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AccueilNuméros124-3Des soins pour grandirDe l’allaitement à l’éducation

Des soins pour grandir

De l’allaitement à l’éducation

Prendre soin d’enfants dans la région de Montpellier à la fin du Moyen Âge (1250-1500)
From breastfeeding to education: looking after children around Montpellier at the end of the Middle Ages (1250-1500)
Lucie Laumonier
p. 135-156

Résumés

Appuyée sur l’étude d’actes notariés de la région de Montpellier à la fin du Moyen Âge, en particulier des testaments et des contrats de travail, cette recherche explore la manière dont parents et adultes envisageaient les soins aux enfants. Les enfants des archives notariées étaient l’objet de soins qui visaient leur survie ou leur subsistance (allaitement, alimentation) et de soins qui avaient pour but leur éducation (apprentissage de la lecture, apprentissage d’un métier). Les circonstances qui entouraient l’octroi des soins divergeaient d’un enfant à un autre : le milieu social des familles jouait un rôle déterminant à cet égard. Pour les familles pauvres de la région de Montpellier, prendre soin de son enfant pouvait signifier son placement dans un autre foyer. Dans les demeures aisées, l’embauche d’une nourrice à domicile ou d’un précepteur signifiait de la même façon les soins apportés au bien-être et au devenir des enfants. Le thème des soins aux enfants permet ici d’étudier les responsabilités parentales, leur signification et leurs implications pratiques.

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Entrées d’index

Chronologie :

Moyen Âge

Noms de lieux :

Montpellier
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Texte intégral

  • 1 Sur Montpellier, voir la récente synthèse dirigée par Amalvi, Christian et Pech, Rémy ( (...)
  • 2 Les contrats notariés étudiés pour la présente recherche proviennent des Archives département (...)
  • 3 Avant d’avoir atteint ces âges les enfants étaient mis sous tutelle de manière systématique. (...)

1Dans la région de Montpellier, les archives livrant le plus de renseignements sur les soins octroyés aux enfants sont des actes notariés. Ces contrats ne font pas entendre directement la voix de leurs commanditaires et encore moins celle des plus jeunes, mais y figurent des demandes particulières touchant à la vie familiale, qui personnalisent des actes paraissant au premier abord peu différenciables les uns des autres. Les archives notariées donnent un accès, bien que limité, à la vie quotidienne et familiale des hommes et des femmes du Bas-Languedoc. Se dessine à travers l’étude de ces contrats une image plus précise des enjeux liés au soin des enfants pour les foyers du diocèse de Maguelone à la fin du Moyen Âge, que ce soit à Montpellier, grand centre urbain, ou dans les petites villes et villages des environs, proches de la côte, situés dans la plaine, ou encore dans le nord, près des Cévennes1. Les documents notariés consultés, datés des années 1250 aux années 1500 n’indiquaient que rarement l’âge des personnes : les enfants dont il est ici question y étaient le plus souvent identifiés par leur statut de mineur (alieni juris)2. Les mineures de douze ans et les mineurs de quatorze ans ne pouvaient être à l’origine de contrats de par leur incapacité juridique, cette incapacité constituant la définition légale de l’enfance3. Les enfants apparaissaient alors dans la documentation par le biais des adultes chargés de s’occuper d’eux et de leur dispenser des soins.

  • 4 L’on ne s’intéressera pas ici aux questions d’héritage. Sur ce sujet pour la région de Montpe (...)

2Quel que soit leur lieu d’origine ou leur milieu social, les enfants des archives notariées étaient l’objet de soins qui visaient leur survie ou leur subsistance (allaitement, alimentation) et de soins qui avaient pour but leur éducation, leur avenir et devenir d’adultes4. Les circonstances qui entouraient l’octroi des soins divergeaient en revanche d’un enfant à un autre, et le milieu social paraissait jouer un rôle déterminant à cet égard. Pour les familles pauvres de la région de Montpellier, prendre soin de son enfant, autrement dit s’assurer qu’il ou elle reçoive de quoi manger et se vêtir, ou une dot en échange de son travail, pouvait signifier son placement dans un autre foyer. Dans les demeures aisées, l’embauche d’une nourrice à domicile ou d’un précepteur signifiait de la même façon les soins apportés au bien-être et au devenir des enfants.

3En explorant le thème des soins aux enfants, l’historien interroge nécessairement l’éventail large des responsabilités parentales, leur signification et leurs implications pratiques. Par l’examen des soins prodigués aux enfants tels que formulés dans les testaments et les contrats de travail de la région de Montpellier, de la deuxième moitié du xiiie siècle à la fin du xve siècle, cette recherche vise à étudier la nature des responsabilités parentales et à analyser les enjeux familiaux et économiques dont ils témoignaient. Une première section est dévolue aux soins de subsistance et à la petite enfance, la seconde section porte sur l’éducation et l’instruction des enfants en âge de raison.

Figure 1. « Carte particulière du diocèse de Montpellier », par Jean Cavalier, vers 1640

Figure 1. « Carte particulière du diocèse de       Montpellier », par Jean Cavalier, vers 1640

Médiathèque Émile Zola, Montpellier

Des soins de subsistance

4Il n’est pas rare de trouver mention de l’allaitement des nouveau-nés et de nourrices allaitantes dans les archives de la région : la survie des nourrissons en dépendait. L’allaitement maternel concernait une majorité de femmes et d’enfants. Celles qui ne pratiquaient pas l’allaitement appartenaient aux milieux aisés (emploi d’une nourrice à domicile) ou aux milieux modestes (placement de l’enfant pour raisons économiques ou raisons de subsistance).

L’allaitement par les mères

  • 5 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/145, J. Blanchi, Cournonterral, 12, 14 et 15 ma (...)
  • 6 Idem, fo 19 vo : Item lego Pracmelle uxori mee vitam suam super omnibus bonis m (...)
  • 7 Id., fo 21 ro : Item lego Dalfine uxori mee vitam vestes et calciatum [sic] super omnibus (...)
  • 8 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/378, P. Esmeric, Montpellier, 6 février 1375 (n.s.), fo 1 (...)

5Les 12, 14 et 15 mars 1490, trois habitants du village de Cournonterral nommés Johan Gauchaup, Guilhem Cornuti et Johan Fenu, faisaient chacun à leur tour appel au notaire Johan Blanchi pour rédiger leur testament5. Tous trois partiraient bientôt – ensemble peut-être – en pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Au vu des nombreux dangers que comportait un tel voyage, il convenait sans doute qu’ils mettent de l’ordre dans leurs affaires avant de prendre la route. Les trois hommes étaient mariés et deux d’entre eux, Guilhem Cornuti et Johan Fenu, évoquaient une possible grossesse de leur épouse. Si Pracmelle sa femme était effectivement enceinte, Guilhem lui demandait d’allaiter le nouveau-né pendant deux ans6  elle recevrait pour « ce service » douze livres tournois. Johan Fenu, père de deux garçons, attendait de son épouse Dauphine, si elle était à nouveau enceinte, un allaitement d’un an et demi sans rétribution particulière – mais elle recevrait un legs moins élevé si elle n’était pas enceinte (d’autres conditions s’appliquaient au maintien de sa viduité)7. De telles requêtes étaient rares, mais elles ne sont pas complètement isolées dans les sources : plus d’un siècle auparavant, Johan Arnaud, cultivateur de Montpellier, demandait aussi à son épouse d’allaiter un éventuel nouveau-né pendant deux ans, tandis qu’en 1420 un cultivateur de Saint-Jean-de-Védas prévoyait un allaitement d’un an et demi8.

  • 9 Sur l’allaitement maternel, voir Lett, Didier et Morel, Marie-France, Une histoire de l’a (...)
  • 10 Youngs, Deborah, The Life-Cycle in Western Europe, c. 1300-1500, Manchester, Manchester U (...)
  • 11 Arch. mun. de Montpellier, BB 194, Pièces extraites, liasse/année 1444, pièce 16. (...)
  • 12 Otis-Cour, Leah, « Les “pauvres enfants exposés” à Montpellier aux xive et xve siècles », (...)
  • 13 Voir par exemple Herlihy, David et Klapisch-Zuber, Christiane, Les Toscans et leurs familles : une (...)
  • 14 La mise en nourrice mercenaire – à la campagne – pouvait cependant s’avérer salutaire en (...)

6Comment interpréter ces clauses testamentaires ? L’allaitement maternel était valorisé par les hommes de lettres et de sciences du Moyen Âge, qui s’entendaient pour affirmer que le lait de la mère était généralement le meilleur pour son enfant9. L’embauche d’une nourrice était néanmoins un signe de distinction sociale – elle devrait être choisie avec prudence10. Si elles pouvaient allaiter le nouveau-né mais refusaient de le faire, les épouses de Guilhem Cornuti et de Johan Fenu n’auraient d’autre alternative que d’employer une nourrice « à domicile », une solution coûteuse, ou de faire appel à une nourrice « mercenaire » qui prendrait chez elle le nourrisson et l’allaiterait pour un salaire plus modique. La première solution grèverait les finances familiales d’une manière importante – une dépense que ces familles modestes ne pouvaient pas se permettre. Les comptes du marchand Bernard Thomas, datés des années 1445, indiquent que l’embauche et l’entretien d’une nourrice à domicile qui allaita sa fille pendant deux ans à la mort de sa femme, lui avaient coûté quarante-huit livres tournois11. Cette somme était quatre fois supérieure aux legs reçus par Pracmelle et Dauphine dans les testaments de leurs époux. La deuxième solution, la mise en nourrice mercenaire, était plus accessible mais mettait à mal l’unité familiale et pouvait diminuer les chances de survie de l’enfant. À la fin du xve siècle, le taux de mortalité des enfants orphelins et abandonnés confiés par le consulat de Montpellier à des nourrices mercenaires « dépassa[i]t probablement très largement les 50 %12 ». Bien que l’espérance de vie des nouveau-nés ne fût nulle part élevée à la fin du Moyen Âge13, elle semblait plus réduite dans le cas des enfants exposés14.

  • 15 Klapisch-Zuber, Christiane, « Parents de sang, parents de lait : la mise en nourrice à Fl (...)
  • 16 Les nourrices mercenaires apparaissent dans les archives consulaires de Montpel (...)
  • 17 Voir infra.

