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Droit de la guerre et droits des prisonniers de guerre au xvie siècle : le cas de la Ligue en Bretagne (1589-1598)

The law of war and prisoners of war rights in the sixteenth century : the case of the League in Brittany (1589-1598)
Hervé Le Goff
p. 7-28

Résumés

Excepté celui de quelques personnes d’importance, le sort des combattants faits prisonniers après les batailles et les redditions de places au cours des guerres du xvie siècle a peu retenu l’attention des historiens. Ils sont aussi les oubliés des chroniques et des Mémoires du temps. La collecte d’informations éparses permet cependant de s’interroger plus particulièrement sur le sort des soldats du commun tombés aux mains de l’ennemi durant la Ligue en Bretagne. Plus coûteux à entretenir que leur rançon ne pouvait rapporter, étaient-ils relâchés ou exterminés ? Selon quels critères ? Durant ce conflit, aucun codex réglant le droit général des combattants ou définissant la « bonne prise » ne semble régir le sort de ces prisonniers. Malgré tout, ils n’étaient pas toujours soumis à l’arbitraire. À partir de plusieurs cas particuliers, on peut discerner quelques principes comportementaux tenant lieu d’un droit de la guerre qui tarde encore à être formalisé.

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Entrées d’index

Chronologie :

XVIIe siècle

Noms de lieux :

Bretagne
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Texte intégral

  • 1 Du Bellay, Guillaume, Instructions sur le faict de la Guerre, Paris, Michel Vasconsan, (...)
  • 2 Voir Hale, J.R., War and Society in Renaissance Europe (1450-1620), Londres, Fontana Press, 1 (...)
  • 3 Grotius, Hugo, Le droit de la guerre et de la paix, traduction, édition et commentaires de M. (...)

1Certains principes du droit général de la guerre réglant les comportements des belligérants avaient été anciennement posés dans l’occident chrétien par saint Augustin et saint Thomas d’Aquin. Plusieurs codes de la guerre ont été aussi élaborés durant le xvie siècle en France (Guillaume du Bellay en 1548, Coligny en 1551), en Italie (Giovanni Caraccioli en 1545), en Angleterre (Leicester en 1585) et en Hollande (code des Provinces-Unies)1. Mais tous n’accordent qu’une place limitée aux prisonniers2 ; elle ne sera pas plus importante dans le De jure belli ac pacis publié par Grotius, en 1625, pourtant fondement reconnu d’un droit international humanitaire3.

  • 4 Grotius lui-même a d’ailleurs toujours balancé entre les deux.
  • 5 Arch. dép. des Côtes-d’Armor, 6 E, registres paroissiaux de Lanvellec, baptêmes, année 1594.

2L'observation d'un conflit situé à la fin du xvie siècle ne doit donc a priori que confirmer le peu d'intérêt manifesté pour une protection juridique des prisonniers de guerre. Il est cependant utile et légitime de se demander si, durant cette guerre, les belligérants admettent, tacitement – autant dire culturellement – ou non, l’existence d’un tel droit ; s’ils se règlent sur un droit civil des gens, même non formulé, ou sur des principes de conscience contrôlés par la morale chrétienne4 ; si ces règles ou principes sont susceptibles d’influencer les actes des combattants ou de régir judiciairement les conflits engendrés par les actions de guerre. Ce questionnement est d'autant plus nécessaire qu'il n'a jamais vraiment été soulevé pour cette période. Les historiens qui se sont intéressés aux prisonniers des guerres, de l'Antiquité à nos jours, aux conditions de leur capture, à leur « bon usage » économique ou politique, ont pour la plupart fait l'impasse sur ceux du xvie siècle, plus particulièrement au cours du conflit politico-religieux qui, en France, en occupe la seconde moitié. Une documentation désormais abondante permet pourtant de suivre les tribulations de nombreux individus, socialement divers, tombés en Bretagne aux mains de l'ennemi durant la guerre de la Ligue, et de dégager certains invariants d'une guerre singulière qui déborde largement le champ de réflexion de Grotius. Celui-ci, en effet, n’envisageait le sort du prisonnier que dans le cadre de guerres réglées entre États, entre « puissances souveraines », pour reprendre son expression. Or, ce conflit breton est polymorphe. Il comporte en réalité deux guerres entre États (l’Angleterre et l’Espagne, d’une part, l’Espagne et la France de l’autre) ; une guerre civile opposant le roi à un prince rebelle (le duc de Mercœur) ; une guerre de religion entre catholiques et huguenots, mais aussi entre politicques et ultras des deux confessions ; sans parler de plusieurs guerres privées locales qui cachent mal leur nom. Les contemporains eux-mêmes ont été frappés par l’aspect irrégulier d’un conflit durant lequel « le père faisait la guerre au fils (et au contraire), l’un frère contre l’autre, l’une ville contre l’autre, une paroisse contre la prochaine5 ». Autant de situations qui sortent du cadre fixé par Grotius, de sa définition même du combattant et, de ce fait, de son approche du prisonnier de guerre.

  • 6 Rapport du duc de Montpensier, 12 octobre 1592, Public Record Office, SP 78/29, fo 178. Voir (...)
  • 7 Rapport du 7 octobre 1592, Public Record Office, SP 78/ 29, fo 169. Les italiques sont de mon (...)

3Il est significatif que les seuls exemples alors rencontrés de verbalisation explicite d’une loi de la guerre doublée d’un droit des prisonniers, admis implicitement comme universel, sont le fait de représentants des trois États belligérants. Le duc de Montpensier, lieutenant général du roi, se plaint du sort réservé à Ambrières aux Anglais qui, après s’être rendus « soubz promesse de la vye sauve et de toute courtoysye et bon traictement », néanmoins furent « pour la pluspart inhumaynement tuez et masacrez contre toutes les loix de la guerre, et les chefs et capitaines seullement retenuz prisonniers6 ». Si l’affirmation de Montpensier est juste, il faut croire alors que c’est en violation des termes de l’accord passé avec son vainqueur, M. de Boisdauphin ; car le colonel Wingfield ayant demandé à parlementer, Boisdauphin ne veut d’abord accepter la reddition qu’à la condition que le colonel et les capitaines se constituent prisonniers de guerre et que le reste demeure à sa discrétion. « Je ne pus l’accepter, écrit Wingfield, je soutins l’opinion que ni la coutume, ni la loi, ni la conscience humaine ne peut conduire un homme à accepter de livrer le moindre de ses soldats à la merci de l’ennemi […]. Finalement, on convint que je me constituerais prisonnier avec tous les capitaines, et que tous les autres paieraient en guise de rançon, un mois de solde7. »

  • 8 Ce dernier ne fut pas autrement inquiété. Au contraire, il reçut par la même lettre l’a (...)

4De son côté, Dom Mendo de Ledesma admet que Monsieur de la Ojardière, prisonnier des Espagnols, « eut l’industrie de se sauver comme estant permis selon la loy de la guerre à un chascun de chercher sa liberté8 ».

  • 9 « Documents inédits. Prise et capitulation du château de Kérouzéré, novembre 1590 », Bulletin (...)
  • 10 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 23 J 57.

5Ces maximes de conduite étaient à l’occasion utilisées comme arguments juridiques. Le sieur de Goesbriand estime que son emprisonnement, à la suite de sa capitulation en son château de Kerouzéré en 1590, s’était fait « contre les lois militaires, contre la foy publicque et le droit des gens9 ». Il souligne ainsi trois plans sous lesquels il faudrait, avec lui, examiner le droit régissant le comportement des belligérants. Ce droit encore mal fondé et mal délimité était souvent dans les faits, aboli par la passion, la haine ou les appétits de tous ordres. Mais le procès que Goesbriand intente en 1598 sur cette base contre ses ravisseurs reconnaît le bien-fondé de sa plainte, et de ce fait la transgression des règles qu’il énonçait précédemment10. Même informulée ou non-objectivée, même difficilement perçue comme universelle, la conscience d’un droit applicable au prisonnier de guerre existait donc. À défaut d’un codex l’explicitant, on peut espérer en établir quelques règles. Mais il faut préalablement analyser les conditions du passage de l’état de combattant à celui de vaincu au pouvoir de l’ennemi.

Sièges et captures : du théorème de Montaigne aux variables d’ajustement

6Faire ou ne pas faire de prisonniers, voilà la question qui se pose plus ou moins implicitement aux acteurs dans leur pratique de la guerre. De sa réponse dépend le profil des prisonniers dont nous aurons à parler. Elle se pose à l’occasion des prises de villes ou de places comme des batailles mettant aux prises armées ou simples groupes de soudards. Au chapitre de ses Essais intitulé « On est puny pour s’opiniastrer à une place sans raison », Montaigne fournit le principe sur lequel repose, lors d’un siège, le comportement habituel des assiégeants à l’égard des défenseurs :

  • 11 Montaigne, Michel de, Œuvres complètes, Livre i, ch. xv, éd. A.Thibaudet et M. Rat, (...)

« La vaillance a ses limites, comme les autres vertus ; lesquels franchis, on se trouve dans le train du vice ; en manière que par chez elle on se peut rendre à la témérité, obstination et folie, qui n’en sçait bien les bornes, malaisées en vérité à choisir sur leurs confins. De cette considération est née la coustume, que nous avons aux guerres, de punir, voire de mort, ceux qui s’opiniastrent à défendre une place qui, par les règles militaires, ne peust estre soustenuë. Autrement, soubs l’espérance de l’impunité, il n’y auroit pouillier [poulailler] qui n’arrestast une armée11. »

7De ce théorème, Montaigne tire un premier corollaire :

« Le jugement de la valeur et foiblesse du lieu se prend par l’estimation et contrepois des forces qui l’assaillent, car tel s’opiniatreroit justement contre deux couleuvrines, qui feroit l’enragé d’attendre trente canons. »

8Cela rend pertinentes les questions suivantes : une fois la place prise, faut-il exterminer tous les défenseurs, les laisser libres, avec quelles contraintes, ou faire des prisonniers ? Et dans ce dernier cas, selon quels critères les sélectionner ? Dans la plupart des sièges rencontrés durant la Ligue en Bretagne, les protagonistes ont conscience des règles comportementales formulées par Montaigne : les assiégés ajustent leur attitude à l’état de leurs défenses, de leurs ressources en armes et nourriture, bien entendu, mais aussi à l’importance de l’armée assaillante, son degré d’obstination probable, la possibilité ou non d’être secourus dans un délai raisonnable, la possession par les assaillants d’une artillerie de siège ou non. Le canon dans ce cas est tout autant un moyen de guerre qu’un argument de négociation. Avant de capituler, les défenseurs en demandent la présentation. Selon sa virtus ou son rang, le commandant de la garnison attend le premier coup, voire un peu plus, avant de céder. Cela permet aux assaillants comme aux assiégés de soupeser les risques et l’intérêt à poursuivre le siège. L’acte de reddition du château de Montaigu assiégé par le duc de Nevers, en 1588, fournit un cas d’école du théorème de Montaigne réglant la proportionnalité des sanctions à la résistance des assiégés, et répond à la question sur l’opportunité de faire des prisonniers :

  • 12 « Lettres missives de Jean de Chourses, gouverneur de Poitou de 1585 à 1603 [...], et autre (...)

