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AccueilNuméros122-3Parlement et environnement socio-...Un parlement débutant ?

Parlement et environnement socio-institutionnel

Un parlement débutant ?

Les hésitations de l’arrêt civil au parlement de Bretagne (1554-1570)
A Nascent Parlement? Judicial Hesitations within the Breton Parlement (1554-1570)
Mathieu Pichard-Rivalan
p. 13-33

Résumés

Cet article pose la question des débuts de l’activité administrative et de la procédure civile en général au parlement de Bretagne. La riche production écrite de la cour (arrêts sur requête, audiences et arrêts sur remontrance tout particulièrement) autorise à partir de 1554 une réflexion sur les conditions dans lesquelles une institution débutante envisage la mise en œuvre de son activité judiciaire dans un contexte qui dépend des événements nationaux, mais aussi de la société locale qui participe à cette activité. Cette réflexion implique de mesurer le rapport des justiciables bretons à la nouvelle référence judiciaire qui prend ses marques dans un environnement local politique qui la précède, en particulier dans le domaine stratégique de la police urbaine. L’hypothèse de départ consiste à penser que la procédure civile peut être envisagée dans ce cas précis comme une production d’un contexte politique particulier, national, provincial ou local, et pas seulement comme un élément de régulation sociale.

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Entrées d’index

Chronologie :

XVIe siècle

Noms de lieux :

Rennes, Nantes
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Texte intégral

  • 1 Gauvard, Claude, « Introduction », dans Lemaitre Alain-J. et Kammerer, Odile, (dir.), L (...)
  • 2 La question n’a pas simplement pour objectif de préciser la chronologie bretonne. Est e (...)
  • 3 C’est en 1554 que la monarchie transforme les anciens Grands Jours en parlement permanent. Le (...)
  • 4 Cette pratique est lisible à travers un très riche corpus documentaire regroupant tous (...)
  • 5 Bareau, Romain, Les arrêts de règlement du Parlement de Bretagne, Thèse, Droit Rennes, (...)
  • 6 À l’exception d’un très court article : Reydellet, Chantal, « Les débuts du parlement d (...)

1Il est vraisemblable que toute institution politique ou judiciaire puisse dans un premier temps « débuter », c’est-à-dire hésiter ou tâtonner dans le cadre de son activité et de son positionnement par rapport aux autres acteurs de son environnement. Cette idée alimente l’impression d’une construction empirique1 de la pratique administrative et, au-delà, de l’État royal, dans un contexte borné par des difficultés de fonctionnement et des résistances de la part des communautés ou des justiciables. À ce titre, la période qui suit l’érection d’une cour souveraine est un moment souvent différent dans sa pratique de ce que l’on observe pour un parlement durablement installé2. À considérer l’ensemble des acteurs institutionnels engagés dans le processus d’installation (le parlement lui-même, le roi en son conseil, les pouvoirs municipaux des villes prétendant à accueillir le siège de la cour, etc.), il apparaît dans le cas breton que les années 1554-1570 sont animées de débats tout à fait singuliers qui, pour l’essentiel, ne réapparaîtront plus ensuite3. Mais si l’on se concentre sur la vie du parlement elle-même, à travers sa pratique judiciaire et réglementaire notamment, l’évidence de cette singularité conjoncturelle apparaît tout aussi clairement4. Les années 1554-1570 semblent bien avoir eu une couleur particulière, en partie inhérente aux exigences nouvelles du phénomène de sédentarisation à Rennes et Nantes des anciens Grands Jours vannetais ainsi qu’aux modifications entraînées par un allongement et une plus grande fréquence des séances. Mais, en dehors de ces changements, on peut se demander quels facteurs ont participé à la modification de la procédure civile par rapport à celle qui était pratiquée avant 1554 dans le cadre des Grands Jours, et quelle fut sa spécificité par rapport à celle qui fut pratiquée ensuite. Le parlement d’après l’édit d’érection (1554) apparaît sous bien des aspects comme un parlement débutant. Les archives, à partir de ces années, en dépit de leurs lacunes manifestes, racontent la vie d’une institution qui s’installe et prend ses marques dans un environnement judicaire et politique qui la précède. Un monde où les congés et les défauts (c’est-à-dire les cas de non-comparution des parties litigieuses), les récusations de conseillers et autres problèmes de procédures sont fréquents. Un espace politique breton où la puissance réglementaire n’est pas encore ce « pouvoir tentaculaire » dont on a parlé pour les siècles qui suivent5. En dépit de cette singularité, ce parlement débutant n’a jamais été vraiment étudié6.

  • 7 La première avait une certaine avance sur la seconde mais le retard a été rattrapé depuis une (...)
  • 8 Hamon, Philippe et Pouessel, Karine, « Un choix décisif : villes bretonnes et localisation du (...)
  • 9 Ni de la procédure criminelle, d’ailleurs.
  • 10 C’est l’esprit du champ de recherche qu’animent Gauthier Aubert pour l’ensemble de la période (...)
  • 11 Pichard-Rivalan, Mathieu, Rennes, naissance…, op. cit., p. 353-383.
  • 12 Impossible, pour les années qui suivent l’installation du parlement, de préciser la « biograp (...)
  • 13 Carbonnier, Jean, Sociologie juridique, Paris, puf, 1994 ; Brizay François, Follain, Antoine, (...)

2L’étude de la procédure civile et du pouvoir réglementaire connaît depuis quelques années un salutaire regain d’intérêt7. Comme ce regain est accompagné (mais dans le cadre de champs de recherche a priori séparés de l’histoire du droit) d’un certain nombre de mises au point concernant la chronologie proprement politique de l’installation du parlement de Bretagne8, il devient impossible d’envisager l’histoire de l’arrêt civil9 sans une référence systématique et globale aux événements qui constituent cette chronologie. En un mot, l’histoire politique doit désormais pouvoir soutenir l’analyse de la procédure civile et réglementaire car elle en explique pour partie la lente transformation avec des configurations locales d’ordre social ou juridique qui font sens au niveau proprement politique10. Il va de soi que les hésitations relatives au lieu d’installation du parlement et le choix conflictuel entre Nantes et Rennes, étendu dans le temps (vingt ans a minima) a pesé sur le déroulement des procès et l’organisation des juges, procureurs et avocats. On connaît par exemple les immenses difficultés matérielles et logistiques causées par les allers et retours de la cour souveraine entre 1554 et 156111. Il n’est pas impossible que ces contraintes aient affaibli la procédure civile : peut-on par exemple expliquer ainsi le faible nombre d’arrêts civils ou leur très partielle conservation ? La multiplication des défauts ou des congés ? La tendance massive à la récusation de conseillers qui exprime peut-être un problème de confiance des parties vis-à-vis de l’institution en général ? La timidité apparente de l’activité du procureur général du roi, pourtant si décisif ensuite12 ? Et enfin, dans le domaine de la police, l’affaiblissement de la puissance réglementaire que l’on observe dans ces premières années après l’édit d’érection ? Cette étude souhaite interroger l’hypothèse selon laquelle la société judiciaire bretonne des années 1554-1570 dut compter avec un ensemble de difficultés causées par un contexte général, politique et matériel contraignant, hésitant et débutant. Si l’historiographie des trente dernières années semble avoir traité la procédure civile comme une activité sociale13, il est aujourd’hui possible, à partir de l’exemple breton, de tenter de l’analyser également comme une production d’un contexte politique.

  • 14 Alors qu’un certain nombre d’hésitations relevait peut-être surtout d’une imprécision s (...)
  • 15 Par arrêtiste on entend tous ceux qui ont édité les décisions des cours souveraines sous la f (...)

