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Accueillir ou abandonner ?

L'exposition des petites filles à Rome sous la République et sous le Principat

The Expositio of Young Girls in Rome During the Republic and the Principate
Annie Allély
p. 49-64

Abstracts

The abandonment of children in ancient Rome is a well-attested practice. The present paper is concerned particularly with the abandonment (expositio) of young girls during both the Republic and the Principate. By re-examining and comparing various sources, works of fiction as well as historical documents, we investigate whether female infants were more likely to be abandoned than their male counterparts. On this question we have, in the first place, literary texts from the theatre (Plautus and Terence) and also works on rhetoric (Seneca the Elder, Quintilian). These are works of fiction. Among factual sources are the correspondence between Pliny the Younger and the emperor Trajan concerning children in Bithynia who were exposed but subsequently reared, and contracts from Egypt involving wet-nurses and referring to abandoned children. This varied source material helps us with the question of why little girls were exposed, and also provides a basis for demographic argument.

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  • 1 Boswell, John, The Kindness of Strangers : the Abandonment of children in Western Europ from (...)
  • 2 En particulier par Corbier, Mireille, « La petite enfance à Rome… », art. cité, p. 1261 (...)

1L’exposition des enfants à l’époque romaine a fait l’objet de plusieurs travaux ces dernières années1. Parmi les plus importants, le livre de John Boswell – Au bon cœur des inconnus. Les enfants abandonnés de l’Antiquité à la Renaissance – a développé l’idée selon laquelle l’exposition ou l’abandon des enfants dans l’Antiquité romaine, puis dans le monde médiéval occidental, avait été un moyen efficace de réguler la démographie, de limiter la taille des familles, mais aussi une alternative à l’infanticide. Bien que l’ouvrage ait été critiqué2, J. Boswell offre une synthèse incontournable de la question puisqu’il traite les aspects juridiques de l’expositio (p. 46-57), les questions morales et éthiques (p. 58-73), les motifs et méthodes d’abandon (p. 78-85), le devenir des enfants exposés (p. 85-99), tout en tentant une réflexion sur la démographie romaine (p. 99-104).

  • 3 Boswell, John, Au bon cœur des inconnus... op. cit., p. 101.
  • 4 On pense à Auguste (Suetone, Auguste, lxv) qui obligea sa petite-fille Julie à abandonn (...)
  • 5 Boswell, John, Au bon cœur des inconnus... op. cit., p. 99-100.
  • 6 Ibidem, p. 78-79.
  • 7 Brulé, Pierre, « L’exposition des enfants en Grèce antique : une forme d’infanticide », Enfan (...)
  • 8 Brulé, Pierre, « Infanticide et abandon d’enfants. Pratiques grecques et comparaisons anthrop (...)
  • 9 Brulé, Pierre, « L’exposition des enfants… », art. cité, p. 19.
  • 10 Ou rapport de masculinité, résultat de la division du nombre d’individus de sexe masculin par (...)

2Nous sommes en accord avec J. Boswell3 sur le fait que l’exposition des enfants était une pratique réellement bien attestée4, certainement fréquente, même si malheureusement il nous est impossible d’en avoir une approche démographique précise5. Néanmoins, nous voudrions, dans cette étude, approfondir un aspect peu pris en compte par J. Boswell, celui de l’expositio des petites filles à Rome6. Comme le remarquait Pierre Brulé pour le monde grec, où l’exposition et l’infanticide semblent avoir davantage touché les filles que les garçons, il y a un « arrière-plan de dépréciation général du féminin, une vieille misogynie qui fournit un cadre favorable à de tels comportements7 ». Pour étayer ses propos, P. Brulé n’a pas hésité à prendre des témoignages extra-helléniques, avec des exemples contemporains pris en Inde, en Chine et chez les Inuits, en partant du postulat que la société grecque est une « société comme les autres8 ». Pour la société grecque, P. Brulé rappelle que l’on peut analyser cette pratique en prenant en compte l’histoire du droit pénal et l’histoire religieuse et sociale, mais il préfère une autre porte d’entrée : celle de la démographie, en étudiant la cité de Milet en Asie Mineure au iiisiècle av. J.-C.9. Grâce à l’enregistrement des néo-citoyens et de leur famille, il a pu constater qu’il existait un sex ratio10 extrêmement déséquilibré chez les jeunes, en très grande défaveur des filles. La seule explication possible pour l’historien est que les filles manquantes ont été exposées à leur naissance, cette pratique s’expliquant surtout pour des raisons socio-économiques.

  • 11 Références en Bithynie, en Égypte par exemple.
  • 12 La première attestation d’un texte qui oblige les parents à élever leurs enfants date d (...)
  • 13 Corbier, Mireille, « La petite enfance à Rome… », art. cité, p. 1261.
  • 14 Salmon, Pierre, « La limitation des naissances dans l’empire romain », dans Martine Bellancou (...)

3Qu’en est-il donc à Rome ? Peut-on avancer la même conclusion ? Par Rome, nous entendons à la fois l’Vrbs et le monde romain11. Sur le plan chronologique, l’étude portera de la période républicaine jusqu’au ive siècle apr. J.-C., c’est-à-dire jusqu’à l’interdiction officielle de la pratique en 37412. Les sources qui concernent l’abandon sont diversifiées, tant juridiques que littéraires, par le biais de pièces de théâtre, de biographies, de modèles de plaidoirie, de discours moralisateurs ou encore de textes médicaux. Toutes ces sources méritent d’être croisées et confrontées entre elles, mais elles ne peuvent être mises sur le même plan, comme l’a fort bien exprimé Mireille Corbier13. En revanche, nous ne disposons pas de données démographiques aussi précises que celles de la cité de Milet et les considérations démographiques restent toujours très générales14.

Les fondements juridiques de l’exposition

  • 15 Brule, Pierre, « L’exposition des enfants… », art. cité, p. 28. En pratique, toutefois, le (...)
  • 16 Villers, Robert, Rome et le droit privé, Paris, Albin Michel, 1977, p. 45.
  • 17 Thomas, Yan, « La division des sexes en droit romain », dans Pauline Schmitt-Pantel (...)
  • 18 Fayer, Carla, La familia romana…, op. cit., p. 179-209. Pour certains juristes, le droit d’ (...)
  • 19 Thomas, Yan, « Vitae necisque potestas. Le père, la cité, la mort », dans Du châtiment dans (...)
  • 20 Fayer, Carla, La familia romana…, op. cit., p. 210-243.
  • 21 Gaius, Institutes, I, 55 : Item in potestate nostra liberi nostri quos iustis nupti (...)

4Avant d’aborder la pratique de l’abandon, il nous semble important d’en rappeler le fondement juridique. À la différence du monde grec, où parfois un magistrat ou un organe délibératif peut intervenir15, à Rome, pour les citoyens de droit romain, c’est le père de famille, le pater familias, qui dans le cadre de sa patria potestas décide de l’expositio du nouveau-né16. Le pater familias est le citoyen qui n’est plus sous puissance paternelle d’aucun ascendant en ligne masculine, il est sui iuris17. Il a un pouvoir absolu sur sa descendance agnatique, c’est-à-dire par le sang et par l’adoption, ainsi que sur son entourage : femme, esclaves, biens. Il n’est pas tenu à la naissance d’élever son enfant et peut l’abandonner18, voire le tuer19 ou le vendre20. Il faut enfin rappeler que les enfants soumis à la patria potestas sont ceux nés de iustae nuptiae21.