« Et pour ce que l'artillerie n'a point encores commancé à tirer en batterie et que les tranchées n'estoient encores point advancées jusques sur la contrescarpe, mon dit seigneur a accordé que les ditz gentilzhommes, cappitaines, lieutenans et enseignes sortiront hors de la ditte ville et chasteau sur ung courtault avec les armes qu'ilz auront sur eulz ou feront porter par leurs valletz à pied, desquelles à cest effect ilz bailleront ung roolle à mon dit seigneur affin que aultres que ceulx de la qualité sus dicte ne abusent de la sus ditte permission, et pour le regard des soldatz ilz sortiront avec leurs espées et harquebuzes qu'ilz tiendront soubz le bras la mèche estaincte sans que aucuns des sus dicts soient fouillez, ny recherchez de ce qu'ilz porteront sur eulx12. »

  • 13 Barthelemy, Anatole de, « Le château de Corlay », Revue de Bretagne et Vendée, t. xvii, 186 (...)
  • 14 Taillandier, Dom Charles, Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, Paris, Vve (...)
  • 15 Arch. dép. de Loire-Atlantique, B 65, fo xi-xii.

9En 1589, la seule menace du canon entraîne de même la soumission de Guéméné, « bagues saulves, sans prison ni remission d’aulcun13 ». À Morlaix au contraire, en septembre 1594, les défenseurs du château ont imposé à l’armée royale un siège long, dangereux et éprouvant, au cours duquel l’artillerie fut abondamment utilisée. La sanction aurait pu être cruelle à leur égard. Faits prisonniers, ils ne doivent leur sauvegarde qu’à un calcul politique du maréchal d’Aumont. Ils « peurent sortir ayant la vie sauve, prisonniers de guerre, bagues et chevaux perdus […] ; tous ceux qui purent payer rançon furent échangés avec les gentilshommes qui avoient esté pris à la déroute de Bastenay14 ». Quimper tient trois jours devant l’armée du maréchal en octobre 1594, mais les combats restent limités et le canon s’il est présenté ne tonne pas. La ville en est récompensée. Assiégeants et assiégés s’accordent sur le fait que les compagnies en garnison en sortiront comme à la parade, avec chevaux, armes et bagages, la mèche allumée. Elles pourront battre tambours et déployer leurs enseignes à une demi-lieue de la ville, et seront conduites en toute sûreté « où bon leur semblera ». Leurs malades et blessés pourront demeurer en la ville « jusques a garison et reconvallescence15 ».

  • 16 Les articles de capitulation accordés à Morlaix et à Quimper, d’un autre type que ceux conc (...)
  • 17 Guingamp le fut pour 25 000 écus, outre les 15 000 exigés des gentilshommes réfugiés n’ayan (...)
  • 18 À Guingamp, deux pour la noblesse, deux pour les gens de guerre et deux pour les ha (...)
  • 19 Celui de Guingamp le fut devant Janin et Folyart, notaire royaux de la ville. Mais ce ne se (...)
  • 20 Les étrangers surpris dans une ville assiégée pouvaient être exclus de l’acte de soumission (...)
  • 21 Les paysans, moins soumis aux codes de la guerre en vigueur et moins respectueux des clause (...)
  • 22 Waquet, Henri, Mémoires du chanoine Jean Moreau sur les guerres de la Ligue en Bretagne, Qu (...)
  • 23 Voir ci-après note 87.
  • 24 « Mémoires de Jean du Matz-Montmartin, », dans Taillandier, Dom Charles, Histoire ecclésias (...)

10Lorsque la politique ne prime pas sur la pratique militaire16 et que des prisonniers sont faits à l’occasion des sièges de villes, tous les bourgeois, au même titre que les hommes de guerre, sont potentiellement rançonnables, soit à titre collectif pour les moins fortunés ou les moins compromis (dans ce cas la ville est imposée17), soit à titre individuel pour les gentilshommes et les officiers. Leur emprisonnement, au besoin sous la forme d’otages18, garantit alors le versement des sommes demandées. Le sort des habitants et des défenseurs est le plus souvent légalement fixé par un acte de capitulation discuté et rédigé par les parties, et parfois officiellement authentifié devant notaire19. Ce type de conclusion est habituellement respecté20, au moins pour ce qui est des clauses relatives aux personnes21. Certaines petites villes peuvent néanmoins se voir refuser toute capitulation honorable. Mercœur s’empare de Blavet, en massacre les défenseurs et la plupart des habitants, femmes, vieillards et enfants22. On rencontre dans cette situation, proche pour la cruauté des sièges menés par le duc de Bourgogne au xve siècle23, plusieurs cas d’exécution de rescapés, sur le champ et dans l’instant, hors de toute procédure judiciaire. Lors de la prise de Penmarc’h par Sourdéac, « tout ce qui se put sauver de l’épée fut perdu, car c’estoient de fort mauvais hommes comme estoient tous ceux [de] La Fontenelle24 ». Il s'agit là, sans aucun doute, de vengeances politiques ou personnelles quasi-hystériques sous couvert de sanctions présentées comme moralement fondées.

  • 25 Rolland, Amélie, Le Journal de Jean Pichart, procureur au parlement et notaire rennais au t (...)
  • 26 « Mémoires de Jean du Matz... », art. cit., p. cclxxxvii.
  • 27 Public Record Office, SP 78 / 25, fo 328.

11Lors des sièges de châteaux et manoirs fortifiés ruraux, dont la population est essentiellement constituée d’hommes de guerre, la logique, fût-elle celle d’un théorème, ne s’applique guère et varie selon l’humeur voire la personnalité de l’assiégeant. Devant La Melastière, en avril 1595, M. de Saint-Luc accepte les exigences des défenseurs de voir l’artillerie dont il leur annonce l’arrivée, avant de rendre la place. Les émissaires s’étant rendus au Pont-Réan, à une lieue de là, et l’y ayant vue, s’en retournent satisfaits. La garnison se soumet et quitte les lieux « vies et bagues sauves » sans qu’apparemment des prisonniers soient retenus25. Il n’en va pas de même en 1591 à Plineu, maison forte près de Bécherel. Trois compagnies ligueuses assiégées par le prince de Dombes et sommées de se rendre « en firent difficulté, demandèrent à voir de l’artillerie, laquelle leur ayant esté monstrée, il n’y eut plus lieu de capitulation qu’à discrétion, plusieurs furent pendus et le reste fait prisonnier26 ». Les défenseurs de Châtillon-en-Vendelais ne sont pas plus mal traités en 1590. Ils n’acceptent pourtant de parlementer qu’après avoir enduré le canon pendant deux jours et subi « brèche raisonnable » par où l’assaut pouvait être donné. Les conditions du prince de Dombes furent que tous les gentilshommes et les capitaines seraient faits prisonniers, les soldats sortiraient la vie sauve, à l’exception de vingt d’entre eux qui resteraient à la discrétion du prince désireux de leur faire subir un châtiment exemplaire27.

  • 28 Mercœur fit pendre le capitaine « avec trente-deux huguenots et le reste tué » (« Journal d (...)
  • 29 Montaigne, Michel de, Œuvres complètes…, op. cit., p. 69.

12Probablement est-ce là un effet d’une guerre non réglée, au sens où l’entendait Grotius, dans laquelle faire ou ne pas faire des prisonniers dépendait largement des circonstances et de l’ego du vainqueur. Le sort des défenseurs de Plineu ou Châtillon assiégés par le prince de Dombes, comme celui des Blavétains ou des défenseurs de Saint-Florent-le-Vieil investis par Mercœur en personne28, illustrent le second corollaire de Montaigne : « Où se met en compte la grandeur du prince conquérant, sa réputation, le respect qu’on lui doit, il y a danger qu’on presse un peu la balance [du côté de la sévérité] 29 ». Surtout que le prince, dans les deux cas qui le concernent, avait alors beaucoup à prouver à un moment où son autorité se voyait contestée par un parlement de Bretagne impatient qui lui reprochait son inactivité.

  • 30 Mémoires inédits de N. Frotet de La Landelle. Saint-Malo au temps de la Ligue, Paris/Rennes (...)

13Lorsque le vainqueur n’est empanaché d’aucun prestige aristocratique particulier, les traitements sont parfois moins brutaux. La maison du Guémadeuc assiégée en avril 1590 par les Malouins et la garnison de Lamballe ne cède qu’après effondrement d’une salle par le canon. Les assaillants accordent la vie sauve aux gentilshommes qui s’y trouvent, les font prisonniers et se les partagent pour les conduire en leurs villes respectives30. Les plus exposés à la cruauté sont, dans tous les cas, les soldats de base ou les sous-officiers roturiers. La noblesse ou le grade supérieur prédispose naturellement son titulaire à être capturé plutôt que mis à mort. Plus que de règles établies a priori, faire ou ne pas faire des prisonniers dépend alors d’une connivence de classe souvent patente, des circonstances, du degré de susceptibilité du vainqueur, d’un intérêt économique ou politique bien compris.

