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Pour une étude de la justice civile non contentieuse dans les tribunaux ordinaires au XVIIIe siècle

A study of non-contientious lay justice in ordinary tribunals in the 17th century
Fabrice Mauclair
p. 41-59

Résumés

La juridiction non contentieuse (dite aussi « volontaire »), que l’on peut définir comme celle qui s’exerce sans qu’il y ait de contestation entre les parties, a très peu intéressé jusqu’à maintenant les historiens. Cette forme de justice (qualifiée aujourd’hui de « gracieuse »), outre le fait qu’elle a laissé des masses d’archives considérables, mérite pourtant d’être étudiée de manière approfondie. En effet, par les sujets et les matières qu’elle traite (protection des enfants abandonnés, des femmes enceintes illégitimement, des mineurs et orphelins, des successions), elle permet en premier lieu d’aborder plusieurs questions essentielles, au cœur même de la société de l’époque moderne, en particulier celles relatives à l’enfance, à la sexualité, à la culture matérielle et au patrimoine. L’étude des sources issues de l’activité civile non contentieuse offre également la possibilité d’éclairer sous un jour nouveau les profondes mutations et transformations à l’œuvre dans les tribunaux de première instance (royaux et seigneuriaux) au cours du xviiie siècle, à l’origine de vives tensions au sein du monde judiciaire.

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Entrées d’index

Chronologie :

XVIIIe siècle

Noms de lieux :

Maine-et-Loire, Touraine
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Texte intégral

  • 1 De Ferrière, Claude-Joseph, Dictionnaire de droit et de pratique…, Paris, 1769, tome II, p. 87. À t (...)
  • 2 Villard, Pierre, Recherches sur les institutions judiciaires de l’Ancien Régime. Les justices seign (...)
  • 3 Piant, Hervé, Une Justice ordinaire. Justice civile et criminelle dans la prévôté royale de Vaucoul (...)
  • 4 Ainsi, dans la thèse qu’Hervé Piant a consacrée à la prévôté royale de Vaucouleurs, ces actes ne so (...)

1Dans l’ancien droit, la juridiction non contentieuse, dite aussi « volontaire », est définie comme celle qui « connaît des matières et des affaires qui se présentent, dans lesquelles les parties sont d’accord : ainsi cette juridiction s’exerce sans qu’il y ait contestation de part et d’autre » ou encore « du commun consentement des parties1 ». Sous l’Ancien Régime, tous les tribunaux ordinaires (qu’ils soient royaux ou seigneuriaux) consacraient énormément de temps à cette forme de justice. Ainsi, d’après Pierre Villard, dans les cours seigneuriales de la Marche, la justice non contentieuse constituait « une très grande, si ce n’est la plus grande partie, de l’activité des officiers2 ». Hervé Piant note de son côté que dans les fonds de la prévôté royale de Vaucouleurs les actes volontaires « forment environ la moitié du total des procès-verbaux3 ». Pourtant, en dépit d’une masse d’archives abondante, les recherches consacrées à ce domaine d’activité de la justice sont relativement peu nombreuses. Par ailleurs, si quelques actes gracieux provenant des anciens tribunaux ont parfois été utilisés par les historiens du social, force est de constater que ces types de documents judiciaires ont très rarement intéressé les spécialistes de la justice, ces derniers préférant bien souvent se tourner du côté des archives liées au contentieux (criminel d’abord et civil ensuite)4.

2Les historiens du droit et de la société auraient pourtant tout à gagner à s’intéresser à la juridiction non contentieuse, non seulement à cause des sujets et des matières qu’elle traite, qui, on pourra s’en rendre compte, sont au fondement même de la société de l’époque moderne, mais aussi pour ce qu’elle peut révéler sur le fonctionnement des tribunaux de première instance. L’étude minutieuse des actes issus de la juridiction gracieuse donne ainsi l’occasion de mettre en évidence les profondes transformations qui ont touché les justices ordinaires au cours du xviiie siècle.

  • 5 Sur ces justices : Mauclair, Fabrice, La Justice au village. Justice seigneuriale et société rurale (...)

3Pour montrer tout le parti que les historiens modernistes (spécialistes ou non de la justice) peuvent tirer de l’étude des actes gracieux, je m’appuierai sur les fonds de différents tribunaux tourangeaux de première instance : une justice royale (en l’occurrence, le bailliage et siège présidial de Tours) et plusieurs justices seigneuriales dont celles qui ont été regroupées à partir de 1667 dans le duché-pairie offert par Louis XIV à sa favorite, Louise de La Vallière5.

4La question sera traitée en deux temps. Après avoir présenté les principaux « objets » de la justice civile non contentieuse, ce qui m’amènera à décrire les principaux actes relevant du civil non contentieux, j’examinerai ensuite ce que nous apprennent tous ces actes sur le fonctionnement et sur les transformations des tribunaux ordinaires au cours du xviiie siècle.

Les domaines d’intervention de la justice civile non contentieuse

  • 6 À titre d’exemples : Bardet, Jean-Pierre et Faron, Olivier, « Des enfants sans enfance. Sur les aba (...)

5Par l’intermédiaire de la juridiction volontaire, les tribunaux de l’Ancien Régime avaient d’abord comme mission d’assurer la protection de trois catégories d’individus particulièrement vulnérables : les enfants abandonnés, les femmes enceintes hors mariage et les orphelins. Je passerai rapidement sur les deux premières catégories de « protégés » pour consacrer un peu plus de temps aux mineurs orphelins et ce pour deux raisons. D’abord parce que les enfants délaissés et les femmes enceintes illégitimement ont déjà fait l’objet de nombreuses recherches6 (ils peuvent d’ailleurs être étudiés en recourant à des sources non judiciaires) et ensuite parce que les actes qui les concernent relèvent finalement plus du domaine de la police que de la justice civile.

La défense des plus faibles : enfants abandonnés et femmes enceintes hors mariage

  • 7 Arch. dép. d’Indre-et-Loire, 3B297. Notons que les actes sont quasiment aussi nombreux à l’époque d (...)

6En vertu de l’ancien « droit d’épave » et du droit à la succession des bâtards, les officiers tenant les tribunaux royaux et seigneuriaux étaient chargés d’intervenir à chaque fois qu’un abandon d’enfant se produisait dans leur ressort. Cette activité était toutefois assez réduite. Ainsi, dans le siège ducal de Château-la-Vallière, elle n’apparaît dans les sources conservées qu’à douze reprises (ce qui correspond à un peu plus d’un abandon par décennie pour tout le xviiie siècle). De la même manière, dans le bailliage royal d’Amboise (transformé en duché-pairie à partir de 1764), on relève près d’une trentaine d’actes concernant des abandons d’enfants entre 1645 et 17907.

  • 8 Généralement, l’enfant délaissé n’avait que quelques jours ; il était le plus souvent emmailloté et (...)
  • 9 Dans les régions d’Amboise et de Château-la-Vallière, la présence de sel dans les langes (parfois p (...)

7Dans ces deux tribunaux, dès que le ministère public (procureur du roi ou fiscal) était informé d’un abandon (par l’intermédiaire par exemple d’un curé), il requérait le juge de se déplacer en sa compagnie pour dresser un « procès-verbal de levée » ; pour être plus efficace dans leur fonction, les officiers de justice se faisaient parfois accompagner par une matrone dont la présence s’avérait utile au moment de « développer » l’enfant. La rédaction d’un tel acte, effectuée très rapidement après l’abandon (parfois au petit matin), avait pour but de consigner tous les éléments matériels permettant d’identifier l’auteur de l’« exposition ». Ainsi, il revenait au personnel de justice de déterminer le sexe de l’enfant et son âge approximatif ; l’état de santé de l’enfant, quand il était jugé préoccupant, était également noté dans le procès-verbal de levée. Les premières constatations effectuées8, les officiers confiaient ensuite l’enfant à une nourrice chargée de « le soigner, allaiter, nourrir et gouverner ». Ces derniers faisaient également le nécessaire pour lui donner le sacrement du baptême, du moins quand aucun signe n’indiquait qu’il l’avait déjà reçu9.