7L’allaitement mercenaire s’imposait pour les foyers modestes quand l’allaitement maternel était impossible. Mais il représentait aussi un moyen pour des femmes nouvellement mères et aux revenus limités de continuer à travailler ou de se louer comme nourrice à domicile dans des foyers aisés de la région, un emploi au revenu élevé15. Les sources de la région de Montpellier attestent l’embauche de nourrices à domicile, mais n’ont pas (encore) révélé de contrats d’embauche de nourrices mercenaires par des familles modestes16. Ces archives en suggèrent cependant l’usage. En effet, tous les époux qui demandaient à leur femme d’allaiter un potentiel nouveau-né dans leur testament appartenaient aux milieux modestes de l’agriculture rurale et urbaine, milieux desquels venaient les nourrices embauchées au domicile de riches Montpelliérains17. S’il est possible que certaines de ces femmes aient perdu leur enfant, d’autres l’avaient peut-être confié à une nourrice mercenaire pour travailler en ville et subvenir ainsi aux besoins de leur famille. Les compensations offertes aux mères allaitantes par leurs époux auraient pu viser de tels usages. Ajoutons pour finir qu’en mettant fin à l’allaitement du nouveau-né et en le plaçant chez une nourrice mercenaire, les femmes étaient plus à même de retrouver un conjoint si elles devenaient veuves. Johan Fenu incitait ainsi son épouse Dauphine à maintenir son veuvage, un moyen de garantir l’intégrité du groupe domestique.

  • 18 Klapisch-Zuber, Christiane, « Parents de sang, parents de lait… », art. cité, p. 44-45. C (...)
  • 19 Sigal, Pierre André, « Raymond Lulle et l’éducation des enfants d’après la Doctrina Pueri (...)

8Vertus du lait maternel et bien-être de l’enfant, contrôle des dépenses du foyer, protection de l’unité domestique, maintien du veuvage de l’épouse : autant de raisons qui justifiaient les requêtes de ces pères. Dans la région de Montpellier, comme à Florence, les sujets relatifs à l’allaitement étaient une affaire paternelle18. Il était du devoir des pères médiévaux de veiller à ce que les enfants, même nourrissons, soient correctement pris en charge et reçoivent – par les femmes – des soins appropriés19. Ces prescriptions testamentaires relatives à l’allaitement dévoilent les enjeux économiques qui sous-tendaient le déroulement de la vie familiale, ouvraient ou limitaient l’étendue des choix.

Nourrices à domicile : des employées apparemment bien traitées

  • 20 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/389, P. Bourdon, Montpellier, 14 mars 1387 (a.s.), fo 7 v(...)
  • 21 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/389, P. Bourdon, Montpellier, 7 novembre 1392, fo 37 vo. (...)
  • 22 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/389, P. Bourdon, Montpellier, 14 mars 1387 (a.s (...)
  • 23 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/459, A. Vitalis, Montpellier, 9 mai 1419, fo 30 ro. L’act (...)
  • 24 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/531, B. Forestier, Montpellier, 19 octobre 1425, fo 67 vo(...)

9Si les nourrices mercenaires n’apparaissent pas nettement dans les actes notariés, les nourrices à domicile y figurent en bonne place, généreusement rémunérées, logées et nourries, œuvrant dans les demeures confortables des riches habitants de la région (en particulier à Montpellier). En 1388, Hélis, épouse de Durant de la Brossa du diocèse de Clermont-Ferrand, était engagée par Guilhem Baquière, poivrier de Montpellier, comme nourrice allaitante de sa fille Johannette20. La mère de la fillette était en vie, ce qu’indique le testament postérieur du poivrier21. Le contrat était d’une durée d’un an, année durant laquelle la nourrice vivrait avec la famille, serait entretenue, et recevrait un salaire élevé d’un montant de seize florins d’or de France22. D’autres exemples montrent des pratiques similaires. En 1419, Alexandre Olivier, cultivateur de Montpellier, louait son épouse Bartholomea ad lactandum et nutriendum Francis, fils de Francis Garin, changeur de Montpellier23. La mère de l’enfant était en vie et Bartholomea travaillerait pendant un an, recevrait dix-huit livres tournois, serait logée et nourrie. En 1425, Margarita, épouse de Didier Petit Bot, cultivateur des environs de Montpellier, louait ses services, avec l’accord de son époux, à Johan Nicholay, marchand de la ville, pour allaiter Anthony, fils du marchand et de sa femme Anthonia, qui n’était pas désignée comme étant décédée. Le contrat durerait onze mois et la nourrice, qui vivrait avec la famille, recevrait des vêtements, son entretien et vingt-cinq moutons d’or24.

  • 25 Michaud, Francine, « Serviteurs et domestiques à Marseille au xivsiècle », dans Pierre (...)
  • 26 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/389, P. Bourdon, Montpellier, 4 mai 1389, fo 29 vo. (Cont (...)
  • 27 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/389, P. Bourdon, Montpellier, 7 novembre 1392, fo 37 vo.
  • 28 Arch. mun. de Montpellier, CC530, 19 septembre 1432, fo 7 ro.
  • 29 Gavitt, Philip, « Breastfeeding and Wet-Nursing », dans Schaus, Margaret (dir.) (...)

10Comme à Marseille, à Toulouse ou encore en Toscane, les nourrices allaitantes employées à domicile étaient bien payées et recevaient un traitement privilégié au sein de la domesticité25. En 1388, Hélis obtenait ainsi seize florins pour un an, tandis qu’un an plus tard, alors que le contrat d’Hélis arrivait à terme, son maître engageait une servante qui ne recevrait que huit florins annuels26. Cette femme était peut-être engagée pour se charger, en tant que nourrice non allaitante, de la petite Johannette, dont on sait qu’elle était encore en vie27. Le sort de Margarita, engagée au prix de vingt-cinq moutons d’or (environ vingt livres) pour onze mois en 1425, contrastait avec celui des nourrices engagées par le consulat de Montpellier, qui touchaient à la même période autour d’une livre par mois et travaillaient chez elles28. Les nourrices attachées au service de familles aisées de Montpellier œuvraient sous le contrôle étroit des maîtres de maison et constituaient une forme d’élite domestique. Les qualités attendues d’une bonne nourrice faisaient l’objet de nombreuses discussions dans les traités didactiques, médicaux et dans les encyclopédies29 : mais dans quelle mesure ces recommandations étaient-elles suivies ? L’importance accordée aux qualités transmises par le lait, à la survie des nourrissons, à la qualité des soins attendus justifiait sans doute le salaire élevé et le traitement de choix que recevaient les nourrices à domicile.

  • 30 Des années 1250 à la fin du xve siècle : 91 mentions de domestiques sur 775 testaments ur (...)
  • 31 Les actes étaient dictés par la fille d’un batteur d’or (legs à sa propre nourr (...)
  • 32 « La mise en nourrice est bien entendu un fait urbain mais elle constitue pour le monde r (...)

11Le rapport entre milieux aisés et nourrices à domicile est confirmé par la documentation testamentaire. Dans les testaments urbains et ruraux des années 1250 à la fin du xve siècle, en moyenne 10 % des domestiques cités étaient des nourrices (douze actes), qui avaient sans doute travaillé dans la demeure de leur employeur et dont un bon nombre n’étaient pas uniquement allaitantes30. Neuf des douze testaments avaient été dictés par des testateurs et testatrices appartenant à l’élite sociale (marchands, drapiers, changeurs). Les trois autres testateurs qui évoquaient des nourrices étaient un notaire et deux artisans31. Onze des douze testaments étaient produits par des habitants de Montpellier, et tous les contrats d’embauche montraient des nourrices qui travailleraient en ville. L’allaitement d’un enfant par une nourrice à domicile était une pratique que l’on pourrait qualifier de plutôt urbaine au vu des sources, accessible à ceux qui disposaient de ressources financières importantes – un marqueur de distinction sociale32.

  • 33 Klapisch-Zuber, Christiane, « Women Servants in Florence…», art. cité ; Eadem, « Parents (...)
  • 34 Multiples actes par exemple dans Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/467, A. Vitali (...)
  • 35 Béghin-Le Gourriérec, Cécile, Le rôle économique…, op. cit., p. 538.

12Ces sources laissent cependant dans l’ombre d’autres femmes attachées aux soins des enfants : les éventuelles esclaves qui vivaient dans la maisonnée. À Florence ou à Majorque, nombreuses étaient celles qui travaillaient comme nourrices33. Sans doute était-ce le cas à Montpellier : d’une part Montpellier et Majorque partagèrent longtemps le même seigneur, ce qui favorisa les échanges économiques entre ces deux espaces, et d’autre part les contrats de vente et d’achat d’esclaves, sans être abondants, apparaissent avec régularité dans les archives34. Mais les recherches de Cécile Béghin-Le Gourriérec sur le rôle économique des femmes dans la région ne lui ont pas permis d’identifier d’esclaves travaillant comme nourrices35. Leurs activités, bien que situées dans la sphère domestique, n’étaient pas nettement définies dans les actes. L’usage de nourrice à domicile pouvait témoigner du statut élevé des employeurs, quand il ne répondait pas à des questions de survie de l’enfant. L’allaitement maternel était favorisé par les hommes des milieux modestes qui cherchaient peut-être à éviter l’éclatement de la cellule familiale. Mais confrontés au décès en couches de la mère ou à une absence de lait, et sans ressources financières, ils n’avaient d’autre alternative que de se tourner vers les institutions charitables pour prendre soin de leur enfant.

Le prix de la survie

  • 36 Otis-Cour, Leah, « Municipal Wet-Nurses… », art. cité.
  • 37 Arch. mun. de Montpellier, CC529, 21 août 1403, fo 9 ro (salaire d’une livre et quatre so (...)
  • 38 Arch. mun. de Montpellier, CC529, fo 3 ro et 3 vo : le salaire des écuyers était de cinq livres et (...)
  • 39 Otis-Cour, Leah, « Municipal Wet-Nurses… », art. cité, p. 89. Des exceptions existaient e (...)
  • 40 En 1471 par exemple, une nourrice allaitante recevait dix-sept sous et six deniers par mo (...)

