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HomeNuméros124-3Accueillir ou abandonner ?La « vérité » de la parenté

Accueillir ou abandonner ?

La « vérité » de la parenté

Rejet et reconnaissance du lien parental (paternel et maternel) dans les sources grecques antiques
A “true” kinship. Rejection and recognition of parental bonds (paternal and maternal) in ancient Greek sources
Jérôme Wilgaux
p. 15-30

Abstracts

J. Rudhardt, in his works, popularised the idea that in ancient Greece a long process, marked by many rituals performed by the father, was necessary for a child to be recognised and fully integrated into a community; but the speeches of Demosthenes on which this researcher relied can equally prove the contrary: Mantias’s children, apparently disowned by their father, had their rights acknowledged by a trial and their mother played an essential role in this recognition. A new reading, then, can emphasise the role of the mother, and more particularly of maternal oaths, in the processes of recognition of a child, the mother being the only one able to know his true origin. The essential question then changes from the established character of filiation to its “truth”, which allows us to question the foundations of kinship in ancient Greece, and what makes a child more “appropriate” to his parents, the best able to succeed them in their parental and civic community.

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1Aujourd’hui, toute personne, dès sa naissance (voire dès sa conception ou sa gestation), se voit reconnaître en propre une personnalité juridique et des droits universels, qui lui permettront ensuite d’affirmer sa pleine autonomie. Une telle conception de droits universels semble particulière à notre monde contemporain, marqué notamment par l’abolition de l’esclavage et la déclaration universelle des droits de l’homme, mais n’est pas sans susciter des tensions entre ce qui, selon nos représentations, relève de la loi ou bien de la nature, et n’est pas sans mettre en concurrence les droits respectifs des différents membres d’une famille mais aussi des communautés auxquelles un individu se rattache.

2Dans bien des sociétés étudiées par les historiens, en effet, selon les interprétations les plus habituelles, c’est avant tout en tant que membre d’un groupe, en tenant compte donc de ses origines, de son sexe, du statut de ses parents… qu’une personne se voit reconnaître des droits, des devoirs, une identité particulière. Les réalités antiques, auxquelles cet article est consacré, nous confrontent cependant à une réalité plus complexe qu’il n’y paraît au premier abord. D’un côté, un enfant à sa naissance ne semble posséder en propre aucun droit : bien plus que l’accouchement, c’est le choix de ses parents, et plus particulièrement du père de famille, ainsi que les modalités et la légitimité de leur union, qui auront pour conséquence qu’il sera ou non intégré dans une famille (ou bien exposé, abandonné) et qui lui permettront d’accéder à un statut particulier (et ainsi d’accéder aux droits et devoirs propres à ce statut).

3D’un autre côté, de nombreuses sources, trop souvent négligées, témoignent du fait qu’un enfant dès sa naissance possède des droits qui ne peuvent normalement lui être déniés. Ce sont dès lors la nature et les fondements de ces droits que nous nous proposons dans cet article d’interroger, à partir d’un dossier bien connu des hellénistes, l’« affaire » des enfants de l’Athénien Mantias.

Les Contre Bœotos

  • 1 Rudhardt, Jean, « La reconnaissance de la paternité, sa nature et sa portée dans la société (...)

4En ce qui concerne cette question de l’accueil et de la reconnaissance d’un enfant, en Grèce ancienne, au sein d’une famille, l’étude la plus marquante a sans aucun doute été celle publiée par Jean Rudhardt en 1962, et intitulée « La reconnaissance de la paternité, sa nature et sa portée dans la société athénienne. Sur un discours de Démosthène1 ».

  • 2 L’édition française de référence est celle publiée dans la Collection des Universités de Fr (...)

5L’étude est consacrée à deux plaidoyers de Démosthène, les Contre Bœotos I et II (disc. xxxix et xl2), qui nous relatent une affaire complexe et difficile à comprendre dans ses détails, malgré l’ampleur de nos sources. Je me contenterai de résumer ici ce qui est utile pour mon propos.

  • 3 Sur Mantias et sa famille, voir Davies, John K., Athenian Propertied Families, Oxford, Clar (...)
  • 4 Qui prit ensuite, à l’instar du père de Mantias, le nom de Mantithéos.

6Mantias3 fils de Mantithéos était un membre des élites athéniennes, que nous voyons assumer des charges politiques ou des liturgies dans la première moitié du ive siècle av. J.-C. Il entretint visiblement des relations avec deux femmes ; de l’une, Plangon, il eut deux fils, Boiôtos4 et Pamphilos, tandis que de l’autre il eut un fils auquel il donna le nom de son propre père, Mantithéos. Mantias avait bien reconnu ce Mantithéos comme son fils, mais il n’en était pas de même pour les deux autres qui, dès lors, devenus majeurs, lui intentèrent un procès en reconnaissance de paternité, un procès que Mantias perdit, car il avait accepté que l’on demandât à la mère de ces deux jeunes hommes de révéler, sous serment, l’identité de leur père, et elle jura alors qu’il s’agissait bien de Mantias.

7Boiôtos et Pamphilos furent donc inscrits dans la phratrie de leur père, peu de temps d’ailleurs avant la mort de ce dernier, puis furent admis dans son dème. Les plaidoyers conservés concernent en fait des procès ultérieurs, au cours desquels Mantithéos essaie de défendre une position privilégiée à l’égard de ses frères, mais en vain.

  • 5 Mantias avait d’ailleurs effectué la cérémonie du 10e jour – la dékatè – pour Boiôtos (xxxi (...)
  • 6 Voir les remarques de Scafuro, Adele C., Demosthenesop. cit., p. 40-41 ; sur les (...)

8Ce que cherche avant tout à démontrer Jean Rudhardt dans son étude est le fait que la reconnaissance d’un enfant demande, pour être effective, non pas simplement un acte officiel lors de la naissance5, mais l’accomplissement ininterrompu de plusieurs rituels, s’échelonnant de la naissance jusqu’à l’âge de la majorité, faute de quoi, sans qu’un désaveu public soit nécessaire, l’enfant ne pouvait être considéré comme légitime (en tant que membre de la famille, d’une phratrie, donc également, pour les fils, en tant que membre d’un dème et de la communauté civique) ; en ce sens, la filiation doit bien être considérée comme une relation qui se construit, et cette procédure de légitimation peut être qualifiée de manière générale de poiêsis, de « création », de « fabrication », de « reconnaissance », terme habituellement utilisé pour désigner l’adoption, mais que Jean Rudhardt, à partir de ces deux plaidoyers, généralise à toutes les formes de filiation afin d’en souligner le caractère institué6.