  • 22 Thomas, Yan, « À Rome, pères citoyens et cité des pères », dans Burguière, Alain, Klapisch- (...)
  • 23 Köves-Zulauf, Thomas, Römische Geburtsriten, Munich, Beck, 1990.
  • 24 Dasen, Véronique, « La petite enfance à Rome », dans Guisard, Philippe, Laizé, Christelle ( (...)

5Pendant longtemps, les historiens ont considéré que cette patria potestas s’exprimait par un geste rituel et culturel du pater qui consiste à « soulever » (tollere, suscipere) le bébé de sexe masculin posé à terre. Pour les bébés de sexe féminin, le rituel ne s’appliquait pas ; il suffisait de les allaiter22. À la suite de l’analyse méticuleuse des textes faite par Thomas Köves-Zulauf23 sur les premiers instants suivant la naissance, on considère aujourd’hui que cet acte de relever le nouveau-né n’avait qu’une valeur métaphorique24.

  • 25 Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, ii, 15 ; traduction V. Fromentin-J. Schnâbele, P (...)
  • 26 Hanard, Gilbert, Droit romain, Tome i, Bruxelles, Publications des Facultés univers (...)
  • 27 Watson, Alan, The State, Law and Religion, Pagan Rome, Athènes-Londres, 1992, p. 87-90, pla (...)
  • 28 Allély, Annie, « Les enfants malformés et considérés comme prodigia à Rome et en It (...)
  • 29 Fayer, Carla, La familia romana…, op. cit., p. 141.
  • 30 Allély, Annie, « Les enfants malformés », art. cité, p. 129-130.
  • 31 Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, ii, 26, traduction V. Fromentin-J. Schnâbele, Pa (...)

6Néanmoins, il faut évoquer un texte qui a fait, et fait toujours, polémique et qui remettrait en cause la toute-puissance du pater familias. Il s’agit de la loi royale de Romulus qui, selon Denys d’Halicarnasse, aurait imposé « aux habitants d’élever tous leurs enfants mâles et, pour les filles, leur première née, leur interdisant de tuer tout enfant de moins de trois ans, à moins que le nouveau-né ne fût dès sa naissance infirme ou monstrueux (paidion anapêron ê téras), auquel cas il n’interdit pas aux parents d’exposer l’enfant pourvu qu’ils l’eussent montré à cinq hommes du voisinage et obtenu leur assentiment25 ». Les leges regiae26, selon la tradition, auraient été votées par les Comices curiates à l’initiative des rois légendaires Romulus et Numa ; elles concernent essentiellement le rituel des sacrifices et plusieurs aspects du droit privé et pénal qui ont souvent une incidence religieuse. Elles sont rapportées par Plutarque et Denys d’Halicarnasse et posent beaucoup de problèmes dont celui de leur authenticité27. Concernant notre texte et son contenu, il est généralement admis qu’il s’agit de mesures relevant du droit sacré limitant la patria potestas du pater familias28. On a pu aussi voir dans cette loi une réponse conjoncturelle aux difficultés d’une cité naissante qui a besoin d’accroître sa population29. Nous pensons que la seule clause authentique du texte est celle qui concerne le sort des enfants malformés et qui est confirmée ensuite par la Loi des Douze Tables30. Quant à la mesure à propos des enfants normaux, elle est en contradiction avec un autre passage de Denys d’Halicarnasse31 qui énonce :

« Le législateur de Rome (Romulus) donna donc, pour ainsi dire, tout pouvoir au père sur son fils, et cela durant toute sa vie. Il était absolument libre, selon le cas, de le faire emprisonner, de le flageller, de l’enchaîner et de le faire travailler de force aux champs, et même de lui ôter la vie. »

7Ce passage affirme sans ambiguïté la patria potestas absolue du pater familias, puissance affirmée pendant toute la période étudiée.

  • 32 Fayer, Carla, La familia romana…, op. cit., p. 274-289.
  • 33 Corbier, Mireille, « La petite enfance à Rome… », art. cité, p. 1266-1267.
  • 34 On pense au dies lustricus ou Nominalia, c’est-à-dire le jour où l’enfant était nom (...)
  • 35 Thomas, Yan, « La division des sexes… », art. cité, p. 131-199 ; Gourevitch, Daniel (...)

8Pour conclure sur ces questions juridiques, nous soulignerons la nécessité de nuancer la notion de patria potestas, qui est une image idéologique à prendre avec distance et qui ne concerne que les citoyens romains comme l’a démontré Carla Fayer32. Il existe aussi sur le plan juridique d’autres situations que celles qui concernent les enfants nés de justes noces, comme par exemple les enfants « naturels » qui peuvent être uernae, c’est-à-dire esclaves nés dans la maison, liberti, affranchis, ou encore alumni, « nourris »33. Notons aussi que le droit, comme certaines pratiques sociales34, révèle une différence de traitement entre les garçons et les filles35.

9Le point de vue juridique présenté, abordons la pratique de l’exposition des enfants et plus particulièrement celles des petites filles.

La pratique de l’exposition

10Au iiie av. J.-C., dans un extrait de pièce de théâtre, l’auteur grec Poseidippos de Cassandra écrit :

  • 36 Cité par Brûlé, Pierre, « L’exposition des enfants en Grèce antique… », art. cité, (...)

« Un fils, on l’élève toujours, même si l’on est pauvre, une fille, on l’expose36 ».

  • 37 Térence, Heautontimoroumenos, Acte iv, sc. i, v. 627.

11Pour Rome, on retrouve cette affirmation dans une pièce de Térence37, où Sostrata, épouse de Chrémès, dit à son mari :

« Te souviens-tu lorsque j’étais enceinte et que tu me déclarais de façon expresse que, si j’accouchais d’une fille, tu ne voulais pas que l’on l’élève (si puellam parerem, nolle tolli) ? »

  • 38 Lucien de Samosate, Dialogue des courtisanes, ii, 1.

12Quelques siècles plus tard, au iisiècle, Lucien de Samosate fait dire à une courtisane près d’accoucher qu’elle n’exposera pas son enfant, surtout si c’est un garçon38. Ces textes qui relèvent, ne l’oublions pas, de la fiction, sont corroborés par une lettre envoyée en Égypte romaine en 2 av. J.-C., par un mari (Ilarion), parti en voyage d’affaires à Alexandrie, à sa sœur et épouse (Alis) :

  • 39 Grenfell, Bernard et Hunt, Arthur, The Oxyrhynchus Papyri, vol. iv, no 744, Londres, 1904, (...)

« Si tu accouches (avant mon retour), si c’est un garçon, garde-le, si c’est une fille, expose-la39 ».

  • 40 Salmon, Pierre, « La limitation des naissances… », art. cité, p. 101.

13Les mêmes recommandations se retrouvent dans le cadre de l’infanticide40, une pratique également admise et souvent confondue avec l’exposition. Au tout début du ier siècle, Ovide, dans Les Métamorphoses, fait parler un mari, Ligdus, qui ordonne à sa femme qui va accoucher :

  • 41 Ovide, Métamorphoses, ix, p. 675-681.

« Je forme un double souhait : d’abord que ta délivrance te coûte le moins de douleur possible, ensuite que tu mettes au monde un fils […] donc si par hasard […] tu donnes le jour à une fille (puellam), j’exige […] qu’elle soit mise à mort41. »

  • 42 Apulée, Métamorphoses, x, 23 : […] ut, si sexus sequioris edidisset fetum, protinus (...)