8L’état souvent déplorable des langes ne laisse pas de doute sur la raison principale des expositions. La pauvreté et le dénuement extrême des mères (pour la plupart célibataires) sont à l’origine de beaucoup d’abandons. Mais la misère et le désespoir n’expliquent pas tout. L’exposition pouvait être aussi un acte mûrement réfléchi destiné à contraindre le père à se charger de son rejeton et à contribuer financièrement à son éducation.

  • 10 Le fait que les officiers du duché connaissent parfaitement leurs justiciables permet ainsi à plusi (...)
  • 11 Les « sœurs grises » installées en 1674 dans le duché-pairie de La Vallière par Louise de La Valliè (...)

9Dans les tribunaux du duché-pairie de La Vallière, assez souvent les officiers seigneuriaux parvenaient à identifier l’un des parents, à qui ils remettaient l’enfant sans autre forme de procès, faisant preuve en ce domaine de clémence quand bien même l’exposition était avérée. Il arrivait aussi que la mère reprenne d’elle-même son enfant, après avoir reconnu l’abandon devant le juge10. Sinon, les petits délaissés étaient confiés aux Filles de la Charité établies dans le duché11. À Amboise, une nouvelle pratique se met en place après l’arrivée du ministre Choiseul à la tête du duché : à partir de 1766, les enfants abandonnés sont presque automatiquement confiés à l’hôpital de la Madeleine à Tours. Il est malheureusement impossible de dire si ce changement traduit la volonté du duc-ministre ou plutôt une attitude nouvelle des officiers locaux.

  • 12 Drouault, Célia, Le Statut des femmes dans la société civile du xviiie siècle. Droit et réalités à (...)
  • 13 Il est intéressant de noter que dans le fonds de la justice d’Amboise les déclarations de grossesse (...)

10À travers une procédure assez singulière, les tribunaux de l’Ancien Régime apportaient également leur protection aux enfants (en l’occurrence ceux issus d’une grossesse illégitime) et à leurs mères. En effet, pour « satisfaire » à l’édit d’Henri II de 1556 sur le recel de grossesse, toutes les célibataires et veuves enceintes étaient vivement encouragées à déclarer leur état ; cette mesure, qui n’a jamais eu un caractère obligatoire, visait à écarter toute présomption d’infanticide en cas de décès de l’enfant et donc, par voie de conséquence, à protéger les petits illégitimes. L’édit ne comportant aucune précision à ce sujet, les femmes avaient la liberté de déclarer leur grossesse à la personne faisant autorité de leur choix (curé, notaire, juge…). Ainsi, à Tours, les déclarations étaient faites principalement devant les juges seigneuriaux, les lieutenants de police et les juges du présidial. Mais elles pouvaient aussi être effectuées auprès des notaires et même des officiers de la maréchaussée12. À la campagne, il semble que les femmes enceintes privilégiaient le juge seigneurial pour faire leur déclaration de grossesse, du moins à partir de la fin du xviie siècle. Ainsi, entre 1697 et 1790, les officiers seigneuriaux de Château-la-Vallière et de Saint-Christophe ont enregistré pas moins de 205 déclarations de grossesse, soit une moyenne d’environ une par an dans chacun des deux tribunaux13.

  • 14 C’est en tout cas ce qui se pratique dans le duché-pairie de La Vallière. Dans le bailliage de Tour (...)

11Pour faire sa déclaration, la femme enceinte comparaissait en personne devant le juge en son « hôtel » particulier ou dans la « chambre du conseil », en se faisant parfois accompagner par un proche14. Dans certaines circonstances, la déclaration était également faite au domicile de la déclarante après le « transport » d’une partie des officiers sur place (l’acte pouvait prendre alors la forme d’un véritable interrogatoire). Après lui avoir donné acte de sa déclaration, le personnel de justice ordonnait à la future mère « de veiller à la conservation de son fruit sous les peines portées par les ordonnances » et parfois de lui faire « administrer le sacrement de baptême » dès son accouchement, pour l’élever ensuite dans la « religion catholique, apostolique et romaine ».

12En acceptant de confier des aspects très intimes de leur vie privée aux membres d’un tribunal (composé exclusivement d’hommes), les femmes enceintes se conformaient bien évidemment aux injonctions maintes fois réitérées aux prônes des messes paroissiales ; elles se protégeaient du même coup contre « les peines portées par les rigueurs des ordonnances » en cas de mort de l’enfant. Mais la déclaration de grossesse était avant tout au xviiie siècle une arme juridique aux mains des femmes enceintes, un moyen de pression souvent efficace pour obliger les pères putatifs à tenir leur promesse de mariage ou du moins à obtenir d’eux (notamment lorsqu’il s’agissait d’hommes mariés) une réparation financière pour l’enfant à naître (sous la forme de dommages et intérêts ou de « frais de gésine »). Plusieurs déclarations (gracieuses à l’origine) trouvaient ainsi un prolongement pénal ou civil ; elles pouvaient aussi donner lieu à des règlements à l’amiable. La justice du siècle des Lumières était donc bien dans ces circonstances particulières un solide allié pour les femmes abandonnées.

La défense des plus faibles : orphelins et mineurs

13Si le soutien accordé par les tribunaux ordinaires aux enfants et aux femmes abandonnés n’est pas à négliger, il est toutefois sans commune mesure avec celui apporté aux orphelins et aux mineurs. À une époque où la mort venait rompre prématurément un grand nombre d’unions, cette catégorie d’individus formait en effet le groupe le plus important parmi ceux qui bénéficiaient de la protection de la justice. Dans ce cas précis, l’action du personnel judiciaire se faisait en étroite collaboration avec les « parents » réunis en conseils de famille. Ces derniers étaient convoqués par la justice pour prendre principalement trois décisions : la mise sous tutelle ou curatelle, la mise aux enchères et l’émancipation des mineurs.

  • 15 Djambourian, Karen, La Justice civile au bailliage et siège présidial de Tours (1770-1773), mémoire (...)
  • 16 Cité par Perrier, Sylvie, Des Enfances protégées. La tutelle des mineurs en France (xviie-xviiie si (...)

14Dans le duché-pairie de La Vallière ainsi que dans le bailliage et siège présidial de Tours, les tutelles et les curatelles étaient de loin les actes les plus fréquents parmi ceux qui appartiennent à la juridiction volontaire15. Mais de quoi s’agit-il ? Jean Meslé, juriste du xviiie siècle auteur d’un Traité des minoritez, des tutelles et des curatelles paru en 1735, définit « la tutelle ou la curatelle » comme « un secours dû à celui qui ayant du bien n’est pas capable de le gouverner, ni peut-être même de gouverner ni son bien ni sa personne16 ». Cette définition, qui a le mérite de montrer le lien très étroit existant à l’époque moderne entre tutelle et patrimoine, indique bien que la mise sous tutelle n’était pas une procédure automatique.

15Telle qu’elle apparaît dans les fonds des tribunaux tourangeaux (royaux et seigneuriaux), la dation d’un tuteur « aux personnes et biens » intervenait dans des circonstances très précises. Avant toute chose, elle s’imposait lorsqu’un enfant mineur se retrouvait orphelin de père et de mère. C’était de loin la situation la plus fréquente. Mais elle pouvait aussi répondre à d’autres impératifs juridiques, qui semblent d’ailleurs se multiplier au cours de la période étudiée.

  • 17 D’après Jean-Pierre Bardet, ce nombre est en fait très variable selon les régions ; il peut aller j (...)