3L’hésitation de ces années tient aussi aux difficultés du personnel judiciaire et des justiciables à embrasser la complexité de la procédure civile, difficultés à la fois structurelles et liées au contexte. Les critères sur lesquels s’établissait la distinction entre rapport, requête, remontrance et plaidoirie (en sus des arrêts d’appointement et d’à venir) relevaient encore d’un ensemble de subtilités parfois mal maîtrisées par les parties et les auxiliaires de justice mais aussi par les conseillers notamment non originaires à qui l’on ne cessera de reprocher tout au long du siècle de ne pas connaître le droit breton14. Cette imprécision invite aussi à s’interroger sur la lente mise en place de la jurisprudence bretonne et sur le rôle de ceux que l’on appelle, déjà au xvie siècle, les arrêtistes. Ont-ils voulu que les décisions prises, notamment dans la sphère réglementaire, deviennent une source directe du droit civil général ?15 Agirent-ils en fonction d’intérêts personnels ? Dans quelle mesure les avocats s’inspirèrent-ils de leurs recueils dont certains, comme celui de Noël du Fail, furent même édités ? À Rennes, ville d’avocats, le poids de cette pratique sur les mentalités de toute une partie des élites, et notamment des procureurs syndics qui, à partir des années 1520, sont tous avocats, sans exception, a dû être non négligeable et quoi qu’il en soit, les représentants du corps de ville à partir de 1554 étaient fatalement très au fait de l’évolution de cette procédure et des conséquences de l’actualité politique (qu’ils animaient aussi d’une certaine façon) sur les conditions de travail de la magistrature et des auxiliaires de justice. Pour toutes ces raisons, si une histoire des années 1554-1570 doit être encore écrite, elle ne peut être que complète et englobante. Cette contribution entend lancer un certain nombre de pistes mais la connaissance précise de la procédure civile au parlement de Bretagne dans ces années nécessitera une analyse systématique des sources issues de cette procédure dans une démarche comparative avec d’autres parlements débutants, sujet qui attend son historien. Pour l’heure, il s’agit de proposer une estimation de l’ampleur des connexions entre le contexte politique et socioprofessionnel de ces années et l’évolution de la procédure civile et du pouvoir réglementaire dans une institution débutante, le tout à partir d’un corpus fondamentalement incomplet et lacunaire n’autorisant dans certains cas que de timides suppositions.

Le committimus et l’évolution de la référence judiciaire pour les communautés bretonnes

  • 16 Le privilège de committimus permet à certaines personnes, notamment aux communautés (...)

4Le lien qui existe entre l’environnement politique général, conflictuel ou non, et la procédure civile peut d’abord être analysé du point de vue des communautés qui déposent les requêtes au parlement – en tant que communautés et pas nécessairement dans le cadre d’un procès en appel, même si ce dernier cas existe –dans le cadre légal des affaires dites de committimus16. À partir de 1554, ces communautés peuvent être localisées et identifiées et dans de nombreux cas, les arrêts civils de la Grand-Chambre sont les uniques documents attestant de leur activité, en particulier pour les fabriques des paroisses bretonnes qui n’ont pas laissé de témoignages directs (comptes disparus ou non tenus). Mais les conditions dans lesquelles les communautés se pourvoient devant le parlement autorisent aussi une analyse politique évoquant les rapports de force qu’elles entretiennent avec d’autres acteurs, dans le cadre hypothétique de l’intensification de la « référence judiciaire » ressentie par ces groupes. La sédentarisation du parlement et l’allongement de ses séances auraient dû, en effet, rapprocher les communautés de la sphère institutionnelle et judiciaire. Mais à quel moment estiment-elles possible de déposer une requête ? Face à quels problèmes ? Que signifie pour elles s’extraire de leur environnement local pour envisager de porter un litige devant une cour souveraine ? Le parlement de Bretagne, à la suite des Grands Jours mais peut-être dans une plus grande proportion, s’installa, c’est certain, comme une référence d’autorité et arrima à lui, le temps de la procédure et peut-être au-delà, des groupes socioprofessionnels, politiques ou religieux qui, jadis, auraient dû envisager un pourvoi à Paris, ou plus probablement ne rien envisager du tout pour des raisons de distance ou de coût financier.

  • 17 Les séances duraient trois mois, deux fois par an (février, mars et avril ; août, septembre (...)

5L’examen des déposants de requêtes révèle d’abord une intensification probable des relations judiciaires entre le parlement et les communautés religieuses. C’est surtout un effet de nombre : pendant la séance de printemps 155517, sur un total de 40 requêtes directes conservées, 24 proviennent des communautés religieuses ou des représentants de celles-ci (évêques, abbés ou prieurs) se pourvoyant en committimus. La même proportion est à peu près respectée lorsqu’on sonde d’autres séances jusqu’en 1570.

Tableau 1 – communautés et représentants ayant déposé une requête au printemps 1555

Communautés et représentants

nombre de déposants

pourcentage

Couvents, abbés, prieurs

8

21 %

Chanoines

7

18 %

Évêques

4

10 %

Recteurs, archidiacres

4

10 %

Officiers de la cour

6

15 %

Libraires

4

10 %

Corps de ville, capitaines

3

8 %

Université

2

5 %

Congrégation

1

3 %

Total

39

100 %

  • 18 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1Bf 1588, f° 82.
  • 19 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1Bf 1588, f° 125.
  • 20 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1Bf 1588, f° 22.

6Avec 61 % des requêtes directes, les religieux s’imposent comme le groupe le mieux représenté pendant la période 1554-1570. Il s’agit d’abord du clergé régulier, par exemple les chartreux de Nantes qui demandent au parlement la récupération de tous les biens d’un frère décédé qui ont été confisqués18. Parfois, la logique conflictuelle normalement inhérente au pourvoi en justice disparaît totalement, comme lorsque les sœurs religieuses de Notre-Dame de Saint-Clair-sur-Epte demandent « l’aulmosne pour leur grande pouvreté et à ce qu’elles aient meilleur moyen de prier pour la prospérité du roy19 ». Viennent ensuite les chanoines qui s’opposent souvent directement aux paroissiens avec qui ils entrent en conflit pour des questions foncières ou financières. En 1555 toujours, les chanoines de Saint-Brieuc, représentés par le chanoine Yves Le Gall, déposent deux requêtes successives afin que la cour entérine définitivement l’homologation du « plein possessoire » d’une maison prébendale située à l’intérieur des murs de la ville20. Cette maison appartenait au doyen du chapitre et à sa mort, en 1550, il semble que plusieurs chanoines se la soient disputée. Les évêques déposent un certain nombre de requêtes dans le cadre d’activités foncières dont on peine souvent à dire si elles sont contractées à titre personnel ou dans le cadre de la gestion du temporel du diocèse.

  • 21 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1Bf 1588, f° 11.
  • 22 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1Bf 1588, f° 126.
  • 23 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1Bf 5, f° 1.
  • 24 Sur cette question, voir : Walsby, Malcolm, The Printed Book in Brittany, 1484-1600, (...)

7La requête est également un instrument pratique de renforcement et de contrôle des relations entre la cour et les communautés professionnelles pouvant lui être utiles. À ce titre, la relation avec le monde des libraires et des imprimeurs fait office de cas particulier, à la fois parce que leurs requêtes sont nombreuses par rapport à celles d’autres métiers – beaucoup n’en déposeront jamais – mais aussi parce que la cour utilisa ce biais pour maintenir un regard sur certaines questions liées à la moralité religieuse dans un contexte où cette « moralité » pouvait faillir. C’est ainsi qu’on voit, à deux reprises, en 1555 et en 1562, les libraires jurés de l’Université de Nantes, Gabriel Le Plat et Mathurin Papolin, déposer une requête demandant l’autorisation d’imprimer à nouveau une série de bréviaires ordinaires, missels, manuels processionnaires et « status de l’usage de Nantes », en précisant bien qu’ils avaient dû appliquer une série de corrections imposées par la cour, sous le regard de l’évêque de Nantes et de son vicaire21. Nous n’avons pas trouvé ces documents mais il serait extrêmement révélateur de savoir sur quels points la cour a pensé pouvoir intervenir. Très vite, peut-être justement parce qu’ayant déposé une requête, il était entré en contact avec certains présidents ou conseillers, c’est le libraire nantais Gabriel Le Plat qui s’affirme comme l’interlocuteur préféré du parlement. En mars 1555, il demande à être payé pour une livraison de « cours civil » in quarto en cinq volumes, reliés et couverts de cuir, qu’il a faite au parlement de Bretagne, et pour laquelle il recevra la somme de 23 livres. Dans sa requête il explique que ses fournisseurs devenaient impatients ; la cour s’exécuta donc. Le 30 avril 1555, il se pourvut encore devant le parlement à qui il avait fourni, dès le mois de mars, l’intégralité du papier, parchemin, encre et plumes nécessaires à l’activité des greffiers22. Peut-être est-on en présence d’un individu qui entre à la cour par la porte de la requête directe, sur des questions impliquant des acteurs et des enjeux extérieurs au parlement (la validation des textes liturgiques), puis s’affirme comme un fournisseur, à titre personnel cette fois, qui garde l’habitude de fonctionner par requête pour s’assurer du paiement en temps voulu. C’est sans doute pour les mêmes raisons que le libraire angevin Philippe Bourguignon obtint sur requête l’autorisation d’imprimer et d’éditer les ordonnances, édits et arrêts civils qui seraient publiés par le parlement dans les cinq années à venir. En 1559, après sa mort, trois libraires marchands de Nantes, dont Le Plat, parvinrent à récupérer le droit d’édition et d’impression de tous les arrêts de la cour. Celle-ci accepta sous condition : les quatre libraires jouiraient du monopole de la diffusion à condition d’être dûment relus et corrigés, d’utiliser des caractères, du papier et de l’encre de qualité « à ce qu’il ne se trouve aulcune imperfection en icelle23 ». La requête devenait un vecteur de fidélité et de publicité (peut-être dans une quête de dignité) et les conditions dans lesquelles cette fidélité s’établit, empirique et opportuniste, est un élément qui évoque la construction lente d’une image institutionnelle24.