13Dans le diocèse, les seules mentions de nourrices mercenaires à ce jour identifiées proviennent des archives du consulat de Montpellier. Ces femmes étaient engagées en grand nombre par les consuls au xve siècle pour allaiter et nourrir les enfants exposés dont ils avaient la charge36. Les nourrices recevaient comme salaire, des années 1400 aux années 1430 environ une livre tournois par mois. Cette somme, apparemment modique, était élevée pour bien des foyers. En 1403, Aymeric Pozate, un écuyer du consulat, veuf et « chargé » de quatre enfants, avait dû confier aux bons soins de la ville son plus jeune fils Johan, pour qu’il soit remis à une nourrice mercenaire allaitante37. La nourrice était payée par les consuls vingt-quatre sous tournois par mois, alors que le salaire des écuyers n’était alors que d’environ trente-six sous38. Une dépense représentant les deux tiers de ses revenus mensuels n’était pas envisageable pour Aymeric Pozate, qui dépendait donc de la charité du consulat pour la survie de son fils. Ce problème était encore vivace dans la deuxième moitié du xve siècle. Les salaires reçus par les nourrices du consulat avaient décliné pour se fixer, à partir des années 1460, à dix-sept sous et six deniers mensuels (douze sous six deniers pour les nourrices non allaitantes)39. Mais à cette époque, le salaire des écuyers n’avait pas augmenté et l’emploi d’une nourrice mercenaire allaitante représentait la moitié de leur revenu40.

  • 41 Laumonier, Lucie, Solitudes et solidarités en ville. Montpellier, mi xiiie-fin xvsiècle (...)

14Les salaires des nourrices du consulat pourraient avoir été plus élevés que la moyenne. Il n’en demeure pas moins que de nombreux foyers ne parvenaient pas à en assumer le coût – comme Aymeric Pozate qui n’avait eu d’autre solution que de faire appel aux consuls – et se trouvaient forcés de remettre leur nouveau-né aux institutions charitables. Les abandons pour cause de pauvreté étaient associés à la recherche d’un moyen de subsistance pour les bébés et les jeunes enfants, soins auxquels les parents étaient dans l’impossibilité de pourvoir41. À ce problème fait écho le placement en service domestique de jeunes enfants provenant de milieux économiquement et socialement vulnérables.

Le placement d’un enfant

  • 42 Isabelle Chabot souligne que « Les sources judiciaires révèlent le risque propre à des “c (...)
  • 43 85 mentions d’âge pour 274 contrats de travail et d’apprentissage consultés pour les xive(...)
  • 44 Le choix a été fait de considérer comme enfants les filles et garçons de moins de (...)

15Les archives témoignant du placement d’enfants de moins de douze ans dans la région de Montpellier suggèrent en effet une corrélation avec l’accumulation de facteurs de vulnérabilité (la pauvreté, l’isolement social, l’immigration). Parmi les enfants qui étaient placés dans un autre foyer pour y travailler, beaucoup l’étaient sans qu’un contrat notarié formalisant le placement ne soit conclu, ce qui limite d’autant la possibilité d’estimer la fréquence du travail infantile en dehors de la cellule familiale42. De plus, parmi les contrats de travail consultés pour cette recherche et datés de la fin du xiiie siècle à la fin du xve siècle, un tiers seulement précisait l’âge des employés, toujours égal ou inférieur à vingt ans, âge de majorité partielle à Montpellier43. Au sein des contrats énonçant un âge, six montraient des enfants de moins de douze ans (tous sexes confondus) mis en service domestique ou placés en apprentissage (7 %)44. Ce chiffre ne représente que le travail infantile formalisé par un acte notarié au sein d’un bassin considérablement réduit de travailleurs dont l’âge était indiqué.

  • 45 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/382, P. Esmeric, Montpellier, 25 décembre 1397, (...)
  • 46 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/443, A. Vitalis, Montpellier, 12 novembre 1411, (...)

16Présentons brièvement les actes, en procédant de la plus jeune employée à la plus âgée. En 1397, Isabelle, orpheline de père et de mère, âgée de quatre ans et originaire du diocèse de Nîmes, était placée par un cousin de son père, habitant de Ganges, comme apprentie d’un préparateur de soie de Montpellier, pour une durée de douze ans45. Isabelle serait logée, nourrie, vêtue et chaussée par son maître. La fillette semblait très vulnérable : orpheline et immigrante, prise en charge par un parent éloigné, elle était finalement placée à Montpellier comme « apprentie ». Les tâches qu’elle était en mesure d’accomplir à l’âge de quatre ans paraissent bien limitées : ce placement déchargeait peut-être du fardeau le cousin de son père, qui ne pouvait ou ne souhaitait se charger d’elle. En 1411, Pierre, cinq ans et orphelin de père, était « loué » par sa mère veuve, habitant un village de la région, auprès d’un poissonnier de Montpellier pour huit ans46. Il ne recevrait pas de salaire mais serait entretenu dans la maison de son maître. Encore très jeune, lui non plus ne représentait pas, au moment de son placement, une force de travail. Il s’agissait pour le maître d’un investissement sur le long terme, tandis que la mère de Pierre espérait sans doute qu’il reçoive pendant ces huit années des soins qu’elle n’était pas en mesure de lui octroyer.

  • 47 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/432, G. Arnaud, Montpellier, 17 février 1432 (a.s.), fo 2 (...)
  • 48 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/749, P. Guibaud, Montpellier, 7 avril 1481, fo 5 ro.
  • 49 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/432, G. Arnaud, Montpellier, 9 décembre 1432, fo 187 vo.
  • 50 Elle était placée par son père (Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/635, M. Viviani, Montpell (...)
  • 51 Une quinzaine de cas sur 204 contrats d’apprentissage et de travail de mineurs ou de jeun (...)

17Les autres enfants étaient plus âgés. Ainsi Catherine, sept ans, était placée en 1433 par son père, du diocèse de Saint-Flour, comme servante d’un drapier pour huit ans47. En 1481, Rigaud, neuf ans, devenait, avec l’accord de sa mère veuve de la région, l’apprenti d’un tisserand de Villeneuve pendant sept ans48. Antoine, dix ans, était placé par son père, du diocèse d’Amiens, comme serviteur d’un clerc étudiant au studium de Montpellier pour quatre ans49. En 1460, Marguerite, dix ou onze ans et originaire d’Anduze, devenait la servante d’un couple de Montpellier pour une durée de cinq ans50. Si les plus jeunes enfants représentaient bien une charge pour leur employeur, comme Isabelle et Pierre, ils étaient cependant en mesure de travailler (en particulier Antoine et Marguerite, âgés de dix ou onze ans). Aucun de leurs parents n’avait pu négocier de compensation financière au placement, si ce n’est l’entretien de l’enfant, autrement dit des soins de subsistance et, pour certains, l’espoir qu’il ou elle apprenne un métier. Tous les enfants des contrats recevraient des soins minimaux de survie : leurs repas, des vêtements et un toit. Le logement apparaissait systématique pour les enfants, mais ne l’était pas pour tous les adolescents ni pour les jeunes travailleurs qualifiés dont certains semblaient rentrer chez leurs parents ou chez eux après une journée chez leur maître51.

  • 52 Leur placement à Montpellier était certainement lié à la connaissance qu’avaient ces étra (...)
  • 53 Michaud, Francine, « Exploités ou profiteurs ? Les apprentis marseillais avant la peste n (...)
  • 54 Laumonier, Lucie, Solitudes et solidarités… op.cit., p. 143-146.
  • 55 Arch. mun. de Montpellier, BB1, 26 février 1293 (a.s.), fo 80 vo.

18Se dégage des contrats une forte impression de vulnérabilité. Trois des six enfants avaient perdu au moins un de leurs parents ; tous étaient des immigrants à Montpellier52 ; aucun enfant ne recevrait directement de salaire. Les adultes en charge avaient néanmoins veillé à faire dresser un contrat notarié, qui « procure aux parties concernées une forme de protection juridique et morale qui leur rappelle tacitement le déshonneur qu’entraînerait la violation des conditions convenues53 ». Bien que limitée, cette protection conférait une forme de garantie aux promesses échangées, incluant théoriquement le bon traitement et les soins que recevraient les enfants. Les enfants entraient dans la familia de leur maître pour y rester : en moyenne sept ans, tandis que les adolescents âgés de douze ans et plus restaient en moyenne trois ans et demi chez leur maître – avec bien sûr des exceptions. Il semble que plus les employés et apprentis étaient âgés, plus la durée du contrat tendait à se réduire54. Isabelle, par exemple, vivrait pendant douze ans chez ses maîtres, soit trois fois son âge au moment où elle leur était remise, tandis qu’une certaine Maria, âgée de quatorze ans, entrait en 1294 en apprentissage auprès d’un mercier, pour trois ans seulement55.

19Les soins reçus par les jeunes enfants examinés ici étaient liés à leur subsistance et au devoir parental de garantir leur survie. Cela signifiait pour certains, très vulnérables, le placement de l’enfant et l’éclatement de la cellule familiale. Pour les membres aisés de la société bas-languedocienne, l’emploi d’une nourrice à domicile, signe de distinction sociale, était la preuve de leur investissement auprès de leur enfant. Prêts à débourser de larges sommes à cet effet, ils protégeaient aussi l’intégrité du groupe domestique. Vers l’âge de sept ans, au sortir de la petite enfance, les enfants étaient l’objet d’autres attentions de la part de leurs parents et représentants légaux.

Le temps des apprentissages

  • 56 Arch. mun. de Montpellier, BB 187, liasse/année 1455, pièce 10. Voir Laumonier, Lucie, Soli (...)
  • 57 Si, à l’issue de ce programme, l’enfant était « de bon commandement comme doit faire le fil (...)

20En 1455, Johan Champene, écuyer rattaché au consulat de Montpellier, affirmait vouloir prendre soin d’un enfant de la ville, un enfant trouvé dont les consuls avait la responsabilité. L’acte vise à définir « la manyera commant [Johan] vuelt encarter l’enfent », autrement dit, à établir les responsabilités que Johan s’engageait à assumer à l’égard de l’enfant, des responsabilités paternelles et plus largement parentales56. Les soins qu’il souhaitait octroyer à l’enfant étaient fixés comme suit : « norir l’enfent, vestir, causer et de le faire apprendre a l’escolle […] et puis apres de lui apprendre le mestier de chausterya [fabricant de chausses]57  ». Les devoirs parentaux ici énumérés se situaient d’abord dans la sphère domestique : entretien de l’enfant, apprentissage de la parole. Ils se déroulaient ensuite en dehors de la maisonnée, quand l’enfant serait plus âgé : il irait à l’école avant d’être placé en apprentissage. L’on s’intéressera dans cette section aux soins liés à l’éducation et l’instruction d’enfants sevrés avec une attention particulière pour les pourvoyeurs de soins et les responsabilités qu’ils s’engageaient à assumer envers les enfants.