  • 7 Cf. l’importance évidente du rôle paternel dans la sphère domestique, ou bien encore le fai (...)

9Cet article imposa donc l’idée que la reconnaissance d’un enfant s’inscrivait dans la durée et devait avant tout être considérée comme un processus, bien davantage que comme une simple question de droit, et que le père y jouait un rôle déterminant, puisque tout dépendait de sa seule volonté, conclusions que confirmaient bien d’autres caractéristiques du monde grec ancien7.

  • 8 C’est sans doute à plus de vingt ans que Boiôtos intenta un procès à son géniteur, cf. (...)

10Ces conclusions sont pourtant paradoxales : les deux plaidoyers témoignent tout autant du contraire, puisque Boiôtos et Pamphilos gagnèrent le procès les opposant à leur père. Il nous faut donc constater que Mantias a bien été contraint par les deux fils de Plangon, qu’il avait visiblement reniés, de reconnaître sa paternité, contre sa volonté manifeste ; cela du fait notamment du serment prêté par la mère, déterminant dans cette affaire ; et en conséquence Boiôtos et Pamphilos purent être intégrés dans la phratrie puis le dème de leur père, et cela en quelques mois, alors que l’un d’entre eux au moins, Boiôtos, avait sans aucun doute dépassé l’âge normal pour ces procédures8.

  • 9 Voir Rudhardt, Jean, « La reconnaissance… », art. cit., p. 62-64, ainsi que Leduc, Claudine (...)

11Jean Rudhardt était bien conscient de ces difficultés, et défendit l’idée que la Loi de Périclès de 451, en définissant la citoyenneté athénienne à partir du seul critère de la naissance de deux parents issus eux-mêmes de la communauté civique, avait dû renforcer le droit des enfants par le sang nés de deux parents athéniens à se faire reconnaître comme citoyens, quelle que soit leur légitimité9.

12Entreraient donc en conflit deux modes de recrutement au sein de la communauté, l’un insistant sur la légitimité du mariage et la volonté du père, l’autre fondé sur la seule naissance et sur une conception « ethnique » de la communauté, valorisant les seuls liens par le sang ; et nous voici ainsi confrontés à deux lectures opposées des droits associés à la naissance : selon la première, un enfant à sa naissance ne possède aucun droit et ne peut être intégré dans une communauté que s’il est reconnu par son père et bénéficie de son appui tout au long de son enfance et de son adolescence ; selon la seconde, tout enfant né de personnes libres et membres de la communauté civique, possède, du fait de cette procréation, à elle seule créatrice de droits, une place reconnue au sein de la communauté, et ces droits peuvent être établis à tout moment, la mère pouvant alors jouer un rôle tout aussi déterminant que le père.

Les fondements de la parenté

13Cette affaire nous permet donc de nous interroger sur les fondements du lien filial, de la parenté de manière plus générale, et des droits qui en découlent. Elle nous permet de distinguer plusieurs critères plus ou moins efficients selon les circonstances et qui peuvent se cumuler comme se concurrencer :

  • le premier est le critère du droit, de la légitimité de l’union et de la descendance, et reconnaît alors aux hommes un rôle primordial, puisque c’est de leurs décisions et de leurs actions que dépend la légitimité d’un mariage ou d’une adoption ;

  • le second critère est celui de la naissance, de la procréation, d’un processus biogénétique inscrivant l’enfant dans la continuité de ses parents, la mère tout autant que le père, l’assimilant à une partie de leur corps devenue autonome ;

    • 10 Voir Brulé, Pierre, « La parenté selon Zeus », dans La Grèce d’à côté. Réel et imaginaire (...)

    le troisième critère relève de la religion, de la nécessité d’accomplir un ensemble de rituels afin que l’enfant intègre les communautés religieuses de ses parents et ainsi perpétue les cultes, les liens entretenus avec leurs dieux ancestraux. En ce sens, être parent, c’est partager les mêmes ancêtres, mais aussi partager les mêmes cultes, les mêmes rituels, la même nourriture, lors des sacrifices10.

14À ces trois critères essentiels, d’autres peuvent s’ajouter, tel celui d’une nécessaire continuité des relations et des pratiques, sociales et rituelles, pour qu’une filiation soit pleinement établie, l’idée donc défendue par Rudhardt qu’une naissance ne suffit pas et que la reconnaissance est un long processus ; au-delà de ce processus de reconnaissance, nous pourrions dire que la parenté se démontre au jour le jour, se manifestant par une solidarité de tous les instants, des relations affectives indéfectibles, des pratiques communes (marquées notamment par la commensalité et de multiples formes de partage)…

  • 11 La terminologie grecque distingue en fait davantage de catégories, cf. par ex. Eustathe, Co (...)

15À partir de ces critères principaux, trois catégories, au moins, de fils peuvent être distinguées11 : les gnêsioi sont ceux nés d’un mariage conforme aux lois ; les nothoi sont ceux qui ont été conçus hors mariage ou bien qui sont nés dans le cadre d’un mariage légitime, mais d’une union adultère ; les poiêtoi (« fabriqués ») sont au sens propre ceux qui ont été adoptés.

16Les gnêsioi sont bien ceux qui cumulent tous les critères précédemment exposés : ils sont liés par la naissance, par la légitimité du mariage, et par les rituels qui ont été accomplis tout au long de leur enfance pour les introduire dans les groupes religieux de leur famille, marquant ainsi la volonté continue de leur père et de leurs proches de les reconnaître comme légitimes. À Athènes, pour pouvoir être adopté, il faut tout d’abord être gnêsios, être né d’un mariage légitime de parents tous deux membres de la communauté civique, et cette dernière peut donc être présentée comme une communauté de gnêsioi.

  • 12 Contre Boiôtos, xxxix, 22, 33 ; xl, 9-10, 26, 41.

17De ce point de vue, le pouvoir attribué au père de « faire » la parenté s’inscrit dans un cadre assurément limité : ce qui lui est demandé par les lois de la cité est de « reconnaître » que l’enfant né au sein de son oikos est bien issu d’un mariage légitime et des deux partenaires de ce mariage. Dans le cas de l’affaire des Contre Boiôtos, ce n’est pas la légitimité du mariage mais bien la fidélité de l’épouse qui était en jeu, Mantias ayant mis en doute le fait d’être le géniteur des deux fils de Plangon12, d’où le recours au serment maternel pour établir la vérité.

L’importance des serments maternels

  • 13 Trad. André Motte, Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, 2014.
  • 14 Ou une femme nommée Dôdônis ?