14Au iie siècle, dans les Métamorphoses d’Apulée, on retrouve le même ordre, lorsqu’un père qui part en voyage demande à son épouse d’élever l’enfant à naître si c’est un garçon, de le tuer si c’est une fille42. Ces recommandations sont-elles confirmées par d’autres sources ? Les petites filles romaines sont-elles les premières victimes de l’exposition ? Examinons d’abord les différentes sources à notre disposition, en distinguant la littérature de fiction des sources historiques.

La littérature de fiction

  • 43 Chez Plaute : Casina, Cistellaria, Curculio, Epidicus et Rudens ; chez Térence : Andria, Eunuque, H (...)

15Pour ce qui concerne la littérature de fiction, nous pouvons nous référer aux pièces de théâtre et aux œuvres consacrées à la rhétorique. À l’époque républicaine, notre principale information provient du théâtre, et plus particulièrement des comédies de Plaute et de Térence, qui font état d’un nombre non négligeable d’exposition de petites filles43. Le thème de la petite fille exposée, puis retrouvée est un ressort dramatique fréquent dans les pièces des deux auteurs. L’action se déroule dans un contexte grec, mais reflète des réalités romaines. Au iie siècle, chez Longus, dans Daphné et Chloé, on retrouve le thème des enfants exposés, puisque cet auteur raconte les amours mouvementées de deux enfants, exposés, nourris, l’un par une chèvre, l’autre par une brebis, recueillis par un berger, et finalement retrouvés par leurs parents.

  • 44 Sur Sénèque le Rhéteur, voir les travaux de Guérin, Charles, « La tablette et l (...)
  • 45 Sur Quintilien : Winterbotton, Michael, The Minor Declamations ascribed to Quintilian, Be (...)
  • 46 On retiendra par exemple la Controverse x, 4, 2 de Sénèque le Rhéteur où un (...)
  • 47 Voir Déclamations, 278, 306, 258, 372, 376 et Institutions oratoires, 7, 1, 14 ; 9, 2, 89 (...)

16Pour la période impériale, nous disposons des œuvres de rhéteurs comme les Controverses de Sénèque le Rhéteur44 ou les Institutions oratoires et les Déclamations mineures attribuées à Quintilien45. Ces ouvrages avaient pour but de préparer les jeunes gens à l’éloquence oratoire et judiciaire. La principale critique faite à sces œuvres est de présenter des situations qui n’ont rien à voir avec la réalité, puisque ces plaidoiries sont développées à partir de cas fictifs. Le thème de l’enfant exposé est développé sous tous les aspects possibles46 et les exemples retenus touchent principalement les petits garçons47, comme la demi-douzaine de cas d’abandon évoqués par Quintilien dans ses Déclamations.

17Ces œuvres ne sont pas à négliger pour comprendre le phénomène de l’abandon. Les pièces de théâtre fournissent de nombreux détails, comme, par exemple, les objets qui permettent de reconnaître l’enfant ou les lieux de l’exposition. Par le biais des exercices de rhétorique, nous obtenons des renseignements sur les droits des expositi et des pères, mais nous ne pouvons pas tirer de conclusions sur l’exposition des petites filles puisque ces œuvres sont extrêmement codifiées. Nous remarquons simplement qu’il y a autant de garçons que de filles qui sont abandonnés.

Les sources documentaires

  • 48 Suétone, Auguste, lxv, 4 : Ex nepte Iulia post damnationem editum infantem adgnosci aliqu (...)
  • 49 Suétone, Claude, xxvii, 3 : Claudiam ex liberto suo Botere conceptam, quamuis ante quintu (...)
  • 50 Suétone, Grammairiens et rhéteurs, vii et xxi.

18Nous n’avons, à notre connaissance, que quatre exemples historiques d’enfants exposés. Les deux premiers cas sont rapportés par Suétone. Auguste48 aurait fait exposer l’enfant adultérin de sa petite-fille Julie après sa condamnation à l’exil et Claude49, la fille de son épouse Urgulanilla ; il soupçonnait que le père du bébé était un de ses affranchis, Boter. Puis dans Grammairiens et Rhéteurs, ensemble de notices consacrées à une vingtaine de professeurs de grammaire, Suétone50 présente M. Antonius Gnipho, né en Gaule cisalpine, puis exposé, et M. Maecenas Melissus, né libre à Spolète et également exposé. M. Maecenas Melissus est offert à Mécène, puis affranchi et gagne la faveur d’Auguste. Ces exemples historiques sont trop peu nombreux pour pouvoir constituer un échantillon. Dans le cas de la petite fille, l’exposition n’est pas due à son sexe, mais au fait d’être une enfant illégitime.

  • 51 Pline le Jeune, Correspondance, x, 72 (réponse de Trajan) : « La question qui r (...)

19Nous disposons aussi de la correspondance échangée entre Pline le Jeune, alors proconsul de Bithynie, et Trajan sur les décisions à prendre pour les enfants qui, nés libres, puis exposés et élevés dans la servitude, retrouvent la liberté51. Dans la lettre, il est question de liberi, d’enfants, nés libres, exposés et tombés en esclavage sans distinction de sexe. La réponse impériale fait clairement ressortir que le sort des enfants a été pris en compte régulièrement par les différents empereurs dans diverses provinces de l’empire, mais elle ne fait pas de distinction entre les sexes.

  • 52 Legras, Bernard, Hommes et femmes d’Égypte (ive siècle av. n. è.-ive siècle de n. è.), Paris, Arman (...)

20Il existe enfin en Égypte romaine des papyri comme le Gnomon de l’Idiologue, un code fiscal du iisiècle de notre ère, et des contrats de mise en nourrice. Ce sont ces sources qui nous renseignent de façon précise sur le sort des enfants abandonnés car dans ces documents ils sont désignés comme ayant été « ramassés sur le fumier » et sont anairètoi apo koprias ou koprianairètoi52.

  • 53 Gnonom de l’Idiologue, 41 : « Si un Égyptien recueille un enfant exposé sur le fumier et (...)
  • 54 Ibidem.

21Dans le Gnomon de l’Idiologue, daté de 167 apr. J.-C., il est signalé dans deux paragraphes (41 ; 107) que la personne qui recueille « sur le fumier » un enfant mâle abandonné, aura à sa mort, un quart de sa fortune confisqué53. Cette confiscation est analysée comme un impôt successoral plutôt que comme une amende qui sanctionne l’adoption d’un enfant abandonné. Cette disposition atteste de la fréquence de l’abandon et aussi du fait que l’adoption d’un enfant exposé était rare, car la majorité d’entre eux étaient voués à l’esclavage54.

  • 55 Manca Masciadri, Mariadele, Montevecchi, Orsolina, I contratti di baliatico, Milan-Azzate (...)
  • 56 Ibidem, p. 11 ; Legras, Bernard, Hommes et femmes d’Égypte…, op. cit., p. 37 et (...)

22La seconde source concerne les contrats de mise en nourrice ou d’allaitement (syngraphè trophitis) égyptiens55. Pour la période romaine, Mariadele Manca Masciadri et Orsolina Montevecchi ont examiné trente-neuf contrats d’allaitement datés d’entre 15 av. J.-C. et 305 apr. J.-C. On connaît le statut juridique des enfants dans trente et un documents. Dans sept cas, il s’agit d’enfants libres et dans vingt-quatre cas, d’enfants esclaves dont une douzaine recueillie « sur le fumier »56. Ces douze contrats mentionnent que ces enfants abandonnés « sur le fumier » sont ensuite donnés par le maître qui les a « soulevés » pour en faire des esclaves. Six contrats concernent des petites filles, quatre, des garçons et deux, des enfants dont le sexe n’est pas indiqué (tableau 1).