14En tout état de cause, en l’absence d’invariants plus significatifs, il est difficile à partir de ces exemples de distinguer nettement les contours d’un droit impératif de la guerre appliqué aux sièges de villes ou de places. D’autant que la force d’une loi se mesure à la sanction frappant ses manquements et que les exécutions sommaires de prisonniers tombés aux mains de l’ennemi à ces occasions n’ont – à ma connaissance – donné matière ni à condamnations ni à procès au nom d’un code comportemental transgressé ou d’une morale humanitaire universelle bafouée. En allait-il de même dans les autres situations de guerre ?

Après la bataille : un déficit d'informations révélateur

  • 31 Ouvrages cités, à l'exception du Journal de Duval, publié par Barthelemy, Anatole d (...)

15Mémorialistes, chroniqueurs ou rapporteurs, témoins directs ou non des combats, apportent peu de détails sur les prisonniers faits au cours des batailles et autres « exploits de guerre », sur le nombre des captifs, leur identité ou les circonstances de leur arrestation31. Les Journaux de Duval et Pichart ou les Mémoires de Montmartin se contentent de mentionner, de façon elliptique, « plusieurs habitans » menés à rançon à Vitré, « plusieurs autres capturés par des compagnies ligueuses », « certains menés prisonniers », de « pauvres habitans de Châteaugiron prisonniers à Rennes, à Vitré, à Fougères, à Chateaubriand », La Chesnaye-Vaulouet capturé « avec plusieurs autres ». Aux faubourgs de Vitré en 1589, il y eut « plusieurs morts et prisonniers » ; un combat aux portes de Moncontour la même année se fait avec « peu de pertes des gens du Roy, et plus de cent des ennemis sans compter les prisonniers ». En 1597, la défaite de M. de Saint-Laurent, près du Plessis-Bertrand, entraîne « nombre de prisonniers ». Le notaire rennais Pichart, dans son Journal, donne parfois des chiffres plus précis : trente prisonniers saisis au Plessis-Raffray en 1589 ; soixante prisonniers faits devant Moncontour ; « vingt ou trente bons chefs et capitaines » gagnés à Saint-Marc-en-Poulet. Mais, si tous s'attardent, à l'occasion, sur le sort de quelques gentilshommes et officiers, ils ne parlent guère des soldats du commun probablement restés eux aussi, et en plus grand nombre, au pouvoir du vainqueur. Étaient-ils gardés prisonniers, libérés ou exécutés ?

  • 32 Le Goff, Hervé, « La bataille de Cesson et de Saint-Brieuc, 7/9 août 1591 », Mémoires de la (...)

16Monsieur de Sourdéac, après sa victoire de la tour de Cesson, fait mener à Guingamp les principaux capitaines, et « grand nombre de soldartz » à Moncontour, Quintin et Paimpol. Plusieurs raisons conduisent cependant à ne voir en ces « soldats » prisonniers qu'un nombre limité de gens susceptibles de payer rançons raisonnables : aucun emprisonnement de masse n’est alors signalé dans ces villes, toutes déjà fort encombrées de leur garnison et probablement en peine de trouver de nouveaux lieux d’hébergement, comme de nourrir gratis pro deo des bouches supplémentaires. La remarque finale du compte-rendu de la bataille sous-entend d'ailleurs cette limitation : « ils estoient plus de mille à douze cens arquebuziers et deux cens cinquante chevaulx en l'armée de l'ennemy ladicte journée, desquels il y en a eu plus de la moityé morts ou prinsonniers et du surplus grand nombre de blessés et désarmés32 ». Il faut en conclure que les ennemis blessés ou désarmés (et non susceptibles de payer une rançon supérieure au coût de leur entretien) n’étaient pas du nombre des prisonniers.

  • 33 Voir les cartels échangés par Mercœur et Dombes avant la bataille du Marc’hallac’h ; Le Gof (...)
  • 34 Le général Norreys craignait le départ de Montpensier de son commandement de Bretagne, (...)

17Cela nous interroge sur le sort réel réservé aux combattants non gentilshommes ou capitaines, non « négociables » et oubliés de cette guerre. L’amnésie sélective manifestée par les mémorialistes ou chroniqueurs du temps à propos des simples soldats tombés au pouvoir de l’ennemi est trop constante pour n’être pas signifiante. Elle pose la question du seuil social ou économique au-delà duquel le prisonnier mérite une certaine considération, et celle de la valeur militaire et symbolique accordée alors respectivement à la quantité et la qualité des prisonniers. Dans les rapports officiels, la victoire, ou la défaite, se mesurait non aux pertes totales en hommes, causées ou subies, mais à la qualité des capitaines mis hors de combat. Cela peut se comprendre. La bataille était encore un affrontement personnel de prestige entre des chefs de guerre33. Mais on peut aussi se demander si la perte du titulaire d’une commission pour lever une compagnie ou un régiment ne suffisait pas à rendre cette compagnie ou ce régiment incapable de combattre, ou de se régénérer et de combler ses pertes. La mort ou l’emprisonnement d’un capitaine était ainsi ressentie autant que la perte de sa compagnie34. L’explication est alors à rechercher dans le système de recrutement et l’organisation du commandement qui résultent encore d’une conception féodale de la guerre.

  • 35 Public Record Office, SP 78/29, f°212, 218; SP 78/30, fo 7, etc.

18Le peu d’attention porté par les chefs de guerre à la piétaille n’est cependant pas propre aux Français. Dans leur correspondance, l’Anglais Norreys et son lieutenant Wingfield se préoccupent beaucoup du sort de leurs officiers restés prisonniers après la bataille de Craon (1592), mais ne parlent jamais des hommes du rang, au point qu’on peut douter qu’un seul d’entre eux soit tombé vivant au pouvoir de l’ennemi35. Faut-il pour autant envisager des exécutions massives et délibérées de soldats ayant déposé les armes lors des batailles ? Et la pratique d’une terrible sélection entre les rançonnables, faits prisonniers, et les autres, exécutés ? Mais choisis dans ce cas selon quels caractères distinctifs ? À échelle réduite, c’est le cas dans l’affaire d’une compagnie de Saint-Malo surprise par M. de Montgomery en 1591. Après avoir perdu plusieurs hommes dans un premier combat, elle s’était réfugiée dans une masure. Sommés de se rendre, les Malouins

  • 36 Mémoires inédits de N. Frotet de La Landelle…, op. cit., p. 384.

« capitulèrent de sortir vie et bagues et armes sauves avecq liberté de se retirer à Dol. Mais contre cette promesse ainsi jurée […], lorsque ces gens de bien sortirent, il en fut tué de sang froid jusques à douze et le reste retenus prisonniers et menés à Pontorson sauf quatre ou cinq qui jouèrent d’eschapatoires après estre pris36 ».

19Les quatre prisonniers furent le lieutenant, le sergent et deux fils de notables malouins. L’exécution avait donc été sélective.

  • 37 Tallett, Frank, War and Society in Early Modern Europe, 1495-1715, Londres/New York, Routle (...)
  • 38 Rolland, Amélie, Le Journal de Jean Pichart…, op. cit., p. 131.
  • 39 Discours véritable de la défaite de l’Armée des Princes de Conty & de Dombes [...], Lyon, J (...)

20Le témoignage est rare, pas le fait lui-même37. À Saint-Suliac, en août 1597, le sieur de la Tremblaye fait pendre de ses prisonniers « quelques-uns, qui estoit au nombre de dix a douze38 ». Comment les a-t-il choisis ? Lors de la bataille de Craon en 1592, si l’on en croit un libelle ligueur, il y aurait eu plus de huit cents prisonniers royaux39. Le chiffre est important, invérifiable et peu crédible. D’autant que les Anglais, s’ils perdent à eux seuls plus de huit cents hommes, n’abandonnent que vingt ou trente prisonniers, tous capitaines ou lieutenant de compagnie. Durant cette bataille, plusieurs témoignages accréditent une volonté d’extermination, discriminante sans doute mais massive, de la part des ligueurs et surtout des Espagnols à l’encontre des Anglais :

  • 40 Discours véritable…, op. cit. 

« les Anglois et lansquenets abandonnez au champ de bataille tombèrent à la mercy des Espagnolz et François qui ne leur pardonnèrent, mais à l’esgard des François ils feurent pris à mercy, et les Espagnolz mesmes crioient François à part, sauve François40 ».

21C’est aussi l’impression qui se dégage de la lettre adressée par le duc de Montpensier au trésorier de l’armée anglaise :

  • 41 Public Record Office, SP 78/29, fo 155.

« [A]ussy tost que j’ay sceu le malheur arrivé aux Anglois, j’ay despesché ung de mes trompettes pour aller à Fougeres et Laval pour scavoir le nom des morts et des prisonniers […] On m’a asseuré que tous les cappitaines sont prisonniers. Il fauldra adviser au moyen qu’il y aura de les retirer regrettant infiniment la perte de tant de grands soldats, lesquels l’on m’a dict avoir esté tués de sang froid après avoir capitulé41. »

  • 42 Public Record Office, SP 78/28, fo 71-72.

22Dans son compte rendu de la bataille, le colonel Wingfield ne fait pas état d’une telle discrimination, seulement d’une retraite anglaise désordonnée sous les charges ennemies, et il ne se lamente que de la perte de ses capitaines, officiers et gentilshommes morts ou prisonniers42. Assurément, un affrontement direct entre armées étrangères était susceptible de réveiller des haines ancestrales pouvant expliquer cette volonté exterminatrice. Le fait a retenu l’attention du chanoine Moreau. Lors de la bataille de Craon, écrit-il,

« [il est] tué un grand nombre [d’Anglais] par la commune qui les haïssoit à mort, pour être les anciens ennemis du pays. Les Espagnols ne pardonnoient à aucun desdits Anglois, les tuant entre les mains des François […] Pas un ne fut réservé par les Espagnols pour prisonnier, se souvenant de beaucoup de maux qu’ils avoient reçus des Anglois en l’embrasement de Cadix […] et de la grande perte qu’ils reçurent quatre ans auparavant à la côte d’Angleterre ».

23La chose se passe à rebours lors de la chute du fort de Crozon en 1594 :

  • 43 Waquet, Henri, Mémoires du chanoine Jean Moreau…, op. cit., p. 107 et 204.