18Comme le remarque Mantithéos lui-même (xl, 11), l’affaire fit grand bruit et Aristote l’évoque dans son traité consacré à la Rhétorique, ii 23 1398a 33 sq.13 : « Un autre lieu (des enthymèmes démonstratifs) se tire de l’induction. Par exemple, du cas de la femme de Péparèthos, on induit que, des enfants, ce sont les femmes qui, partout, déterminent la véritable origine (talêthês, « la vérité ») ; c’est cette origine, en effet, qu’à Athènes une mère révéla à l’orateur Mantias qui contestait être le père de son fils ; de même à Thèbes, au cours de la contestation entre Isménias et Stilbon, la femme de Dodone14 déclara que son fils avait pour père Isménias, ce qui fit reconnaître Thessaliscos comme le fils d’Isménias. »

  • 15 Rabe, Hugo (éd.), Anonymi et Stephani in artem rhetoricam commentaria, Berlin, Reimer, 1896 (...)

19Un commentaire anonyme de la Rhétorique15 complète ces informations :

« [E]n ce qui concerne les enfants, ce sont les femmes qui établissent et témoignent de la vérité (to alêthes), à savoir s’ils sont ou non des bâtards (notha). Mantias avait plaidé que son propre fils était un bâtard et n’était pas de lui, mais l’épouse de Mantias avait témoigné que cet enfant était né de sa semence (sperma autou). C’est bien son témoignage qui fit connaître (la vérité). La femme de Dodone avait eu d’Isménias un fils nommé Thettaliskos ; comme Isménias avait affirmé que Thettaliskos n’était pas son fils, sa mère avait témoigné qu’il était né de sa semence. »

20L’affaire des fils de Mantias, comme d’autres affaires du même type, démontre qu’en cas de doute ou de contestation d’une paternité, un serment maternel peut être reçu comme preuve et permet alors de trancher le litige : c’est alors à la mère qu’est reconnu le droit, le pouvoir, d’établir la vérité de la filiation, de la parenté.

  • 16 C’est d’ailleurs le seul cas connu d’acceptation de cette procédure. Voir, pour une présent (...)

21Ce recours au serment maternel ne doit pas nous étonner. Rappelons qu’en droit grec, et notamment athénien, d’époque classique, seuls les hommes peuvent se présenter devant les jurés et apporter leur témoignage lors des procès, mais une femme peut néanmoins être appelée à prêter serment afin d’attester un fait qui relève des compétences qui lui sont reconnues, c’est-à-dire dans des affaires relatives au domaine familial et domestique. C’est ce qui se produit dans le cadre de l’affaire qui nous occupe, Mantias ayant accepté que l’affaire soit tranchée en ayant recours à la procédure de la proklêsis, c’est-à-dire à une procédure de mise au défi des adversaires, leur enjoignant de prêter serment sur les faits débattus, d’assurer par un serment leur véracité16.

  • 17 Voir notamment Parker, Robert, Polytheism and Society at Athens, Oxford, Oxford Uni (...)

22Le Pour Euphilétos d’Isée évoque lui aussi le possible serment d’une mère à propos de la légitimité de son fils, serment prêté tout comme celui de Plangon au Delphinion (xii, 9), le sanctuaire d’Apollon, ce qui se comprend aisément puisque cette divinité est à Athènes comme dans d’autres cités du monde grec étroitement associée aux rites d’intégration sociale et religieuse des enfants et à leur développement, à leur évolution de la petite enfance jusqu’à l’âge adulte17.

  • 18 Voir par exemple Andocide, i, Sur les Mystères, 125-126 ; ig ii2, 1237 (Phratrie de (...)
  • 19 Cf. le cas du décret de la patra des Andrakleidai, à Ténos (Étienne, Roland, Ténos  (...)

23À côté de ces serments féminins intervenant dans le cadre d’un procès, les hommes comme les femmes devaient ou pouvaient également prêter serment pour certifier la légitimité d’un enfant lors de son admission dans un groupe parental, réel ou fictif. Les serments exigés d’un père et de ses témoins sont ainsi bien connus dans le cadre des phratries18, mais le serment de la mère pouvait également être exigé à cette occasion19.

  • 20 Il n’en reste pas moins que ce serment n’est ni systématique, ni nécessairement décisif, d’ (...)

24Lorsque la légitimité d’un enfant doit être prouvée, que ce soit dans le cadre d’un procès ou de rituels d’intégration, le serment maternel paraît donc être un recours en fait assez banal20, une solution qui repose sur l’idée, fort présente dans nos sources, que la mère est celle qui, plus que tout autre, connaît les origines de son enfant, ainsi que le formule Isée dans son Pour Euphilétos (xii, 9) :

« La mère d’Euphilétos, reconnue pour citoyenne par nos adversaires, s’est offerte à prêter serment devant l’arbitre, au Delphinion, qu’Euphilétos ici présent était bien né d’elle et de notre père. Qui donc le pouvait savoir mieux qu’elle ? »

  • 21 Roi eurypontide, ayant régné de 515 à 491.
  • 22 Autres serments maternels sur l’origine de leur enfant : Scholies d’Apollonios de R (...)

25De ce point de vue, une procédure bien comparable à celle proposée à Plangon s’observe dans le récit d’Hérodote (L’Enquête, vi, 61-69) relatif au roi spartiate Démaratos21, dont la légitimité fut contestée car sa mère avait accouché moins de dix mois après son mariage avec Ariston. La première réaction de ce dernier fut donc de déclarer sous serment que cet enfant ne pouvait être le sien, mais ensuite il le regretta et reconnut Démaratos comme son fils légitime. À la mort d’Ariston, Démaratos lui succéda comme roi, mais sa légitimité posait néanmoins problème. Un Eurypontide, Léotychidès, ayant déclaré à son tour sous serment qu’il ne pouvait être le fils d’Ariston, l’oracle de Delphes fut consulté et déclara effectivement Démaratos illégitime ; il perdit donc la royauté, au profit de Léotychidès. Plus tard on se rendit compte cependant que la Pythie avait été corrompue et elle fut dès lors sanctionnée et déchue de sa charge. Démaratos ne redevint pas pour autant roi : le doute persistait toujours sur ses origines, et Léotychidès n’hésitait pas l’humilier en public. Hérodote rapporte alors que, voulant connaître une fois pour toutes la vérité, Démaratos offrit en sa demeure le sacrifice d’un bœuf à Zeus Herkeios (protecteur de l’enclos familial, de la famille, de la parenté la plus proche), et incita sa mère à prêter serment, sur les entrailles de l’animal sacrifié, sur l’autel de Zeus Herkeios, et à révéler ce qu’il en était de son origine (vi, 67-69). Sa mère lui raconte alors qu’il est né du héros spartiate Astrabakos, qui s’unit à elle après son mariage en se faisant passer pour Ariston22.