  • 25 À moins que ces requêtes aient disparu.
  • 26 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1Bf 1588, f° 1 et 77.
  • 27 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1Bf 5, f°39.
  • 28 En 1526, à l’occasion d’un procès entre la communauté et Michel Perrin, le capitaine Laval (...)
  • 29 Pichard-Rivalan, Mathieu, Rennes, naissance…, op. cit., p. 174.
  • 30 Les généraux des paroisses bretonnes dépendaient directement du parlement à partir (...)
  • 31 On voit les paroissiens de Saint-Aubin de Guérande engagés dans un conflit contre deux (...)
  • 32 Bareau, Romain, « Le parlement de Bretagne et l’administration des paroisses sous l’Ancien (...)
  • 33 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine 1Bf 5, f°2 et f°35.
  • 34 En 1555 par exemple, Julien Cherel, recteur de la paroisse de Quessoy dans le diocèse de Sa (...)

8Sur l’ensemble de la période d’installation, deux quasi-absences25 interrogent : celle des corps de ville et celle des paroisses. Pourquoi les communautés urbaines déposèrent-elles à la cour si peu de requêtes directes ? Au printemps 1555 on n’en compte que deux : les bourgeois de Morlaix demandent l’enregistrement de lettres du roi dont on ignore la teneur (février) et ceux de Vitré se pourvoient contre le « soi-disant » prieur de Saint-Nicolas de Vitré, Jean d’Argentré, à qui ils souhaitaient reprendre le revenu du dit prieuré26. Lors des séances de 1559, le seul pourvoi concerne les bourgeois de Malestroit et il s’agit d’une procédure d’appel dans un procès contre un particulier27. Même remarque pour les séances de 1565. Si d’aventure les corps de ville ont boudé la procédure du committimus (à laquelle ils avaient droit en tant que corps juridique constitué) en réponse au conflit latent entre la prérogative parlementaire et le droit édictorial municipal, c’est un élément de plus soulignant la connexion forte entre le pouvoir réglementaire et la procédure civile générale, puisque cela voudrait dire que les bourgeois refusèrent au parlement un droit de regard de plus sur leurs affaires générales parce qu’ils estimaient que la cour avait déjà trop progressé dans sa captation des prérogatives de police. Mais d’autres éléments, plus pertinents semble-t-il que l’argument de la susceptibilité urbaine, peuvent expliquer l’absence quasi-totale de requêtes directes de la part des corps de ville, en particulier les conditions plus que favorables de pourvoi des corps de ville auprès des juridictions ordinaires, en tout cas dans les cas rennais et nantais28. Les procès (souvent pour des litiges immobiliers) engageant la communauté urbaine se terminaient pratiquement toujours assez vite et leur issue était fréquemment favorable du fait de la connexion particulière entre sénéchaussée et présidial d’une part et corps de ville de l’autre, y compris au niveau socioprofessionnel29. Quant aux paroisses30, timidement présentes en appel (une fois pendant toute l’année 155531), elles sont quasiment absentes des procédures en committimus. Romain Bareau a montré que la surveillance des paroisses est un élément décisif du pouvoir réglementaire de la cour à partir du xviie siècle, notamment dans le contrôle de l’assiduité aux généraux, l’interdiction de certaines formes de dons de fidèles, le conditionnement des levées d’argent au respect de formalités strictes, etc.32. Pour le xvie siècle, non seulement on ne conserve aucun arrêt de règlement légiférant sur leur encadrement, mais en outre les paroissiens ne se pourvoient en requête directe que très rarement, à l’exception des recteurs33, mais là encore de manière tout à fait épisodique, d’autant plus que le recteur ne représente pas forcément sa paroisse34.

  • 35 On les voit déposer des requêtes semblables à intervalles réguliers, par exemple en avril 1 (...)
  • 36 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1Bf 5, f° 137.

9Dans ce domaine, la question se pose de la nouveauté consécutive à la mise en place d’un parlement permanent et donc de l’évolution des conditions de dialogue entre les communautés bretonnes et la justice provinciale avant et ce après 1554. Le 7 mars 1555, les franciscains de Nantes qui accueillent les sessions déposent une requête demandant d’honorer l’engagement pris par les Grands Jours à une date antérieure (probablement en 1551) qui assurait le paiement d’une rente annuelle de dix livres pour les menues nécessités inhérentes à l’accueil de la cour lorsque celle-ci se rendait à Nantes35. Ce paiement n’avait jamais été honoré par la cour vannetaise mais désormais, le parlement tenait ses séances sur les bords de Loire et les contacts entre les hôtes et les magistrats étaient quotidiens. La cour accepta donc de payer en promulguant un arrêt contraignant le receveur des taxes et amendes du parlement, Thomas Texier, à verser trois années de rente, soit trente livres. Un pont était donc créé entre les « anciens Grands Jours que l’on disoit parlement » et le nouveau parlement de Bretagne qui établissait dans plusieurs domaines une rétroactivité rassurante pour les communautés déposant les requêtes. Dans ce cas précis en tout cas, le parlement d’après 1554 se montrait plus réactif que son prédécesseur institutionnel. Pourtant, la référence à l’ancienne institution demeura car les affaires qu’elle avait instruites n’étaient pas toutes réglées. Le 29 avril 1559 encore, on évoquait un problème de succession, cette fois dans le cadre d’une procédure d’appel pour une sentence donnée par les Grands Jours en 1549, soit dix ans plus tôt, elle-même en appel d’une sentence du tribunal des régaires de Quimper en 154736. Une analyse plus systématique des délais entre les sentences des Grands Jours et celles reprises par le parlement permettrait d’établir une moyenne révélatrice des conditions de reprise d’une ancienne procédure par une nouvelle institution.

Premières remontrances : police et pouvoir réglementaire

  • 37 C’est-à-dire le pouvoir autorisant une cour souveraine à prendre des mesures énonçant des p (...)
  • 38 Rigaudière, Albert, « Réglementation urbaine et « législation d’État » dans les villes du (...)
  • 39 À Nantes : Saupin, Guy, Nantes au xviiie siècle. Vie politique et société u (...)
  • 40 « Nul domaine, la variété et la multiplicité des arrêts de règlement l’attestent, n’échappe (...)

10En dehors de toute référence au reste de la procédure civile, les historiens ont largement mis en évidence l’essoufflement du pouvoir réglementaire37 des villes au profit de celui de l’État royal à partir de la période moderne38 et, dans cette perspective, il convient sans doute de distinguer des paliers suggérant une progression plus ou moins rapide du recul de la police urbaine en tant que prérogative municipale. Or, les années 1554-1570 constituent dans les villes bretonnes l’un de ces paliers. Elles correspondent au surgissement de la puissance réglementaire de la cour souveraine dans un domaine que la ville avait l’habitude de gérer seule. Ce recul a été analysé, pour le xvie siècle, du point de vue des corps de ville39 mais pas encore à partir de la pratique administrative parlementaire et ce faisant, on croit distinguer dans les prémices de l’activité normative de la cour bretonne un caractère fondamentalement hésitant et partiel. Sont en cause la qualité et l’ampleur mêmes du gouvernement de la province et peut-être également le poids des contraintes géographiques (éloignement), financières (coût nécessaire à l’application des arrêts) ou politiques (résistance des villes)40.

  • 41 Aubert, Gauthier et Hess, Aurélie, « Le parlement de Rennes est-il le parlement de Bretagne (...)
  • 42 C’est le cas en particulier des Mémoires des plus notables et solennels arrêts du p (...)
  • 43 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1Bf 63, f° 14.
  • 44 En août 1565, les deux conseillers Brulon et La Fontaine avaient organisé la public (...)