« La furie étant en partie passée, [les Espagnols] qui tomboient entre les mains des François étoient humainement retenus prisonniers ; mais les Anglois, ennemis jurés des Espagnols, ne pardonnoient pas à un seul, et, qui pis est, s’ils en voyoient quelques-uns prisonniers des François, ils se ruoient dessus et les tuoient entre leurs bras, se ressouvenant de la défaite de Craon, qui leur avoir coûté si cher43. »

  • 44 Arch. dép. d’Ille et Vilaine, BMS, Vitré Saint-Martin.

24Au témoignage du recteur de Saint-Martin, c’est de manière semblable que les Vitréens et les troupes royalistes se vengent de la paroisse d’Étrelles en novembre 1589 : « [ils] mirent le feu partout le dict bourg », brulèrent « en une maison où il y avait ung corps de garde, dix ou douze personnes de la paroisse », tuèrent en l'église dix-sept personnes ; « ceux qui étoient au clocher se rendirent par composition et furent prins à rançon quelque partie et les autres tués et pendus44 ». La haine accumulée en ces quartiers durant un siège long et éprouvant explique la cruauté mais non la sélection opérée. Ne s’agissant pas ici de soldés ni de nobles, le critère du grade ou du titre ne peut être retenu. Le choix que les assaillants ont effectué parmi les membres de cette société paysanne proche géographiquement est probablement fondé sur les degrés d’autorité, de notabilité ou de fortune parfaitement connus d’eux, mais que les témoins ne précisent malheureusement pas.

  • 45 Rolland, Amélie, Le Journal de Jean Pichart…, op. cit, p. 57.

25Ces pratiques ne semblent avoir suscité aucune condamnation morale indignée, ni entraîné de poursuites judiciaires. Aussi cruelles qu’elles soient à l’égard du vulgum pecus, elles paraissent admises, probables vestiges d’un usage antique consubstantiel à la guerre et toujours prégnant mais elles ne sont pas pour autant systématiques. Dans des conditions plus réglées, de simples hommes de pied tombés aux mains des ennemis ont conservé la vie. Le sieur de la Frosse, par exemple, fait son entrée à Rennes en janvier 1591 avec « quelques prisonniers et vingt-cinq ou trente arquebusiers pris sur la compagnie du sieur de Mascardrye au Blanc45 ». Si l’on comprend bien cette curieuse formule, les « prisonniers » sont gens rançonnables, probablement gentilshommes ou officiers, et les « arquebusiers » de simples fantassins. Lors de la seconde défaite des Anglais à Ambrières (octobre 1592) les soldats tombés au pouvoir des ligueurs, et qui n’étaient ni nobles ni officiers, sont libérés contre le versement de leur solde d’un mois. Dans bien des cas, la violence et les exigences des vainqueurs peuvent être tempérées par la crainte d’une vengeance réciproque, ou l’espoir de favoriser les ralliements, comme lors du siège de Quintin par Mercœur en 1589, ou celui de Morlaix par d’Aumont cinq ans plus tard.

  • 46 L’expression « prisonnier de guerre » se retrouve cependant très souvent dans les textes et (...)

26Mais il résulte aussi de ce qui précède qu’un prisonnier capturé lors d’un siège ou d’un combat appartient de facto à une catégorie d’individus, militaires ou non, socialement délimitée. Seuls quelques coups de main, assimilables parfois à des actes de banditisme ou à des vendettas locales, conduisent, à l’occasion, dans les geôles, une frange plus modeste de la population. Mais lorsque les valets s’y retrouvent, c’est qu’ils y servent leur maître au cours de sa détention. Cette remarque étant faite, il est difficile de postuler chez les combattants, en ce premier temps post proelium, une conscience clairement conceptualisée et agissante d’un droit universel du « prisonniers de guerre46 », contrairement à celle d’un droit général de la guerre présent au moins chez les acteurs nobles ou professionnels des armes. Le prisonnier est choisi et non subi. Les critères de son choix sont financiers autant que militaires (amoindrissement des forces ennemies, sources d’informations ciblées…) et s'y reflète l'organisation mentale de la société inégalitaire du temps. L’arbitraire y commande largement, autant que la nature du combat et des combattants, la proximité géographique ou sociale des adversaires, les informations individuelles disponibles à leur sujet, ou l’autorité du chef de guerre. Autant d'éléments difficilement réductibles à un code comportemental formel et universalisé.

Une « bonne pratique » en guise de loi : le rôle des pouvoirs politiques et urbains

  • 47 Du Bellay, Guillaume, Instructions sur le faict de la Guerre…, op. cit., p. 95.
  • 48 Van der Hoeven, Marco, Exercise of Arms.Warfare in the Netherlands, 1568-1648, vol. 1, Leid (...)
  • 49 François de Goesbriand, prisonnier à Nantes, fut ainsi échangé contre deux Espagnol (...)
  • 50 Le 11 mai 1592, devant la cour de Parlement de Rennes, sont présentées des lettres (...)

27Des prisonniers ayant été faits, l’attitude des vainqueurs à leur égard laisse cette fois apparaître des concordances significatives, parfois assimilables à des lois, empiriquement fondées sur des considérations aussi diverses que l’autorité due au prince temporel ou spirituel, les droits seigneuriaux, les privilèges des communautés urbaines, les liens entre classes et communautés, les codes moraux et les croyances religieuses. Cependant, elles ne sont jamais clairement énoncées et ne paraissent pas non plus avoir été formellement codifiées. L’eussent-elles été, on peut douter que, selon le vœu de Guillaume du Bellay, « toutes ces loix fussent escrites en quelque tableaulx fichez à l’entrée des tentes de tous les Collonnelz47 ». Un modus faciendi de circonstance est toujours possible. Mais il ne semble pas que, dans le cadre de ce conflit breton, des accords aient été négociés entre chefs ennemis pour convenir du sort à réserver aux prisonniers, tel celui passé, en 1602, entre les Espagnols et les Hollandais48. Cela n’empêchait pas les contacts à haut niveau afin de contrôler le sort réservé aux prisonniers et d’organiser leur libération. Des échanges de prisonniers sont directement réglés entre Mercœur et Dombes, entre le maréchal d’Aumont et d’Aguila49. Les chefs se soucient de récupérer, à défaut de la piétaille qui ne les préoccupe guère, leurs principaux capitaines ou magistrats, et de négocier leur libération. Ainsi le fait le prince de Dombes en faveur du conseiller de Blanon et M. de La Tremblaye50. C’est aussi le cas de Mercœur au profit du capitaine Jan :

  • 51 Ici la rébellion d’une ville contre l’autorité du gouverneur en titre nommé par le roi. À s (...)
  • 52 Je n’ai jamais rencontré de cas d’échange de simple soldat contre simple soldat.
  • 53 Audren de Kerdrel, Victor, « Lettres inédites du duc de Mercœur et des Rois Henri I (...)

« Capitaine Jan, je plains infiniment le désastre qui vous est arrivé et que vous soyez tombé entre les mains de gens qui, pour ne sçavoir les loix de la guerre51, vous traictent indignement ; mais croyez que l’injure en est faicte à moy et que je la feray bien réparer avant qu’il soit peu. Cependant pour vostre liberté, si le sr de Montbarot qui vous a visité sçayt quelques-uns en ma puissance qu’il ayt envie de retirer et qu’il vous traicte en prisonnier de guerre, qu’il m’en fasse advertir, et je feray eschange de capitaine pour capitaine, gentilhomme pour gentilhomme, et soldat pour soldat52, ou bien qu’il vous mette à rançon raisonnable et comme il se pratique parmy ceulx qui ont charge des armes, et je l’envoyeray pour vous tirer de là53. »

  • 54 Cette place conférée aux institutions provinciales ou locales – et notamment munici (...)
  • 55 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, C 2643. Qu’il y ait eu intervention du roi ou non, so (...)
  • 56 Les sieurs de Boiséon et Coëtnisan, faits prisonniers à Kérouzéré à quatre lieues a (...)
  • 57 On peut suivre au mieux sa gestion des prisonniers grâce à ses registres de délibérations ( (...)

28Les institutions parlementaires ou municipales interviennent de même dans la gestion des prisonniers les plus notables et de leurs rançons54. À plusieurs reprises, les États de Rennes émettent des vœux en la matière, mais à cela semble se limiter leur pouvoir. En janvier 1593, ils supplient le roi de négocier la libération du sieur de Boisfévrier, et celles d’autres gentilshommes, par un échange de prisonniers55. La municipalité nantaise se réserve un droit de regard sur les prisonniers retenus en la ville, limité malgré tout par l’autorité du duc de Mercœur lorsque le prisonnier est de conséquence : Charles d’Avaugour, capturé en même temps que le comte de Soissons à Châteaugiron le 1er juin 1589, est conduit à Nantes ; le 7 août 1590, le duc engage la ville à en faire l'échange avec le sieur de Boisdauphin. Le bureau lui répond en le suppliant de ne consentir à l'échange qu'à condition que d'Avaugour livre la place de Clisson et plusieurs prisonniers qu'il y détient. Cette intervention retarda les décisions et d’Avaugour se trouve toujours dans les geôles nantaises fin décembre 1590 lorsque les États de Rennes, à leur tour, prient le roi de négocier sa libération. Il est finalement échangé contre M. de Boisdauphin en avril 1591. Malgré le vœu des Nantais, il retrouve, aussitôt libéré, la charge des ville et château de Clisson pour le roi. L’autorité du prince prévalait sur celle de l’administration municipale. Le conseil morlaisien de la Sainte-Union dispose en la matière d’une autonomie en apparence plus grande, en raison de son éloignement de Nantes et de la personnalité moindre des prisonniers que la ville est autorisée à conserver56. Il en gère l’accueil, établit ou fait établir le montant des rançons, procède à leur répartition, en s’en réservant une part, se prononce sur la validité des prises, exige des compléments d’information, entend les requêtes des prisonniers et y répond, décide de leur maintien en détention ou de leur élargissement, indépendamment de toute instance judiciaire et sans contrôle visible de l’autorité militaire57. Cette compétence est partagée par le conseil malouin, et probablement aussi par les autres conseils ligueurs.