26Que ce soit la mère qui connaisse le mieux la vérité (et qu’il soit dès lors nécessaire de la consulter, de lui faire prêter serment), cette idée se retrouve bien souvent dans nos sources sous la forme d’un adage, et un passage de l’Odyssée en donne une parfaite illustration. Au Chant i, Athéna Pallas prend l’apparence de Mentès, roi des Taphiens, et se rend au palais d’Ithaque afin de rencontrer Télémaque. Lorsqu’elle le rencontre, n’étant pas supposée connaître son identité, elle lui demande s’il est bien Télémaque, fils d’Ulysse, car, dit-elle, « Tes traits, le feu de tes regards, m’offrent sa parfaite image » (i, 208-209).

27Télémaque lui répond alors :

« Que je sois bien son fils ? Ma mère me le dit, moi je n’en sais pas plus ; à quel signe un enfant reconnaît-il son père ? » (ou pour en proposer une autre traduction : « nul ne connaît de lui-même l’identité de son père) (i, 214-216). »

28Les scholiastes ont bien sûr commenté ce passage, en insistant sur le fait que nul ne peut avoir l’assurance de connaître son vrai père, et en ont rapproché deux passages, d’Euripide et de Ménandre :

« Une mère aime toujours mieux (philoteknos) ses enfants qu’un père : elle sait (oiden) qu’ils sont d’elle, il pense (oietai) qu’ils sont de lui. » (Euripide, fragment 1015.)

« Car nul ne sait lui-même d’où il vient, mais tous nous restons dans le doute (ou, nous supposons, nous soupçonnons) ou accordons notre confiance (huponooumen pantes ê pisteuomen). » (Ménandre, fragment 227 Körte.)

  • 23 Digeste, II, 4, 5 (Paulus lib. 4 ad Edictum) : Quia (mater) semper certa est, etiamsi vulgo (...)

29Les sources précédemment exposées sont relatives à des enfants nés dans le cadre de mariages dont la légitimité ne peut en fait être mise en doute. Pour des motifs divers et non nécessairement explicités (une durée de gestation qui paraît anormale, l’absence prolongée d’Ulysse…), c’est l’identité réelle du géniteur qui est questionnée et rend incertaine la filiation ; la vérité recherchée, le père véritable, c’est celui qui a engendré. Le droit romain, cela est bien connu, a de même opposé la certitude de la relation maternelle, évidente et naturelle, au lien paternel, inévitablement incertain et dès lors conventionnel23.

  • 24 C’est d’ailleurs là le sens explicite de l’instauration du mariage par Cécrops, qui institu (...)

30Sont donc définies deux modalités différentes de définition de la parenté. Si la maternité est définie par le fait d’avoir porté l’enfant et d’avoir accouché, et donc par la relation physique, naturelle et directe qu’une mère entretient avec son enfant, la paternité ne peut être établie que de manière relative (par l’intermédiaire de la mère), de manière juridique, le père étant supposément l’époux légitime de celle qui a accouché24.

31Cette première définition de la paternité reste cependant insuffisante, car encore faut-il que cette paternité soit « vraie », « vraisemblable », et ne contrevienne pas d’une manière ou d’une autre aux évidences naturelles ; nous retrouvons ici la distinction des liens naturels et des liens juridiques, conventionnels (entre une parenté avérée et une parenté instituée, c’est-à-dire qu’il est nécessaire d’instituer), mais exprimée différemment, avec une opposition entre le certain et l’incertain, le savoir et la croyance, une relation vraie et une relation supposée.

32En fait, pour un enfant, la mère peut être aussi incertaine que le père : l’enfant peut avoir été échangé à sa naissance, avoir été substitué (lorsqu’un enfant est échangé contre un autre, par exemple un garçon contre une fille) ou être supposé (lorsqu’une femme sans enfant fait passer l’enfant d’une autre pour le sien). Ce qui différencie donc mère et père, en fait, n’est pas la certitude de leur rôle dans le processus générationnel, mais la connaissance qu’eux-mêmes en possèdent.

33La mère est « certaine » dans le sens où elle est celle qui connaît les vraies origines, qui peut « dire » la filiation, et ainsi que le remarque Euripide dans le fragment précédemment cité, c’est à ce titre qu’elle est unie à son enfant, selon les Anciens, par un lien affectif supérieur à tout autre.

34Le père, lui, reste toujours exposé au doute, le sien comme celui de son enfant ; la paternité ne se connaît que par ouï-dire et demande donc des preuves, telles que la ressemblance physique (ainsi que le montre le passage de l’Odyssée, précédemment cité). Alors que dans le processus social, juridique, rituel, de reconnaissance de l’enfant, c’est le père qui est supposé « dire » la parenté, qui doit déclarer son acceptation ou son rejet de l’enfant, c’est la mère qui dans les passages précédents connaît quelle est la « vraie » parenté et à ce titre maîtrise pleinement la parole décisive.

35Le vocabulaire même de la « reconnaissance », en français comme en grec (anagnôrisis, anagnôsis, ekdokhê…), témoigne d’ailleurs des différents sens que peut prendre cette « connaissance de la parenté » : le fait de reconnaître implique un acte volontaire, un engagement pris pour rendre publique une décision, et en ce sens peut être qualifié de poiêsis, de « fabrication, construction ». Mais dans le même temps, la reconnaissance implique également l’idée de retrouvailles, l’idée de se soumettre à une évidence, de devoir prendre en compte des faits qui ne dépendent pas de nous mais au contraire s’imposent à nous, et nous obligent (s’accompagnant ainsi d’un sentiment de dette, d’une « reconnaissance » pensée comme une nécessité d’exprimer sa gratitude) ; en ce dernier sens, la « reconnaissance » d’un enfant est certes un processus de légitimation, mais cette légitimation ne fait que lui accorder ce qui lui revient.

La « vérité » de la parenté

36Ce dossier des différents modes de reconnaissance de la parenté est bien sûr très ample et je n’en ai ici présenté qu’une infime partie ; ce que j’aimerais souligner est que de nombreuses sources en fait, grecques comme romaines d’ailleurs, nous montrent des individus qui une fois devenus adultes revendiquent, à l’instar de Boiôtos et de son frère, que soit reconnue leur « vraie » origine ; il me paraît clair aujourd’hui que ce dossier nous invite donc à modifier nos approches habituelles de la parenté. Ces réflexions s’inscrivant dans une recherche en cours, je ne présenterai ici que quelques propositions, formulées brièvement, qui paraîtront sans doute bien péremptoires.