11Les lacunes documentaires propres au xvie siècle rendent difficile l’analyse de la répartition spatiale des remontrances et des arrêts de règlement qui en découlent41. Les années 1557, 1561 et 1564 ne sont pas renseignées, comme si le parlement n’avait émis aucun arrêt pendant cette période, ce qui semble impossible. Les registres secrets ou encore les recueils d’arrêtistes mentionnent ponctuellement des arrêts dont on a perdu la trace ou qui ont été détruits42. Entre 1554 et 1570, on ne recense que 34 arrêts sur remontrance conservés parmi les arrêts de la Grand-Chambre. Et il faut encore compter avec l’ambiguïté systématique qui pèse sur la délimitation géographique des espaces concernés par la réglementation. En février 1566, lorsque le procureur du roi demande à la cour un arrêt de règlement pour permettre de mieux appliquer la décision royale d’interdire le port des masques en ville « et à touz marchands d’en exposer en vente43 », il commence par évoquer le ressort breton dans son ensemble mais précise que l’interdiction « d’aller de jour ou nuyct masquez ne desguisez » concernera « ceste ville », c’est-à-dire à cette date Rennes. La confusion entre la ville capitale et le ressort breton réapparaît à d’autres occasions et mérite donc d’être interrogée. Estimait-t-on que le pôle rennais fut l’unique endroit où ce genre de comportements devait être considéré comme dangereux pour l’ordre public ?44 Attendait-on de Rennes qu’elle serve d’exemple où la réglementation, du fait de la proximité des sergents et autres huissiers, serait rapidement et efficacement imposée ?

  • 45 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1Bf 63, arrêt de règlement du 28/04/1558.
  • 46 Les demandes de récusations ne sont conservées qu’à partir de l’année 1582 (Arch. dép. d’Il (...)

12Il semble que la timidité de la force de frappe réglementaire, pour autant qu’on puisse en juger, s’explique d’abord en partie par la multiplication chronophage d’arrêts impliquant le fonctionnement interne de la cour. À partir de 1554, le parlement a été vraisemblablement très occupé par sa propre existence pratique et quatorze arrêts sur les trente-quatre conservés touchent des affaires internes : paiement des gages des officiers, déroulement des procès et autres détails de fonctionnement. Celui sur les récusations de conseillers pose la question du comportement des justiciables vis-à-vis des magistrats qui les jugent et donc, avec les précautions contextuelles d’usage, celle de la marge de manœuvre, voire de la confiance de la société vis-à-vis de l’appareil judiciaire. Quatre années d’existence et de pratique auront suffi pour que le parlement estime nécessaire de légiférer pour mettre fin aux « frivolles et impertinentes récusations que ont acoustume par grande malice et calompnie proposer plusieurs parties tant es matières civilles que criminelles contre les présidens et conseillers de ladite court, de tel artiffice et subtilité que tous lesdits présidens et conseillers sont par eulx récusez […] en quoy l’auctorité de ladite court est grandement diminuée et la justice souveraine du roy tenue comme ridicule et imaginaire45 ». Si l’on en croit le procureur général Jacques Budes, la cour s’était trouvée contrainte de renvoyer les parties devant le Conseil du roi, procédure coûteuse que l’édit d’érection de 1554 entendait justement limiter. Le problème portait en lui la menace d’une possible crise d’autorité, l’audace de certaines parties « qui ne cherchent que les moyens de faire adnuller et casser tout ce que par la court auroict esté faict » pouvant laisser penser qu’on abusait de la jeune institution en lui imposant un fonctionnement de procédure « à la carte ». Budes voulut donc répondre par un acte d’autorité. Il fit en sorte de « tenir en plus grande craincte les calompniateurs et récusans » en déployant un arsenal réglementaire qui limitait les opportunités de récusation, imposait une justification permanente et précise des motifs de récusation devant témoins et permettait aux conseillers récusés de conserver leur voix au chapitre dans les arbitrages par certains biais et dans certains cas. On ne sait pas si la mesure fut effective46 mais pendant l’année 1558, elle occupa très largement l’activité du procureur général et de la cour.

13Pour le reste, la pauvreté relative de l’activité réglementaire (à moins que les lacunes soient encore plus considérables que ce que l’on soupçonne) et sa concentration sur les grands espaces urbains, au détriment des campagnes, pose question. L’essentiel concerne en effet les villes de Rennes et Nantes, ainsi que des mesures d’ordre général à l’intention de l’ensemble du ressort. Trois arrêts seulement impliquent d’autres espaces du duché.

Tableau 2 – répartition spatiale du pouvoir réglementaire de la cour (1554-1570)

Concernant

arrêts

dont remontrés par le procureur général

causes

Affaires internes

14

9

Paiement des gages (6) / Récusations / Sacs de procès et archives (2) / ajournements et esplects / paiement du droit de chappelle / « prudhommie » de Zacharie Croc

Rennes

6

5

Police de la ville (3) / port des masques / aumônes ordinaires des couvents

Nantes

6

5

Police de la ville (3) / vente de terrain municipal / pression sur le receveur du domaine / péages

Tout le ressort

6

5

Saisie et aliénation du temporel du duché (3) / fiscalité provinciale / transport du blé / Chambre des comptes

Quimper

1

1

Réglementation des états de conseillers présidiaux du siège

Auray

1

1

Désordres dans le fonctionnement de la justice à la sénéchaussée

Dol

1

0

Construction de « biés » par des ingénieurs dans le marais de Dol

Total

34

26

  • 47 Là encore, le contexte politique local est important. Le surgissement de la cour souveraine (...)
  • 48 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1Bf 63, arrêt de règlement du 28 août 1566.
  • 49 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1Bf 63, arrêts de règlement du 29 avril 1570 et 16 août 1570.
  • 50 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1Bf 63, arrêt de règlement du 14 août 1558.

14Les trois quarts des arrêts (76 %) sont prononcés sur réquisitoire du procureur général du roi Jacques Budes. Dans les autres cas, il s’agit de présidents ou de conseillers au parlement, notamment à quatre reprises Julien Le Duc qui est un Rennais, fils du conseiller aux Grands Jours et ancien prévôt de Rennes (1532-1542), et Guillaume Le Duc qui était un ancien responsable de la police à Rennes. Outre cette filiation qui n’est peut-être pas un hasard, il est évident, à la lecture des arrêts de règlement, que le pouvoir réglementaire débutant du parlement de Bretagne s’est calqué sur le contexte général de prise en main des polices urbaines par la cour. Les deux premiers arrêts de règlement rennais datent de 1566, soit l’année qui suit la toute première incursion des parlementaires dans l’administration de la ville à l’occasion de l’annonce de l’entrée du roi Charles ix47. Le 28 août, le procureur général du roi, dans un registre déjà observé ailleurs consistant à infantiliser le corps de ville dans le cadre de ses prérogatives, justifia l’intervention du parlement en dénonçant « plussieurs abbus sur le prix de toutes espèces de vivres qui se débitent en icelle ville par faulte de pollice, à quoy il est nécessaire de pourveoirs48 ». Le 29 avril 1570, au moment où la cour avait déjà avancé dans son travail de grignotage (articles des années 1560 dans le cadre d’un premier bureau de police), elle ordonna aux taverniers d’harmoniser leurs prix de vente de vin sous peine de prison et réforma les modalités de cotisation pour les pauvres de la ville49. À Nantes, elle profita des conflits récurrents entre le corps de ville (qui n’était pas encore mairie) et le prévôt, normalement responsable de la police, pour promulguer deux arrêts de règlement légiférant sur la police de la ville, le premier en 1558, le second dix ans plus tard. La première fois, on ménagea les Nantais. Les bourgeois furent appelés au couvent des cordeliers pour « estre ouiz, ayant la charge de ladicte pollice »50. Mais en 1568, trois ans après que le prévôt de Nantes a été déclaré « ennemy mortel et capital » de la toute jeune mairie, la cour s’autorisa une intervention plus lourde sur le plan politique, d’autant plus que comme à Rennes, les Nantais avaient demandé cette fois à la cour d’intervenir dans leurs affaires administratives. Le parlement ne s’en priva pas.

  • 51 Bareau, Romain, « L’administration du marais de Dol », Mémoires de la société d’histoire et (...)
  • 52 Cette visite physique fait écho à la représentation peinte de quatre personnages sur la sér (...)
  • 53 Mais peut-être est-il logique de ne pas associer à cette commission un procureur général qu (...)
  • 54 Saulnier de La Pinelais, Gustave, Les gens du roi au parlement de Bretagne (1553-1790), Ren (...)