Tableau 1

Numéro du contrat

Date et lieu

Nom de l’enfant

Sexe

4, p. 59

29 mars 13 av. J.-C.


Alexandrie

Algamation

Fille

5, p. 63

Février-mars 13 av. J.-C.


Alexandrie

Tyche

Fille

6, p. 65

Mars-avril 13 av. J.-C.


Alexandrie

Pas de nom


Bébé nouveau-né


esclave

Non indiqué

7, p. 73

23 mai 8 av. J.-C.


Ptolémais Evergetis

Epaphroditos

Garçon

11, p. 90

21 novembre 5 av. J.-C.


Alexandrie

Agalmation

Fille

14, p. 99

21 mai 26 apr. J.-C.


Oxyrhynchus

Thermoutharion

Fille

15, p. 103

26 apr. J.-C.


Oxyrhynchus

Pas de nom

Fille

19, p. 117

49 apr. J.-C.


Oxyrhynchus

Héraclas

Garçon

21, p. 122

Juillet-août 68


apr. J.-C.


Oxyrhynchus

Sar…

Non indiqué

23, p. 128

81-82 apr. J.-C.


Oxyrhynchus

Theanous

Fille

24, p. 130

14 ou 24 juillet 87 apr. J.-C.


Oxyrhynchus

Dionysios

Garçon

26, p. 135

2 juin 111 apr. J.-C.


Oxyrhynchus

Tanetbeus

Garçon

Tableau établi d’après les données de Manca Masciadri, Mariadele et Montevecchi, Orsolina, I contratti di baliatico, Milan-Azzate, Corpora papyrorum graecarum, 1, 1984

  • 57 Worp Klass Anthony (éd.), Greek Papyry from Kellis, i, 1995, no 8 ; Corbier, Mireille, «  (...)

23Les enfants abandonnés et recueillis peuvent aussi être vendus. C’est le cas en 362 apr. J.-C. pour une petite fille exposée, recueillie par un couple, Aurelios Psaïs et Aurélia Tatoup, et allaitée par l’épouse, puis finalement vendue57.

  • 58 Manca Masciadri, Mariadele et Montevecchi, Orsolina, I contratti di baliatico… op. cit., (...)

24Il n’est pas possible d’exploiter les maigres informations issues des quatre « cas historiques », et la lettre de Trajan concerne tous les enfants. Seuls les contrats de nourrice égyptiens semblent attester que les petites filles sont davantage abandonnées que les petits garçons58. Mais nous devons remarquer la chose suivante : ces contrats de nourrice peuvent donner une petite idée du sex ratio des enfants « ramassés », mais évidemment pas de celui des enfants exposés. En effet, si on accepte ces résultats, cela signifie que l’on prend comme présupposé le fait que le nombre de filles et de garçons ramassés serait proportionnel à celui des enfants exposés. Or, nous ne savons rien sur le nombre de petites filles et de petits garçons exposés. Il est donc difficile de tirer une conclusion sans connaître le sex ratio des enfants exposés à partir de ceux qui ont été ramassés.

Les causes de l’abandon

  • 59 Allely, Annie, « Les enfants malformés et considérés comme prodigia… », art. cit., (...)

25L’étude des motifs de l’abandon apporte quelques informations complémentaires. Les causes sont diverses et touchent souvent les enfants des deux sexes. Un premier motif qui concerne les garçons et les filles est le fait d’avoir un enfant malformé. Comme nous l’avons montré, pour l’époque républicaine, les enfants très gravement handicapés doivent être abandonnés ou éliminés en suivant une procédure rituelle. Cette pratique se raréfie à l’époque impériale et pendant l’Antiquité tardive59.

  • 60 Plaute, Amphitryon, Acte ii, sc. ii, v. 850.
  • 61 Térence, Andria, Acte i, sc. iii, v. 221.
  • 62 Brunt, Peter, Italian Manpower, 225 BC-AD 14, Oxford, Clarendon Press, p. 150-151.
  • 63 Pour la période moderne, nous pensons à l’étude de Fujata, Sonoko, « L’abandon des enfants (...)

26Une deuxième cause, déjà évoquée, est celle qui concerne les enfants adultérins. C’est un motif que l’on trouve souvent dans le théâtre. Dans une pièce de Plaute, Amphitryon accuse sa femme Alcmène de l’avoir trompé et déshonoré pendant son absence à la guerre ; il est prêt pour sauver l’intégrité de sa famille à l’abandonner ainsi que l’enfant qu’elle porte60. Dans Andria de Térence, un couple prétend avoir adopté un orphelin pour expliquer la présence d’un enfant adultérin61. P. Brunt62 pensait que la quasi-absence de bâtards dans la littérature romaine était la preuve que l’abandon était une pratique généralisée. C’est un motif tout à fait recevable, que l’on retrouve dans d’autres périodes historiques63.

  • 64 Suétone, Auguste, xciv.
  • 65 Bertrand-Ecanvil, Estelle, « Présages et propagande idéologique : à propos d’une liste conc (...)
  • 66 Néraudau, Jean-Pierre, Être enfant à Rome, Paris, Les Belles Lettres, 1984, p. 193, (...)

27Cependant d’autres cas sont douteux. Suétone64 rapporte ainsi que peu de mois avant la naissance d’Auguste, un présage (prodigium) annonça la naissance d’un roi (regem) pour le peuple romain, et le Sénat défendit d’élever les enfants nés cette année-là. Les femmes enceintes, sensibles à la prédiction, firent en sorte que le sénatus-consulte ne soit pas porté aux archives. Estelle Bertrand65 a bien montré qu’il s’agissait d’une propagande extrêmement habile du futur Auguste qui faisait paraître encore plus exceptionnelle sa destinée66.

  • 67 Suétone, Caligula, v, 2.

28Un autre motif, dont on n’a qu’un seul témoignage, serait l’exposition d’enfants à la suite d’un deuil public. Suétone rapporte au sujet de la mort de Germanicus en 19 apr. J.-C.67 :

« Le jour où il périt, on lança des pierres contre les temples, on renversa les autels des dieux, certains particuliers jetèrent à la rue les lares de la famille ou exposèrent leurs enfants nouveau-nés (partus coniugum expositi). »

  • 68 Versnel, Hendrick Simon, « Destruction, Devotio and Despair in a Situation of Anomy: the Mo (...)

29Cet étonnant témoignage a été analysé par H.S. Versnel qui y a vu une sorte de suicide social répondant à une situation d’« anomie68 ».

  • 69 Mathesis, vii, 2.
  • 70 Mathesis, vii, 2, 7.
  • 71 Cicéron, La divination, ii, 87.

30Il existe également des abandons qui seraient à mettre en relation avec l’astrologie. Iulius Firmicus Maternus, auteur au ivsiècle d’un traité d’astrologie, Mathesis, consacre un chapitre entier à la question des « enfants qu’il faut exposer, qu’il ne faut pas élever », De expositis et non nutritis69. L’auteur ne fait pas de différence entre les garçons et les filles et utilise dans ce chapitre les termes de natus, natus infans, nouveau-né. Il énumère une quarantaine de constellations jugées néfastes et conseille aux pères l’exposition des enfants nés sous ces conjonctures astrales. Il prévoit également d’après le thème astral le sort des enfants exposés70. Il est toutefois bien difficile de mesurer l’impact que l’astrologie pouvait avoir sur le sort des enfants pendant ces quelques siècles. On sait par exemple que pour la fin de la République, Cicéron n’accordait « aucun crédit aux prédictions et aux observations que les Chaldéens établissent71 ».