  • 25 Revel, Jacques, « Les sciences historiques », dans Berthelot, Jean-Michel (dir.), E (...)

37Les normes et pratiques associées aux groupes et relations de parenté sont indissociables d’un savoir sur la parenté, de ce que nous pouvons qualifier de « connaissance », en ce sens qu’il s’agit d’un savoir partagé sur ce qui définit et fonde une relation parentale – un ensemble de propositions pour comprendre, expliquer la succession des générations – mais aussi, comme pour toute connaissance scientifique, d’« un ensemble de procédures susceptibles de séparer le vrai du faux, le certain et l’incertain25 ».

  • 26 Ainsi que le démontrent de nombreux plaidoyers attiques d’époque classique, l’hérit (...)

38La parenté s’inscrit dans une histoire, un passé, un présent, un avenir, et peut être l’objet d’une enquête : à ce titre la parenté relève de processus argumentatifs, elle demande des preuves, des témoignages, le recours à des « experts ». De ce point de vue, les plaidoyers athéniens démontrent clairement qu’une identité n’est jamais, apparemment, définitivement établie et que la vérité d’une identité doit pouvoir se démontrer, se prouver devant la collectivité, en apportant la connaissance de ses origines, de son passé, de son statut, mais aussi en témoignant de ses pratiques présentes qui doivent correspondre à l’identité que l’on revendique. Peuvent alors servir d’éléments de preuve des serments, mais aussi les manières de se comporter, l’affection que l’on porte ou non à ses parents supposés, ou bien encore par exemple des ressemblances physiques et morales26

  • 27 Comme le montrent bien des consultations des oracles de Delphes et de Dodone par exemple.

39Et sont considérés comme détenteurs de la vérité les parents, notamment la mère donc, mais aussi les devins et les dieux, que les Grecs n’hésitent pas à consulter au moindre doute27, ou bien encore les médecins ou tout autre expert apte à déchiffrer les signes du corps, tel que le physiognomoniste.

  • 28 Aristote, Organon iii, Les premiers analytiques, ii, 27.

40Il n’est en effet pas anodin de constater que lorsque Aristote28 précise ce qu’est un syllogisme, l’un des exemples pris concerne précisément la démonstration qu’une naissance a bien eu lieu : une femme qui a accouché se reconnaît au fait, au signe irréfutable (tekmerion), qu’elle peut allaiter : le corps lui-même parle et enseigne la vérité d’une naissance ; la maternité peut se prouver de manière irréfutable, ce que ne peut faire la paternité, mais les sémiologies grecques du corps (la médecine, la physiognomonie, la mantique…) ont précisément pour ambition, entre autres finalités, de découvrir les origines d’une personne, de valider sa parenté.

41Une telle approche de la parenté invite à un déplacement du regard, du droit vers les représentations, du social vers le culturel. Il s’agit de faire l’étude de représentations qui se donnent à nous comme une connaissance, un discours de vérité. L’opposition ici mise en avant n’est donc plus celle de la nature et du droit (du féminin et du masculin, de l’illégitime et du légitime), mais celle du vrai et du faux, qui diffère sensiblement des précédentes. Le vrai fils, par définition, est le gnêsios, celui qui est lié à ses parents par la naissance (le sang), le droit, les rituels, un attachement continu et indéfectible. Le doute commence dès qu’un des éléments définissant la parenté s’écarte de cette norme ; un tel écart peut provenir par exemple d’un adultère, d’une substitution ou d’une supposition d’enfants… mais aussi de l’abandon d’un enfant ou d’un comportement transgressant les obligations naturellement associées à la parenté, révélateurs eux aussi d’une « fausse » parenté.

42Le thème de la « parenté vraie » permet donc de mettre en évidence la diversité des critères permettant de fonder un lien de parenté, et leur nécessaire complémentarité : le droit à lui seul ne peut déterminer cette vérité de la parenté. Le père n’est pas seulement celui que le mariage a défini (si la paternité est incertaine, c’est bien qu’elle n’est pas seulement juridique), mais le géniteur de l’enfant, uni à lui par la continuité des corps et l’affection. Au fil des textes, la parenté se décline ainsi dans ses dimensions biologiques, juridiques, nourricières, pédagogiques, affectives… et cette multiplicité des critères, des points de vue, a nécessairement pour conséquence que la « vraie » parenté puisse faire l’objet de controverses incessantes.

  • 29 Voir sur ce point plus particulièrement les travaux de Véronique Dasen, notamment Le sourir (...)

43Cette pluralité de critères démontre bien s’il en était besoin que si la parenté est assurément « construite », « fabriquée », cette poiêsis commence dès la conception et se poursuit tout au long de la vie29 ; plus encore, la « nature » dont il est question dans nos sources est bien perçue par les Grecs eux-mêmes (et non pas simplement par les commentateurs d’aujourd’hui) comme une identité qui se fabrique, et cette poiêsis donc n’est pas seulement juridique, elle est précisément tout à la fois juridique, biologique, nourricière, religieuse…

44Elle est d’autre part l’œuvre de la mère comme du père, et implique de manière plus générale toute la parenté, s’accompagnant ainsi d’une modification de l’ensemble des identités parentales : un homme qui reconnaît un enfant affirme également, dans le même temps, sa nouvelle identité de père ; de même, à l’issue d’une nouvelle naissance, des individus qui étaient auparavant épouse, fils, fille, frère ou sœur, deviennent désormais mère, oncle, tante, etc. et ce sont toutes ces relations qui doivent se construire, se « fabriquer » pour que l’enfant soit pleinement intégré dans une communauté parentale puis une communauté civique.

45Toute reconnaissance, ou au contraire, tout déni de paternité, de parenté, engage ainsi en fait l’ensemble des relations parentales. Rejeter, pour un époux, un enfant à cause d’un soupçon d’adultère, c’est rejeter dans le même mouvement le mariage à l’origine de cet enfant ; mais inversement, affirmer pour une mère l’origine d’un enfant, attester une paternité, c’est octroyer à cet enfant des droits et des devoirs à l’égard de son père, quelle que soit la légitimité de l’union considérée.