29Lors des opérations militaires, les prises sont validées par la présence même d’un chef de premier rang : Mercœur ou ses lieutenants, d’une part, le lieutenant-général du roi ou ses lieutenants, de l’autre. Dans ce cas, elles ne donnent lieu à aucun recours. Il n’en va pas de même lors de coups de main réalisés par les capitaines ou les soudards. Hors de la zone d’influence des villes, la gestion des prisonniers relève des seuls ravisseurs, sans véritable contrôle. Ces derniers n’hésitent pas, quand ils le peuvent, à placer leurs captifs au secret, dans des conditions parfois rudes, pour négocier au plus haut leurs rançons, au besoin par la menace. Le choix de la prise dépend alors de motifs variés : le hasard d’un combat ou d’une rencontre, une vengeance personnelle ciblée ou l’appât du gain. Quand le prisonnier ou ses proches portent réclamation auprès d’une autorité militaire, municipale ou judiciaire, il peut être statué sur la légitimité de la prise ou de la rançon demandée.

  • 58 Les entorses à ces jugements étaient nombreuses, en raison de l’impunité réelle ou (...)
  • 59 Voir cependant le « Jugement de renvoy au duc de Mercœur pour sçavoir si certains particuli (...)

30Avant tout recours à une instance judiciaire parfois partiale dans ce contexte de guerre civile, la plainte est portée à la connaissance d’une autorité supérieure du parti auquel adhère le ravisseur. Une enquête est alors instruite afin que puisse être prononcé un jugement, ou de bonne prise qui entérine la capture, ou de mauvaise prise qui contraint le ravisseur à relâcher son prisonnier sans rançon58. Les archives conservées ne permettent pas de saisir le détail de la procédure59, le délibéré ou les attendus d’un jugement de « bonne ou mauvaise prise ». L’enquête effectuée était sans doute sommaire, et les débats, s’il y en eut réellement, semblent être demeurés oraux, comme les prononcés. Plusieurs décisions de mauvaise prise, connues par ailleurs, suffisent pour admettre une relative équité dans les jugements mais les critères n'en sont jamais explicites. Ils apparaissent cependant au travers des itinéraires individuels.

31Une « mauvaise prise » se prononce lorsque le prisonnier :

  • s’est préalablement engagé clairement en faveur de la cause officiellement soutenue par celui qui l’a capturé ;

  • a obtenu un brevet de neutralité et n’en a pas violé les termes ;

    • 60 Ainsi Guillaume de Rosmar, saisi par les Guingampais en 1591, fut élargi après (...)

    bénéficie d’une sauvegarde signée du chef de guerre ou de ses lieutenants60 ;

    • 61 En 1595, le sieur de Kersalio fut député « pour visiter les prisons, et faire exécuter la (...)

    a été capturé durant une trêve générale61 ;

    • 62 Le capitaine Hacoul après avoir fait prisonnier en mer, en mai 1590, le sieur de (...)

    ou sans l’aval d’une instance qui s’arroge le droit d’en décider62.

  • 63 Anne de Bourne déclare, lors d’un procès instruit en 1599, que son père fait prisonnier « n (...)
  • 64 Il exerçait alors simultanément la présidence de la chambre des comptes et celle du parleme (...)
  • 65 Arch. dép. des Côtes-d’Armor, 87 J 20.

32Quelques autres paramètres, comme l’âge du prisonnier, pouvaient influencer le jugement63. Jean Pichart suggère aussi un cas de nullité singulier : la prise du sieur de La Julliennaie par les gens de La Tremblaye, en 1589, est « déclarée nulle, attendu que monsieur le président Barrin y prenoit part ». C’est donc la personnalité même de ce participant à la capture qui pose ici problème, en raison de son statut de haut magistrat64. Le sieur de La Hautière a également été « jugé de mauvaise prise comme l'un des domestiques du seigneur de Scépeaux », probablement parce que ce dernier combattait en l’armée royale65.

  • 66 Ce fut le cas pour Guillaume Moreau déclaré par lui de mauvaise prise (Halbert, Odile, Hist (...)
  • 67 C’est au maréchal d’Aumont que Jean de La Motte porte sa plainte « disant combien qu'il ait (...)
  • 68 Vincent Brillaie, ligueur, fait prisonnier en décembre 1589 par le sieur de La Touchardière (...)
  • 69 Mémoires inédits de N. Frotet de La Landelle…, op. cit., p. 371.
  • 70 Le 19 décembre 1589, le conseil présidé par le gouverneur, M. de Guébriant, pour statuer su (...)
  • 71 Arch. dép. du Finistère, E 434/4.
  • 72 En juillet 1590, Pierre Kermerchou et Pierre Larcher vont trouver l’archidiacre pour qu'il (...)

33Ce type d’affaire relevait non de la justice ordinaire mais d’une juridiction d’exception aux contours mal définis. La documentation disponible ne permet pas d'identifier toutes les personnes ou instances chargées de prononcer ce jugement, ni l'autorité légale ou morale qui leur attribuent ce pouvoir. Bien entendu, Mercœur66, les lieutenants du roi67 et le roi lui-même68 décident directement du bien-fondé des captures et rançons d'importance. Du côté ligueur, les comités urbains jugent la validité des prises subalternes. Le conseil malouin, au besoin, entend contradictoirement les parties avant de se prononcer ; à l’occasion, il consulte un homme de loi pour aider à sa décision69. À Fougères, la chambre de la Sainte-Union présidée par le gouverneur tranche de même les litiges relatifs aux captures70. Il en va ainsi à Guingamp71. À Morlaix, l’archidiacre de Tréguier, membre influent du conseil ligueur, accorde les autorisations de captures et statue sur leur validité plus souvent que ne le fait le gouverneur de la ville72.

  • 73 Du moins au bénéfice du ravisseur quand sa prise était déclarée mauvaise. Le conseil de (...)
  • 74 Guyon Couesmen qui n’avait osé « lors ny depuis porter sa plaincte jusques à ce que la paix (...)
  • 75 En juin 1600, « pour parfaire le procès criminel à Guy Eder, sieur de la Fontenelle », plus (...)
  • 76 Ils furent utilisés pour moyenner la libération de Jean de Montauban aux mains des ligueurs (...)
  • 77 Le capitaine ligueur François Bernard, coupable de plusieurs homicides, rançonnemen (...)

34L’avis prononcé par un conseil de ville est en théorie susceptible d’un appel auprès d’une juridiction royale et même seigneuriale73. Mais l’état de désorganisation judiciaire, en particulier dans les zones rurales, et le caractère nettement partisan de beaucoup de cours ou d’hommes de loi ne facilitent ni le suivi des procédures ni l’objectivité des juges. D’autant que les plaintes et demandes de réparation sont parfois introduites longtemps après les faits, et non sans réticences de la part des plaignants contraints d’affronter une partie adverse, parfois un seigneur voisin, qui multiplie les intimidations74. De ce fait, elles n’aboutissent pas toutes, souvent par manque de témoins peu désireux de s’attirer des représailles75. Ces procès portent d’ailleurs moins sur la capture elle-même que sur des éléments associés : montant de la rançon, sévices éventuels, dégâts et pillages des biens au moment de l’arrestation. Des rançons perçues dans des conditions jugées illégales sont ainsi l’occasion de nombreuses procédures. Le duc ou le lieutenant général du roi et leurs principaux lieutenants disposent en outre d’un moyen pour légitimer, à défaut de légaliser, une action entreprise par un partisan menacé de poursuite judiciaire ou effectivement poursuivi : la lettre d’aveu. Elle permet d’avaliser des actions menées hors des lois en raison des nécessités de la guerre. Ainsi, en 1590, les sieurs de Carpont et de Penguern échappent-ils à la justice qui les avait arrêtés pour leur participation au massacre de Roscanou après que Mercœur les eut « avoués », c’est-à-dire après qu’il eut fallacieusement déclaré leurs actes comme résultant d’une mission commandée par lui dans le cadre de cette guerre. Prisonniers de droit commun, ils sont ainsi devenus prisonniers de guerre échappant aux poursuites judiciaires76. Les lettres d’aveu du chef peuvent de même certifier rétrospectivement qu’une capture a été réalisée au service de sa cause, et sous son commandement réel ou virtuel77. Elles sont nombreuses et souvent de pure complaisance pour raisons politiques.

  • 78 Le 2 mai 1594, le maréchal d'Aumont accorde à Philippe de Montoire, qui commandait à (...)
  • 79 Bien que rangé tardivement en l’obéissance du roi, François Bernard en obtient des (...)
  • 80 Article xxx : « Toutes contraventions et actes d’hostilités commises pendant les trêves et (...)
  • 81 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1 Bn 5.

35Le fait du prince primait. Les prises comme les exactions commises en présence d’un chef de guerre important ou par son ordre n’étaient que rarement poursuivies en justice. En matière de capture ou d’exécution des prisonniers tout au moins, à la guerre, le droit était où le prince était, qu’il fût duc ou lieutenant général du roi. Du moins n’ai-je trouvé aucun cas du contraire. Même hors de la présence des chefs principaux, les exécutions post captatum ne semblent jamais avoir donné lieu à des plaintes en justice. Frotet qui rapporte le massacre de sa compagnie évoqué plus haut, et concerné au premier chef par ces crimes, n’évoque aucune instruction judiciaire à l’encontre de Montgomery. Au besoin, les exécutions, prises et saisies seront largement apurées par des lettres d’abolition particulières78 ou collectives accordées par le roi ou le duc de Mayenne, au titre de lieutenant général du royaume79, et in fine par l’édit de réduction80. Des exceptions sont cependant possibles. Le recteur de Pleubian, qui accuse Nicolas Le Cardinal de l’avoir enlevé, « fort cruellement » traité et rançonné en 1590, obtient contre lui, huit ans plus tard de la cour royale de Tréguier, un décret de prise de corps. Le coupable est condamné mais il fait appel devant le parlement, « attendu la prescription par le laps de temps suivant la coustume, et l’esdict d’abolition des cas d'hostilité commis pendant les troubles81 ».

36Les juges, à la demande du procureur du roi, mettent « l’appellation et ce dont est appelé au néant et les parties hors de cours et de procès » estimant donc que l’acte n’est pas couvert par l’édit et ne relève pas du conflit même.

37En ce qui concerne les prisonniers toujours retenus lors de la cessation des hostilités, l’édit de réduction réglait leur sort en un curieux article qui ne pouvait qu’indisposer juristes et parlementaires :

  • 82 Article xxviii (Morice, Dom, Preuves…, op. cit., iii, col. 1663).