31Il existe enfin les causes économiques et on pourrait penser que les petites filles sont plus touchées que les garçons. Ovide, dans le passage déjà cité des Métamorphoses, fait dire à Ligdus, un homme du peuple, en parlant de la naissance d’une fille :

  • 72 Ovide, Métamorphoses, ix, 678.

« Un enfant de l’autre sexe est pour nous une charge trop lourde ; la fortune me refuse les moyens de la supporter72. »

  • 73 Salles, Catherine, « Le mariage romain tributaire de la condition sociale », dans Guisard, (...)
  • 74 Pierre Salmon, « La limitation des naissances… », art. cité, p. 97.
  • 75 Veyne, Paul, « Du ventre maternel au testament », dans Ariès, Philippe, Duby, Georges (...)
  • 76 Plutarque, De l’amour de la progéniture, 497e.

32La question est de savoir si une fille coûte plus cher à élever qu’un garçon. Dans le cadre des iustae nuptiae, il y a obligation de doter les jeunes filles au moment du mariage73. La dot est variable selon le rang de la famille de la jeune fille et du jeune homme. Elle peut comprendre des vêtements, des bijoux, du mobilier, des sommes d’argent et des biens immobiliers. Si le père de la jeune fille n’a pas les moyens de la verser, il peut faire appel à des parents ou à des amis pour la compléter. Pour les autres unions comme le concubinat (concubinatus) qui concerne les personnes libres, les femmes apportent un don. Quelle que soit la forme d’union existante, le mariage d’une jeune fille coûte cher. Mais est-ce un argument suffisant ? P. Salmon remarquait que dans les familles aristocratiques les premières fonctions importantes des fils étaient onéreuses pour les familles. Il ajoutait également que dans les classes inférieures urbaines, beaucoup de familles n’avaient pas les moyens d’élever un nombre élevé d’enfants74. P. Veyne75, en se référant à Plutarque76, arrive au même constat pour les familles pauvres et ajoute :

« Les Romains pauvres exposaient les enfants qu’ils ne pouvaient nourrir, les classes moyennes exposaient les leurs pour ne pas les voir corrompus par une éducation médiocre qui les rendent inaptes à la dignité et à la qualité. »

  • 77 Veyne, Paul, « Du ventre maternel… », art. cité, p. 22.

33Mais il ne pense pas que les Romains, à la différence des Grecs, exposaient plus les filles que les garçons77, bien que les motifs soient essentiellement économiques, la misère pour les uns, la politique patrimoniale pour les autres.

34Ces différents motifs évoqués, il est donc difficile d’établir une inégalité entre les filles et les garçons. Restent les arguments démographiques.

Les arguments démographiques

  • 78 Brunt, Peter A., Italian Manpower…, op. cit., p. 151-152.
  • 79 Dion Cassius, Histoire romaine, liv, 16, 2 : « En outre, comme il y avait beaucoup (...)
  • 80 Se référer à Suder, Wieslaw, « Prosopographie et démographie… », art. cité, p. 117- (...)
  • 81 Engels, Donald, « The Problem of Female Infanticide in the Graeco-Roman World », Classical (...)
  • 82 Gourevitch, Danielle et Raepsaet-Charlier, Marie-Thérèse, La femme dans la Rome antique…, o (...)
  • 83 Boswell, John, Au bon cœur des inconnus, op. cit., p. 99.
  • 84 Ibidem, p. 100.
  • 85 On pense à Juvénal, Satires, vi, 591-597 ; Plutarque, De l’amour de la progéniture, 497e ou (...)

35Peter A. Brunt78, en partant d’un passage de Dion Cassius79 qui explique qu’à l’époque d’Auguste, en 18 av. J.-C, il y avait plus d’hommes libres à marier que de femmes libres, conclut que ce déficit féminin est dû en partie à l’infanticide et à l’exposition des petites filles. Selon P.A. Brunt, la mentalité favorisait davantage les hommes et incitait donc les familles à exposer plus facilement les filles. Cette situation n’était pas nouvelle et devait remonter à plusieurs générations. C’est pour cette raison qu’à l’époque augustéenne, les filles de l’aristocratie se mariaient très tôt. De même, dans ce contexte, les femmes veuves et divorcées devaient se remarier dans un certain délai. La rareté des femmes a peut-être contribué au fait que beaucoup d’hommes sont restés célibataires. Mais cette réglementation, qui a pour but de favoriser les unions légitimes et stimuler les naissances, ne touche que l’élite80 et n’englobe pas les autres classes de la société romaine. De même, Donald Engels81 estime qu’un taux élevé d’infanticide féminin ou d’abandon des petites filles dans l’Antiquité était démographiquement impossible en raison du faible taux de croissance démographique. Danielle Gourevitch et Marie-Thérèse Raepsaet-Charlier82 arrivent à la même conclusion. Ces deux auteures pensent que l’abandon des filles ne devait pas être beaucoup plus fréquent que celui des garçons car cela aurait entraîné des conséquences démographiques qui ne seraient pas passées inaperçues aux yeux des historiens. Le débat reste donc ouvert faute d’une documentation suffisamment précise et abondante. J. Boswell83 fait bien ressortir qu’il est impossible de savoir combien d’enfants furent abandonnés parce que nous ne connaissons pas le chiffre absolu de la population romaine, ni le nombre de personnes qui se mariaient, ni leur âge. Il conclut en disant « qu’il est donc difficile de se faire une idée du nombre d’enfants que pouvait avoir une population dont on ignore le nombre et, par suite, du pourcentage d’enfants abandonnés84 ». La seule chose dont nous sommes certains est que pour la période qui va de la fin de la République jusqu’aux iiie-ive siècles de notre ère, il y a peu de familles qui aient un nombre très élevé d’enfants. Les écrits des satiristes et moralistes de la période impériale le rappellent85.

  • 86 Aulu-Gelle, Nuits attiques, I, 6, rapporte ainsi le discours que Metellus Numidicus prononç (...)

36Si l’on reprend et croise tous les documents cités, récits et documents historiques, sources juridiques et ouvrages de fiction, l’exposition des enfants à Rome et dans l’empire jusqu’à l’Antiquité tardive apparaît comme bien attestée dans toutes les couches de la société ainsi que dans de nombreuses provinces. En revanche, nous ne savons pas si ces abandons étaient nombreux, ni quelle était la répartition entre les classes sociales. Ils étaient bien pratiqués dans les provinces de l’empire. Certes, comme l’écrit justement Pierre Brulé, il existe souvent un discours négatif et discriminant sur les femmes en général86, et sur le plan du droit ou dans le cadre des pratiques sociales à Rome, elles ne sont pas à égalité avec les hommes. Mais, pour ce qui concerne l’abandon des petites filles en général, à la lecture des différentes sources et analyses, il n’est pas démontré de façon explicite qu’elles étaient beaucoup plus exposées que les garçons.