16Dans tous les cas, pour procéder à la nomination d’un tuteur, le premier magistrat du tribunal convoquait devant lui les parents des mineurs (ou à défaut les « voisins et amis »), soit généralement entre quatre et six personnes en Touraine17, autant du côté paternel que maternel, et exclusivement des hommes ; les femmes étaient de fait exclues des tutelles dites datives. Après avoir prononcé le serment habituel, les « parents et amis » du mineur se retiraient pour délibérer et nommer « le plus capable d’entre eux pour tuteur ». Leur « conférence et assemblée » terminées, ils revenaient devant le juge pour livrer le nom de la personne choisie. Une fois le choix de la famille entérinée par l’autorité judiciaire, il ne restait plus au tuteur qu’à jurer « de se bien et fidèlement comporter » dans sa « commission ».

  • 18 Mauclair, Fabrice, La Justice seigneuriale du duché-pairie de La Vallière…, op. cit., p. 373 ; Marc (...)

17La nomination des tuteurs intervenait en général assez rapidement après la mort du parent décédé (le plus souvent moins de quinze jours dans le duché-pairie de La Vallière). Elle répondait par ailleurs à des impératifs très stricts. Au moins quatre éléments étaient pris en compte : le domicile (le tuteur devait vivre près des biens à gérer), l’âge (les individus jeunes étaient préférés aux plus âgés), le nombre d’enfants à charge (les pères de famille nombreuse ne pouvaient pas être tuteurs) et la solvabilité (plus que le statut social). Le lien de parenté était également un élément déterminant dans le choix du tuteur. De fait, quand la situation le permettait, le tuteur était choisi au sein du cercle familial le plus proche (frère, beau-frère, beau-père). À défaut, et c’était le cas le plus fréquent, le choix se portait sur des membres plus éloignés de la famille, oncles et cousins essentiellement. Ainsi, cette forte présence des oncles et des cousins parmi les tuteurs est une constante dans les tribunaux tourangeaux étudiés (royaux et seigneuriaux)18.

18Même pourvu d’un tuteur, le mineur restait sous la surveillance étroite de toute la parenté. De fait, le tuteur ne pouvait pas agir seul. Ainsi, lorsque ce dernier avait à prendre une décision majeure, il pouvait faire réunir les membres de la famille devant le juge chargé d’entériner le résultat du conciliabule (ce qui entraînait la rédaction d’un « procès-verbal d’avis des parents »).

19Les raisons qui pouvaient donner lieu à une telle procédure étaient extrêmement variées. Dans les fonds du duché-pairie de La Vallière, deux questions prédominent cependant. La première avait trait aux héritages des mineurs qui leur revenaient par succession. L’autre question délicate que devaient régler les parents touchait à la « nourriture et entretien » des mineurs (c’est-à-dire à leur pension). En effet, s’il arrivait que le tuteur ou tout autre membre de la famille accepte de se charger volontairement d’un enfant mineur ou que les parents conviennent d’eux-mêmes d’une pension alimentaire, il était parfois nécessaire de procéder d’autorité au placement de l’enfant et d’obliger tous les parents à contribuer à part égale à sa pension. Cette procédure, un peu particulière, prenait alors la forme d’une « adjudication au rabais et moins disant ».

  • 19 Fillon, Anne, « Les orphelins du dimanche », dans : La vie, la mort, la foi, le temps. Mélanges off (...)
  • 20 Le montant des adjudications varie entre 10 et 80 livres (pour une moyenne de 36 livres). Perrier, (...)
  • 21 Ibidem.

20La mise aux enchères des mineurs orphelins était en usage dans plusieurs provinces françaises à la fin de l’Ancien Régime. En Touraine, elle se pratiquait aussi bien dans les campagnes qu’en ville. L’adjudication d’une « pension au rabais » pouvait avoir lieu « devant le premier notaire requis ». Dans ce cas, les « ventes d’enfants » se tenaient à la porte de l’église paroissiale après « publication préalablement faite aux prônes », comme cela se pratiquait, par exemple, dans le Maine19. Dans le duché-pairie de La Vallière, de telles adjudications au rabais semblent être le plus souvent faites devant le juge seigneurial. L’enchère était effectuée en présence de tous les parents (du moins de ceux qui ne s’étaient pas dérobés). Après le rappel des conditions du « bail au rabais », sorte de cahier des charges, l’adjudication se déroulait comme n’importe quelle autre vente à la différence près que les enchères allaient en diminuant ; l’adjudicataire était donc celui qui faisait l’offre la plus basse. À Château-la-Vallière, entre 1703 et 1735, les pensions alimentaires ainsi attribuées s’échelonnent entre 10 livres pour la plus faible et 60 livres pour la plus élevée, la moyenne étant d’environ 26 livres (soit une somme relativement peu élevée). Dans les années 1780, compte tenu de l’augmentation générale des prix au cours du xviiie siècle, le montant des pensions au rabais se situe à un niveau plus élevé, entre 24 et 120 livres, soit des valeurs assez proches de ce qui se pratiquait dans une ville comme Châlons-sur-Marne20. Si les pensions annuelles étaient relativement modiques, c’est que le preneur du bail était autorisé à faire travailler le mineur « selon ses forces ». L’adjudication au rabais peut donc apparaître comme « une forme de mise en service de l’enfant », pour reprendre une formule de Sylvie Perrier21.

21Les tuteurs étaient responsables des pupilles jusqu’à leur majorité civile, c’est-à-dire jusqu’à l’âge de 25 ans. Seuls le mariage et la procédure d’émancipation en justice pouvaient mettre un terme à la tutelle avant cet âge. Pour obtenir leur indépendance juridique sans attendre le mariage, les mineurs devaient se pourvoir, parfois dès l’âge de 11-12 ans, de « lettres de bénéfice d’âge » ou « lettres d’émancipation » auprès du roi. Une fois munis de leurs lettres, les futurs émancipés comparaissaient devant le juge pour en faire la présentation et les faire entériner par les parents assemblés. La décision ultime appartenait en effet au conseil de famille réuni par la justice. Après avoir donné leur « avis en conscience » sur « l’entérinement requis », les parents devaient choisir parmi eux un curateur « aux causes et actions » pour chacun des mineurs (la procédure était la même que pour la nomination d’un tuteur « aux biens et personnes ») ; les mineurs émancipés ne disposaient en effet que d’une autonomie partielle.

22Finalement, le mineur est toujours le grand absent dans toutes ces procédures (tutelles, mises aux enchères et émancipations). N’ayant jamais son mot à dire, ballotté d’un foyer à l’autre, parfois séparé de ses frères et sœurs, on peut se demander s’il comptait finalement plus que le patrimoine familial qu’il incarnait et que la justice était également chargée de protéger. De fait, à travers la prise en charge des mineurs, les tribunaux ordinaires étaient aussi chargés de la protection des patrimoines, second objet de l’action de la justice en matière de juridiction non contentieuse. Cette action passait essentiellement par des appositions de scellés et, de manière secondaire, par des inventaires, des ventes et des partages.

La protection des patrimoines : scellés, clôtures d’inventaire, inventaires après décès, ventes et partages

  • 22 Djambourian, Karen, La Justice civile au bailliage et siège présidial de Tours…, op. cit., p. 128 ( (...)

23Statistiquement, dans le duché-pairie de La Vallière comme dans le bailliage de Tours, les appositions de scellés constituent, après les actes touchant aux mineurs, la deuxième activité au sein de la juridiction volontaire22. De fait, les deux types d’actes étaient intimement liés ; tutelles et scellés étaient souvent dressés conjointement. La protection des mineurs passait en effet avant tout par la protection de leurs successions.

  • 23 Pillet, Frédéric, La haute Justice du marquisat de Rochecot…, op. cit., p. 95 ; Djambourian, Karen,(...)

24L’apposition de scellés intervenait dès qu’un individu mourait en laissant des biens, qu’il y ait ou non des mineurs. Les officiers de justice, qu’ils soient royaux ou seigneuriaux, agissaient en général avec une grande célérité, puisque dans la très grande majorité des cas les scellés étaient mis dans les vingt-quatre heures qui suivaient le décès23.