Les bons soins d’une nourrice

  • 58 Douze testaments sur 775 mentionnent une nourrice. Six étaient dictés par des t (...)

21Les contrats de travail de la région de Montpellier n’ont pas révélé de cas d’embauche de nourrices non allaitantes, attachées au service d’enfants sevrés. Elles sont en revanche attestées dans les testaments. Ces femmes, engagées plutôt par des familles aisées, s’occupaient de la vie quotidienne des enfants. Elles veillaient à leur alimentation, leur habillement, surveillaient leurs jeux, rappelaient à l’ordre les enfants turbulents. L’absence de contrat de travail s’explique sans doute par le fait que les tâches accomplies par les employées de maison n’étaient pas détaillées dans les actes : elles serviraient leurs maîtres dans la demeure. Peu d’informations, à première vue, sur les nourrices non allaitantes apparaissent dans la documentation notariée. Les testaments laissent néanmoins entendre l’écho des bons soins dont certains bénéficièrent pendant leur enfance : devenus adultes, ils octroyaient des legs à celles qui s’étaient occupées d’eux quand ils étaient petits58.

  • 59 Arch. dép. de l’Hérault, 62H9, 19 mars 1294.
  • 60 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/377, B. Gilles, Montpellier, 25 juin 1347, fo 86 vo.

22Les rapports qui se créaient entre les nourrices et les enfants qu’elles élevaient pouvaient alors s’inscrire dans la réciprocité, l’ancien enfant rendant à sa nourrice l’affection qu’il avait reçue. En 1294, Jean Borenguier, âgé de quinze ans et habitant de la petite ville côtière de Lattes, léguait dix sous à Garcende, qui avait été sa nourrice59. Il n’est pas courant dans le corpus testamentaire de voir mentionné l’âge d’un testateur. Jean n’était déjà plus un enfant aux yeux de la loi ; ses parents décédés, sans tutelle, il était en capacité juridique mais son enfance était n’était pas loin derrière lui, comme l’étaient ses liens avec Garcende, encore récents. Des testatrices aussi faisaient des legs à leur nourrice : en 1347, une autre Garcende, fille d’un drapier et veuve d’un marchand, elle-même mère, léguait vingt sous à Galbruge, qui avait été sa nourrice (qu[a]e fuit nutrix mea)60. Cette somme était plus élevée que celle réservée à sa commère (dix sous) et à la nourrice de son petit-fils (dix sous). La testatrice avait été affectivement touchée par sa nourrice, au point, des années plus tard, de l’inclure dans son testament et de lui réserver un legs important.

  • 61 Arch. mun. de Montpellier, EE799, 30 mai 1348. Le métier du testateur n’était pas (...)
  • 62 Arch. mun. de Montpellier, BB2, 3 décembre 1301, fo 54 vo.
  • 63 Idem : « Item ego Agneti olim nutrici Jacquete filie mee, decem solidos. Item lego Ermess (...)

23D’autres testateurs faisaient des legs plus importants envers leur ancienne nourrice, qui renforçaient le geste de réciprocité. En mai 1348, Raymond Aymond, qui appartenait sans doute à un milieu aisé61, demandait à ce que sa nourrice, nommée Garcende – un prénom décidément en vogue à cette époque – reçoive du pain et de l’eau pour le reste de sa vie chez Nicolas, cousin du testateur. Quant à Johan Gasc, notaire de Montpellier, il faisait une large place à trois nourrices dans son testament daté de 130162 : à Agnès, anciennement la nourrice de sa fille Jacmeta, il donnait dix sous ; Ermessende, la nourrice de son fils Johan, aurait, elle aussi, dix sous ; enfin, Johanna, sa propre nourrice, aurait dix livres tournois pour se marier, ainsi que ses repas et vêtements aussi longtemps qu’elle servirait la femme et les enfants du testateur63. La mention du mariage peut paraître étonnante mais Johanna n’était pas forcément beaucoup plus âgée que le testateur : elle aurait pu être engagée adolescente pour s’occuper du futur notaire, âgé alors seulement de quelques années de moins qu’elle.

  • 64 Les actes vont de 1244 à 1483. Les mentions de nourrices sont nombreuses pour la période (...)
  • 65 Guerreau-Jalabert, Anita, « Nutritus/Oblatus : parenté et circulation d’enfants au Moyen (...)

24L’emploi de nourrices non allaitantes ne semblait cependant concerner qu’une frange réduite de la population, appartenant surtout aux milieux aisés. Les legs envers les nourrices demeuraient rares dans la documentation (douze actes sur 775 testaments, soit 1,5 %) et semblaient plus fréquents avant les années 135064. Ces legs étaient en outre le témoignage de situations particulières, définies par un attachement durable entre l’enfant et sa nourrice : combien ne mentionnaient pas leur ancienne nourrice, peut-être parce qu’elle était décédée, parce que son souvenir s’était perdu ou parce que son évocation n’éveillait qu’indifférence, voire un désagréable rappel ? Un éventail des liens tissés entre nourrices et nourris se déploie dans cette documentation, allant de l’absence d’évocation (indifférence, oubli, mauvais traitements) à des legs importants, traces des bons soins reçus. Par ces legs s’exprimait une forme de réciprocité : ayant été « nourris » par ces femmes, les testateurs les gratifiaient à leur tour d’une attention toute particulière. La « nourriture » médiévale avait un sens certes pratique, alimentaire, mais surtout spirituel, moral et intellectuel65. « Nourrir » un enfant revenait à répondre à ses besoins physiques, affectifs, spirituels et moraux, à l’élever et l’éduquer.

Enfants au travail : une translation de responsabilités parentales ?

  • 66 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/432, G. Arnaud, Montpellier, 22 octobre 1432, fo 172 ro e (...)
  • 67 Idem, fo 172 ro. Les « etc. » reproduisent l’acte. « Ego Bernardus Carrerie loc (...)
  • 68 Id., fo 172 vo-173 ro. « […] quod vos prefatus Poncius Beneti tenemini et debetis eam nut (...)
  • 69 Laumonier, Lucie, « Manières de parenté : les formes de l’adoption dans la région de (...)

25La « nourriture » est ainsi présente dans deux actes de placement d’enfant, contrats qui permettront d’ouvrir une réflexion sur l’éventuelle translation de responsabilités parentales envers le maître dans le cadre du placement. Le 22 octobre 1432, Bernard Carriere du diocèse de Rodez passait deux contrats de service domestique pour ses filles, Johannette et Aliota, probablement âgées de dix ans ou moins66. Johannette servirait Huguet Cortane et Catherine sa femme, revendeurs de Montpellier, pour huit ans. Elle vivrait avec eux ; le couple la nourrirait (nutrire) et lui inculquerait de bonnes mœurs ; il lui fournirait les repas, les vêtements et les souliers; à la fin des huit ans, il veillerait à ce qu’elle se marie en la dotant sur leurs biens67. La deuxième fille de Bernard, Aliota, était placée comme servante auprès du « vénérable » maître Pons Levet, bachelier de Montpellier, pour une durée de neuf ans. Elle serait « nourrie » et entretenue dans la maison de son employeur, recevant ses repas, ses vêtements et souliers. Il lui enseignerait de « bonnes mœurs » et s’assurerait qu’elle se marie à l’issue des neuf ans68. Les deux maîtres faisaient la promesse de « nourrir » (nutrire) leurs jeunes employées ainsi que de pourvoir à leur alimentation et autres choses nécessaires. La « nourriture » désignée par le verbe nutrire dépassait les soins de subsistance qui en étaient distincts dans les actes. Elle signifiait plutôt une qualité de relation aux consonances parentales. J’ai montré ailleurs que ce terme n’était employé, dans les actes de prise en charge d’un tiers dans la région de Montpellier, que dans le cas d’enfants mineurs et dans celui de personnes âgées en perte de capacités69. Nutrire est ici à rapprocher de prendre soin, de combler des besoins qui ne se limitaient pas strictement à la personne physique et touchaient à l’âme et l’intellect. Plus qu’un témoignage des soins reçus – l’on ne sait rien des conditions effectives du déroulement des contrats – la présence du verbe nutrire exprimait les attentes (élevées) du père des fillettes envers leurs maîtres respectifs et la reconnaissance d’une fonction de « nourrisseur » qu’il n’endosserait plus.

  • 70 Arch. dép. de l’Hérault. Catherine : 2 E 95/432, G. Arnaud, Montpellier, 17 février 1432 (...)
  • 71 « […] alimentare bene et decenter ac tractare et instruere ac si esset ejus filius » (Arc (...)

26Parmi les exigences des parents et responsables des enfants placés envers les maîtres, se trouvait la transmission de « bonnes mœurs » aux jeunes employés. Cette clause était incluse, outre dans les actes d’Aliota et Johannette, dans les contrats de Catherine, sept ans, Rigaud, neuf ans et Marguerite, dix ou onze ans70. Il était donc entendu que les maîtres veilleraient à l’éducation morale des enfants en leur transmettant une série de valeurs répondant aux normes et coutumes, les boni mores des contrats. À ces clauses fait écho un acte de mise en nourrice d’un enfant du consulat, un enfant sevré d’un âge indéterminé. L’enfant, nommé Bernard, était remis à un certain Johan Bachoy qui promettait aux consuls, contre salaire, de veiller à ses besoins primaires et « de le traiter et de l’instruire comme s’il était son fils71 ». Comme il était du devoir des parents ou des tuteurs de nourrir, loger, vêtir leurs enfants et de leur transmettre des valeurs morales, il était du devoir des maîtres d’assumer ces fonctions quand un enfant leur était confié. Doit-on y voir un transfert de devoirs et de responsabilités parentales ?

  • 72 Arch. mun. de Montpellier, AA9, fo 36 ro et Thalamus Parvus. Le Petit Thalamus de Montpellier (...)
  • 73 Laumonier, Lucie, « Meanings of Fatherhood in Late Medieval Montpellier : Love, Care, and (...)
  • 74 Au sein du groupe domestique, les fautifs sont corrigés « per lo senhor or lur (...)