15L’arrêt de règlement le plus précis conservé est celui du 22 octobre 1563 qui prévoit le nettoyage et le renforcement des infrastructures du marais de Dol51. C’est sans doute la toute première fois que le pouvoir réglementaire apparaît sous la forme d’un projet solide et durable : maintenir le marais en bon état afin qu’il ne soit « à l’advenir subjects à aulcune submersion » ; mais, hasard ou non, il ne fut pas promulgué sur remontrance du procureur général mais sur procès-verbal écrit suite à la visite du marais breton par le président François Callon et le conseiller Bertrand Glé52, en compagnie de l’ingénieur Charles Crignon. Ce détail ne facilite pas l’appréhension de la personnalité politique de Jacques Budes qui ne fut pas associé à la réglementation la plus ambitieuse en termes d’aménagement du territoire breton53. En fait, ses interventions furent essentiellement formulées dans un cadre juridique et politique d’ordre conflictuel, pas encore dans une perspective administrative générale de régulation de l’espace breton. Dans ces années, le caractère débutant du pouvoir réglementaire doit peut-être être cherché du côté de la prérogative même du procureur général que l’on voit davantage occupé à absorber les prérogatives anciennes des procureurs du roi des sénéchaussées ou à faire l’apprentissage de l’action disciplinaire qui lui appartenait et s’étendait à tout individu tenant à l’ordre judiciaire de la province. À partir de 1554, le procureur du roi et l’avocat du roi de chaque sénéchaussée devait désormais s’adresser à lui pour signaler des irrégularités et demander leur répression54.

Rapports et requêtes d'un parlement débutant

  • 55 Laingui, André, Lebigre, Arlette, Histoire du droit pénal, t. 2. La procédure crimi (...)

16Le parlement est enfin, pour une part fondamentale de son activité, juge d’appel au civil et la monarchie lui confie les causes tranchées par les juridictions qui lui sont inférieures, à condition que le montant de l’affaire soit supérieur à un minimum55. L’intensité et la répartition de l’activité de la procédure civile entre 1554 et 1570 peuvent être mesurées à partir d’échantillons, mais comme pour les arrêts de règlement, les arrêts sur requête et sur rapport sont globalement très incomplètement conservés pour ces années. L’examen intégral des séances de février, mars et avril 1555 d’une part, de celle d’août 1565 d’autre part, l’une à Nantes, l’autre à Rennes, complété par des échantillons des séances de 1561 et 1568, permet de proposer un certain nombre d’hypothèses qu’une étude plus systématique de tous les arrêts à partir de l’édit d’érection pourra confirmer ou infirmer.

  • 56 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1Bf 1588.
  • 57 En 1555 par exemple, le procureur des bourgeois de Rennes, Julien Champion, observe à parti (...)
  • 58 À ce titre, l’épisode le plus marquant date de juillet 1561, après qu’un édit du roi a fixé (...)

17Pour les années 1550, la documentation rend quasiment impossible le recensement de tous les arrêts civils d’une séance entière, excepté la séance de Nantes au printemps 1555 qui dure du 12 février au 10 avril56. On y décompte 94 procédures d’appel et 40 requêtes directes, soit un total de 134 arrêts sur requête pendant toute la séance. La moyenne se situe autour de 70 arrêts par mois. Pour comparaison, le mois de mars 1561, intégralement renseigné, indique un nombre de 69 arrêts, celui d’août 1565, 78 arrêts, celui d’octobre 1568, 74 arrêts. La tendance fut peut-être à une légère augmentation du nombre de procédures, mais dans une très faible mesure : il y a vraisemblablement eu une relative stabilité de la procédure civile dans ces quinze premières années du parlement de Bretagne qui se maintient à un niveau bien plus bas que par la suite. Dès le début pourtant, la société politique bretonne était déterminée à ce que les conditions de la procédure civile soient les meilleures possibles et dans les argumentaires nantais et rennais, au moment du combat pour l’obtention des séances du parlement, l’argument apparaît57. Et en même temps, les deux corps de ville affrontés surent reconnaître, à mesure que la guerre institutionnelle s’éternisait, les conséquences funestes des déplacements incessants sur cette procédure58. Celle-ci fut probablement un peu sacrifiée sur l’autel de la concurrence urbaine.

18La proportion entre les causes en appel et les requêtes directes est à l’avantage des premières, deux fois plus nombreuses. Il s’agit, dans la plupart des cas, d’appels de sentences prononcées par les sièges présidiaux ou les sénéchaussées, par le parlement lui-même lors d’un jugement précédent, par les prévôtés ou encore par les justices seigneuriales et épiscopales (régaires de Nantes, de Rennes et de Saint-Brieuc surtout). Enfin, quelques particuliers font appel de sentences données par d’autres cours souveraines, en particulier la chambre des comptes, la chancellerie du parlement ou le conseil et chancellerie de Bretagne, en ces années où il n’a pas encore été totalement absorbé par le parlement. Les causes sont moins diverses que s’agissant des communautés. Il s’agit dans la plupart des cas de litiges traditionnels de la procédure civile mais dont l’une des parties s’estime « mal jugée » : gestion des biens, litiges entre époux, droits de succession, droits de propriété et conflits fonciers en général représentent, pour la séance de printemps 1555, 89 % des appels. Les échantillons de 1565 et 1568 donnent la même proportion. À côté de ces litiges, les 11 % restant correspondent à des conflits récurrents entre paroissiens et seigneurs, des affrontements pour possessoire de chapellenie ou des cas de refus d’imposition au fouage. Dans ces affaires, la proportion de procès impliquant des nobles est importante, en particulier pour des questions de partage. La répartition géographique des juridictions ayant prononcé les sentences portées en appel au parlement indique une évidente suprématie des sièges présidiaux de Rennes et Nantes (fig. 1).

Figure 1 : Répartition des juridictions prononçant les sentences portées en appel (printemps 1555)

Figure 1 : Répartition des juridictions         prononçant les sentences portées en appel (printemps 1555)
  • 59 Aubert, Gauthier et Hess, Aurélie, « Le parlement de Rennes est-il… », art. cit., p. 165.
  • 60 C’est peut-être là une conséquence palpable de la composition de la société rennais (...)
  • 61 Croix, Alain, La Bretagne aux xvie et xviie siècles. La vie, la mort, la foi, Paris, Maloin (...)

19Si les communautés se pourvoyant en requêtes directes sont essentiellement nantaises, les procédures d’appel du printemps 1555, lorsque le parlement est à Nantes, concernent des sentences dont un grand nombre provient du siège présidial rennais. Or cette proportion est sans commune mesure avec l’étendue et la population du ressort rennais, même si celui-ci constitue le plus grand ressort ordinaire de Bretagne. Au mois d’août 1565, sur un total de 78 arrêts, 15 concernent des sentences du présidial de Rennes, 14 de celui de Nantes. En août 1568, ce sont respectivement 6 et 5 arrêts sur un faible total de 30 arrêts sur requête. Dans ces années, l’hypothèse selon laquelle les justiciables du ressort rennais se seraient massivement pourvus en appel au moment même où le parlement ne tenait plus ses séances à Rennes, – impression qu’une analyse systématique de tous les arrêts de la période confirmera ou non –, peut-elle fonctionner ? Elle supposerait une unité de comportement des justiciables rennais (et au-delà des conseils prodigués par les auxiliaires de justice au moment de la première instance) qui auraient donc eu la présence d’esprit de penser que leur cause, insatisfaisante en première instance, pourrait être d’autant plus favorablement révisée en appel que le parlement était à Nantes. En un mot, ils auraient pu espérer que la justice souveraine installée à Nantes contredise la justice ordinaire locale. Mais le retour du déséquilibre au profit de Rennes sur une large période moderne59 contredit ces pistes. Même si la chose est difficile à prouver, il semble que la remarquable tendance des justiciables du présidial rennais à remettre en cause les sentences de leur justice ordinaire révèle en fait une « culture judiciaire » plus élaborée, mieux informée et peut-être plus consciente de ses intérêts propres, du fait notamment des conseils prodigués par des avocats plus au fait des modalités de procédure qu’ailleurs60. La démographie, un peu favorable au diocèse de Rennes, amplifie le phénomène61.

  • 62 Meunier, Pierre, L’arbre de justice…, op. cit., p. 155-156.

20Un mot, enfin, doit être dit de l’apparente fréquence des cas de non-comparution aux procès, c’est-à-dire des défauts et des congés qui sont systématiquement mentionnés dans les arrêts. L’exemple de la Ligue semble montrer qu’un contexte conflictuel augmente les cas de non-comparution, phénomène aggravant les mauvaises volontés poussant à vouloir retarder un jugement, voire de ne pas en répondre62. Ici, la prise en compte du long terme impose un certain nombre de précautions (fig. 2).

  • 63 Ces deux graphiques ont été réalisés en collaboration avec Julien Le Lec qui a effectué les (...)

Figure 2 – Évolution du nombre d’arrêts sur requête et part de non-comparution (1554-1787)63

Figure 2 – Évolution du nombre d’arrêts sur         requête et part de non-comparution (1554-1787)63
  • 64 Les chiffres recueillis par J. Le Lec montrent, sans grande marge d’erreur possible, la pro (...)
  • 65 Pichard-Rivalan, Mathieu, Rennes, naissance…, op. cit., p. 92-93.