25Les scellés visaient à assurer la « conservation des droits » de tous ceux qui avaient des intérêts « en la succession » du défunt, c’est-à-dire les héritiers absents, les mineurs dépourvus de tuteurs, les veuves et les créanciers. Ils mettaient ainsi les « biens vacants » à l’abri de « séquestres et divertissements » éventuels, c’est-à-dire des vols et autres détournements de successions. Lorsque la personne décédée était un desservant de paroisse, les scellés avaient aussi pour but de protéger les « titres » et les registres en sa possession.

  • 24 Tant intérieures qu’extérieures.

26Après avoir donné son ordonnance, le juge royal ou seigneurial se déplaçait sur les lieux du décès, « en assistance » du greffier, parfois d’un huissier et de l’avocat des parties. Après l’apposition des « placards », sur les « portes24, fenêtres, coffres et autres vaisseaux fermant à clé », le juge réalisait un « inventaire sommaire des meubles et effets » qui s’étaient « trouvés en évidence » et qui n’avaient pas été renfermés sous les scellés. Lors de cette phase, il procédait comme un notaire au cours d’un inventaire après décès, à la différence près qu’il n’indiquait jamais la valeur des biens meubles (mais il mentionnait parfois leur état). Autre différence, le juge commençait assez souvent sa « description » par le lit où reposait le défunt et non par la cheminée comme c’était souvent le cas dans les inventaires après décès. Enfin, une fois l’inventaire terminé, le premier magistrat se retirait, non sans avoir confié au préalable les biens du défunt « à la garde » d’un proche ou du greffier qui l’avait assisté.

27Quelques jours plus tard, le juge revenait sur les lieux pour procéder à la « reconnaissance » et à la levée des scellés, ce qui permettait aux héritiers ou aux créanciers de disposer librement des « meubles et effets » ou de procéder à un inventaire après décès ou à une vente.

  • 25 Dans certains fonds de tribunaux, on trouve également des actes d’ouverture et d’homologation de te (...)
  • 26 Notons que celle-ci n’apparaît dans les archives des justices du duché-pairie de La Vallière qu’au (...)

28Les tribunaux ordinaires étaient aussi en droit d’effectuer des inventaires et des ventes de biens mobiliers25 mais avant d’évoquer ces deux types d’actes, il faut signaler rapidement l’existence d’une procédure particulière : la clôture d’inventaire26. Il s’agit en fait d’une simple formalité qui consistait en une comparution devant le juge pour lui « représenter » l’inventaire des « meubles, titres et effets » effectué par un notaire ou par le greffier seigneurial « commis » par « ordonnance » de justice. À la vue de la minute, le premier magistrat calculait les montants des meubles, des dettes actives et passives, qu’il reportait à la fin de l’acte. Les parties présentes devaient ensuite affirmer que l’inventaire était « fidèle » (c’est-à-dire honnête) et qu’elles n’avaient connaissance « d’autres effets ». À la suite de quoi le juge pouvait déclarer l’inventaire « clos et arrêté sous la réserve des droits des parties ».

  • 27 Pendant plus de 60 ans, un long conflit oppose les notaires de Tours au bailliage au sujet de la ré (...)

29Très souvent, les successions sur lesquelles des scellés avaient été posés donnaient lieu par la suite à un inventaire après décès. Ces actes, bien connus des modernistes, pouvaient être réalisés par les officiers de justice. Ainsi, entre 1718 et 1723, pas moins de 70 inventaires après décès ont été effectués par les magistrats du bailliage et siège présidial de Tours, au grand dam d’ailleurs des notaires royaux de la ville qui réclamaient un droit exclusif en la matière27. Les inventaires après décès pouvaient aussi être effectués par un greffier seigneurial ; cette pratique était très courante, par exemple, en Bretagne ou dans la région de Pontoise. En effet, pour faire dresser ces actes, les juges seigneuriaux pouvaient soit donner une « commission » à un notaire (seigneurial ou non), soit nommer le greffier du siège. Le greffier seigneurial pouvait instrumenter seul (dans ce cas il agissait sur « ordonnance » du juge en tant que « commissaire », à la manière d’un notaire) ou en présence du juge, voire d’un huissier. Dans tous les cas, les minutes produites étaient ensuite déposées au greffe de la justice. C’est ce qui explique que des inventaires après décès (ainsi que des ventes de biens et des partages), que l’on trouve communément chez les notaires, sont aussi conservés dans les fonds judiciaires.

30Ces actes sont toutefois relativement peu nombreux dans les fonds des justices seigneuriales tourangelles, comparés aux tutelles-curatelles et aux scellés ; la raison est sans doute financière. Cette dernière remarque m’amène à poser toute une série de questions concernant la justice non contentieuse et en premier lieu celle de son coût pour les justiciables.

La juridiction volontaire : miroir du fonctionnement et de l’évolution des tribunaux de première instance au cours du XVIIIe siècle

Le coût de la justice non contentieuse : une justice accessible à tous ?

31Pour commencer, il faut bien avoir à l’esprit que la justice d’autrefois n’était pas gratuite, ce qui vaut également pour la juridiction gracieuse. En dehors des déclarations de grossesse et des procès-verbaux d’abandon d’enfant qui étaient délivrés gratuitement par les officiers, tous les autres actes relevant de la juridiction volontaire avaient un coût pour les justiciables.

32Il fallait d’abord verser des « vacations » aux différents officiers intervenant au cours de la procédure. Ainsi, dans le siège ducal de Château-la-Vallière, pour les créations de tutelle et de curatelle le montant des vacations du seul juge était en moyenne de 1 livre 12 sols entre 1705 et 1708 contre 4 livres 16 sols 6 deniers entre 1785 et 1787, soit une multiplication par quatre entre le début et la fin du xviiisiècle ; dans le tribunal de Saint-Christophe, l’augmentation est du même ordre au cours du siècle. Précisons que les juges du duché-pairie de La Vallière n’avaient pas véritablement de tarif préétabli pour fixer leurs vacations. Ainsi, les sommes qu’ils exigeaient pour les tutelles et les curatelles pouvaient fortement varier, étant comprises entre 15 sols et 12 livres. Mais il leur arrivait aussi parfois de ne rien réclamer, se conformant ainsi aux ordonnances qui demandaient aux juges, avocats et procureurs de prêter gratuitement leur ministère aux parties pauvres.

  • 28 Pillet, Frédéric, La haute Justice du marquisat de Rochecot…, op. cit., p. 79.
  • 29 Djambourian, Karen, La Justice civile au bailliage et siège présidial de Tours…, op. cit., p. 83 et (...)

33Il est difficile d’aller plus loin car les actes indiquent rarement le montant exact des vacations dues aux autres officiers et les diverses dépenses à la charge des justiciables, à savoir le coût du papier et différentes formalités d’enregistrement. On peut toutefois estimer que dans le duché-pairie de La Vallière une création de tutelle et de curatelle coûtait, tout compris, entre 10 et 15 livres à la fin du xviiisiècle, contre moins de 5 livres dans les années 1700. Autre exemple, dans le marquisat de Rochecot, au cours des années 1768-1779, le coût de l’institution d’une tutelle était en moyenne de 14 livres 15 sols pour un mineur et de 19 livres 10 sols pour plusieurs28, ce qui rendait la justice seigneuriale bien moins chère que la justice royale pour ce type d’acte. En effet, dans le bailliage et siège présidial de Tours, les frais de justice des actes concernant les mineurs se situaient (tout compris) au début des années 1770 entre 31 et 40 livres (classe modale)29.