27Les « bonnes mœurs » font peut-être davantage référence à la fonction régulatrice du groupe domestique médiéval. En quittant le foyer de leurs parents ou de leurs tuteurs, ces enfants entraient dans la familia de leur maître et étaient soumis à son autorité (sa patria potestas) et son droit de correction, qui ne s’exerçait pas uniquement sur les membres de sa parenté présents dans la maison, mais sur tous les membres du groupe domestique, en particulier les dépendants, comme la charte de Montpellier l’affirmait72. Le chef de feu était garant de la bonne conduite des membres de la familia73. Mais afin de s’assurer du respect des règles sociales, le maître de maison devait les inculquer aux plus jeunes. Certes un devoir parental, l’éducation morale des enfants, reposait d’abord sur l’unité du groupe domestique et la personne de son chef. En prenant un enfant comme domestique ou apprenti, le maître acceptait d’en réguler la conduite, en qualité de « seigneur et maître » de la maisonnée74, une responsabilité qu’avaient jusque-là endossée leurs parents et tuteurs.

  • 75 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/635, M. Viviani, Montpellier, 9 août 1460, fo 175 ro.
  • 76 Chabot, Isabelle, « “Breadwinners”. Familles florentines… », art. cité, § 35. Les dots re (...)
  • 77 Laumonier, Lucie, Solitudes et solidaritésop. cit., p. 200-203 ; eadem, « Meanings of (...)
  • 78 Béghin, Cécile, Le rôle économique… op. cit., tableau 2, p. 24bis.

28Les contrats d’Aliota et Johannette indiquaient aussi que leurs maîtres devraient veiller à ce qu’elles se marient. Une clause similaire était inscrite dans celui de Marguerite75 . Son contrat, conclu par son père, commencerait le 15 août. Elle servirait Johan Gerebi, changeur de Montpellier, et sa femme pour une durée de cinq ans. Le maître et son épouse devraient alors veiller à ce qu’elle se marie, « suivant leur désir et conscience », précisait le contrat. Le montant de la dot, non indiqué dans l’acte, était laissé à la discrétion des maîtres, peut-être à la manière des « dots de charité » reçues par les servantes florentines et qui, par leur montant dérisoire, ne représentaient pas une rémunération effective du travail accompli76. Les pères de Marguerite, Aliota et Johannette n’abandonnaient peut-être pas complètement aux maîtres leur rôle de pourvoyeur de la dot – une fonction paternelle et parentale majeure77. L’étude de Cécile Béghin reposant sur l’étude de 204 contrats de mariage pour Montpellier, de 1293 au milieu du xvsiècle, lui a permis d’identifier une proportion comparable de contrats de mariage passés par des jeunes femmes accompagnées de parents et de maîtres (3,5 %) que des jeunes femmes seulement accompagnées de leur maître et leur maîtresse (4 %)78.

  • 79 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/467, A. Vitalis, Montpellier, 22 juin 1425, fo 34 ro. Le (...)
  • 80 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/467, A. Vitalis, Montpellier, 28 janvier 1425 ( (...)
  • 81 Expression reprise de Béghin, Cécile, Le rôle économique…, op. cit., p. 24.

29Quand l’employeur était présent aux côtés de membres de la parenté il complétait la dot rassemblée par la famille79. Le groupe de parenté avait conservé, malgré le placement des filles, sa fonction centrale dans la conclusion du mariage. Dans le cas où la famille était absente, le maître, la maîtresse ou le couple maître-maîtresse était seul à accompagner la mariée chez le notaire80. En l’absence des parents, les maîtres étaient alors les « artisans de l’alliance81 », donnant leur consentement à l’union (la mariée s’engageait sur « leur conseil ») et participant directement ou indirectement à la dot. Dans les contrats de mariage consultés pour la présente recherche – une centaine pour les xive et xvsiècles – les mariées accompagnées par leurs seuls maîtres (six actes) paraissaient isolées : orphelines, immigrantes, voire orphelines et immigrantes. En requérant du maître la dotation de leur fille, les pères reconnaissaient leur propre rôle, délégué au moins en partie au maître, dans la constitution de la dot. Quant aux maîtres, sans pouvoir se substituer complètement aux parents, ils en assumaient certaines fonctions.

  • 82 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/382, P. Esmeric, Montpellier, 25 décembre 1397, f° 5 v° e (...)

30Le placement des enfants visait certes leur subsistance, mais aussi leur formation. La petite Isabelle et le jeune Rigaud devraient ainsi apprendre un métier chez leur maître (le travail de la soie pour elle, le tissage pour lui) 82. Ceux qui travailleraient comme domestiques achèveraient leur contrat avec un capital de compétences bien utile pour leur avenir et leur prochain placement. D’autres enfants apprendraient plutôt la lecture et l’écriture, des enfants qui appartenaient surtout aux bons milieux de la société bas-languedocienne.

Instruction in litteris

  • 83 Voir par exemple Riché, Pierre et Alexandre-Bidon, Danièle, « L’enfant au Moyen Âge : Éta (...)
  • 84 Grace, Philip, Affectionate Authorities. Fathers and Fatherly Roles in Late Medieval Base (...)

31Au sortir de la petite enfance, les enfants étaient en mesure d’être instruits en lecture, écriture et raisonnement83. Les archives de la région de Montpellier confirment que l’instruction in litteris était avant tout une responsabilité paternelle et masculine, et d’abord endossée vis-à-vis de garçons84. Comme pour les nourrices à domicile, les archives concernent surtout – mais pas exclusivement – des membres aisés de la société bas-languedocienne. Mais à la différence de l’usage des nourrices, surtout mentionnées à Montpellier, les soins portés à la formation intellectuelle des enfants étaient aussi manifestes dans des actes produits par des habitants des petites villes et des villages du diocèse de Maguelone.

  • 85 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/369, J. Holanie, Montpellier, 17 septembre 1333, fo 57 ro(...)
  • 86 Arch. dép. de l’Hérault, G1528, 25 janvier 1341 (a.s.).
  • 87 Idem: « Si vero unam vel duas aut plures filias pepererit nobis viventibus vel post si pr (...)

32En 1333, le 17 septembre, Pons André, argentier de Montpellier, embauchait un clerc du diocèse de Clermont-Ferrand, pour qu’il instruise ses deux enfants (ses liberi), dont le sexe n’était pas précisé, in scientia grammaticali (lecture et écriture) pendant un an85. Logé et nourri, le précepteur recevrait soixante-dix sous tournois pour l’année. Le testament, daté de janvier 1342, de Pierre Frédol, miles et dominus des castra de Lavérune et Pignan (entre autres seigneuries), mentionnait également l’éducation d’enfants des deux sexes86. Si deux fils naissaient de son épouse, enceinte au moment de la rédaction de l’acte, le premier hériterait de ses possessions de Montpellier et d’ailleurs, tandis que le second apprendrait à lire et à écrire et serait mis dans les ordres. Si une ou des filles venaient à naître, elles seraient instruites in litteris avant de rejoindre elles aussi les ordres87. Il s’agit du seul exemple dans la documentation consultée évoquant sans ambiguïté l’instruction d’enfants de sexe féminin – sans doute était-ce lié au statut du père, membre de la noblesse terrienne de la région.

  • 88 Arch. mun. de Montpellier, Louvet 2912, Grand Chartrier, 20 septembre 1326. « Item de ali (...)
  • 89 Artisan travaillant le plomb.
  • 90 Il léguait par exemple 200 francs à sa fille Agnès (Arch. dép. de l’Hérault, 2  E 95/390, (...)
  • 91 Dumas, Geneviève, « L’enseignement au Moyen Âge », dans Amalvi, Christian, Pech, Rémy (di (...)

33D’autres testateurs exprimaient le souhait de voir leurs fils recevoir une éducation poussée, à l’université ou dans un studium mendiant. Dans son testament de septembre 1326, Pierre Pellier, habitant des Matelles, léguait à son fils Barthélémy soixante livres tournois – une forte somme – et émettait le vœu qu’il soit éduqué, instruit (doceatur), aux frais de ses héritiers, pendant dix ans, à Montpellier ou à une distance de quatre lieues au maximum88. Un autre exemple vient du testament de Bernard Aucelli, plumbarius89 de Montpellier, daté de la fin du xive siècle et qui appartenait aux milieux aisés de la ville90. Bernard indiquait que si son fils cadet Johan émettait le souhait de poursuivre des études (in casu quo dictus Johannes vellet studere…), il le pourrait et recevrait son entretien sur l’héritage transmis au fils aîné. Les lieux d’enseignement ne manquaient pas à Montpellier, autant d’opportunités pour les habitants les plus aisés de faire étudier leurs fils. La ville était en effet réputée pour son enseignement universitaire précoce de la médecine et du droit qui attirait maîtres et étudiants en grand nombre91.

  • 92 Statuts de 1242 : Germain, Alexandre, Histoire de la commune de Montpellier, Montpellier, (...)
  • 93 Arch. mun. de Montpellier, BB187, liasse/année 1455, pièce 10.
  • 94 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/219, année 1499, fo 12 ro.

34L’enseignement des arts libéraux y était moins développé, mais se trouvaient en ville, outre les nombreux collèges monastiques et les studia mendiants, des écoles de grammaire mentionnées au milieu du xiiie siècle et dont le recteur était rémunéré par le consulat à la fin du xive et tout au long du xve siècle92. Le développement des écoles de grammaire avait pu ouvrir l’éducation in litteris à une frange plus modeste de la population : sans doute était-ce dans une de ces écoles que Johan Champene promettait, en 1455, d’envoyer l’enfant qui lui avait été confié93. Johan, on l’a vu, s’engageait à « faire apprendre a l’escolle [l’enfant] jusques il sache legir et escriure ». Une école de grammaire était aussi attestée en 1499 dans la petite ville de Ganges, aux pieds des Cévennes, permettant la scolarisation des jeunes du nord du diocèse94.

  • 95 Arch. mun. de Montpellier, EE 426 et 1052, 2 avril 1348. Item lego Stephano, filio dicte (...)
  • 96 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/373, G. Delpech, Montpellier, 18 juin 1333, fo 23 vo. Joh (...)