« Tous prisonniers de guerre qui n’ont convenu de leur rançon seront de part et d’autre mis en liberté en payant modérément les frais de leur nourriture et dépenses. Et pour le regard de ceux qui ont convenu, s’ils sont jugés de bonne ou mauvaise prise, seront tenus de payer. Et néanmoins si aucuns prétendent lesdites rançons estre excessives, se pourvoiront par devant nos très chers cousins le Connétable et Mareschal de France, pour en estre ordonné ce que de raison82. »

  • 83 Voir Carre, Henri, « L’amnistie de 1598 et le Parlement de Bretagne », Annales de Bretagne, (...)
  • 84 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 23 J 57.
  • 85 Rosmorduc, comte de, La noblesse de Bretagne devant la Chambre de réformation (1668 (...)

38On peut comprendre que le parlement de Bretagne, sur ce point comme sur celui des crimes de sang, s’arrangeât fort mal de ce pardon royal généralisé83. Il instruit, malgré l’édit, certaines affaires jusqu'à leur terme, mais non sans délais. En témoigne le procès fleuve poursuivi par M. de Goesbriand dans l’affaire de Kerouzéré, ou celui opposant le sieur d’Acigné au capitaine du Clou. Ce dernier est incarcéré avant que l’affaire se règle définitivement, en 1602, par une transaction financière84. La veuve de Jean du Boisgelin obtient que l’on informe contre les ravisseurs et les assassins de son époux. Les coupables sont jugés et l’un d’eux condamné à mort en février 1599. Les revendications et contestations relatives au rançonnement durant ces neuf années de guerre chargeront encore longtemps les sacs à procès. Certaines prises pourtant jugées légales ne sont soldées que bien longtemps après les faits. Le compte des 225 écus dus au titre de rançon, en 1594, par Tanguy de Coëtnempren n’est apuré qu'en 1617 par une transaction passée par son fils avec les héritiers du ravisseur85.

  • 86 Le discours de Philippe de Commynes sur les prisonniers de guerre, à la fin du xve siècle, (...)
  • 87 En témoignent les campagnes du duc de Bourgogne : 800 noyés après la prise de Dinant (1466) (...)

39Ce conflit prolonge, sur certains points, les guerres antiques et médiévales où le droit particulier des prisonniers n'a pas encore été isolé du droit général de la guerre86. Mais leur sort est désormais davantage tributaire de considérations politiques et sociales plus prégnantes qui limitent l'excès de cruauté gratuite encore perceptible à l'égard des prisonniers au cours des guerres du xve siècle87. Mais, en raison d'une organisation toujours aussi inégalitaire de la société, et d'une connivence de classe, les prisonniers sont encore loin d'être tous protégés, en particulier dans la phase initiale de la capture. Les exterminations d'hommes désarmés, moins massives et à l'occasion parées d'atours judiciaires, ne suscitent guère de jugements moraux indignés, et sont mollement poursuivis par la justice. Les belligérants tardent à concevoir nettement un droit universel de la guerre fondé sur des principes humanitaires. Le droit des guerriers, hérité de la féodalité, prime toujours sur le droit des individus loin d'être encore le socle de la société civile.

  • 88 « Conflit armé ne présentant pas un caractère international ». Article troisième. Sur ce po (...)

40La Ligue en Bretagne a développé une industrie du rançonnement dont on mesure mal encore les effets économiques et sociaux. Loin de n'être qu'un épiphénomène, cette activité est constitutive et même explicative du conflit. Ses règles structurelles conditionnent aussi le sort des captifs. Les combattants admis au rang de prisonniers de guerre, sans disposer à proprement parler d’un statut de droit positif, bénéficiaient d’un certain nombre d’usages sociaux, de règles comportementales, de dispositions culturelles autant que juridiques. Sans être impératifs, ils limitaient malgré tout les effets de l’arbitraire absolu, de la cruauté vindicative et de la seule loi du plus fort. La proximité géographique, sociologique voire familiale, entre beaucoup de combattants a pu aussi réguler ou atténuer certains comportements. De même, le caractère fluctuant des engagements qui rendait la frontière entre les ennemis perméable ou provisoire. Au contraire, lorsque l’ennemi était étranger de nation, pouvaient se réveiller des haines collectives ancestrales, tenaces et extrêmes qui ont frappé les témoins du temps. Était donc déjà implicitement posée la question de la différence de statut entre un conflit interne armé et un conflit armé entre États, et de facto celle des règles applicables aux prisonniers de guerre relevant de l’un et l’autre cas. Ce point de droit international ne sera soulevé qu’au cours de la iiie convention de Genève, en 1949, et est bien loin encore d’être consensuel88.

  • 89 Cuvelier, Benoît, « Le régime juridique… », art. cit., p. 773.

41Entre la conception antique ou médiévale de l’ennemi vaincu réduit à être exterminé, devenir esclave ou servir de monnaie d’échange, et celle issue des conférences de paix de La Haye de 1899 et 1903, les guerres de la fin du xvie siècle marquent sans doute une avancée, du point de vue de l'éthique plus que du droit. Il faut cependant la relativiser sous peine d'anachronisme. Car tous les concepts requis pour poser objectivement le comportement humanitaire à l’égard des prisonniers de guerre, tel qu’il sera envisagé à la fin du xixe siècle, ne sont pas encore élaborés ni même formulés. La distinction entre combattants réguliers et irréguliers d’une part, entre combattants et non combattants de l’autre y est encore très indécise89. Même la différence entre un engagement actif, préjudiciable militairement à un parti, et une passivité, inopérante sur ce plan, n’est pas claire chez les belligérants. La neutralité leur était encore suspecte. La simple opinion politique ou religieuse, exprimée publiquement ou seulement supposée, était aux yeux de beaucoup un engagement guerrier et traitée comme telle.

  • 90 Contamine, Philippe, « Un contrôle étatique croissant. Les usages de la guerre du xive au x (...)
  • 91 Au moins celui de Rennes, son rival nantais semblant avoir eu moins d’autonomie sur ce (...)
  • 92 C'est un point de droit international qui ne sera à vrai dire formalisé qu’au cours de la s (...)

42Malgré tout, des évolutions irréversibles sont en cours, en raison d’« un contrôle étatique croissant90 », mais surtout de nouveaux rapports d’autorité dans le commandement militaire et d'une prise en compte plus large d’intérêts politiques, économiques et sociaux dans la stratégie. La pratique guerrière doit tenir compte d'une capillarité hiérarchique plus active et contrôlée, du simple soldat au capitaine et du capitaine au prince. L’intervention directe et organisée des chefs de guerre, détenteurs aussi de l'autorité politique, des parlements91 et des pouvoirs urbains dans la gestion des prisonniers, contribue à détacher ces derniers, autant que faire se peut, de l’autorité immédiate des soudards92. La guerre n’est plus seulement une affaire de guerriers à qui, par délégation temporaire, revenait la mission de régler par tous les moyens le problème pendant. Placée entre une loi du combat, empiriquement établie et toujours agissante, et une conscience morale encore hésitante à reconnaître les droits de l’individu, la progressive prise en compte du sort des prisonniers résulte d'abord de cette nouvelle réalité politico-militaire.

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Notes

1 Du Bellay, Guillaume, Instructions sur le faict de la Guerre, Paris, Michel Vasconsan, 1548 ; Nickle, Barry H., The Military Reforms of Prince Maurice d'Orange, University Microfilms, Ann Arbor, 1975, p. 236 et 337.

2 Voir Hale, J.R., War and Society in Renaissance Europe (1450-1620), Londres, Fontana Press, 1985, p. 168-171.

3 Grotius, Hugo, Le droit de la guerre et de la paix, traduction, édition et commentaires de M. P. Pradier-Fodéré, t. iii, Paris, Guillaumin & Cie, 1867.

4 Grotius lui-même a d’ailleurs toujours balancé entre les deux.

5 Arch. dép. des Côtes-d’Armor, 6 E, registres paroissiaux de Lanvellec, baptêmes, année 1594.

6 Rapport du duc de Montpensier, 12 octobre 1592, Public Record Office, SP 78/29, fo 178. Voir aussi la lettre du même au trésorier de l’armée anglaise, 6 octobre 1592, Public Record Office, SP 78/29, fo 155. Les italiques sont de mon fait.

7 Rapport du 7 octobre 1592, Public Record Office, SP 78/ 29, fo 169. Les italiques sont de mon fait.

8 Ce dernier ne fut pas autrement inquiété. Au contraire, il reçut par la même lettre l’autorisation de circuler librement pour réunir la rançon de son frère, le sieur du Goust.

9 « Documents inédits. Prise et capitulation du château de Kérouzéré, novembre 1590 », Bulletins de la Société archéologique du Finistère, t. xx, 1893, p. 158.

10 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 23 J 57.

11 Montaigne, Michel de, Œuvres complètes, Livre i, ch. xv, éd. A.Thibaudet et M. Rat, Paris, Gallimard, 1962, p. 69.

12 « Lettres missives de Jean de Chourses, gouverneur de Poitou de 1585 à 1603 [...], et autres documents de cette période relative au Poitou », Archives historiques du Poitou, t. xxvii, 1896, p. 396.

13 Barthelemy, Anatole de, « Le château de Corlay », Revue de Bretagne et Vendée, t. xvii, 1865, p. 394.

14 Taillandier, Dom Charles, Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, Paris, Vve Delaguette, 1756, t. ii, supplément aux Preuves, p. ccciii.

15 Arch. dép. de Loire-Atlantique, B 65, fo xi-xii.

16 Les articles de capitulation accordés à Morlaix et à Quimper, d’un autre type que ceux concédés au début de la guerre à Guingamp ou Hennebont, relèvent de considérations plus politiques que militaires. Quant à Redon, la ville ne fut pas assiégée mais livrée après négociations avec son gouverneur.

17 Guingamp le fut pour 25 000 écus, outre les 15 000 exigés des gentilshommes réfugiés n’ayant pas charge de guerre.

18 À Guingamp, deux pour la noblesse, deux pour les gens de guerre et deux pour les habitants.