46Car la vérité d’une naissance, dès lors qu’elle est connue, qu’elle est reconnue, est à elle seule créatrice de droits et de devoirs ; c’est là le thème bien sûr des obligations naturelles, des lois naturelles, morales et religieuses, auxquelles sont soumis tous les individus, tels que l’interdit de l’inceste ou l’accomplissement des rituels funéraires pour les plus proches parents. D’où l’importance cruciale pour chacun de connaître ses « vraies » origines. Tout mensonge sur la parenté, toute méconnaissance, peut conduire au désordre social et aux crimes les plus graves (tels que l’inceste et le parricide, ainsi que nous l’apprend le mythe d’Œdipe).

47Pour un Grec, savoir qui il est, c’est nécessairement savoir d’où il vient, quelles sont ses origines. Son corps est dépositaire d’une histoire, d’une vérité, et ses liens « naturels », parentaux, sont consubstantiels à son identité. Connaître sa parenté, c’est savoir ce qui le constitue, et dès lors c’est connaître ses droits et ses devoirs, connaître la place qui lui revient dans la société. Ce qui est en jeu dans les procès, dans les enquêtes sur la parenté (connues dans le cadre de procès ou dans un cadre tragique ; pensons à Boiôtos ou à Ion, qui dans la tragédie éponyme d’Euripide voit ses possibilités d’intégration dans la cité athénienne évoluer tout au long de l’intrigue, au fur et à mesure qu’il apprend ses véritables origines), c’est ce qui est approprié à chacun, ce qui lui appartient et lui revient de droit, du fait de ses origines.

  • 30 Aristote, Politique, ii, 3, et les commentaires de Mayhew, Robert, Aristotle’s Criticism of (...)

48C’est là tout le thème de l’oikeion, de l’oikeiôsis, de ce qui est « propre » à chacun : de ce qui lui appartient et de ce qui lui est approprié. En quoi un fils est-il « mon » fils ? En quoi un père est-il « mon » père ? Tel est le sujet par exemple d’une controverse essentielle entre Aristote et Platon, à propos précisément des fondements de la relation parentale30.

49Nous abordons ainsi le point qui me paraît le plus crucial : cette poiêsis dont il est question depuis le début de cet article se doit de fabriquer l’enfant le plus « approprié » (oikeios) possible à ses parents, approprié par le corps, les actes, les sentiments ; c’est bien cette « appropriation » qui se construit tout au long de la vie, par la conception physiologique de l’enfant, par des rituels, par une communauté de pratiques, et c’est cette appropriation que reconnaissent les dieux eux-mêmes, parce que parenté et religion reposent en fait sur la même logique. Pour entrer en communication avec le divin et lui « plaire », il convient que celui qui effectue le rituel soit là encore le plus approprié possible. Perpétuer les rites familiaux, pour un fils, c’est s’inscrire dans une continuité rituelle qui passe nécessairement par la médiation de corps et donc par une continuité physique : c’est le corps d’un « vrai » fils qui est le plus approprié pour entrer en relation avec les dieux de son père, ou bien pour être la victime désignée par les dieux à cause des fautes de son père.

50C’est ainsi que dans les Phéniciennes d’Euripide, celui qui peut se sacrifier pour le bien de sa communauté ne peut être qu’un « pur » descendant des fondateurs de cette communauté, un pur descendant, c’est-à-dire un « vrai », en tant qu’il descend de ces fondateurs par les hommes comme par les femmes (Ménécée) ; ce que souligne la scholie au vers 943, où l’adjectif akeraios (« non mélangé, pur »), choisi par Euripide pour désigner le descendant des Spartes qui doit se sacrifier pour la communauté, est ainsi glosé : « [C]elui qui est le vrai (alêthês) descendant des Spartes, par sa mère et son père […]. »

51Lorsqu’une union est stérile, et qu’il devient nécessaire de recourir à l’adoption, il est bien sûr préférable d’adopter un proche parent afin qu’il soit possible de le rendre aussi approprié possible à son nouveau rôle : encore une fois, soulignons le fait que cette appropriation se construit, mais elle hiérarchise aussi les individus en fonction de leur histoire, de leurs qualités propres. Tout individu, du fait de ses origines, possède des qualités personnelles qui lui confèrent une valeur et des obligations particulières. Imaginons deux enfants nés du même homme, le premier d’une relation avec une esclave, le second d’une épouse légitime ; le premier ne peut prétendre normalement à une intégration à part entière dans la communauté civique, et au contraire le second possède normalement des droits inaliénables ; l’un et l’autre ne sont assurément pas substituables, et tout écart par rapport aux normes rend ainsi un enfant plus ou moins approprié à s’inscrire dans la continuité parentale de ses parents, qui ne peuvent à eux seuls modifier des « faits de nature » (et s’il en était besoin, l’exemple que nous venons de prendre souligne combien cette « nature » est produite socialement).

52Au fur et à mesure de mes remarques, la dimension juridique et paternelle de la parenté (développée par Jean Rudhardt dans son interprétation des Contre Boiôtos) est devenue de moins en moins présente ; elle compte bien sûr, mais elle n’est qu’un élément parmi d’autres de la définition de la parenté. Depuis une vingtaine d’années, une approche plus globale de la parenté a été développée par de nombreux chercheurs et a profondément changé le regard porté sur la famille grecque : le rôle essentiel des femmes, la dimension bilatérale de la parenté, l’importance des relations affectives entre parents et enfants… ont pu être ainsi mis en évidence.

53En Grèce ancienne, un enfant ne s’inscrit pas simplement dans une lignée paternelle, patrimoniale, mais dans un réseau complexe de liens masculins et féminins, constitutifs à titres divers de son identité ; la continuité des corps joue ici un rôle essentiel, en ce sens que ces corps matérialisent la continuité des générations, en sont les vecteurs. La continuité parentale passe par les corps. Cette société paraît bien plus fluide, bien plus instable, que dans ce qui nous apparaît dans les approches plus traditionnelles, juridiques précisément, et nous pourrions avoir l’impression que les identités peuvent s’y construire, s’y reconstruire sans fin tout au long des existences.

54Ce qui me frappe cependant est que les multiples récits évoquant la reconnaissance, tardive, d’un enfant, lui rendant les droits auxquels sa naissance le destinait, ne font précisément que reconnaître son statut de naissance. Un enfant né libre mais devenu esclave retrouve la liberté ; un enfant né au sein de la communauté civique est reconnu comme citoyen… Une reconnaissance ne peut que rendre le statut qui est dû à un enfant, elle ne peut par contre légitimer l’appartenance à un autre statut, qui doit faire l’objet d’une autre procédure. Aucun homme par exemple ne peut de sa seule volonté faire entrer dans la communauté civique un homme qui n’en aurait pas, de naissance, le droit ; seule la communauté dans son ensemble peut modifier ce que la naissance a autorisé.