35Bien que les pères soient majoritaires dans les actes, des hommes qui endossaient un rôle paternel apparaissaient aussi pour prendre en charge l’instruction d’enfants. En avril 1348, Étienne de Montolieu, marchand et habitant de Montpellier, léguait à son filleul, aussi prénommé Étienne, les aliments et vêtements dans sa maison, sa vie durant ; il ajoutait que son héritier universel devrait faire instruire Étienne jusqu’à ce qu’il sache écrire95. En plaçant son fils chez son compère, la mère d’Étienne, veuve, espérait peut-être une meilleure éducation que celle qu’elle pouvait lui apporter. Un dernier exemple, daté de 1333, montre des tuteurs qui plaçaient leur pupille, Johannet de Foysa, fils d’un marchand, auprès d’un clerc pendant un an pour qu’il apprenne la grammatica, c'est-à-dire à lire et écrire96. L’absence des mères dans la documentation rassemblée ne signifie pas qu’elles se désintéressaient de l’instruction de leurs enfants mais qu’il s’agissait d’abord d’une responsabilité paternelle et masculine.

  • 97 Mars 1413 : « Establimen que los escudiers sapian legir et escrieure dayssi ava (...)

36Quantifier la scolarisation des enfants et des adolescents demeure impossible en raison des lacunes des sources. Au début du xve siècle, tous les écuyers du consulat ne savaient pas encore lire, un fait déploré par leurs employeurs97. L’alphabétisation était probablement en hausse à la fin de la période, bien que les sources présentées ici soient toutes datées du xive siècle, à l’exception de l’exemple atypique de l’écuyer Johan Champene.

37Dans les archives notariées de la région de Montpellier, l’enfance était une affaire d’adultes. Mineurs et donc privés de capacité juridique, les enfants n’en étaient pas moins très présents dans la documentation : ils recevaient des legs testamentaires, on achetait ou construisait pour eux des berceaux dont les inventaires de biens témoignent ; des pères engageaient des nourrices pour les allaiter et aider aux soins quotidiens ; ils étaient placés en service domestique ou apprentissage ; l’on songeait à leur avenir en embauchant un précepteur, en réservant un legs à leurs études, en fixant les conditions de la dot. Des soins de subsistance à la planification de l’âge adulte, l’enfance était objet de soins et de décisions. Ce que ces soins impliquaient dépendait beaucoup du milieu social et de la composition du groupe domestique des enfants. La mort et la pauvreté divisaient les familles, forçant certains parents à trouver hors de la maisonnée un pourvoyeur de soins pour leur enfant. Dans les demeures aisées prendre soin de son enfant pouvait avoir pour corollaire l’arrivée dans la maison d’une tierce personne qui se chargerait en partie de l’enfant (en l’allaitant, en s’en occupant, en l’instruisant in litteris). Entre ces deux extrêmes se trouvait un large éventail de situations individuelles.

  • 98 Le cas de l’adoption est très évocateur de cela. Roumy, Franck, L'adoption dans le droit (...)
  • 99 Grace, Philip, Affectionate Authorities…, op. cit., p. 133-134.

38Les parents déléguaient à des tiers un certain nombre de responsabilités : subsistance, éducation morale, instruction, formation professionnelle, dotation. Pour autant ils n’abandonnaient pas complètement leurs prérogatives. Les liens de filiation pouvaient être imités mais jamais pleinement remplacés98. Philip Grace, dans son étude sur la paternité, a ainsi montré que, s’il était bien possible pour des tiers d’assumer des fonctions paternelles, ils ne pouvaient jamais culturellement les endosser toutes99. Avec le placement d’un enfant s’opérait un transfert d’autorité domestique ; mais lorsque les maîtres s’engageaient à « nourrir » et marier leurs apprenties, les pères leur déléguaient une partie de leurs responsabilités. Qu’en était-il des mères ? Elles figuraient surtout à l’arrière-plan des actes concernant l’allaitement. Présentes dans les contrats de placement d’enfant, elles étaient veuves, étrangères à la ville et sans doute très vulnérables. Leur fragilité était aussi celle de leurs enfants, tant sociale qu’économique ; elle suggère des enfances ponctuées par des deuils, vécues dans la pauvreté, des séparations, la mise au travail chez des étrangers.

39Des conditions de vie de ces enfants, l’on ne sait rien. Les épouses de Johan Fenu et Guilhem Cornuti ont-elles allaité leurs nouveau-nés ? L’enfant recueilli par l’écuyer Johan Champene a-t-il appris à lire et à écrire ? Margarita a-t-elle reçu la dot promise par son maître ? Les actes notariés demeurent des déclarations d’intention et le lieu d’expression d’attentes parentales idéales. Malgré cette limite et pour cette raison, ils témoignent de la façon dont les pères et mères de la région de Montpellier envisageaient leurs responsabilités à l’égard de leurs enfants et de la manière dont ils faisaient face aux difficultés qu’ils rencontraient.

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Notes

1 Sur Montpellier, voir la récente synthèse dirigée par Amalvi, Christian et Pech, Rémy (dir.), Histoire de Montpellier, Toulouse, Privat, 2015. Sur l’histoire de la région, voir – en l’absence de récente synthèse – l’étude de Rouquette, Julien, Histoire du diocèse de Maguelone, Montpellier, deux volumes, 1925-1926.

2 Les contrats notariés étudiés pour la présente recherche proviennent des Archives départementales de l’Hérault, série 2 E 95 et série G, ainsi que des Archives municipales de Montpellier, séries Louvet, EE et BB. Les testaments consultés sont au nombre de 775 (605 pour la ville de Montpellier, 170 pour le reste du diocèse – la série est en cours de dépouillement) ; les contrats de travail et d’apprentissage au nombre de 275 ; les contrats de mariage, surtout datés des années 1300 à 1480, au nombre de 106.

3 Avant d’avoir atteint ces âges les enfants étaient mis sous tutelle de manière systématique. Pour ceux toujours sous puissance paternelle (parentale), la coutume de Montpellier prévoyait une majorité partielle à vingt ans et une majorité complète à vingt-cinq.

4 L’on ne s’intéressera pas ici aux questions d’héritage. Sur ce sujet pour la région de Montpellier voir Beghin, Cécile, Le rôle économique des femmes dans la sénéchaussée de Beaucaire à la fin du Moyen Âge (xive-xvsiècles), thèse de doctorat, EHESS, 2000 ; Eadem, « Dot, patrimoine et solidarité à Montpellier dans les derniers siècles du Moyen Âge », Études roussillonnaises, tome xxv, 2013, p. 31-41.

5 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/145, J. Blanchi, Cournonterral, 12, 14 et 15 mars 1490, fo 17 vo, 19 ro et 20 ro.

6 Idem, fo 19 vo : Item lego Pracmelle uxori mee vitam suam super omnibus bonis meis tantum quantum stare voluerit in domo et bonis meis vidualiter et honeste ; et casu quo dicta uxor mea sit pregnans volo quod dicta uxor mea teneatur nutrire postumum seu postumam per spatium duorum annorum ; et pro dicto servicio eidem uxori mee lego xii ll.t…

7 Id., fo 21 ro : Item lego Dalfine uxori mee vitam vestes et calciatum [sic] super omnibus bonis meis stando in domo et bonis meis vidualiter et honeste, et casu quo convolet ad secundas nuptias lego eidem uxori mee quindecim ll.t. […] et volo quod sit pregnans quod dicta uxor mea habeat nutrire postumum per unum annum et medium ; et casu quo non sit pregnans non lego eidem nisi decem ll.t. solvendas per solutiones predictas.

8 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/378, P. Esmeric, Montpellier, 6 février 1375 (n.s.), fo 175 vo et 2 E 95/414, J. Solages, Montpellier, 28 août 1420, fo 96 vo.

9 Sur l’allaitement maternel, voir Lett, Didier et Morel, Marie-France, Une histoire de l’allaitement, Paris, La Martinière, 2006 ; Lett, Didier, « L’allaitement des saints au Moyen Âge. Un seul sein vénérable : le sein de la Vierge », dans Doris Bonnet, Catherine Le Grand-Sebille et Marie-France Morel (dir.), Allaitements en marge, Paris, L’Harmattan, 2002, p. 163-174. Voir aussi Dasen Véronique, « Bibliographie sélective, i. La nourrice et le lait : Antiquité-Moyen Âge », dans Véronique Dasen et Marie-Claire Gérard-Zai (dir.), Art de manger, art de vivre. Nourriture et société de l’Antiquité à nos jours, Gollion, Infolio, 2012, p. 301-313.

10 Youngs, Deborah, The Life-Cycle in Western Europe, c. 1300-1500, Manchester, Manchester University Press, 2006, p. 47-49.

11 Arch. mun. de Montpellier, BB 194, Pièces extraites, liasse/année 1444, pièce 16. Item plus per far noirir huna petita filha de hun mes, lacal laisset la dita filha del dit Bastier, de dos ans que a estat ennoirassa, que na paguat an los despens et autres avantages a la dita noirissa : xlviii ll.t.

12 Otis-Cour, Leah, « Les “pauvres enfants exposés” à Montpellier aux xive et xve siècles », Annales du Midi, 105, 1993, p. 309-327, ici p. 324.

13 Voir par exemple Herlihy, David et Klapisch-Zuber, Christiane, Les Toscans et leurs familles : une étude du «catasto» florentin de 1427, Paris, ehess, 1978, p. 370-384 et p.  456-462.

14 La mise en nourrice mercenaire – à la campagne – pouvait cependant s’avérer salutaire en période d’épidémie pour les enfants des villes. Youngs, Deborah, The Life Cycle…, op. cit., p. 48.

15 Klapisch-Zuber, Christiane, « Parents de sang, parents de lait : la mise en nourrice à Florence (1300-1530) », Annales de démographie historique, 1983, p. 33-64 ; Chabot, Isabelle, « “Breadwinner”. Familles florentines au travail dans le Catasto de 1427 », Mélanges de l’École française de Rome – Italie et Méditerranée modernes et contemporaines, vol. 128-1, 2016, §24 [En ligne].

16 Les nourrices mercenaires apparaissent dans les archives consulaires de Montpellier, lorsqu’elles sont engagées pour s’occuper des enfants recueillis par les institutions publiques. Otis-Cour, Leah, « Municipal Wet Nurses in Fifteenth-Century Montpellier », dans Hanawalt, Barbara (dir.), Women and Work in Preindustrial Europe, Bloomington, Indiana University Press, 1986, p. 83-93.

17 Voir infra.

18 Klapisch-Zuber, Christiane, « Parents de sang, parents de lait… », art. cité, p. 44-45. Ce n’était pas le cas en Espagne chrétienne. Barraqué, Jean-Pierre, Blazquez, Adrian, « Quelques aspects de l’enfance dans l’Espagne médiévale et moderne » dans Fossier, Robert (dir.), La petite enfance dans l’Europe médiévale et moderne, 16es journées de Flaran, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1997, p. 109-131, ici p. 115.