19 Celui de Guingamp le fut devant Janin et Folyart, notaire royaux de la ville. Mais ce ne semble pas avoir été le cas pour Morlaix ou Quimper (Morice, Dom, Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, Preuves, iii, Paris, Charles Osmont, 1746, col. 1601-1603).

20 Les étrangers surpris dans une ville assiégée pouvaient être exclus de l’acte de soumission et connaître un sort particulier. Les Anglais exigeaient que leur soient livrés les soldats irlandais et anglais, déserteurs ou non, combattant dans les troupes ligueuses (Public Record Office, SP 78/34, f°129). L’acte de capitulation de Guingamp précise que « tous les Anglais et Irlandais, si aucuns y a, seront mis entre les mains du seigneur le Prince. Que tous les Espagnols demeureront prisonniers ».

21 Les paysans, moins soumis aux codes de la guerre en vigueur et moins respectueux des clauses d’une reddition qu’ils n’avaient pas négociée, pouvaient, malgré tout, tuer des captifs de sang froid malgré les termes de la capitulation, comme à Kérouzéré ou Châteaugiron (« Information du sénéchal de Rennes contre les ligueurs », Bulletin et mémoires de la Société archéologique d’Ille-et-Vilaine, t. xli, 1911, p. 135). L’exécution d’ennemis rançonnables par les paysans s’explique aussi par la difficulté matérielle, voire sociale, qu’ils auraient éprouvée pour « monnayer » un prisonnier par manque de lieu fiable de séquestration, de réseaux ou de moyens de négociations.

22 Waquet, Henri, Mémoires du chanoine Jean Moreau sur les guerres de la Ligue en Bretagne, Quimper, Archives départementales, 1960, p. 88-89.

23 Voir ci-après note 87.

24 « Mémoires de Jean du Matz-Montmartin, », dans Taillandier, Dom Charles, Histoire ecclésiastique…, op. cit., t. ii, p. cccxv. Il est vrai que dans ce dernier cas la population civile avait probablement déjà fui la ville.

25 Rolland, Amélie, Le Journal de Jean Pichart, procureur au parlement et notaire rennais au temps de la Ligue (1589-1598). Édition critique, mémoire de master 2, Université de Rennes 2, dir. Philippe Hamon, 2010, p. 105-106, qui complète les extraits publiés par Dom Morice.

26 « Mémoires de Jean du Matz... », art. cit., p. cclxxxvii.

27 Public Record Office, SP 78 / 25, fo 328.

28 Mercœur fit pendre le capitaine « avec trente-deux huguenots et le reste tué » (« Journal de Louvet », Revue de l’Anjou et de Maine-et-Loire, 3e année, tome ii, 1854, p. 187).

29 Montaigne, Michel de, Œuvres complètes…, op. cit., p. 69.

30 Mémoires inédits de N. Frotet de La Landelle. Saint-Malo au temps de la Ligue, Paris/Rennes, Picard/Joüon des Longrais, 1886, p. 195.

31 Ouvrages cités, à l'exception du Journal de Duval, publié par Barthelemy, Anatole de, Choix de documents inédits sur l’histoire de la Ligue en Bretagne, Nantes, Société des bibliophiles bretons, 1880, p. 109, 114.

32 Le Goff, Hervé, « La bataille de Cesson et de Saint-Brieuc, 7/9 août 1591 », Mémoires de la Société d'émulation des Côtes d'Armor, t. cxxxvii, 2008, p. 262-263. Les « chevaux » sont des soldats montés.

33 Voir les cartels échangés par Mercœur et Dombes avant la bataille du Marc’hallac’h ; Le Goff, Hervé, « Tractations diplomatiques et opérations militaires dans la région de Saint-Brieuc durant l’été 1591, d’après des documents anglais inédits », Mémoires de la Société d’émulation des Côtes-d’Armor, t. cxxxviii, 2010, p. 100-111.

34 Le général Norreys craignait le départ de Montpensier de son commandement de Bretagne, car il était le seul, dira-t-il, à pouvoir recruter en Normandie.

35 Public Record Office, SP 78/29, f°212, 218; SP 78/30, fo 7, etc.

36 Mémoires inédits de N. Frotet de La Landelle…, op. cit., p. 384.

37 Tallett, Frank, War and Society in Early Modern Europe, 1495-1715, Londres/New York, Routledge, 1992, p. 129.

38 Rolland, Amélie, Le Journal de Jean Pichart…, op. cit., p. 131.

39 Discours véritable de la défaite de l’Armée des Princes de Conty & de Dombes [...], Lyon, Jean Pillehotte, s.d. (1592). Rien ne permet de penser que les ordres de cette tuerie venaient des chefs principaux comme dans les exemples cités par Bériac-Laine Françoise, « Les prisonniers et Europe occidentale (xive et xve siècles). Massacre, échange ou rançon », dans Caucanas, Sylvie, Cazals, Remy, Payen, Pascal (dir.), Les prisonniers de guerre dans l’histoire. Contacts entre peuples et cultures. Actes du colloque international de 2002, Toulouse, Privat, 2003, p. 108-110.

40 Discours véritable…, op. cit. 

41 Public Record Office, SP 78/29, fo 155.

42 Public Record Office, SP 78/28, fo 71-72.

43 Waquet, Henri, Mémoires du chanoine Jean Moreau…, op. cit., p. 107 et 204.

44 Arch. dép. d’Ille et Vilaine, BMS, Vitré Saint-Martin.

45 Rolland, Amélie, Le Journal de Jean Pichart…, op. cit, p. 57.

46 L’expression « prisonnier de guerre » se retrouve cependant très souvent dans les textes et la correspondance du temps. Mais le signifiant ne permet pas de préjuger du signifié.

47 Du Bellay, Guillaume, Instructions sur le faict de la Guerre…, op. cit., p. 95.

48 Van der Hoeven, Marco, Exercise of Arms.Warfare in the Netherlands, 1568-1648, vol. 1, Leiden, Brill, 1997, p. 130.

49 François de Goesbriand, prisonnier à Nantes, fut ainsi échangé contre deux Espagnols prisonniers à Rennes. Pierre Martin, soldat des gardes d’Aumont, reçoit par ordonnance du 14 novembre 1594, six écus pour « un voyage vers don Juan pour lui ramener des Espagnols prisonniers et en ramener des autres Français » ; Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, C 2913, fo 263.

50 Le 11 mai 1592, devant la cour de Parlement de Rennes, sont présentées des lettres du prince de Dombes « touchant la délivrance de Me Gabriel de Blanon, conseiller en ladicte court et du sieur de la Tramblaye retenus prisonniers au chasteau de Nantes », Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1 Bb 78.

51 Ici la rébellion d’une ville contre l’autorité du gouverneur en titre nommé par le roi. À son départ de Rennes en mars 1589, Mercœur lui avait confié la garde de la ville sous le commandement de La Charronnière. Il avait été emprisonné lorsque la ville fut reprise en main par les royaux.

52 Je n’ai jamais rencontré de cas d’échange de simple soldat contre simple soldat.

53 Audren de Kerdrel, Victor, « Lettres inédites du duc de Mercœur et des Rois Henri III et Henri IV aux habitants de Rennes », Bulletin et mémoires de la Société archéologique d’Ille-et-Vilaine, 1862, p. 299.

54 Cette place conférée aux institutions provinciales ou locales – et notamment municipales – n’est pas propre à cette période : elle perdure tout au long des xviie et xviiie siècles, voire, pour une part, jusqu’à la fin de l’Empire en France. À titre de comparaison, voir, dans ce même volume, le texte de Yann Lagadec et Stéphane Perréon sur les prisonniers britanniques de la bataille de Saint-Cast.

55 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, C 2643. Qu’il y ait eu intervention du roi ou non, son élargissement ne tarda guère, mais la solution retenue fut celle de la mise à rançon.

56 Les sieurs de Boiséon et Coëtnisan, faits prisonniers à Kérouzéré à quatre lieues au nord de la ville, et avec l’aide des milices morlaisiennes, furent directement adressés à Nantes.

57 On peut suivre au mieux sa gestion des prisonniers grâce à ses registres de délibérations (septembre 1589-juillet 1590) publiés par Barthelemy, Anatole de, « La Chambre du conseil de la Sainte-Union de Morlaix. Cayer pour les affaires de la ville », Revue historique de l’Ouest, Documents, années 1885 (p. 37-48, 89-101, 139-154, 210-215), 1886 (p. 28-30, 53-66, 128-137, 172-179), 1887, (p. 18-23, 53-97).

58 Les entorses à ces jugements étaient nombreuses, en raison de l’impunité réelle ou relative de certains ravisseurs, comme Guillaume Tourville en son réduit de Tombelaine (Raison du Cleuziou, Alain, « Guillaume de Rosmadec et la seigneurie de Buhen-Lantic », Mémoires de la Société d’émulation des Côtes-du-Nord, 1904, p. 253).

59 Voir cependant le « Jugement de renvoy au duc de Mercœur pour sçavoir si certains particuliers estoient de bonne prise ou non » concernant des prisonniers faits entre Angers et Sablé, 5 décembre 1595 (BnF, fr. 18 704, doc. 29).

60 Ainsi Guillaume de Rosmar, saisi par les Guingampais en 1591, fut élargi après que le Conseil de l’Union eut été informé « qu’il n’avait jamais tenu le parti contraire et qu’il vivait en sa maison […] sous la faveur d’un passeport de Mgr le gouverneur » (Arch. dép. du Finistère, E 434/4).

61 En 1595, le sieur de Kersalio fut député « pour visiter les prisons, et faire exécuter la trefve en élargissant les paroissiens de Moréac et autres qui estoient détenus sans cause » (BnF, fr. 22311, f° 214).

62 Le capitaine Hacoul après avoir fait prisonnier en mer, en mai 1590, le sieur de la Moussaye et ses compagnons, les débarque à Saint-Malo mais il ne peut en toucher les rançons, cette course ayant été menée sans l’aval du conseil de ville. Le 5 juillet, après arbitrage, iI obtient cependant la valeur du butin saisi, outre 2 000 écus à prendre sur les rançons (Barthelemy, Anatole de, Documents inédits..., op. cit., doc. xii, n. 1, et Mémoires inédits de N. Frotet de La Landelle…, op. cit., p. 206).