  • 31 Ce que les travaux récents consacrés à la parenté par Marilyn Strathern ou bien encore Sara (...)

55Quoi qu’il en soit, mon propos n’est pas d’opposer ce qui relève de la nature à ce qui est institué par le droit, individu et communauté, maternité et paternité, ou bien encore procréation et mariage… Au-delà des relations sociales qui la constituent, la parenté se présente également à nous comme un savoir, apte à distinguer le vrai du faux, l’identique du différent, et qui de ce fait assure la médiation entre principes divergents ou opposés31 : c’est la parenté, en tant que discours, normes et pratiques, qui naturalise et matérialise ce qui relève du droit tout en « instituant » ce qui relève de la nature ; toute intégration au sein d’une communauté relève ainsi d’un processus d’« appropriation » parentale (dans les multiples dimensions que nous avons essayé d’esquisser, biologique, alimentaire, affective, rituelle, juridique…), processus nécessairement collectif, conciliant autant qu’il est possible les droits respectifs de chacun des membres de cette collectivité, et permettant à chaque individu d’être en adéquation avec sa « vérité », avec un ordre social qui se doit d’être « vrai ».

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Notes

1 Rudhardt, Jean, « La reconnaissance de la paternité, sa nature et sa portée dans la société athénienne. Sur un discours de Démosthène », Museum Helveticum, xix, 1962, p. 39-64.

2 L’édition française de référence est celle publiée dans la Collection des Universités de France, aux Belles Lettres, texte établi et traduit par Gernet, Louis, Démosthène, Plaidoyers civils, tome ii, Discours xxxix-xlviii (première édition en 1957). Voir également Carey, Christopher et Reid, R. A., Demosthenes, Selected Private Speeches, Cambridge University Press, 1985, p. 160 sq. ; Scafuro, Adele C., Demosthenes, Speeches 39-49, « The Oratory of Classical Greece », 13, Austin, University of Texas Press, 2011.

3 Sur Mantias et sa famille, voir Davies, John K., Athenian Propertied Families, Oxford, Clarendon Press, 1971, no 9667, « Mantias Mantitheou Thorikios », p. 364 sq.

4 Qui prit ensuite, à l’instar du père de Mantias, le nom de Mantithéos.

5 Mantias avait d’ailleurs effectué la cérémonie du 10e jour – la dékatè – pour Boiôtos (xxxix, 22 sq. ; xl, 28, 29), mais il avait visiblement douté ensuite de sa paternité et n’avait pas poursuivi ce processus de reconnaissance.

6 Voir les remarques de Scafuro, Adele C., Demosthenesop. cit., p. 40-41 ; sur les différents emplois du verbe poiein, voir Cock, A.J.C.M., « Poiesthai : Poiein. Sur les critères déterminant le choix entre l’actif poiein et le moyen poiesthai », Mnemosyne, xxxiv, 1-2, 1981, p. 1-62.

7 Cf. l’importance évidente du rôle paternel dans la sphère domestique, ou bien encore le fait que le mariage peut lui aussi être considéré comme un processus, nécessitant plusieurs étapes pour être considéré comme légitime. Les analyses de Jean Rudhardt ont été reprises par de nombreux chercheurs, cf. par ex. Brulé, Pierre, La fille d’Athènes, Paris, Les Belles Lettres, Annales littéraires de l’Université de Besançon, 1987, p. 402 ; Leduc, Claudine, « Mère et fils dans la cité démocratique des Athéniens », Itaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàssica, no 16-17 : « Les mares dels grecs » (Les mères des Grecs), 2000-2001, p. 97-118, article réédité dans la revue Pallas, 85 : « La femme, la parenté et le politique. Parcours sensible d’une historienne, hommage à Claudine Leduc », 2011, p. 203-221) ; Bonnard, Jean-Baptiste, « Un aspect positif de la puissance paternelle : la fabrication du citoyen », Métis, 1, 2003, p. 69-93 ; Gherchanoc, Florence, « Le lien filial dans l’Athènes classique : pratiques et acteurs de sa reconnaissance », Métis, 13, 1998, p. 313-344.

8 C’est sans doute à plus de vingt ans que Boiôtos intenta un procès à son géniteur, cf. la chronologie de l’affaire établie par Claudine Leduc (« Mère et fils… », art. cit., p. 117-118) à partir des hypothèses de J. Rudhardt ; voir également Davies, John K., Athenian…, op. cit. ; Bernhard Abraham Van Groningen de son côté considérait que Boiôtos avait été introduit dans la phratrie de son père alors qu’il avait plus de trente ans, cf. Van Groningen, Bernhard Abraham, « Mantithée contre Mantithée », dans David, Martin, Van Groningen, Bernard Abraham et Meijers, Eduard Maurits (dir.), Symbolae ad jus et historiam antiquitatis pertinentes Julio Christiano van Oven dedicatae, Leiden, Brill, 1946, p. 92-110 ; sur ces difficultés chronologiques, cf. Humphreys, Sally, « Family Quarrels », The Journal of Hellenic Studies, 109, 1989, p. 182-185, qui opte de son côté pour une naissance de Boiôtos vers 378 av. J.-C., soit une reconnaissance et une introduction dans la phratrie, puis le dème de son père aux alentours de 20 ans.

9 Voir Rudhardt, Jean, « La reconnaissance… », art. cit., p. 62-64, ainsi que Leduc, Claudine, « Mère… », art. cit. ; il faut cependant préciser que ce qui est en jeu dans cette affaire n’est pas simplement la citoyenneté, mais bien la reconnaissance comme fils légitimes de Boiôtos et Pamphilos, et donc leur droit à hériter des biens de leur père et à poursuivre sa lignée, tout autant que leur demi-frère Mantithéos. Ainsi que le remarque Sally Humphreys (« Family… », art. cit.), les trois fils se partagent le patrimoine ; à lire les plaidoyers, héritage et citoyenneté semblent aller de pair.

10 Voir Brulé, Pierre, « La parenté selon Zeus », dans La Grèce d’à côté. Réel et imaginaire en miroir en Grèce antique, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007, p. 429-452.