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Notes

1 Boswell, John, The Kindness of Strangers : the Abandonment of children in Western Europ from Late Antiquity to the Renaissance, New York, Pantheon Books, 1988 ; trad. fr. Au bon cœur des inconnus. Les enfants abandonnés de l’Antiquité à la Renaissance, trad. Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, Gallimard, 1993 ; Harris, William, « Child-Exposure in the Roman Empire », Journal of Roman Studies, 54, 1994, p. 1-22 ; Corbier, Mireille, « La petite enfance à Rome. Lois, normes, pratiques individuelles et collectives », Annales, HSS, 6, 1999, p. 1257-1290 ; Chuvin, Pierre, « Quand l’abandon n’était pas un crime », Les collections de l’Histoire, 32, juillet 2006, p. 8-13 ; mises au point récentes de Evans Grubbs, Judith, « Hidden in Plain Sight: Expositi in the Community », dans Dasen, Véronique, Späth, Thomas (dir.), Children, Memory, and Family Identity in Roman Culture, Oxford, Oxford University Press, 2010, p. 293-310 ; Eadem, « Infant Exposure and Infanticide », dans Evans Grubbs, Judith, Parkin, Tim (dir.), The Oxford Handbook of Childhood and Education in the Classical World, Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 83-107. Pour la période moderne et contemporaine, se référer au numéro spécial L’enfant abandonné, de la revue Histoire, Économie et Société, 6, 3, 1987 ; Morel, Marie-France, « Époque moderne », dans Dasen, Véronique, Lett, Didier, Morel, Marie-France, Rollet, Catherine (dir.), Dix ans de travaux sur l’enfance, no spécial des Annales de démographie historique, 102, 2001/2, p. 26-32.

2 En particulier par Corbier, Mireille, « La petite enfance à Rome… », art. cité, p. 1261. M. Corbier reproche à J. Boswell de ne faire aucune critique des sources et de mettre sur le même plan des textes de natures et d’époques différentes et de considérer « la littérature de fiction comme le reflet de la société de l’époque ».

3 Boswell, John, Au bon cœur des inconnus... op. cit., p. 101.

4 On pense à Auguste (Suetone, Auguste, lxv) qui obligea sa petite-fille Julie à abandonner son bébé ou Claude (Suetone, Claude, xxii) qui fit exposer la petite fille née de son épouse. On se réfèrera également à la lettre de Pline le Jeune adressée à l’empereur Trajan pour connaître la situation juridique des expositi.

5 Boswell, John, Au bon cœur des inconnus... op. cit., p. 99-100.

6 Ibidem, p. 78-79.

7 Brulé, Pierre, « L’exposition des enfants en Grèce antique : une forme d’infanticide », Enfances et Psy, 44, 3, 2009, p. 19-28.

8 Brulé, Pierre, « Infanticide et abandon d’enfants. Pratiques grecques et comparaisons anthropologiques », Dialogues d’Histoire Ancienne, 18, 2, 1992, p. 53-90 ; repris et actualisé dans La Grèce d’à côté. Réel et imaginaire en miroir en Grèce antique, Rennes, PUR, 2008, p. 21-45.

9 Brulé, Pierre, « L’exposition des enfants… », art. cité, p. 19.

10 Ou rapport de masculinité, résultat de la division du nombre d’individus de sexe masculin par le nombre d’individus de sexe féminin multiplié par 100.

11 Références en Bithynie, en Égypte par exemple.

12 La première attestation d’un texte qui oblige les parents à élever leurs enfants date des empereurs Valentinien, Valens et Gratien.

13 Corbier, Mireille, « La petite enfance à Rome… », art. cité, p. 1261.

14 Salmon, Pierre, « La limitation des naissances dans l’empire romain », dans Martine Bellancourt-Valder et Jean-Nicolas Corvisier (dir.), La démographie historique antique, Arras, Cahiers Scientifiques de l’université d’Artois, 1999, p. 97-106. Dans le même ouvrage, on lira avec profit la contribution de Suder, Wieslaw, « Prosopographie et démographie des femmes de l’ordre sénatorial (ier-iie siècles apr. J.-C.) », p. 117-126.

15 Brule, Pierre, « L’exposition des enfants… », art. cité, p. 28. En pratique, toutefois, le plus souvent, c’est le père ou le kyrios de la mère qui dispose comme il l’entend de la vie de l’enfant à naître ou de celle du nouveau-né.

16 Villers, Robert, Rome et le droit privé, Paris, Albin Michel, 1977, p. 45.

17 Thomas, Yan, « La division des sexes en droit romain », dans Pauline Schmitt-Pantel (dir.), Histoire des femmes en Occident. I. L’Antiquité , Paris, Perrin, 2001, p. 140-144 ; Dupont, Florence, « La famille antique. Propositions de méthode : les écarts », dans Guisard, Philippe, Laizé, Christelle (dir.), La famille, Paris, Ellipses, 2013, p. 8-9 ; Fayer, Carla, La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari, Rome, « L’Erma di Bretschneider », 1994, p. 123-125 ; Harders, Ann-Cathrin, « Agnatio, Cognatio, Consanguinitas : Kinship and Blood in Ancient Rome », dans Johnson, Christopher H., Jussen, Bernhard, Warren Sabean, David, Teuscher, Simon (dir.), Blood and Kinship: Matter for Metaphor from Ancient Rome to the Present, New York, Berghahn, 2013, p. 20-21. Pour une définition juridique de la famille, voir Ulpien, Digeste, L, 16, 195, 2 : « On appelle aussi familia un grand nombre de gens soumis soit par le droit soit par la nature au pouvoir d'un seul. Cela comprend le père de famille, la mère, le fils, la fille et tous ceux qui viennent à la suite, petits-fils et petites-filles, et ainsi de suite. Le père de famille exerce le commandement dans sa maison et c'est pourquoi justement on l'appelle pater familias » ; Gaius, Institutes, I, 103.

18 Fayer, Carla, La familia romana…, op. cit., p. 179-209. Pour certains juristes, le droit d’exposer découlerait du droit de vie et de mort ; pour d’autres, il lui serait parallèle et dériverait de la patria potestas.

19 Thomas, Yan, « Vitae necisque potestas. Le père, la cité, la mort », dans Du châtiment dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique. Actes de la table ronde (Rome, 9-11 novembre 1982), efr, 79, 1, 1984, p. 499-548 ; Fayer, Carla, La familia romana…, op. cit., p. 140-178. Ce droit du pater familias a été remis fortement en question par Shaw, Brent D., « Raising and Killing Children: two roman myths », Mnemosyme, 54, 2001, p. 31-77.

20 Fayer, Carla, La familia romana…, op. cit., p. 210-243.

21 Gaius, Institutes, I, 55 : Item in potestate nostra liberi nostri quos iustis nuptiis procreauimus.

22 Thomas, Yan, « À Rome, pères citoyens et cité des pères », dans Burguière, Alain, Klapisch-Zuber, Christiane, Segalen, Martine, Zonabend, Françoise (dir.), Histoire de la famille, Paris, Armand-Colin, 1986, p. 195-229, particulièrement p. 196. L’auteur s’appuie sur l’exemple de l’empereur Claude, qui selon Suétone (Claude, xxvii, 3) fait jeter nue sa fille à la porte de sa mère, quoiqu’elle ait reçu ses premiers aliments, natam alique coeptam.

23 Köves-Zulauf, Thomas, Römische Geburtsriten, Munich, Beck, 1990.

24 Dasen, Véronique, « La petite enfance à Rome », dans Guisard, Philippe, Laizé, Christelle (dir.), La Famille…, op. cit., p. 143-144. L’apport de l’iconographie confirme cette analyse et éclaire le rôle déterminant de la sage-femme ; Eadem, Le sourire d’Omphale. Maternité et petite enfance dans l’Antiquité, Rennes, PUR, 2015, p. 223-247.

25 Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, ii, 15 ; traduction V. Fromentin-J. Schnâbele, Paris, 1990.