21Les chiffres tendent à mettre en lumière un double phénomène marqué par un nombre d’arrêts sur requête plus faible dans les trente années qui suivent l’érection du parlement que par la suite d’une part, une proportion de cas de non-comparution nettement plus importante (entre 23 % et 67 % alors que la moyenne se stabilise à partir de la Ligue autour de 10 %) d’autre part64. Là encore, il est fort probable que plusieurs facteurs s’additionnent pour expliquer cette faiblesse débutante, relatifs à la culture judiciaire des justiciables sur l’ensemble de la période moderne, à l’évolution de l’effectif des personnels du parlement qui tend à augmenter, aux hésitations pratiques liés à des conditions matérielles ou à l’imprécision de la jurisprudence, etc. Le mois d’août 1568 représente sûrement quant à lui un nouvel exemple de connexion entre le contexte et la procédure : c’est exactement le mois où le nouveau capitaine de Rennes François Dugué donne une série d’ordonnances d’une rare dureté en imposant aux protestants de la ville un sévère couvre-feu, en interdisant l’accès aux murailles, en réorganisant le guet, en limitant l’accès à la ville65. Les « rumeurs de surprinse » sont alors récurrentes et la fermeture de la ville sur elle-même explique sans doute ce pourcentage de non-comparution anormalement élevé (67 %), en particulier pour les justiciables qui venaient de l’extérieur.

22L’exemple de la cour souveraine bretonne révèle un processus de progression de la pratique judiciaire marqué par des débuts dont la timidité est une conséquence d’un contexte politique, institutionnel, judiciaire et même sociopolitique. La limitation relative du personnel par rapport à ce qui viendra ensuite, les difficultés matérielles, l’imprécision de la jurisprudence, les allers et retours et la difficulté à choisir entre Nantes et Rennes, l’effet de démarrage d’une cour souveraine (relativisé néanmoins par une certaine continuité de pratique avec les Grands Jours) expliquent ensemble l’impression d’une institution qui débute. Ce constat modeste appelle désormais une analyse systématique des actes de la procédure civile dans une perspective de connexion avec le contexte du second xvie siècle, ainsi qu’un effort de comparaison avec d’autres parlements qui révèlera peut-être un modèle de progression général applicable au royaume de France, argument qui alimentera sans doute la réflexion sur la capacité ou l’incapacité de l’État royal à mettre en place un dispositif cohérent et progressif de prise en main dans des espaces politiques diversifiés.

  • 66 Du Fail, Noël, Mémoires des plus notables…, op. cit. « Avis aux lecteurs », non paginé.

23Il sera tout particulièrement intéressant également d’estimer le poids des contraintes locales en analysant par exemple le poids des conceptions relatives au monde de la justice qui apparaissent dans les sources. En Bretagne par exemple, et jusqu’à un certain moment, il n’est pas impossible que la faiblesse de l’activité réglementaire s’explique aussi par une conception hiérarchisée de l’arrêt civil qui désavantageait, encore au tournant du xviie siècle, l’arrêt de règlement par rapport à l’arrêt sur requête, mieux à même de permettre la clarification du droit général et la précision de la jurisprudence, donc plus intéressant pour ceux qui animaient cette procédure. Si bien qu’en 1654, lorsque le libraire rennais Jean Vatar fut chargé par la cour d’éditer à nouveau les Arrêts de feu Noël Du Fail, le magistrat qui probablement rédigea les annotations et l’avis aux lecteurs estima « qu’il se rencontre quelques arrests moins riches d’additions [car] il y en a beaucoup qui sont de foy assez stériles comme ceux de règlement […] et qui estans plustost à remarquer qu’à commenter, on s’y est peu arresté ». Plus loin, il dit sa préférence pour les arrêts sur requête évoquant « des questions de droict tant civile que canonique, de pratique, de coustume, et en un mot de tout ce qui vient en controverse66 ».

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Notes

1 Gauvard, Claude, « Introduction », dans Lemaitre Alain-J. et Kammerer, Odile, (dir.), Le pouvoir réglementaire, dimension doctrinale, pratiques et sources, xve et xviiie siècles, Actes du colloque de Mulhouse, Rennes, pur, 2004, p. 23.

2 La question n’a pas simplement pour objectif de préciser la chronologie bretonne. Est en jeu l’élaboration possible d’un modèle de progression de la pratique judiciaire sur l’ensemble de la période moderne avec des éléments de comparaison avec d’autres parlements, notamment Bordeaux (Guyon, Gérard, « Recherches sur la méthode jurisprudentielle criminelle du parlement de Bordeaux au xvie siècle», dans Poumarède, Jacques et Thomas, Jack, (dir.), Les parlements de province. Pouvoirs, justice et société du xve au xviiie siècle, Toulouse, Framespa, 1996, p. 286-309), Toulouse (Gazzaniga, Jean-Louis, et Ghersi, Nicolas, « Les premiers arrêts criminels du parlement de Toulouse », Ibid., p. 271-283) ou encore Dijon pour le civil (Petitjean, Michel, « La jurisprudence civile du parlement de Dijon », Ibid., p. 355-367).

3 C’est en 1554 que la monarchie transforme les anciens Grands Jours en parlement permanent. Le texte qui fondait les Grands Jours de Bretagne à partir de l’ancien parlement ducal date de novembre 1495 et détermina le fonctionnement de la cour souveraine jusqu’en 1554. Il prévoyait une réunion annuelle entre le 1er septembre et le 8 octobre. Les Grands Jours étaient composés en 1495 de deux présidents (Jean de Ganay et Rolland du Breil), de huit conseillers clercs et de dix conseillers laïcs, avec pouvoir de « connoistre, juger et sentencier décider et déterminer de toutes et chacunes les causes, matières, procès, débats, meus et à mouvoir entre nosdits sujets d’icelui pays, qui estoient ou seroient doresnavant interjettées, mises, resorties ou renvoyées par appel ou autrement en iceux grands Jours ou Parlement entre quelconque personne que ce soit et pour signer et expédier les actes, consignations, sentences ou appointements » (Morice, dom H., Mémoires pour servir de Preuves à l’histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, Paris, 1746, t. III, col. 781-782.)

4 Cette pratique est lisible à travers un très riche corpus documentaire regroupant tous les arrêts de la Grand Chambre du parlement de Bretagne à partir de 1554. Au sein de cet ensemble, ce sont les arrêts sur requêtes qui sont les mieux conservés. Ils ont fait l’objet de regroupements et de compilations, peut-être dans les siècles qui ont suivi (Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1Bf 1-14 et 1Bf 1588-1589). Ils peuvent être confrontés avec les registres d’audiences publiques des causes civiles où l’on retrouve les mêmes procès enrichis des témoignages des parties ou des témoins (1Bf 1852-1854) et avec les arrêts sur plaidoirie prononcés en audiences publiques (1Bf 1639). On dispose également de sources évoquant le fonctionnement de la procédure, notamment les récusations de magistrats (dont les raisons n’apparaissent pour ainsi dire jamais) et les arrêts d’appointements et d’à-venir. Enfin, le pouvoir réglementaire peut-être étudié à partir des arrêts sur remontrance qui, contrairement aux arrêts sur requête, ont été semble-t-il partiellement conservés (1Bf 63).

5 Bareau, Romain, Les arrêts de règlement du Parlement de Bretagne, Thèse, Droit Rennes, 2000.

6 À l’exception d’un très court article : Reydellet, Chantal, « Les débuts du parlement de Bretagne et son activité administrative en particulier dans les paroisses au xvie siècle » dans Poumarède, Jacques et Thomas, Jack, Les parlements de province…, op. cit., p. 439-446.

7 La première avait une certaine avance sur la seconde mais le retard a été rattrapé depuis une quinzaine d’années (Lemonnier-Lesage, Virginie, Les arrêts de règlement du Parlement de Rouen, fin xvie-xviie siècles, Paris,1999 ; Payen, Philippe, Les arrêts de règlement du Parlement de Paris au xviiie siècle, Paris, 1997 et Physiologie de l’arrêt de règlement du Parlement de Paris au xviiie siècle, Paris, 1999 ; Bareau, Romain, Les arrêts…, op. cit.). En conséquence, procédure civile et pouvoir réglementaire n’ont pas toujours été traités ensemble alors qu’ils sont tous deux modulés par des facteurs externes liés à la chronologie politique de l’espace concerné.