11 La terminologie grecque distingue en fait davantage de catégories, cf. par ex. Eustathe, Commentarii ad Homeri Iliadem, i, p. 796, qui distingue les gnêsioi, nés dans le cadre d’un mariage légitime ; les nothoi, nés d’une concubine (pallakê) ; les skotioi, nés d’une relation clandestine, illégitime ; et enfin les parthenioi, nés d’une femme non mariée.

12 Contre Boiôtos, xxxix, 22, 33 ; xl, 9-10, 26, 41.

13 Trad. André Motte, Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, 2014.

14 Ou une femme nommée Dôdônis ?

15 Rabe, Hugo (éd.), Anonymi et Stephani in artem rhetoricam commentaria, Berlin, Reimer, 1896, p. 137 ; Eustathe dans ses Commentarii ad Homeri Odysseam, i, p. 51, évoque également ce passage de la Rhétorique d’Aristote.

16 C’est d’ailleurs le seul cas connu d’acceptation de cette procédure. Voir, pour une présentation d’ensemble, Damet, Aurélie, « Le statut des mères dans l’Athènes classique », Cahiers « Mondes anciens », 6, 2015 [En ligne, http://mondesanciens.revues.org/1379] ; sur les serments féminins et celui de Plangon en particulier, la littérature est abondante, voir par ex. Guettel Cole, Susan, « Oath Ritual and the Male Community at Athens », dans Josiah Ober et Charles Hedrick (dir.), Dêmokratia. A Conversation on Democracies, Ancient and Modern, Princeton University Press, 1996, p. 227-248 ; Just, Robert, Women in Athenian law and life, Londres, Routledge, 1989, p. 24 sq. ; Mirhady, David, « The Oath-Challenge in Athens », Classical Quarterly, 41/1, 1991, p. 78-83 ; Thür, Gerhard, « Oaths and Dispute settlement in ancient Greek law », dans Lin oxhall et Andrew Lewis (dir.), Greek Law in its political setting, Oxford, 1996, p. 57-72 ; Gagarin, Michael, « Litigants’ Oaths in Athenian Law », dans Alan Herbert Sommerstein et Judith Fletche, (dir.), Horkos. The Oath in Greek Society, Exeter, Bristol Phoenix Press, 2007, p. 39-47.

17 Voir notamment Parker, Robert, Polytheism and Society at Athens, Oxford, Oxford University Press, 2005, p. 436.

18 Voir par exemple Andocide, i, Sur les Mystères, 125-126 ; ig ii2, 1237 (Phratrie des Démotionides).

19 Cf. le cas du décret de la patra des Andrakleidai, à Ténos (Étienne, Roland, Ténos : du milieu du ive siècle av. J.-C. au milieu du iiie siècle ap. .-C., iiTénos et les Cyclades, Athènes, École française d’Athènes, 1990, no 2, p. 40-42 ; Rhodes, Peter John et Osborne, Robin, Greek Historical Inscriptions, 404-323 BC, Oxford, Oxford University Press, 2003, no 61 ; Vélissaropoulos-Karakostas, Julie, Droit grec d’Alexandre à Auguste, 323 av. J.-C.-14 apr. J.-C. : personnes, biens, justice, Athènes, 2011, p. 315-317. Et tout dernièrement, Lajeunesse, Maude, Représentations, fonctions et statuts des parents dans les lois grecques des époques archaïque et classique. Analyse des documents épigraphiques. Thèse soutenue le 28 novembre 2014, cotutelle université de Bordeaux 3-université du Québec à Montréal, p. 38-49.

20 Il n’en reste pas moins que ce serment n’est ni systématique, ni nécessairement décisif, d’où la célébrité du serment de Plangon et de quelques autres.

21 Roi eurypontide, ayant régné de 515 à 491.

22 Autres serments maternels sur l’origine de leur enfant : Scholies d’Apollonios de Rhodes, iv, 1091 (Danaé, réfugiée auprès de l’autel de Zeus Herkeios, affirme que son fils a précisément pour père Zeus) ; Dion Chrysostome, xv (« De l’esclavage et de la liberté ») évoque à plusieurs reprises le serment maternel pour attester une origine, la légitimité d’une naissance.

23 Digeste, II, 4, 5 (Paulus lib. 4 ad Edictum) : Quia (mater) semper certa est, etiamsi vulgo conceperit : pater vero is est, quem nuptiae demonstrant, « (suivant Sévère, un bâtard ne peut point assigner sa mère en justice) Parce que la mère est toujours certaine, quoiqu’elle ait mis au monde un enfant illégitime ; mais la paternité n’appartient qu’à celui qui prouve un légitime mariage. »

24 C’est d’ailleurs là le sens explicite de l’instauration du mariage par Cécrops, qui institua donc dans un même mouvement le mariage légitime et la filiation patrilinéaire, nul ne pouvant auparavant connaître son père, voir notamment Athénée, Deipnosophistes, xiii, 2, 515d.

25 Revel, Jacques, « Les sciences historiques », dans Berthelot, Jean-Michel (dir.), Epistémologie des sciences sociales, Paris, PUF, 2001, p. 21-76, sp. p. 40.

26 Ainsi que le démontrent de nombreux plaidoyers attiques d’époque classique, l’héritier légitime d’un patrimoine est celui qui respecte ses devoirs familiaux, et c’est à ce titre qu’il plaide son cas devant ses concitoyens.

27 Comme le montrent bien des consultations des oracles de Delphes et de Dodone par exemple.

28 Aristote, Organon iii, Les premiers analytiques, ii, 27.

29 Voir sur ce point plus particulièrement les travaux de Véronique Dasen, notamment Le sourire d’Omphale. Maternité et petite enfance dans l’Antiquité, Rennes, PUR, 2015.

30 Aristote, Politique, ii, 3, et les commentaires de Mayhew, Robert, Aristotle’s Criticism of Plato’s Republic, Lanham (Md), Rowman & Littlefield, 1997.

31 Ce que les travaux récents consacrés à la parenté par Marilyn Strathern ou bien encore Sarah Franklin ont bien démontré. Cf. par exemple, Franklin, Sarah et McKinnon, Susan, « New Directions in Kinship Study: A Core Concept Revisited », Current Anthropology, 41/2, 2000, p. 275-279.

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References

Bibliographical reference

Jérôme Wilgaux, “La « vérité » de la parenté”Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 124-3 | 2017, 15-30.

Electronic reference

Jérôme Wilgaux, “La « vérité » de la parenté”Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest [Online], 124-3 | 2017, Online since 16 November 2019, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/abpo/3688; DOI: https://doi.org/10.4000/abpo.3688

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About the author

Jérôme Wilgaux

Maître de conférences en histoire grecque, Université de Nantes, CRHIA

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