34Un tel coût rendait-il ce « service » accessible au plus grand nombre ? On peut légitimement le penser, du moins en ce qui concerne les justices seigneuriales situées en milieu rural. En effet, lorsque l’on examine en détail dans les fonds de ces justices les professions des personnes convoquées pour nommer les tuteurs et celles des parents décédés, on note parmi elles la forte présence des travailleurs de la terre et des artisans et, à l’inverse, la faible part des marchands et des notables, ce qui correspond assez fidèlement à la société rurale dans son ensemble. Il est donc loisible de penser que dans les campagnes tourangelles au moins les actes de tutelle et de curatelle s’adressaient à une large proportion de la population locale, y compris la plus pauvre, d’autant plus, rappelons-le, qu’il arrivait parfois au juge seigneurial de faire grâce de ses vacations. Ainsi, si des études menées en ville (Paris, Châlons-sur-Marne, Rouen, Lyon…) ont montré que ces actes concernaient essentiellement les catégories sociales privilégiées, il ne semble pas en être de même dans les zones rurales. Peut-on en dire autant à propos des scellés ?

  • 30 Pillet, Frédéric, La haute Justice du marquisat de Rochecot…, op. cit., p. 98.
  • 31 Ainsi, en 1757, pour des scellés où le juge et le procureur ont touché 17 livres 10 sols le coût de (...)
  • 32 Ce phénomène s’explique en partie par un recours plus systématique aux huissiers lors des appositio (...)
  • 33 Djambourian, Karen, La Justice civile au bailliage et siège présidial de Tours…, op. cit., p. 83 et (...)

35Quelques chiffres pour commencer. À Rochecot, entre 1768 et 1779, une procédure de scellés sans inventaire coûtait environ 42 livres30. Dans le duché-pairie de La Vallière, pour les seules appositions et levées de scellés, la moyenne des vacations payées au juge, au procureur fiscal et éventuellement à l’huissier était d’environ une trentaine de livres dans la seconde moitié du xviiie siècle, soit un coût environ deux à trois fois plus élevé que pour les tutelles et les curatelles. Pour avoir une idée plus exacte du coût total des actes de scellés dans cette juridiction, il faudrait pouvoir ajouter aux chiffres précédents le salaire du greffier, de l’avocat-procureur et les dépenses annexes (papier et contrôle). Malheureusement, ces précisions manquent très souvent. Quelques données éparses nous permettent cependant d’affirmer qu’il faut multiplier les chiffres précédents par 1,5 ou 2 pour obtenir approximativement le coût total des actes de scellés dans le duché-pairie de La Vallière31. On arrive ainsi à des montants assez prohibitifs et, comme pour les actes de tutelle/curatelle, en très nette augmentation au cours du siècle32. Malgré tout, les coûts pratiqués dans les justices seigneuriales pour ce type d’actes sont inférieurs à ceux observés dans le bailliage et siège présidial de Tours. En effet, dans ce tribunal, entre 1770 et 1773, plus de la moitié des seules appositions de scellés coûtent plus de 81 livres ; pour les levées de scellés, 50 % des minutes sont comprises entre 20 et 40 livres33. Pour des scellés, il fallait donc le plus souvent débourser à Tours largement plus de 100 livres. Ainsi, que ce soit dans les justices seigneuriales ou dans les justices royales, la procédure de scellés s’adressait avant tout à la portion la plus favorisée de la population, c’est-à-dire aux possédants.

  • 34 Sur ce total, les officiers ont touché 71 livres 11 sols, le notaire 51 livres 6 sols, les avocats (...)
  • 35 Pillet, Frédéric, La haute Justice du marquisat de Rochecot…, op. cit., p. 98.

36Quand un inventaire après décès et une vente venaient s’ajouter aux scellés, la dépense s’alourdissait encore. Ainsi, en 1765, dans le siège de Château-la-Vallière, l’état des frais de la succession de Jean Ragot laisse apparaître une dépense totale de 158 livres 7 sols pour un acte d’apposition et de reconnaissance de scellés, un procès-verbal et un inventaire après décès34. De la même manière, dans la justice de Rochecot entre 1768 et 1779, une procédure de scellés avec inventaire coûtait environ 180 livres35. Ainsi, pour effectuer un inventaire ou une vente, il était beaucoup plus coûteux de s’adresser à un tribunal qu’à un notaire (qui avait l’avantage d’agir seul). C’est pourquoi, quand les justiciables en avaient la possibilité ils recouraient plus volontiers à ce dernier pour ce type d’actes, ce qui explique la rareté des inventaires ou des ventes dans les fonds judiciaires.

37Au total, trois éléments majeurs apparaissent à travers l’examen de la question du coût de la justice non contentieuse. Premièrement, le recours aux tribunaux représente une dépense non négligeable pour un très grand nombre de justiciables ; de fait, la justice était quasiment inaccessible pour une large portion de la population, en dehors peut-être des tutelles et des curatelles. Deuxièmement, il apparaît que la justice seigneuriale coûtait beaucoup moins cher que la justice royale. Enfin, le xviiie siècle semble marqué par une nette augmentation du coût de la justice pour les justiciables. Ce dernier phénomène ne serait-il pas à mettre en relation avec l’évolution profonde de l’activité des tribunaux ordinaires au cours du siècle ?

La justice gracieuse : variable d’ajustement de l’activité des tribunaux au XVIIIe siècle ?

38Avant de répondre à cette question, essayons d’abord de déterminer la place que tenait la juridiction non contentieuse dans l’activité des tribunaux ordinaires au xviiie siècle et les éventuels changements qui se sont produits. Faute d’études nombreuses sur le sujet, je m’appuierai uniquement ici sur le cas des justices seigneuriales du duché-pairie de La Vallière. Les conclusions doivent donc être prises avec précaution.

  • 36 Pour obtenir les pourcentages présentés dans les tableaux qui suivent nous avons compté une à une, (...)

39Si l’on observe d’abord globalement la composition des papiers du greffe par type de compétence, force est de constater que la place prise par la juridiction non contentieuse dans l’activité des tribunaux du duché-pairie de La Vallière ne cesse d’augmenter tout au long du siècle36.

Volume des papiers du greffe de Château-la-Vallière par type de compétence (1705-1789, sondages)

1705-1709 1746-1750 1785-1789 MOYENNE
Civil non contentieux 10 % 31 % 47 % 30 %
Civil contentieux 37 % 34 % 18 % 29 %
Criminel 37 % 23 % 25 % 29 %
Police et administration 3 % 9 % 4 % 5 %
Eaux et forêts 13 % 3 % 6 % 7 %

Volume des papiers du greffe de Saint-Christophe par type de compétence (1681-1787, sondages)

1681-1685 1703-1707 1740-1744 1783-1787 MOYENNE
Civil gracieux 23 % 31 % 37 % 51 % 36 %
Civil contentieux 46 % 39 % 34 % 27 % 36 %
Criminel 29 % 29 % 26 % 18 % 25 %
Police et administration 2 % 1 % 3 % 4 % 3 %

40En effet, dans les deux sièges, l’évolution est la même : la part des papiers du greffe se rapportant au domaine de la justice non contentieuse ne cesse d’augmenter au cours du siècle tandis que celle relevant de la justice contentieuse diminue.

41D’autres comptages plus ciblés permettent d’aboutir aux mêmes conclusions.

Évolution de quelques actes du minutier de Château-la-Vallière (1701-1790, sondages)

1701-1710 1741-1750 1781-1790
Tutelles/curatelles 81 145 332
Scellés (appositions) 6 62 55
Enquêtes civiles 33 10 33
Sentences civiles 80 30 17
Procès criminels 159 40 35

Évolution de quelques actes du minutier de Saint-Christophe (1703-1790, sondages)

1703-1710 1741-1750 1781-1790
Tutelles/curatelles 59 139 105
Scellés (appositions) 4 14 37
Enquêtes civiles 19 14 11
Sentences civiles 20 21 8
Procès criminels 38 21 10

42Alors que tutelles/curatelles et scellés ne cessent d’augmenter, les actes se rapportant au contentieux civil et criminel reculent.