19 Sigal, Pierre André, « Raymond Lulle et l’éducation des enfants d’après la Doctrina Pueril », dans Raymond Lulle et le pays d’Oc, Cahiers de Fanjeaux 22, Toulouse, Privat, 1987, p. 117-139. Voir aussi Lett Didier (dir.), Être père à la fin du Moyen Âge, dossier thématique des Cahiers de recherches médiévales et humanistes, 4, 1997.

20 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/389, P. Bourdon, Montpellier, 14 mars 1387 (a.s.), fo 7 vo.

21 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/389, P. Bourdon, Montpellier, 7 novembre 1392, fo 37 vo. Testament de Guilhem qui mentionne son épouse Catherine et leur fille Johannette, probablement alors âgée d’au moins quatre ans et demi.

22 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/389, P. Bourdon, Montpellier, 14 mars 1387 (a.s.), fo 7 vo.

23 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/459, A. Vitalis, Montpellier, 9 mai 1419, fo 30 ro. L’acte était annulé le 20 juin sans que l’on en connaisse la raison.

24 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/531, B. Forestier, Montpellier, 19 octobre 1425, fo 67 vo. Quelques mois auparavant, la même Margarita était engagée par le précepteur de l’hôpital Saint-Gilles pour nourrir, chez elle, un enfant trouvé (Ibid., 16 juillet 1425, f° 43 r°). Le salaire reçu pour ce travail (douze écus, soit environ quinze livres tournois) était inférieur à son embauche par le marchand (vingt-cinq moutons d’or, soit près de vingt livres tournois).

25 Michaud, Francine, « Serviteurs et domestiques à Marseille au xivsiècle », dans Pierre Boglioni, Robert Delort et Claude Gauvard (dir.), Le petit peuple dans l’Occident médiéval. Terminologies, perceptions, réalités, Paris, Publications de la Sorbonne, 2002, p. 395-405, ici p. 401 ; Lamazou-Duplan, Véronique, « Vie familiale et univers féminins à Toulouse à la fin du Moyen Âge d’après les registres des notaires », Études Roussillonnaises, tome xxv, 2013, p. 115-125, ici p. 119 ; Klapisch-Zuber, Christiane, « Women Servants in Florence during the Fourteenth and Fifteenth Century », dans Hanawalt, Barbara (dir.), Women and Work…, op. cit., p. 56-80, ici p. 57 et Eadem, « Parents de sang… », art. cité, p. 37.

26 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/389, P. Bourdon, Montpellier, 4 mai 1389, fo 29 vo. (Contrat d’Hélis 14 mars 1387 (a.s.), fo 7 vo).

27 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/389, P. Bourdon, Montpellier, 7 novembre 1392, fo 37 vo.

28 Arch. mun. de Montpellier, CC530, 19 septembre 1432, fo 7 ro.

29 Gavitt, Philip, « Breastfeeding and Wet-Nursing », dans Schaus, Margaret (dir.), Women and Gender in Medieval Europe: An Enyclopedia, New York, Routledge, 2006, p. 93-94. Voir aussi McLaughin, Megan, « Survivors and Surrogates: Children and Parents from the Ninth to the Thirteenth Centuries », dans Neel, Carol (dir.), Medieval Families, Perspectives on Marriage, Household, & Children, The Medieval Academy of America, 2004, p. 20-124, ici p. 36-38.

30 Des années 1250 à la fin du xve siècle : 91 mentions de domestiques sur 775 testaments urbains et ruraux. Douze testaments mentionnent des nourrices : soit l’ancienne nourrice du testateur ou de la testatrice, soit la nourrice de leurs enfants ou d’autres enfants de la parenté.

31 Les actes étaient dictés par la fille d’un batteur d’or (legs à sa propre nourrice) ; un notaire (legs à sa propre nourrice ; legs aux nourrices de ses enfants) ; la veuve d’un boucher (identité de la nourrice incertaine).

32 « La mise en nourrice est bien entendu un fait urbain mais elle constitue pour le monde rural un apport financier non négligeable », Barraqué, Jean-Pierre, Blazquez, Adrian, « Quelques aspects… » art. cité, p. 114.

33 Klapisch-Zuber, Christiane, « Women Servants in Florence…», art. cité ; Eadem, « Parents de sang… », art. cit. Pour Majorque : Winer, Rebecca, « Allaitement, esclavage et salut de l’âme dans la Couronne d’Aragon et le royaume de Majorque », Études Roussillonnaises, xxv, 2013, p. 107-114.

34 Multiples actes par exemple dans Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/467, A. Vitalis, Montpellier, 1425-1426 et 2 E 95/531, B. Forestier, Montpellier, 1425.

35 Béghin-Le Gourriérec, Cécile, Le rôle économique…, op. cit., p. 538.

36 Otis-Cour, Leah, « Municipal Wet-Nurses… », art. cité.

37 Arch. mun. de Montpellier, CC529, 21 août 1403, fo 9 ro (salaire d’une livre et quatre sous pour un mois). Au fo 18 ro/18 vo figure le salaire d’une autre nourrice, rémunérée une livre (soit vingt sous). Son salaire plus réduit suggère qu’elle n’était pas allaitante.

38 Arch. mun. de Montpellier, CC529, fo 3 ro et 3 vo : le salaire des écuyers était de cinq livres et dix sous pour trois mois, soit 110 sous par trimestre, un peu plus de trente-six sous par mois.

39 Otis-Cour, Leah, « Municipal Wet-Nurses… », art. cité, p. 89. Des exceptions existaient et de temps à autres des nourrices recevaient des salaires plus ou moins élevés.

40 En 1471 par exemple, une nourrice allaitante recevait dix-sept sous et six deniers par mois, un écuyer un peu plus de trente-six sous (110 par trimestre). Arch. mun. de Montpellier, CC550, année 1471.

41 Laumonier, Lucie, Solitudes et solidarités en ville. Montpellier, mi xiiie-fin xvsiècles, Turnhout, Brepols, 2015, p. 119-121.

42 Isabelle Chabot souligne que « Les sources judiciaires révèlent le risque propre à des “contrats” d'apprentissage qui ne sont bien souvent qu'un accord verbal non enregistré » (Chabot, Isabelle, « “Breadwinners”. Familles florentines… », art. cité, §33).

43 85 mentions d’âge pour 274 contrats de travail et d’apprentissage consultés pour les xive et xvsiècles (principalement dans la série 2 E 95 des Arch. dép. de l’Hérault), avec une attention particulière pour les contrats d’apprentissage. L’âge de vingt ans correspondait à l’âge de majorité partielle pour ceux toujours sous autorité paternelle ou sous curatelle (jeunes non orphelins et non émancipés). Si l’on ne considère que les employés représentés par une figure d’autorité (parent, membre de la parenté, tuteur) et donc considérés comme mineurs – âgés de moins de vingt-cinq ans et non émancipés – la proportion d’âge énoncée demeure stable, 33 %.

44 Le choix a été fait de considérer comme enfants les filles et garçons de moins de douze ans. Bien que le premier âge de majorité soit douze ans pour les filles et quatorze ans pour les garçons, l’inflation du nombre de contrats d’apprentissage et de service domestique à partir de la douzième année montre qu’il s’agissait là d’un âge auquel il était courant de placer un jeune adolescent ou une jeune adolescente.

45 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/382, P. Esmeric, Montpellier, 25 décembre 1397, fo 5 vo.

46 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/443, A. Vitalis, Montpellier, 12 novembre 1411, fo 112 vo.

47 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/432, G. Arnaud, Montpellier, 17 février 1432 (a.s.), fo 225 ro.

48 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/749, P. Guibaud, Montpellier, 7 avril 1481, fo 5 ro.

49 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/432, G. Arnaud, Montpellier, 9 décembre 1432, fo 187 vo.

50 Elle était placée par son père (Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/635, M. Viviani, Montpellier, 9 août 1460, fo 175 ro).

51 Une quinzaine de cas sur 204 contrats d’apprentissage et de travail de mineurs ou de jeunes âgés de vingt ans et moins.

52 Leur placement à Montpellier était certainement lié à la connaissance qu’avaient ces étrangers de la réputation de la ville, marchande, fourmillante d’activités, dynamique. Sans doute savaient-ils qu’ils trouveraient plus facilement quelqu’un susceptible d’accueillir leur enfant et d’accepter de le prendre en charge.

53 Michaud, Francine, « Exploités ou profiteurs ? Les apprentis marseillais avant la peste noire », Médiévales, 30, 1996, p. 83-96, ici p. 92.

54 Laumonier, Lucie, Solitudes et solidarités… op.cit., p. 143-146.

55 Arch. mun. de Montpellier, BB1, 26 février 1293 (a.s.), fo 80 vo.

56 Arch. mun. de Montpellier, BB 187, liasse/année 1455, pièce 10. Voir Laumonier, Lucie, Solitudes et solidarités…, op. cit., p. 287.

57 Si, à l’issue de ce programme, l’enfant était « de bon commandement comme doit faire le fil au pere et a la mere, [Johan] le fere comme père doit faire au fil », et qu’il souhaitait habiter avec Johan et sa femme, alors il recevrait vingt livres tournois sur l’héritage.

58 Douze testaments sur 775 mentionnent une nourrice. Six étaient dictés par des testateurs faisant un legs à leur ancienne nourrice. Les autres cas sont par exemple des legs à la nourrice des enfants du testateur, à la nourrice de ses petits-enfants, à la nourrice du son neveu.

59 Arch. dép. de l’Hérault, 62H9, 19 mars 1294.

60 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/377, B. Gilles, Montpellier, 25 juin 1347, fo 86 vo.

61 Arch. mun. de Montpellier, EE799, 30 mai 1348. Le métier du testateur n’était pas indiqué mais il léguait des sommes importantes aux membres de sa parenté, son beau-frère orgier et son frère maître en médecine.

62 Arch. mun. de Montpellier, BB2, 3 décembre 1301, fo 54 vo.

63 Idem : « Item ego Agneti olim nutrici Jacquete filie mee, decem solidos. Item lego Ermessendi nutrici Johannis filii mei decem solidos. Item lego Johanne nutrice mee decem libras ad ipsam maritandam, quas volo eam habere quando maritabitur et non ante […]. Item, lego dicte Johanne victum et vestitum quamdiu serviet et servire voluerit uxori mee et liberis meis. » En cas de décès avant le mariage la somme reviendrait aux héritiers du testateur.