63 Anne de Bourne déclare, lors d’un procès instruit en 1599, que son père fait prisonnier « ne fut oncques jugé ny ne le pouvoict estre de bonne prinse, parce qu’il estoict septuagénaire et pauvre marchant qu’il estoict deffandu de prendre et avoict des sauvegardes » (Arch. dép. des Côtes-d’Armor, 2 E 303).

64 Il exerçait alors simultanément la présidence de la chambre des comptes et celle du parlement de Bretagne. Mais la formule est ambiguë. Elle pourrait aussi signifier, comme me le suggère Philippe Hamon, que Barrin est intervenu pour que cette prise soit déclarée nulle.

65 Arch. dép. des Côtes-d’Armor, 87 J 20.

66 Ce fut le cas pour Guillaume Moreau déclaré par lui de mauvaise prise (Halbert, Odile, Histoire de la famille de Cevillé, http://www.odile-halbert.com/Famille/Ceville.htm, d’après un acte des Arch. dép. du Maine-et-Loire, Grudé, notaire à Angers).

67 C’est au maréchal d’Aumont que Jean de La Motte porte sa plainte « disant combien qu'il ait toujours tenu et tient encore à présent le party du Roy et ait suivy son armée en Bretagne », il avait été emprisonné au château de La Latte, puis au Verdelay où commandait le sieur La Varenne. Le maréchal fit commandement à celui-ci de libérer le sieur de La Motte avant tout jugement sur la validité de son enlèvement (Arch. dép. des Côtes-d’Armor, 87 J 20).

68 Vincent Brillaie, ligueur, fait prisonnier en décembre 1589 par le sieur de La Touchardière malgré son laisser-passer, porte sa plainte. Mais la veuve de La Touchardière obtient du roi, en décembre 1599, une ordonnance de bonne prise, attendu que la date du laisser-passer n'était plus valide (Joubert, André, Histoire de la Baronnie de Craon, de 1382 à 1626, Paris, E. Lechevalier, 1888, p. 203 et 204, n. 1).

69 Mémoires inédits de N. Frotet de La Landelle…, op. cit., p. 371.

70 Le 19 décembre 1589, le conseil présidé par le gouverneur, M. de Guébriant, pour statuer sur le sort de Nicolas Beziel, prisonnier du capitaine La Fontaine, organise un débat contradictoire entre les parties, entend des témoins de moralité politique avant de prononcer la validité de la prise (Frain, Edouard, Une terre, ses possesseurs catholiques et protestants de 1200 à 1600, Rennes, J. Plihon, 1879, p. 144-146).

71 Arch. dép. du Finistère, E 434/4.

72 En juillet 1590, Pierre Kermerchou et Pierre Larcher vont trouver l’archidiacre pour qu'il les autorise à se saisir du sieur de Kergadiou, gentilhomme de Louargat, du parti contraire, qui se trouvait en ville. L’archidiacre répond qu’il serait de bonne prise. Kergadiou est arrêté, mais prétend avoir juré l'Union et obtenu son passeport depuis un mois ; après enquête, il est relâché.

73 Du moins au bénéfice du ravisseur quand sa prise était déclarée mauvaise. Le conseil de Morlaix jugeant nulle la prise de Jean Pasquet par le sieur de Quillory, « esgard que ce fuct le jour qu’il jura l’Union » précise : « sauf audict sr de Quillory de poursuivre ses actions » (Barthelemy, Anatole de, « La Chambre du conseil… », art. cit., p. 131).

74 Guyon Couesmen qui n’avait osé « lors ny depuis porter sa plaincte jusques à ce que la paix ait esté faicte, d’aultant que l’appelant [Brebien] avoit tousjours pendant les troubles porté les armes » (Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1 Ba 121).

75 En juin 1600, « pour parfaire le procès criminel à Guy Eder, sieur de la Fontenelle », plusieurs témoins à charge refusent de se rendre à Rennes pour lui être confrontés. Il faut les y contraindre par corps (Arch. dép. du Finistère, 1 E 745).

76 Ils furent utilisés pour moyenner la libération de Jean de Montauban aux mains des ligueurs depuis trois ans (Arch. dép. des Côtes-d’Armor, 2 E 380). Voir aussi Le Goff, Hervé, La Ligue en Bretagne. Guerre civile et conflit international, Rennes, PUR, 2010, p. 129-131.

77 Le capitaine ligueur François Bernard, coupable de plusieurs homicides, rançonnement de marchands et de prisonniers, fait reconnaître le tout comme accompli au service de Mercœur, et reçoit de lui des lettres d’aveu (Morice, Dom, Preuves…, op. cit., iii, col. 1647).

78 Le 2 mai 1594, le maréchal d'Aumont accorde à Philippe de Montoire, qui commandait à Châteaubriant sous l’autorité de Mercœur, « de se faire descharger par le Roy envers et contre tous, de tous actes d'hostilité qu'il pouroyt avoir commis pendant qu'il a porté les armes pour les ennemis contre le service de Sa Majesté [...] moyennant l'asseurance qu'il nous a donnée de porter doresnavant les armes pour Sa Majesté, envers et contre tous, et de vivre et mourir en son obéissance sans s'en départir jamays » (Arch. dép. du Finistère, 1 E 1160).

79 Bien que rangé tardivement en l’obéissance du roi, François Bernard en obtient des lettres d’abolition (10 octobre 1597, Morice, Dom, Preuves…, op. cit., iii, col. 1648), garantie supérieure, probablement conditionnée par l’obtention de lettres d’aveu préalables. L’abolition pouvait être collective. Le duc de Mayenne, lieutenant général du royaume, l'accorda aux Malouins, en mai 1590 (Frotet, Nicolas, Mémoires inédits…, op. cit., p. 204-205).

80 Article xxx : « Toutes contraventions et actes d’hostilités commises pendant les trêves et au préjudice des Traités faits sur icelles, demeurent esteintes et abolies, ensemble les jugements et arrêts, si aucuns auroient esté donnés de part et d’autre contre qui que ce soit, sans que recherche puisse estre faite cy après » (Morice, Dom, Preuves…, op. cit., iii, col. 1663).

81 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1 Bn 5.

82 Article xxviii (Morice, Dom, Preuves…, op. cit., iii, col. 1663).

83 Voir Carre, Henri, « L’amnistie de 1598 et le Parlement de Bretagne », Annales de Bretagne, t. i, 1886, p. 141-170.

84 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 23 J 57.

85 Rosmorduc, comte de, La noblesse de Bretagne devant la Chambre de réformation (1668-1671), Saint-Brieuc, 1896, vol. 2, p. 131.

86 Le discours de Philippe de Commynes sur les prisonniers de guerre, à la fin du xve siècle, rapporté aux axes concept dormant / concept agissant // portée individuelle / portée collective, se situe plus du côté dormant/individuel que du côté agissant/collectif où se situe le droit. Il se localise nettement dans la zone intermédiaire de la morale individuelle. Les cruautés à l'égard des prisonniers ne proviennent selon lui que « de faulte de foy » et du peu de crainte des « peines éternelles ». Elles ne transgressent que la morale chrétienne (Mémoires, éd. Joseph Calmette, Paris, Les belles lettres, 1965, t. ii, p. 225). Pour le roi Édouard d'Angleterre qui, en ses batailles, dès qu'il avait le dessus « montoit à cheval et cryoit que l'on saulvast le peuple et que on tuast les seigneurs », la mansuétude à l'égard des prisonniers du commun était d'abord de bonne politique (Ibidem, i, p. 214-215). Voir aussi Beriac-Laine, Françoise, « Les prisonniers en Europe occidentale… », art. cit., p. 116-117.

87 En témoignent les campagnes du duc de Bourgogne : 800 noyés après la prise de Dinant (1466), les « pouvres gens prisonniers noyéz en grand nombre » après celle de Liège (1468), comme ceux de Nesle (1472), tous ceux de Granson (1476) pendus ou noyés (Commynes, Philippe de, Mémoires…, op. cit., i, p. 97, 166, 234 et II, p. 103). Selon Molinet, Chronicques, Paris, éd. Buchon, Verdière, t. 1, p. 191, furent pendus « quatre cents ou environ et les autres furent noyés au lac ». Lors de la reddition d'Arras (1477), « ceux qui avoient puissance de payer ranchon furent respités et les aultres decapités sur un blocq d'une doloire, cent et cinquante pour un jour » (Molinet, Chronicques…, op. cit., t. ii, p. 25, et Commynes, Philippe de, Mémoires…, op. cit., ii, p. 189).

88 « Conflit armé ne présentant pas un caractère international ». Article troisième. Sur ce point, voir Cuvelier, Benoît, « Le régime juridique des prisonniers de guerre », Études internationales, vol. 23, n°4, 1992, p. 777-780.

89 Cuvelier, Benoît, « Le régime juridique… », art. cit., p. 773.

90 Contamine, Philippe, « Un contrôle étatique croissant. Les usages de la guerre du xive au xviiie siècle : rançons et butin », dans Contamine, Philippe (dir.), Guerre et concurrence entre les États européens du xive au xviiie siècle, Paris, PUF, 1998, chapitre 6.

91 Au moins celui de Rennes, son rival nantais semblant avoir eu moins d’autonomie sur ce point.

92 C'est un point de droit international qui ne sera à vrai dire formalisé qu’au cours de la seconde conférence de La Haye, en 1907 : « Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du gouvernement ennemi, mais non des individus ou des corps qui les ont capturés », chapitre ii, article 4.

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Pour citer cet article

Référence papier

Hervé Le Goff, « Droit de la guerre et droits des prisonniers de guerre au xvie siècle : le cas de la Ligue en Bretagne (1589-1598) »Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 124-2 | 2017, 7-28.

Référence électronique

Hervé Le Goff, « Droit de la guerre et droits des prisonniers de guerre au xvie siècle : le cas de la Ligue en Bretagne (1589-1598) »Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest [En ligne], 124-2 | 2017, mis en ligne le 17 juillet 2019, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/abpo/3662 ; DOI : https://doi.org/10.4000/abpo.3662

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Auteur

Hervé Le Goff

Historien, professeur (en retraite) de l’enseignement secondaire et supérieur

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