43Tous ces chiffres semblent donc traduire une évolution majeure (d’ailleurs en partie décelable dans d’autres tribunaux) : alors que l’activité contentieuse dans son ensemble (civile et criminelle) a tendance à reculer au xviiie siècle, le civil gracieux ne cesse de prendre de l’importance. Ainsi, même si durant le siècle des Lumières la résolution des litiges reste la raison d’être principale des cours de justice, l’activité civile non contentieuse devient au fil du siècle un domaine majeur, auquel les officiers consacrent de plus en plus de temps. Comment expliquer une telle évolution ?

44Face à la diminution inexorable de leur activité et de leurs revenus en matière de juridiction contentieuse, les officiers n’ont-ils pas eu la tentation de pratiquer plus d’actes gracieux ? Autrement dit, la juridiction non contentieuse n’aurait-elle pas été au xviiie siècle une sorte de variable d’ajustement utilisée par le personnel judiciaire pour combler une partie du manque à gagner dû à la diminution du nombre de procès civils et criminels ? C’est possible. Dans le cas du tribunal de Château-la-Vallière, deux faits peuvent en tout cas accréditer cette thèse. D’abord, alors qu’auparavant le juge seigneurial ne s’occupait pratiquement pas des appositions de scellés (il les laissait aux notaires et aux huissiers), on le voit, à partir de 1725, s’en charger systématiquement. Par ailleurs, dans ce tribunal, on note à la fin du xviiie siècle un recours de plus en plus large aux tutelles et aux curatelles, ces procédures répondant à des situations juridiques de plus en plus nombreuses.

45De manière plus générale, on peut se demander si l’augmentation du coût des actes judiciaires observé au cours du xviiie siècle ne serait pas une réponse apportée face à la baisse du volume d’activité dans le domaine contentieux. Une chose est certaine, toutes ces interrogations montrent à quel point la question de l’argent est au cœur de l’activité des tribunaux d’autrefois. Et elle devient encore plus sensible lorsque celle-ci commence à diminuer dangereusement. Ainsi, ce n’est sans doute pas un hasard si au xviiie siècle la plupart des conflits entre tribunaux portent sur des actes volontaires (en particulier les scellés, les inventaires et les partages), des actes qui, comme on l’a vu, rapportaient gros au personnel judiciaire.

La juridiction non contentieuse : sujet de crispation entre les officiers au XVIIIe siècle ?

  • 37 Arch. dép. d’Indre-et-Loire, C338 : « mémoire sur la situation des tribunaux subordonnés au parleme (...)

46À Tours, les conflits de juridiction sont souvent la conséquence des empiétements que font les officiers royaux siégeant au bailliage et siège présidial à l’encontre des justices seigneuriales, des officiers royaux qui affirment dans un mémoire de 1742 qu’il leur paraît « extraordinaire que des juges subalternes apposent des scellés et fassent des inventaires, des tutelles et des partages sous les yeux et à l’exclusion du juge royal qui semble avoir été créé par le roi pour administrer la justice à ses sujets, à l’exclusion des juges des seigneurs37 ».

  • 38 Ainsi, le bailliage de Tours mène déjà au xviie siècle des entreprises contre la justice seigneuria (...)
  • 39 Maillard, Christophe, Le Chapitre et les chanoines…, op. cit., p. 1401.
  • 40 Cité par Tournerie, Jean-André, Recherches sur la crise judiciaire en province à la fin de l’Ancien (...)
  • 41 Ibidem, p. 65-66.

47Au xviiie siècle, les affrontements entre la justice royale et les justices seigneuriales concernent principalement les appositions de scellés ; si ces conflits ne sont pas nouveaux38, ils semblent prendre à Tours une plus grande envergure à partir des années 1730-1740. À partir de cette date, on assiste en effet dans cette ville à une véritable « guerre des scellés et des contre-scellés39 » entre officiers royaux et seigneuriaux, qui débouche parfois sur de petites émeutes. Presque chaque incident donne lieu à l’ouverture d’une instance au parlement de Paris. Ainsi, au tournant des années 1760, les officiers du présidial de Tours et le chapitre de la cathédrale Saint-Gatien sont en procès pour des scellés et contre-scellés posés sur les biens du chanoine Jouan. En 1762, un arrêt déboute finalement les officiers du bailliage et maintient le chapitre « dans le droit de faire apposer les scellés chez ses justiciables et de faire procéder à la confection des inventaires par ses officiers dans les cas requis40 ». Vingt ans plus tard, un différend oppose à nouveau les deux institutions à la suite, encore une fois, de deux appositions de scellés ; il se terminera par une nouvelle victoire du chapitre 41.

  • 42 Arch. dép. d’Indre-et-Loire, C338 : mémoire de M. de La Guerche cité par Ludovic Langlois, La commu (...)

48À la même époque, dans la ville toute proche d’Angers, on retrouve des difficultés similaires autour des actes volontaires. Ainsi, l’auteur d’un mémoire affirme au début des années 1740 que « si quelqu’un meurt, on voit presque toujours des appositions de scellés ; attendu qu’à Angers, il y a sept juridictions. Les héritiers sont obligés d’obtenir des arrêts pour faire lever les scellés ; ils se voient retardés dans leurs inventaires et partages. De même dans les nominations de tutelles et de curatelles. D’ailleurs tel qui fait assigner la partie adverse voit revendiquer la cause par une autre juridiction : en un mot, pour avoir justice, il faut d’abord plaider pour savoir de qui on l’obtiendra42 ».

  • 43 Maillard, Christophe, Le Chapitre et les chanoines…, op. cit., p. 1408-1409.

49Ce genre de contestations ne se limite pas aux seules villes. En effet, des litiges autour des appositions de scellés surviennent également dans les campagnes où elles opposent cette fois les officiers des justices seigneuriales entre eux. Ainsi, les registres capitulaires de Saint-Martin étudiés par Christophe Maillard commencent à se faire l’écho de tels conflits de juridiction, de façon marquante, à partir des années 176043.

  • 44 Langlois, Ludovic, La Communauté des notaires de Tours…, op. cit., p. 280-297.
  • 45 Idem, p. 301-302 et p. 309-323.

50En Touraine, pendant une grande partie de l’Ancien Régime, l’attribution de la confection des inventaires et des partages est également la cause de toute une série de procès entre officiers. Mais dans ce cas précis, le contentieux oppose les notaires royaux de Tours aux membres des justices royales et seigneuriales. Ainsi, de 1656 à 1737, un procès interminable met aux prises les notaires de Tours et les juges du présidial au sujet de la confection des inventaires et des partages44. Par la suite, malgré encore quelques escarmouches avec le présidial, les notaires de Tours s’opposent aux officiers des seigneurs hauts justiciers45. Ainsi, en 1780, un procès oppose l’archevêque de Tours (possesseur de la justice de Marmoutier) aux notaires royaux, à la suite d’une apposition de scellés. Cette même année, un arrêt déclare maintenir les officiers de la justice de Marmoutier dans le droit de procéder à la confection des inventaires exclusivement aux notaires, dans le cas de scellés apposés par ces officiers.

51Les querelles que fait naître au xviiie siècle la confection des actes volontaires montrent bien que la justice civile non contentieuse constitue alors en Touraine un enjeu de poids pour les différents possesseurs d’offices judiciaires. Il serait intéressant de savoir si le phénomène s’observe ailleurs dans le royaume.

52Les actes relevant de la juridiction volontaire présentent de multiples intérêts pour les historiens, qu’ils travaillent ou non sur la justice. Ils constituent en premier lieu des sources d’une grande richesse pour appréhender les questions liées à la culture matérielle et au patrimoine. Ils apportent ensuite un éclairage particulier sur des individus fragilisés et sur lesquels les sources traditionnelles sont souvent muettes. Ainsi, les procès-verbaux consacrés aux enfants abandonnés et aux mineurs peuvent éclairer tout un pan de l’histoire de l’enfance. De la même manière, l’histoire des femmes et de la sexualité trouve une source privilégiée à travers les déclarations de grossesse reçues par les juges royaux et seigneuriaux.