26 Hanard, Gilbert, Droit romain, Tome i, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 1997, p. 25.

27 Watson, Alan, The State, Law and Religion, Pagan Rome, Athènes-Londres, 1992, p. 87-90, plaide pour leur authenticité. En revanche, Bleicken, Jochen, Lex publica. Gesetz und Recht in der römischen Republik, New York, 1975, p. 96-97, pense le contraire ; pour une discussion sur ces lois : Bujuklić, Zika, « Leges regiae : pro et contra », Revue Internationale des Droits de l’Antiquité, 45, 1998, p. 117-118.

28 Allély, Annie, « Les enfants malformés et considérés comme prodigia à Rome et en Italie sous la République », Revue des Études Anciennes, 105, 1, 2003, p. 127-156.

29 Fayer, Carla, La familia romana…, op. cit., p. 141.

30 Allély, Annie, « Les enfants malformés », art. cité, p. 129-130.

31 Denys d’Halicarnasse, Antiquités romaines, ii, 26, traduction V. Fromentin-J. Schnâbele, Paris, 1990.

32 Fayer, Carla, La familia romana…, op. cit., p. 274-289.

33 Corbier, Mireille, « La petite enfance à Rome… », art. cité, p. 1266-1267.

34 On pense au dies lustricus ou Nominalia, c’est-à-dire le jour où l’enfant était nommé. Il se situe huit jours après la naissance pour les filles, neuf pour les garçons. Plutarque (Questions romaines, 102, Œuvres morales 288C) explique que les filles sont nommées les premières car elles grandissent plus vite que les garçons.

35 Thomas, Yan, « La division des sexes… », art. cité, p. 131-199 ; Gourevitch, Danielle et Raepsaet-Charlier, Marie-Thérèse, La femme dans la Rome antique, Paris, Hachette, 2001, p. 65-80.

36 Cité par Brûlé, Pierre, « L’exposition des enfants en Grèce antique… », art. cité, p. 20.

37 Térence, Heautontimoroumenos, Acte iv, sc. i, v. 627.

38 Lucien de Samosate, Dialogue des courtisanes, ii, 1.

39 Grenfell, Bernard et Hunt, Arthur, The Oxyrhynchus Papyri, vol. iv, no 744, Londres, 1904, p. 243-244 ; Corbier, Mireille « La petite enfance à Rome… », art. cité, p. 1273.

40 Salmon, Pierre, « La limitation des naissances… », art. cité, p. 101.

41 Ovide, Métamorphoses, ix, p. 675-681.

42 Apulée, Métamorphoses, x, 23 : […] ut, si sexus sequioris edidisset fetum, protinus quod esset, editum necaretur ; « […] si le fruit de ses entrailles appartenait au sexe faible, de faire périr sur-le-champ ce qu’elle aurait mis au monde ».

43 Chez Plaute : Casina, Cistellaria, Curculio, Epidicus et Rudens ; chez Térence : Andria, Eunuque, Heautontimoroumenos, Hécyre et Phormion. Corbier, Mireille, « La petite enfance à Rome… », art. cité, p. 1261.

44 Sur Sénèque le Rhéteur, voir les travaux de Guérin, Charles, « La tablette et la torche : mémoire, composition et performance oratoire dans la rhétorique romaine », dans Jacob, Christian (dir.), Les lieux de savoir, ii. Les mains de l’intellect, Paris, Albin-Michel, 2011, p. 723-743.

45 Sur Quintilien : Winterbotton, Michael, The Minor Declamations ascribed to Quintilian, Berlin-New-York, Walter de Gruyter, 1984 ; Shackleton Bailey, David Roy, The Lesser Declamations, Cambridge Londres, Harvard University, 2006.

46 On retiendra par exemple la Controverse x, 4, 2 de Sénèque le Rhéteur où un homme estropie les enfants exposés et les force à mendier.

47 Voir Déclamations, 278, 306, 258, 372, 376 et Institutions oratoires, 7, 1, 14 ; 9, 2, 89. Dans la déclamation 306, Quintilien rapporte le cas d’un homme qui, avant de partir en voyage, ordonne à sa femme d’abandonner l’enfant qu’elle porte, que ce soit un garçon ou une fille.

48 Suétone, Auguste, lxv, 4 : Ex nepte Iulia post damnationem editum infantem adgnosci alique netuit ; « Sa petite-fille Julie ayant eu un enfant après sa condamnation, il défendit de le reconnaître et de l’élever ».

49 Suétone, Claude, xxvii, 3 : Claudiam ex liberto suo Botere conceptam, quamuis ante quintum mensem diuortii natam alique coeptam, exponi tamen ad matris ianuam et nudam iussit abici ; « Comme Claudia était en réalité la fille de son affranchi Boter, quoiqu’elle fût née quatre mois avant son divorce (avec Urgulanilla) et qu’il eût commencé à l’élever, il la fit exposer et jeter toute nue à la porte de sa mère ».

50 Suétone, Grammairiens et rhéteurs, vii et xxi.

51 Pline le Jeune, Correspondance, x, 72 (réponse de Trajan) : « La question qui regarde les enfants nés libres et exposés avant d’être recueillis et élevés dans la servitude a souvent été débattue mais, dans tous les registres de mes prédécesseurs, il ne se trouve rien d’applicable à toutes les provinces. Certes il y figure bien des lettres de Domitien […] et elles mériteraient sans doute qu’on s’y attarde, encore que, parmi les provinces dont elles parlent, ne figure pas la Bithynie. C’est pourquoi je ne crois pas que l’on doive pour un motif de ce genre ni refuser la liberté à ceux qui la revendiquent, ni le droit de la solliciter, ni même qu’on puisse les contraindre à subordonner cette liberté au règlement des dépenses engagées pour leur entretien. »

52 Legras, Bernard, Hommes et femmes d’Égypte (ive siècle av. n. è.-ive siècle de n. è.), Paris, Armand Colin, 2010, p. 35-36. On a même cru que les copronymes, c’est-à-dire les noms dérivés de kopria, désignaient des esclaves ou des descendants d’esclaves dont les nom viendrait d’un abandon « sur le fumier ». Se reporter par exemple à Perdrizet, Paul, « Kopria », Revue des Études anciennes, 23, 1921, p. 84-95. Mais les travaux de Sarah Pomeroy, « Copronyms and the exposure of Infants in Egypt », dans Bagnall, Roger S., V. Harris, William (dir.), Studies in Roman Law in Memory of A. Arthur Schiller, Leyde, 1986, p. 147-162, ont montré qu’il existait des porteurs de ce nom qui étaient également de condition libre.

53 Gnonom de l’Idiologue, 41 : « Si un Égyptien recueille un enfant exposé sur le fumier et l’adopte comme un fils, il sera puni à sa mort par la confiscation d’un quart de ses biens » ; ibidem, 107 : « ceux qui recueillent sur le fumier un enfant mâle exposé sont punis, à leur mort, de la confiscation d’un quart de leur fortune ». Carcopino, Jérôme, « Le droit romain d’exposition des enfants et le Gnomon de l’idiologue », Mémoires de la société nationale des antiquaires de France, 7, 1928, p. 59-86 ; Legras, Bernard, Hommes et femmes d’Égypte…, op. cit., p. 34.

54 Ibidem.

55 Manca Masciadri, Mariadele, Montevecchi, Orsolina, I contratti di baliatico, Milan-Azzate, Tipolitografia Tibiletti, « Corpora papyrorum graecarum », 1, 1984. Sur ces sources, voir aussi la bibliographie établie par Dasen Véronique, « Bibliographie sélective, i. La nourrice et le lait : Antiquité-Moyen Âge », dans Dasen, Véronique, Gerard-Zai, Marie-Claire (dir.), Art de manger, art de vivre. Nourriture et société de l’Antiquité à nos jours, Gollion, Infolio, 2012, p. 301-313.