64 Les actes vont de 1244 à 1483. Les mentions de nourrices sont nombreuses pour la période antérieure à 1350 (huit actes sur douze). Plus qu’un reflet des pratiques, cela pourrait témoigner d’un changement d’attitude testamentaire ou d’un sous-enregistrement des nourrices qui pourraient être désignées comme « servantes ». Les actes d’embauche de nourrices allaitantes sont datés d’après 1380 et ceux d’embauche de servantes (travaillant aussi comme nourrices non allaitantes) sont nombreux.

65 Guerreau-Jalabert, Anita, « Nutritus/Oblatus : parenté et circulation d’enfants au Moyen Âge », dans Mireille Corbier (dir.), Adoption et Fosterage, Paris, De Boccard, 1999, p. 263-290.

66 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/432, G. Arnaud, Montpellier, 22 octobre 1432, fo 172 ro et 172 vo-173 ro (foliotation médiévale). L’âge des filles n’est pas mentionné dans l’acte. La longue durée des contrats et la mention du mariage suggèrent qu’elles étaient encore des enfants. La plupart des apprenties et servantes mineures achevaient leur contrat vers 16 ans.

67 Idem, fo 172 ro. Les « etc. » reproduisent l’acte. « Ego Bernardus Carrerie loci Stagni diocesis Ruthensis bona fide etc. pro me etc. colloco Johannetam filiam meam ibidem presentem vobiscum Hugueto Cortine et Catherine coniugibus revenditoris […] Montispessulani videlicet ad morandum vobiscum et vobis servendum etc. Hanc autem collocationem etc. facio hunc ad octo annos continuos et complectos [sic]. Item est actum etc. quod vos dictus coniuges debetis et tenemini nutrire dictam filiam meam et eam docere de bonis moribus necnon idem dare per totum dictum tempus victum, vestitutum [sic] que et calciatum juxta statuum persone sue. Item est ad idem actum etc. quod vos debetis et tenemini eam maritare in fine dicti temporis juxta facultatem bonorum vestrorum. »

68 Id., fo 172 vo-173 ro. « […] quod vos prefatus Poncius Beneti tenemini et debetis eam nutrire et sibi providere in potu et comestione ac vestitu et calciatu bene et condecenter juxta facultatem persone dicte Aliote filie mee per totum dictum tempus et ipsa docere in bonis moribus deindeque in fine dicti temporis eam maritate vostris propriis sumptibus et hoc per pactum expressum inter me et vos habitum etc. »

69 Laumonier, Lucie, « Manières de parenté : les formes de l’adoption dans la région de Montpellier au xve siècle », Annales du Midi, 289, 2015, p. 7-24.

70 Arch. dép. de l’Hérault. Catherine : 2 E 95/432, G. Arnaud, Montpellier, 17 février 1432 (a.s.), fo 225 ro. Rigaud : 2 E 95/749, P. Guibaud, Montpellier, 7 avril 1481, fo 5 ro. Marguerite : 2 E 95/635, M. Viviani, Montpellier, 9 août 1460, fo 175 ro.

71 « […] alimentare bene et decenter ac tractare et instruere ac si esset ejus filius » (Arch. mun. de Montpellier, BB86, 4 octobre 1473, fo 36 ro).

72 Arch. mun. de Montpellier, AA9, fo 36 ro et Thalamus Parvus. Le Petit Thalamus de Montpellier publié pour la première fois d’après les manuscrits originaux, Montpellier, Jean Martel l’Aîné, 1840, p. 34.

73 Laumonier, Lucie, « Meanings of Fatherhood in Late Medieval Montpellier : Love, Care, and the Exercise of Patria Potestas », Gender & History, 27, 3, 2015, p. 651-668, en particulier p. 652-654.

74 Au sein du groupe domestique, les fautifs sont corrigés « per lo senhor or lur maitres » et « a dominis seu magistris » (Arch. mun. de Montpellier, AA9, fo 36 ro et Thalamus Parvus…, op. cit., p. 34).

75 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/635, M. Viviani, Montpellier, 9 août 1460, fo 175 ro.

76 Chabot, Isabelle, « “Breadwinners”. Familles florentines… », art. cité, § 35. Les dots reçues par les jeunes mariées de la région de Montpellier ne paraissent pas aussi dérisoires qu’à Florence même si elles étaient modestes.

77 Laumonier, Lucie, Solitudes et solidaritésop. cit., p. 200-203 ; eadem, « Meanings of Fatherhood…», art. cité, p. 659-660.

78 Béghin, Cécile, Le rôle économique… op. cit., tableau 2, p. 24bis.

79 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/467, A. Vitalis, Montpellier, 22 juin 1425, fo 34 ro. Le père de la mariée donnait trente moutons d’or en dot, sa maîtresse apportait vingt moutons d’or d’augment dotal, « en récompense de ses services ».

80 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/467, A. Vitalis, Montpellier, 28 janvier 1425 (a. s.), fo 102 vo.

81 Expression reprise de Béghin, Cécile, Le rôle économique…, op. cit., p. 24.

82 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/382, P. Esmeric, Montpellier, 25 décembre 1397, f° 5 v° et 2 E 95/749, P. Guibaud, Montpellier, 7 avril 1481, fo 5 ro.

83 Voir par exemple Riché, Pierre et Alexandre-Bidon, Danièle, « L’enfant au Moyen Âge : État de la question », dans Fossier, Robert (dir.), La petite enfance…, op. cit., p. 7-29.

84 Grace, Philip, Affectionate Authorities. Fathers and Fatherly Roles in Late Medieval Basel, Farnham, Ashgate, 2015, chap. 5, p. 95-113 et chap. 7, p. 135-155. Pour l’éducation des filles en milieu urbain : Hanawalt, Barbara, Growing Up in Medieval London. The Experience of Childhood in History, Oxford, Oxford University Press, 1993, p. 83.

85 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/369, J. Holanie, Montpellier, 17 septembre 1333, fo 57 ro.

86 Arch. dép. de l’Hérault, G1528, 25 janvier 1341 (a.s.).

87 Idem: « Si vero unam vel duas aut plures filias pepererit nobis viventibus vel post si pregnans est vel fuerit tempore nostri obitus dicta uxor nostra tali filie nostre vel talibus si ad lucem prevenerint legamus jure institutionis cuilibet earundem quod nutriantur et instruantur in litteris et quod ponantur in ordine vel ordinibus decundun decenciam status hospicii nostri de Veyruna per heredem nostrum universalem. »

88 Arch. mun. de Montpellier, Louvet 2912, Grand Chartrier, 20 septembre 1326. « Item de aliis bonis et juribus meis lego jure institutionis Bartholomeo filio meo sexaginta libras. Item lego dicto Bartholomeo quod doceatur ad expensas heredum meorum infrascriptorum per decem annos continuos et completos et continue sequentes in Montepessulano vel extra si sibi videatur per distanciam quatuor leucarum et non ultra. Item lego dicto Bartholomeo unum lectum bonum et completum… »

89 Artisan travaillant le plomb.

90 Il léguait par exemple 200 francs à sa fille Agnès (Arch. dép. de l’Hérault, 2  E 95/390, P. Bourdon, Montpellier, 9 mars 1398, fo 98 ro. Acte annulé).

91 Dumas, Geneviève, « L’enseignement au Moyen Âge », dans Amalvi, Christian, Pech, Rémy (dir.), Histoire de Montpellier…, op. cit., p. 109-129.

92 Statuts de 1242 : Germain, Alexandre, Histoire de la commune de Montpellier, Montpellier, Jean Martel l’Aîné, 1854, tome iii, pièce justificative xxii, p. 449. L’on ne sait s’il y avait continuité entre les statuts de 1242 et les écoles de grammaire administrées par le consulat à la fin du xive siècle et au xvsiècle. Les plus anciens gages aux recteurs des écoles de grammaire par le consulat de Montpellier remontent à 1370 (Arch. mun. de Montpellier, CC846 et BB12 et 13). Des versements réguliers de salaire sont attestés dans les registres de compte de la série CC pour tout le xvsiècle. Merci à Romain Fauconnier, candidat au doctorat en histoire, Université Montpellier 3 et Université de Sherbrooke, pour ces précisions.

93 Arch. mun. de Montpellier, BB187, liasse/année 1455, pièce 10.

94 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/219, année 1499, fo 12 ro.

95 Arch. mun. de Montpellier, EE 426 et 1052, 2 avril 1348. Item lego Stephano, filio dicte Jacobe [veuve de Pierre Cordier, sa commère] filiolo meo, victum et vestitum in meo hospitio toto tempore vite sue amore Dei, ita videlicet quod debeat facere negotia heredis mei et sui hospitii suo posse, volens quod meus heres ipsum doceri facere de littera debeat quousque sciat scribere.

96 Arch. dép. de l’Hérault, 2 E 95/373, G. Delpech, Montpellier, 18 juin 1333, fo 23 vo. Johannet recevrait ses repas chez le clerc.

97 Mars 1413 : « Establimen que los escudiers sapian legir et escrieure dayssi avant quant y seran receuputz » Thalamus Parvus…, op. cit., p. 182-183. L’alphabétisation concernait sans doute entre 40 % et 50 % des hommes laïcs de Londres à la fin du xve siècle. Hanawalt, Barbara, Growing Up…, op. cit., p. 82.

98 Le cas de l’adoption est très évocateur de cela. Roumy, Franck, L'adoption dans le droit savant du xiiau xvie siècle, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1998.

99 Grace, Philip, Affectionate Authorities…, op. cit., p. 133-134.

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Table des illustrations

Titre Figure 1. « Carte particulière du diocèse de Montpellier », par Jean Cavalier, vers 1640
Crédits Médiathèque Émile Zola, Montpellier
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Pour citer cet article

Référence papier

Lucie Laumonier, « De l’allaitement à l’éducation »Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 124-3 | 2017, 135-156.

Référence électronique

Lucie Laumonier, « De l’allaitement à l’éducation »Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest [En ligne], 124-3 | 2017, mis en ligne le 16 novembre 2019, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/abpo/3700 ; DOI : https://doi.org/10.4000/abpo.3700

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Auteur

Lucie Laumonier

Professeure adjointe, Université de Calgary, Canada

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Droits d’auteur

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