53Au-delà de ce qu’ils peuvent apporter à l’histoire sociale, les actes issus de la juridiction non contentieuse forment également une source idéale pour pénétrer au cœur du fonctionnement des institutions judiciaires de l’Ancien Régime. Ainsi, la question du coût de la justice volontaire permet de déceler plusieurs évolutions fondamentales notamment la forte hausse du coût de la justice tout au long du siècle des Lumières. De même, la question de la place de la juridiction volontaire dans l’activité des tribunaux semble révéler un changement profond dans le travail des officiers de justice au cours du xviiie siècle.

54Ainsi, si la justice civile non contentieuse a laissé des sources souvent peu « spectaculaires », elle mérite autant d’intérêt de la part des historiens que les autres formes de justice notamment en raison de la place qu’elle tient dans la régulation des sociétés anciennes et par ce qu’elle est capable de révéler sur l’évolution de l’activité des tribunaux au cours du xviiie siècle. De manière plus générale, l’examen de l’activité non contentieuse des tribunaux de l’Ancien Régime est indispensable car il amène à modifier le regard que l’on porte sur la justice d’autrefois. À travers les actes de la juridiction volontaire, on s’aperçoit ainsi que les tribunaux en activité à la fin de l’époque moderne n’étaient pas seulement là pour réprimer des comportements déviants ou régler des litiges mais qu’ils contribuaient aussi à rétablir des équilibres rompus en se mettant volontairement au service des plus faibles et des familles. En agissant ainsi, les tribunaux ordinaires (royaux et seigneuriaux) exerçaient une fonction sociale de première importance que les historiens de la justice et de la société auraient tort de négliger.

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Notes

1 De Ferrière, Claude-Joseph, Dictionnaire de droit et de pratique…, Paris, 1769, tome II, p. 87. À travers cette définition, extraite d’un des dictionnaires les plus utilisés par les praticiens au xviiie siècle, on retrouve en fait la « juridiction gracieuse » du droit actuel.

2 Villard, Pierre, Recherches sur les institutions judiciaires de l’Ancien Régime. Les justices seigneuriales dans la Marche, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1969, p. 213.

3 Piant, Hervé, Une Justice ordinaire. Justice civile et criminelle dans la prévôté royale de Vaucouleurs sous l’Ancien Régime, Rennes, PUR, 2006, p. 52. Précisons que les procès-verbaux sont avec les registres les deux principaux types de documents conservés dans les fonds des anciens tribunaux.

4 Ainsi, dans la thèse qu’Hervé Piant a consacrée à la prévôté royale de Vaucouleurs, ces actes ne sont jamais utilisés en tant que tels ; ils viennent seulement en complément des pièces de procédure civiles et criminelles.

5 Sur ces justices : Mauclair, Fabrice, La Justice au village. Justice seigneuriale et société rurale dans le duché-pairie de La Vallière (1667-1790), Rennes, PUR, 2008, 369 p.

6 À titre d’exemples : Bardet, Jean-Pierre et Faron, Olivier, « Des enfants sans enfance. Sur les abandonnés de l’époque moderne », Histoire de l’enfance en Occident, tome II : Du xviiie siècle à nos jours, Paris, Éditions du Seuil, 1998, chapitre 2 ; Demars-Sion, Véronique, Femmes séduites et abandonnées au 18e siècle. L’exemple du Cambrésis, Hellemmes, L’Espace Juridique, 1991, 479 p. ; Lebrun, François, « Naissances illégitimes et abandons d’enfants en Anjou au xviiie siècle », Annales Économies, Sociétés, Civilisations, 1972, n° 4-5, p. 1183-1189 ; Maillard, Brigitte, « De la vertu de nos ancêtres ? À propos des déclarations de grossesse en Chinonais au xviiie siècle », Vivre en Touraine au xviiie siècle. Textes rassemblés par Annie Antoine, Rennes, PUR, 2003, p. 57-68 ; Phan, Marie-Claude, Les Amours illégitimes, histoire de séduction en Languedoc (1676-1786), Paris, Éditions du CNRS, 1986, 241 p.

7 Arch. dép. d’Indre-et-Loire, 3B297. Notons que les actes sont quasiment aussi nombreux à l’époque du bailliage royal que durant celle du duché-pairie. On observe toutefois une moyenne d’environ un abandon par décennie au temps du bailliage d’Amboise contre à peu près un abandon tous les deux ans à l’époque du duché-pairie. On peut donc dire que le duc de Choiseul n’était pas insensible à cette question.

8 Généralement, l’enfant délaissé n’avait que quelques jours ; il était le plus souvent emmailloté et disposé dans un panier.

9 Dans les régions d’Amboise et de Château-la-Vallière, la présence de sel dans les langes (parfois placé dans un morceau de linge ou de papier noué) était le signe que l’enfant n’avait pas été baptisé. Cette indication pouvait aussi figurer sur un billet laissé sur l’enfant.

10 Le fait que les officiers du duché connaissent parfaitement leurs justiciables permet ainsi à plusieurs enfants abandonnés de retrouver leur foyer.

11 Les « sœurs grises » installées en 1674 dans le duché-pairie de La Vallière par Louise de La Vallière n’avaient pas normalement pour mission d’accueillir les enfants abandonnés. En conséquence, elles dénonçaient parfois aux officiers seigneuriaux les abandons faits à leur porte. Malgré tout, elles recueillaient les enfants dans l’hôpital ducal (et cela dès sa création). Chaque enfant était « nourri, instruit et entretenu » puis « mis en métier » ou remis à sa famille.

12 Drouault, Célia, Le Statut des femmes dans la société civile du xviiie siècle. Droit et réalités à travers l’exemple de Tours, thèse de Doctorat d’histoire, université de Tours, dactyl., 2005, p. 291-292 et Maillard, Brigitte, « Illégitimité et société à Tours au xviiie siècle », Vivre en Touraine au xviiie siècle. Textes rassemblés par Annie Antoine, Rennes, PUR, 2003, p. 49.

13 Il est intéressant de noter que dans le fonds de la justice d’Amboise les déclarations de grossesse n’apparaissent aussi qu’à partir de 1697, alors que les archives sont conservées en séries dès le milieu du xviie siècle. Arch. dép. d’Indre-et-Loire, 3B296.

14 C’est en tout cas ce qui se pratique dans le duché-pairie de La Vallière. Dans le bailliage de Tours, au cours des années 1756-1766, les femmes comparaissent le plus souvent au greffe. Arch. dép. d’Indre-et-Loire, 2B222.

15 Djambourian, Karen, La Justice civile au bailliage et siège présidial de Tours (1770-1773), mémoire de maîtrise, université de Tours, 1995, p. 128 (annexe 1) ; Mauclair, Fabrice, La Justice seigneuriale du duché-pairie de La Vallière (1667-1790), thèse de Doctorat d’histoire, université de Tours, dactyl., 2006, p. 378.

16 Cité par Perrier, Sylvie, Des Enfances protégées. La tutelle des mineurs en France (xviie-xviiie siècles), Saint-Denis, Presses universitaires de Vincennes, 1998, p. 27.

17 D’après Jean-Pierre Bardet, ce nombre est en fait très variable selon les régions ; il peut aller jusqu’à douze. Bardet, Jean-Pierre, « Les procès-verbaux de tutelle : une source pour la démographie historique », Mesurer et comprendre. Mélanges offerts à Jacques Dupâquier, Paris, PUF, 1993, p. 9.