56 Ibidem, p. 11 ; Legras, Bernard, Hommes et femmes d’Égypte…, op. cit., p. 37 et p. 56-57.

57 Worp Klass Anthony (éd.), Greek Papyry from Kellis, i, 1995, no 8 ; Corbier, Mireille, « La petite enfance à Rome… », art. cit., p. 1269-1270 ; Legras, Bernard, Hommes et femmes d’Égypte… op. cit., p65 ; Ricciardetto, Antonio, « Les bébés du dépotoir », L’Histoire, no 422, avril 2016, p. 74-77. Voir aussi Evans Grubbs, Judith, « Infant Exposure and Infanticide… », art. cit., p. 83-107.

58 Manca Masciadri, Mariadele et Montevecchi, Orsolina, I contratti di baliatico… op. cit., p. 10.

59 Allely, Annie, « Les enfants malformés et considérés comme prodigia… », art. cit., p. 127-156 ; Eadem, « Les enfants malformés et handicapés sous le Principat », Revue des Études Anciennes, 106, 2004, 1, p. 73-101 ; Eadem, « Les enfants handicapés, infirmes et malformés à Rome et dans l'Empire romain pendant l'Antiquité tardive », Pallas, no 106, 2018 (sous presse). Sur les causes liées à une anomalie physique, voir en dernier lieu Liston, Maria A., Rotroff, Susan I., « Babies in the Well : Archaeological Evidence for Newborn Disposal in Hellenistic Greece », dans Evans Grubbs, Judith, Parkin, Tim (dir.), The Oxford Handbook…, op. cit., p. 62-82 (bec de lièvre et méningite) ; Gowland, Rebecca, Chamberlain, Andrew, Redfern, Rebecca C., « On the Brink of Being : Re-evaluating Infanticide and Infant Burial in Roman Britain », dans Carroll, Maureen, Graham, Emma Jayne (dir.)., Infant Health and Death in Roman Italy and Beyond, Portsmouth, Rhode Island, Journal of Roman Archaeology, suppl. ser. 96, 2014, p. 69-88 ; Southwell-Wright, William, « Perceptions of Infant Disability in Roman Britain », Ibidem, p. 111-131. Sur l’acceptation d’enfants imparfaits, voir dans ce volume Husquin, Caroline, « Atteinte physique et accompagnement de l'enfant dans l’Antiquité romaine ».

60 Plaute, Amphitryon, Acte ii, sc. ii, v. 850.

61 Térence, Andria, Acte i, sc. iii, v. 221.

62 Brunt, Peter, Italian Manpower, 225 BC-AD 14, Oxford, Clarendon Press, p. 150-151.

63 Pour la période moderne, nous pensons à l’étude de Fujata, Sonoko, « L’abandon des enfants illégitimes à Rennes à la fin de l’Ancien Régime », L’enfant abandonné…, op. cit., p. 329-342 ou encore à Langlois, Francis, « Les enfants abandonnés à Caen, 1661-1820 » dans L’enfant abandonné…, op. cit., p. 311. Pour exprimer cet état, on parle de « petites infortunées victimes d’un amour illicite » ou de « l’inconduite de ceux qui leur ont donné le jour » ou encore de « fruits de la séduction et de l’erreur ».

64 Suétone, Auguste, xciv.

65 Bertrand-Ecanvil, Estelle, « Présages et propagande idéologique : à propos d’une liste concernant Octavien-Auguste », Mélanges de l’École française de Rome (Antiquité), 106 (2), 1994, p. 487-531. Voir également Dion Cassius, Histoire romaine, xlv, 1, 5.

66 Néraudau, Jean-Pierre, Être enfant à Rome, Paris, Les Belles Lettres, 1984, p. 193, remarquait aussi que cette « curieuse histoire » rappelait la condamnation des enfants à l’annonce de la naissance du roi des Juifs.

67 Suétone, Caligula, v, 2.

68 Versnel, Hendrick Simon, « Destruction, Devotio and Despair in a Situation of Anomy: the Mourning for Germanicus in Triple Perspective », dans Perennitas, Studi in onore de Angelo Brelich, Rome, Ed. Dell’Ateneo, 1980, p. 555-562.

69 Mathesis, vii, 2.

70 Mathesis, vii, 2, 7.

71 Cicéron, La divination, ii, 87.

72 Ovide, Métamorphoses, ix, 678.

73 Salles, Catherine, « Le mariage romain tributaire de la condition sociale », dans Guisard, Philippe, Laizé, Christelle (dir.), La Famille…, op. cit., p. 360-364.

74 Pierre Salmon, « La limitation des naissances… », art. cité, p. 97.

75 Veyne, Paul, « Du ventre maternel au testament », dans Ariès, Philippe, Duby, Georges (dir.), Histoire de la vie privée, t. 1. De l’Empire romain à l’an mil, Paris, Seuil, 1999, éd. revue et corr., p. 22.

76 Plutarque, De l’amour de la progéniture, 497e.

77 Veyne, Paul, « Du ventre maternel… », art. cité, p. 22.

78 Brunt, Peter A., Italian Manpower…, op. cit., p. 151-152.

79 Dion Cassius, Histoire romaine, liv, 16, 2 : « En outre, comme il y avait beaucoup plus d’hommes que de femmes de condition libre, il [Auguste] permit à qui le voudrait, excepté les sénateurs, d’épouser des affranchies. » Il s’agit des leges Iulia de maritandis ordinibus et Iulia de adulteriis. Les lois d’Auguste pouvaient aussi inciter les familles à garder les trois premiers enfants.

80 Se référer à Suder, Wieslaw, « Prosopographie et démographie… », art. cité, p. 117-126.

81 Engels, Donald, « The Problem of Female Infanticide in the Graeco-Roman World », Classical Philology, 75, 1980, p. 118-119.

82 Gourevitch, Danielle et Raepsaet-Charlier, Marie-Thérèse, La femme dans la Rome antique…, op. cit., p. 119-120. Pierre Salmon fait la même analyse dans Population et dépopulation dans l’Empire romain, 137, Bruxelles, Latomus, 1974, p. 72.

83 Boswell, John, Au bon cœur des inconnus, op. cit., p. 99.

84 Ibidem, p. 100.

85 On pense à Juvénal, Satires, vi, 591-597 ; Plutarque, De l’amour de la progéniture, 497e ou Dion Chrysostome, Discours, xv, 9.

86 Aulu-Gelle, Nuits attiques, I, 6, rapporte ainsi le discours que Metellus Numidicus prononça pendant sa censure (102-101 av. J.-C.) : « Si nous pouvions vivre sans femmes, Romains, nous nous passerions bien de ce boulet ; mais, comme la nature impose aux générations humaines de ne pouvoir ni vivre tranquillement avec elles, ni vivre sans elles, il vaut mieux mettre au premier rang de ses préoccupations la conservation de la race que des jouissances de courte durée. »

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References

Bibliographical reference

Annie Allély, “L'exposition des petites filles à Rome sous la République et sous le Principat”Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 124-3 | 2017, 49-64.

Electronic reference

Annie Allély, “L'exposition des petites filles à Rome sous la République et sous le Principat”Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest [Online], 124-3 | 2017, Online since 16 November 2019, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/abpo/3692; DOI: https://doi.org/10.4000/abpo.3692

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About the author

Annie Allély

Maître de conférences en histoire romaine, HDR, université du Maine, CReAAH UMR 6566

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