8 Hamon, Philippe et Pouessel, Karine, « Un choix décisif : villes bretonnes et localisation du parlement de Bretagne (septembre 1560) », dans Gallicé, Alain et Reydellet, Chantal (dir.), Talabardoneries ou échos d’archives offerts à Catherine Talabardon-Laurent, Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne, Rennes, 2011, p. 147-159 ; Pichard-Rivalan, Mathieu, Rennes, naissance d’une capitale provinciale (1491-1610), thèse de doctorat, Philippe Hamon et Gauthier Aubert dir., Rennes, 2014, 677 p.)

9 Ni de la procédure criminelle, d’ailleurs.

10 C’est l’esprit du champ de recherche qu’animent Gauthier Aubert pour l’ensemble de la période moderne (travaux de master en cours de Julien Le Lec sur la question du port d’arme) et Philippe Hamon à partir des années de la Ligue (Meunier, Pierre, L’arbre de justice. 1590 à travers les arrêts civils des parlements de Bretagne, mémoire de master 2, Philippe Hamon dir.), Rennes, 2014, 466 p. ; et travaux de master en cours de Julien Schrutt sur les arrêts civils de l’année 1597).

11 Pichard-Rivalan, Mathieu, Rennes, naissance…, op. cit., p. 353-383.

12 Impossible, pour les années qui suivent l’installation du parlement, de préciser la « biographie intellectuelle » et même la simple activité du procureur général du roi Jacques Budes (1554-1581), comme Alain J. Lemaitre le fait pour le procureur La Chalotais au moment de l’affaire de Bretagne, à un moment (le xviiie siècle) où la production réglementaire et civile augmente considérablement et où les grands magistrats bretons semblent intimement connectés aux réflexions économiques du temps. Budes n'a probablement pas eu le même destin que La Chalotais, le célèbre magistrat qui, à force de brillants réquisitoires (notamment concernant l'éducation ou la question de la pauvreté), s'est affirmé comme le principal responsable de l'ordre public dans la province. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne joua pas un rôle équivalent. (Lemaitre, Alain J., Espace, sécurité, population au xviiie. La police générale du parlement de Bretagne, thèse pour le doctorat d’État, Daniel Roche, dir., Paris I, 3 vol. 1998).

13 Carbonnier, Jean, Sociologie juridique, Paris, puf, 1994 ; Brizay François, Follain, Antoine, Sarrazin, Véronique (dir.), Les Justices de villages. Administration et justice locales de la fin du Moyen Age à la Révolution, Rennes, pur, 2002 et Chauvaud, Frédéric, Yves, Jean et Willemez, Laurent, Justice et sociétés rurales du xvie siècle à nos jours, Rennes, pur, 2011 ; Lemesle, Bruno et Nassiet, Michel (dir.), Valeurs et justice, Écarts et proximités entre société et monde judiciaire du Moyen Âge au xviiie siècle, pur, Rennes, 2011.

14 Alors qu’un certain nombre d’hésitations relevait peut-être surtout d’une imprécision structurelle de la jurisprudence au xvie siècle.

15 Par arrêtiste on entend tous ceux qui ont édité les décisions des cours souveraines sous la forme de recueils ou de journaux. Au xvie siècle, il s’agit très probablement de l’unique accès à la connaissance de la jurisprudence des cours, notamment pour les avocats qui y puisent abondamment. Ces efforts de clarification du droit, mâtinés d’ambitions individuelles, sont précoces en Bretagne, ce qui pose peut-être la question de la vivacité de la culture de l’écrit dans l’ancien duché (Demars-Sion, Véronique, Dauchy, Serge, « Les arrêtistes et la création de normes juridiques », dans Poumarède, Jacques et Thomas, Jack, (dir.), Les parlements de province…, op. cit., p. 120).

16 Le privilège de committimus permet à certaines personnes, notamment aux communautés et aux officiers royaux, de porter directement leur affaire devant le parlement (Guyot, Joseph Nicolas, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle et bénéficiale, Paris, 1775-1786, 64 volumes, t. 4, p. 167-172). On les appelle aussi arrêts de première instance. À Toulouse en 1750, ils représentent 15 % de la totalité des arrêts (Boisse, Emmanuelle, « L’activité du parlement de Toulouse en 1750 », dans Poumarède, Jacques et Thomas, Jack, (dir.), Les parlements de province…, op. cit., p. 399).

17 Les séances duraient trois mois, deux fois par an (février, mars et avril ; août, septembre et octobre). On les prolongeait parfois d’un mois lorsqu’il était nécessaire de terminer les affaires en cours.

18 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1Bf 1588, f° 82.

19 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1Bf 1588, f° 125.

20 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1Bf 1588, f° 22.

21 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1Bf 1588, f° 11.

22 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1Bf 1588, f° 126.

23 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1Bf 5, f° 1.

24 Sur cette question, voir : Walsby, Malcolm, The Printed Book in Brittany, 1484-1600, Leiden-Boston, Brill, 2011.

25 À moins que ces requêtes aient disparu.

26 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1Bf 1588, f° 1 et 77.

27 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1Bf 5, f°39.

28 En 1526, à l’occasion d’un procès entre la communauté et Michel Perrin, le capitaine Laval avait écrit aux juges de Rennes « les priant de faire briefve et sommaire justice entre les miseurs et Michel Perrin eu esgart que c’est pour les deniers de ladite ville » (Arch. mun. de Rennes, BB 465, f° 249). En un mot, il demandait à la sénéchaussée de se hâter, ce qui l’autorisait à ne pas instruire trop avant l’affaire et à prendre parti pour les intérêts du corps de ville. On trouve un document de 1518 qui établit les conditions d’un pourvoi en justice lors d’un conflit entre la ville et les « maistres mynuisiers » au sujet de la réglementation du négoce. Le conseil charge les miseurs de rémunérer trois officiers de la sénéchaussée (Jehan Duhan, lieutenant du procureur reçoit 20 sous, Jehan Bertran de la Riollaye et Julien Bourgneuf reçoivent 10 sous chacun) pour qu’ils défendent la cause de la municipalité (Arch. mun. de Rennes, HH 191, 1518).

29 Pichard-Rivalan, Mathieu, Rennes, naissance…, op. cit., p. 174.

30 Les généraux des paroisses bretonnes dépendaient directement du parlement à partir d’une date qu’il est difficile de préciser. L’expression de « protecteur né de toutes les paroisses de Bretagne » n’apparaît qu’à la fin du xviie siècle. Au xvie siècle, les généraux étaient chargés de faire « l’esgail et la cueillette » de l’impôt des fouages pour le duché de Bretagne (Reydellet, Chantal, « Les débuts du parlement… », art. cit., p. 439).

31 On voit les paroissiens de Saint-Aubin de Guérande engagés dans un conflit contre deux particuliers en appel d’une sentence du sénéchal de Nantes. Aucun détail n’est donné.

32 Bareau, Romain, « Le parlement de Bretagne et l’administration des paroisses sous l’Ancien Régime » dans Lemaitre Alain-J. et Kammerer, Odile, (dir.), Le pouvoir réglementaire…, op. cit., p. 180.

33 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine 1Bf 5, f°2 et f°35.

34 En 1555 par exemple, Julien Cherel, recteur de la paroisse de Quessoy dans le diocèse de Saint-Brieuc, affronte les magistrats du conseil et chancellerie (qui conserve encore dans ses prérogatives les possessoires et les bénéfices ecclésiastiques) et dépose une requête directe au parlement de Bretagne pour tenter de conserver le possessoire de sa cure (Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1Bf 1588, f°42).

35 On les voit déposer des requêtes semblables à intervalles réguliers, par exemple en avril 1559 (Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1Bf 5, f° 114)

36 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1Bf 5, f° 137.

37 C’est-à-dire le pouvoir autorisant une cour souveraine à prendre des mesures énonçant des prescriptions de portée générale, à caractère impersonnel, ayant pour objectif de compléter et d’éclairer la loi, voire de pallier son absence. « Si ces décisions, appelées arrêts de règlement » présentent des analogies évidentes avec la loi, elles ne lui sont cependant pas équivalentes, n’émanant pas de l’autorité supérieure et ne pouvant aller à l’encontre des dispositions qu’elle édicte, au risque d’encourir la cassation par le Conseil du roi. Néanmoins, l’arrêt de règlement confère aux parlements un pouvoir normatif d’importance majeure » (Bareau, Romain, « Le parlement de Bretagne… », art. cit., p. 170).

38 Rigaudière, Albert, « Réglementation urbaine et « législation d’État » dans les villes du Midi français aux xiiie et xive siècles », dans Bulst, Neithard, et Genet, Jean-Philippe (dir.), La ville, la bourgeoisie et la genèse de l’État moderne (xiie- xviiie siècles), Paris, éditions du cnrs, 1988, p. 35-70 ; Weidenfeld, Katia, Les origines médiévales du contentieux administratif (xive-xve siècles), Paris, De Boccard, 2001.