18 Mauclair, Fabrice, La Justice seigneuriale du duché-pairie de La Vallière…, op. cit., p. 373 ; Marchais, Christophe, Le Bailliage seigneurial de Buzançais (1787-1790). Organisation, fonctionnement, étude des minutes civiles du greffe, mémoire de maîtrise, université de Tours, 1989, p. 122 et p. 125 ; Djambourian, Karen, La Justice civile au bailliage et siège présidial de Tours…, op. cit., p. 50 ; Pillet, Frédéric, La haute Justice du marquisat de Rochecot. Activité d’une justice seigneuriale en Touraine (1768-1779), mémoire de maîtrise, université de Tours, 1991, p. 87.

19 Fillon, Anne, « Les orphelins du dimanche », dans : La vie, la mort, la foi, le temps. Mélanges offerts à Pierre Chaunu, Paris, PUF, 1993, p. 127-145.

20 Le montant des adjudications varie entre 10 et 80 livres (pour une moyenne de 36 livres). Perrier, Sylvie, Des Enfances protégées…, op. cit., p. 169.

21 Ibidem.

22 Djambourian, Karen, La Justice civile au bailliage et siège présidial de Tours…, op. cit., p. 128 (annexe 1) ; Mauclair, Fabrice, La Justice seigneuriale du duché-pairie de La Vallière…, op. cit., p. 380.

23 Pillet, Frédéric, La haute Justice du marquisat de Rochecot…, op. cit., p. 95 ; Djambourian, Karen, La Justice civile au bailliage et siège présidial de Tours…, op. cit., p. 63 ; Mauclair, Fabrice, La Justice seigneuriale du duché-pairie de La Vallière…, op. cit., p. 382.

24 Tant intérieures qu’extérieures.

25 Dans certains fonds de tribunaux, on trouve également des actes d’ouverture et d’homologation de testaments.

26 Notons que celle-ci n’apparaît dans les archives des justices du duché-pairie de La Vallière qu’au cours des premières années étudiées alors qu’elle perdure dans d’autres tribunaux seigneuriaux, par exemple dans celui de Buzançais, jusqu’à la fin du xviiisiècle. Marchais, Christophe, Le Bailliage seigneurial de Buzançais…, op. cit., p. 148. Elle n’apparaît pas non plus dans les archives civiles du bailliage de Tours au cours des années 1770-1773.

27 Pendant plus de 60 ans, un long conflit oppose les notaires de Tours au bailliage au sujet de la réalisation des inventaires après décès. De fait, c’est seulement en 1737 que les notaires tourangeaux obtiennent définitivement gain de cause. Riffault, Florence, La Vie quotidienne à Tours au début du xviiie siècle (1718-1723) d’après les inventaires après décès du lieutenant général du bailliage et siège présidial de Tours, mémoire de maîtrise, université de Tours, 1997, p. 9-10 et p. 19. Voir aussi Langlois, Ludovic, La Communauté des notaires de Tours de 1512 à 1791. D’après des archives inédites, Paris, Honoré Champion, 1911, chap. 9.

28 Pillet, Frédéric, La haute Justice du marquisat de Rochecot…, op. cit., p. 79.

29 Djambourian, Karen, La Justice civile au bailliage et siège présidial de Tours…, op. cit., p. 83 et p. 139 (annexe 8).

30 Pillet, Frédéric, La haute Justice du marquisat de Rochecot…, op. cit., p. 98.

31 Ainsi, en 1757, pour des scellés où le juge et le procureur ont touché 17 livres 10 sols le coût de l’acte s’est élevé au final à 34 livres 6 sols ; le greffier a touché 7 livres 8 sols et les trois procureurs 3 livres chacun, le papier de la requête a coûté 8 sols. En 1789, pour un acte dont les seules vacations du juge, du procureur fiscal et de l’huissier se sont élevées à 24 livres 10 sols, le coût total a été de 37 livres 4 sols 3 deniers. Arch. dép. d’Indre-et-Loire, 136B179 (scellés du 6 novembre 1757) et 7B134 (scellés du 6 avril 1789).

32 Ce phénomène s’explique en partie par un recours plus systématique aux huissiers lors des appositions ou des reconnaissances de scellés.

33 Djambourian, Karen, La Justice civile au bailliage et siège présidial de Tours…, op. cit., p. 83 et p. 140 (annexe 8).

34 Sur ce total, les officiers ont touché 71 livres 11 sols, le notaire 51 livres 6 sols, les avocats procureurs 22 livres 10 sols et les experts 13 livres. Arch. dép. d’Indre-et-Loire, 7B129 : état des frais (dans le procès-verbal du 15 avril 1765).

35 Pillet, Frédéric, La haute Justice du marquisat de Rochecot…, op. cit., p. 98.

36 Pour obtenir les pourcentages présentés dans les tableaux qui suivent nous avons compté une à une, pour plusieurs périodes, les feuilles des actes conservés en fonction du type de compétence auquel ils se rattachaient. Un acte de curatelle de quatre pages a ainsi été comptabilisé dans le « civil non contentieux », un interrogatoire de huit pages dans le « criminel », etc. Les chiffres fournissent donc une vue approximative du temps consacré par chacun des tribunaux aux différentes activités judiciaires.

37 Arch. dép. d’Indre-et-Loire, C338 : « mémoire sur la situation des tribunaux subordonnés au parlement » (1742), publié dans les Mémoires de la Société Archéologique de Touraine, tome XI, 1859, p. 155-174.

38 Ainsi, le bailliage de Tours mène déjà au xviie siècle des entreprises contre la justice seigneuriale de Châteauneuf appartenant au trésorier du chapitre Saint-Martin. Maillard, Christophe, Le Chapitre et les chanoines de la « Noble et Insigne Église de Saint-Martin de Tours » au xviiie siècle (1709-1790), thèse de Doctorat d’histoire, université de Bordeaux, 2007, dactyl., p. 1399-1400. De son côté, dans son rapport au roi de 1664, l’intendant Colbert de Croissy fulmine déjà contre les officiers des hautes justices de Tours qui « se font, pour ainsi dire, des vaches à lait des moindres affaires, se transportent dans les maisons de ceux qui décèdent, sans en être requis, et, soit qu’ils laissent des mineurs ou non, font des inventaires et consomment tous les meubles de la succession en frais ». de Souderval, Ch. (éd.), Rapport au roi sur la province de Touraine par Charles Colbert de Croissy commissaire départi en 1664, Tours, Impr. Mame, 1863, p. 50-51.

39 Maillard, Christophe, Le Chapitre et les chanoines…, op. cit., p. 1401.

40 Cité par Tournerie, Jean-André, Recherches sur la crise judiciaire en province à la fin de l’Ancien Régime : le présidial de Tours de 1740 à 1790, Faculté des sciences juridiques et économiques, Tours, 1973, p. 64.

41 Ibidem, p. 65-66.

42 Arch. dép. d’Indre-et-Loire, C338 : mémoire de M. de La Guerche cité par Ludovic Langlois, La communauté des notaires de Tours…, op. cit., p. 309.

43 Maillard, Christophe, Le Chapitre et les chanoines…, op. cit., p. 1408-1409.

44 Langlois, Ludovic, La Communauté des notaires de Tours…, op. cit., p. 280-297.

45 Idem, p. 301-302 et p. 309-323.

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Pour citer cet article

Référence papier

Fabrice Mauclair, « Pour une étude de la justice civile non contentieuse dans les tribunaux ordinaires au XVIIIe siècle »Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 118-2 | 2011, 41-59.

Référence électronique

Fabrice Mauclair, « Pour une étude de la justice civile non contentieuse dans les tribunaux ordinaires au XVIIIe siècle »Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest [En ligne], 118-2 | 2011, mis en ligne le 30 juin 2013, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/abpo/2005 ; DOI : https://doi.org/10.4000/abpo.2005

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Auteur

Fabrice Mauclair

Docteur en histoire moderne, université de Tours-membre non permanent du CERHIO

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