39 À Nantes : Saupin, Guy, Nantes au xviiie siècle. Vie politique et société urbaine, Rennes, pur, 1996.

40 « Nul domaine, la variété et la multiplicité des arrêts de règlement l’attestent, n’échappe au parlement qui exerce un pouvoir tentaculaire dans son ressort » écrit Romain Bareau pour le xviiie siècle. Que dire alors du second xvie siècle où variété et diversité ne semblent pas de prime abord être les leitmotive d’une cour souveraine en voie d’installation ?

41 Aubert, Gauthier et Hess, Aurélie, « Le parlement de Rennes est-il le parlement de Bretagne : le témoignage des arrêts sur remontrances (xvie-xviiie siècles », dans Dauchy, Serge, Demars-Sion, Véronique, Leuwers, Hervé, Michel, Sabrina (dir.), Les Parlementaires, acteurs de la vie provinciale, xviie-xviiie siècles, Rennes, pur, 2013, p. 159-177.

42 C’est le cas en particulier des Mémoires des plus notables et solennels arrêts du parlement de Bretagne de Noël Du Fail, qui mentionne par exemple deux arrêts de règlement de police à Nantes en février 1560 concernant la vente de poisson et les horaires de marché (Du Fail, Noël, Mémoires des plus notables et solennels arrêts du parlement de Bretagne, Rennes, Jean Vatar, 1654, p. 521).

43 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1Bf 63, f° 14.

44 En août 1565, les deux conseillers Brulon et La Fontaine avaient organisé la publication d’un arrêt de règlement (qui a disparu mais est recopié dans les registres secrets) portant défense « de ne jouer aucuns mistères, farces ni imoralités pour éviter aux inconvéniens qui peuvent ariver de telles assemblées » (Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1Bb 760, f° 9). Dans le contexte religieux difficile, la réglementation bretonne s’orientait vers un encadrement de la moralité en général et pour cette raison les effets de dissimulation gardaient un caractère inquiétant. Quelques mois plus tard, les partisans et les opposants à la réception du conseiller Zacharie Croc, soupçonné d’avoir embrassé le calvinisme, s’affronteront pour des raisons semblables.

45 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1Bf 63, arrêt de règlement du 28/04/1558.

46 Les demandes de récusations ne sont conservées qu’à partir de l’année 1582 (Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1Bf 1712). En 1567, dans un autre arrêt de règlement portant sur une question toute autre, le conseiller Julien Le Duc déplore le « grant nombre des conseillers récusez » (Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1Bf 63, arrêt de règlement du 24/10/1567).

47 Là encore, le contexte politique local est important. Le surgissement de la cour souveraine dans les affaires administratives de la ville a pu profiter du vide laissé dans les années 1560 par le sénéchal, l’alloué et le lieutenant, mais sans doute surtout le prévôt, ce qui serait cohérent avec le fait, observé précédemment, que l’essentiel des contacts entre corps de ville et prévôté concernait justement le problème de la police. Ce serait un exemple frappant de connexion entre les grands affrontements provinciaux (c’est la tactique de division imaginée par les Nantais en 1564 qui amène la récusation des juges ordinaires et leur exclusion des responsabilités municipales), le comportement de la cour de parlement et les affaires municipales, connexion qui est un moteur majeur de l’équation politique au sein d’une capitale provinciale (Pichard-Rivalan, Mathieu, Rennes, naissance…, op. cit., p. 421).

48 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1Bf 63, arrêt de règlement du 28 août 1566.

49 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1Bf 63, arrêts de règlement du 29 avril 1570 et 16 août 1570.

50 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1Bf 63, arrêt de règlement du 14 août 1558.

51 Bareau, Romain, « L’administration du marais de Dol », Mémoires de la société d’histoire et d’archéologie de Bretagne, t.  lxxix, 2001, p. 75-90.

52 Cette visite physique fait écho à la représentation peinte de quatre personnages sur la série de planches représentant le cours de la Vilaine dans les années 1540 (Mauger, Michel (dir.), En passant par la Vilaine, De Redon à Rennes en 1543, Rennes, Apogée, 1997).

53 Mais peut-être est-il logique de ne pas associer à cette commission un procureur général qui a fort à faire auprès de la cour de façon permanente.

54 Saulnier de La Pinelais, Gustave, Les gens du roi au parlement de Bretagne (1553-1790), Rennes, Plihon et Hommay, 1902, p. 34.

55 Laingui, André, Lebigre, Arlette, Histoire du droit pénal, t. 2. La procédure criminelle, Paris, Cujas, 1979, p.  106.

56 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1Bf 1588.

57 En 1555 par exemple, le procureur des bourgeois de Rennes, Julien Champion, observe à partir d’éléments essentiellement géographiques que « Rennes est la plus propre et convenable pour la scéance ordinaire du parlement, et y avoit grand nombre de gens de savoir, et que à moindres et plus légers fraiz et avec plus grande seuretté se feroint la conduicte des prisonniers, port et voicture des procès civils ressortissans par appel en nostre court de parlement » (Arch. mun. de Rennes, Sup., 1554).

58 À ce titre, l’épisode le plus marquant date de juillet 1561, après qu’un édit du roi a fixé la séance à Rennes. Le 18, les Rennais se rendent au couvent des Cordeliers à Nantes en compagnie de Gilles Jousset, sergent d’armes de Bretagne. Ils sont déterminés à saisir les sacs de procès civils et criminels nécessaires à la procédure pour les ramener à Rennes et rendre la translation du parlement effective. Arrivés devant les portes fermées du cloître où se trouve le greffe de la cour, ils interpellent un groupe de religieux qui déclarent ne pas avoir les clés et renvoient les Rennais devant le miseur Jean Drouet « qui avoit le tout fermé et emporté », devançant ainsi les commissaires de la ville de Rennes (ce qui montre la très nette compromission entre la cour et le corps de ville). Les Rennais ne parviendront pas à emporter les sacs, jusqu’à ce que le conseil de Charles IX reconnaisse, le 24 juillet, que les Nantais ont usé de « sinistres moyens » pour garder auprès des eux les documents dont la séance rennaise a besoin » (Pichard-Rivalan, Mathieu, Rennes, naissance…, op. cit., p. 395).

59 Aubert, Gauthier et Hess, Aurélie, « Le parlement de Rennes est-il… », art. cit., p. 165.

60 C’est peut-être là une conséquence palpable de la composition de la société rennaise, composition reconnue par les élites urbaines elles-mêmes dans tous les argumentaires tendant à promouvoir leur ville dans les années 1540-1570.

61 Croix, Alain, La Bretagne aux xvie et xviie siècles. La vie, la mort, la foi, Paris, Maloine, 1981, t. I.

62 Meunier, Pierre, L’arbre de justice…, op. cit., p. 155-156.

63 Ces deux graphiques ont été réalisés en collaboration avec Julien Le Lec qui a effectué les neuf sondages de la période 1610-1787 et que nous remercions.

64 Les chiffres recueillis par J. Le Lec montrent, sans grande marge d’erreur possible, la progression fulgurante de la procédure de requête à la sortie de la Ligue mais aussi une diminution identique à partir des dernières années du xviie siècle que les historiens de la seconde modernité devront interroger dans le cas breton, en se demandant si d’autres parlements provinciaux ont connu ou non une baisse semblable. En 1750, la Grand-Chambre du parlement de Toulouse promulgue une moyenne de 250 arrêts sur requête par mois (Boisse, Emmanuelle, « L’activité du parlement… », art. cit., p. 394.)

65 Pichard-Rivalan, Mathieu, Rennes, naissance…, op. cit., p. 92-93.

66 Du Fail, Noël, Mémoires des plus notables…, op. cit. « Avis aux lecteurs », non paginé.

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Table des illustrations

Titre Figure 1 : Répartition des juridictions prononçant les sentences portées en appel (printemps 1555)
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Titre Figure 2 – Évolution du nombre d’arrêts sur requête et part de non-comparution (1554-1787)63
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Pour citer cet article

Référence papier

Mathieu Pichard-Rivalan, « Un parlement débutant ? »Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 122-3 | 2015, 13-33.

Référence électronique

Mathieu Pichard-Rivalan, « Un parlement débutant ? »Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest [En ligne], 122-3 | 2015, mis en ligne le 30 octobre 2017, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/abpo/3106 ; DOI : https://doi.org/10.4000/abpo.3106

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Auteur

Mathieu Pichard-Rivalan

Docteur en histoire moderne, CERHIO UMR 6258, université Rennes 2

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Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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