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Les institutions judiciaires royale et seigneuriale dans le Maine au XVIIIe siècle

La coexistence de deux systèmes
Royal and Seigniorial Institutions in Eighteenth-Century Maine: The Coexistence of Two Systems
Corentin Maunoury
p. 51-83

Résumés

Dans le cadre de la formation de l’État dit « moderne », cet article examine la coexistence de deux systèmes judiciaires dans le Maine du xviiie siècle, les justices royale et seigneuriale. L’étude concrète de cette justice où coexistent deux sources d’autorité apporte en effet un éclairage sur la monarchie d’Ancien Régime. L’analyse des dynamiques institutionnelles permet de dépasser l’idée d’un État royal conquérant et formateur d’une modernité étatique face à l’archaïsme seigneurial. L’inégale représentation de la justice royale, la grande quantité de sièges seigneuriaux, l’importance des dynamiques locales ainsi que le poids de l’esprit féodal au sein de ces deux justices permettent de relativiser l’œuvre centralisatrice et rationalisante du pouvoir central. On observe un processus d’uniformisation plus complexe au sein duquel les justices seigneuriales détiennent une influence multiple, et où s’établit un dialogue entre les autorités centrale et locale.

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Chronologie :

XVIIIe siècle
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Texte intégral

  • 1 Le Goff, Jacques, Saint Louis, Paris, Gallimard, 1996, p. 240 et 241.
  • 2 Dans un souci de clarification conceptuelle d’un terme polysémique et difficilement délimitab (...)

1Trois jeunes Flamands s’amusaient à chasser le lapin dans le bois de l’abbaye de Saint-Nicolas-des-Bois, près de Laon, en l’an 1259. Leur jeu les amène à pénétrer dans le bois du seigneur de Coucy. Quand ce dernier les surprend, il les fait pendre sans jugement pour avoir braconné sur ses terres. Cette nouvelle arrive rapidement à la connaissance de saint Louis qui, avec une sévérité telle qu’elle lui sera vivement reprochée, condamne le seigneur de Coucy à payer une amende de 12 000 livres, à renoncer aux bois où il a fait pendre les jeunes gens, à créer trois chapelles pour prier en faveur des âmes des pendus et à abandonner ses droits de haute justice concernant le bois et le vivier1. Cette affaire où intervient personnellement Saint Louis, figure centrale de l’idéologie2 du roi-justicier, est symptomatique de l’affirmation de la supériorité de la justice royale sur la justice seigneuriale. Outre l’évidente répression d’un acte cruel, la sévérité de la condamnation du seigneur de Coucy s’explique par le fait que ces jeunes flamands ont fait l’objet d’une condamnation par une justice privée.

  • 3 Ibidem, p. 49.
  • 4 Krynen, Jacques, L’État de justice. France (xiiie-xxe siècle). Tome 1 : L’idéologie de la mag (...)
  • 5 Goubert, Pierre et Roche, Daniel, Les Français et l’Ancien Régime. Tome 1 : La société et l’É (...)
  • 6 Autre concept polysémique qui appelle à une clarification : nous entendrons ce terme comme un (...)
  • 7 Jacques Flach est professeur d’histoire des législations comparées au Collège de France à par (...)

2Parmi les fondements de l’autorité politique – définie comme « pouvoir dévolu à une instance politique de commander légitimement sur un territoire déterminé3 » – figure en effet la justice. Ce rôle central de la justice, Jacques Krynen l’a souligné dans son récent essai, L’État de justice. France (xiiie-xxe siècle)4. Garante du lien social voire politique, Jacques Krynen voit la justice comme la fonction souveraine par excellence. En effet, la légitimité de l’autorité politique repose en partie sur l’assurance de bien-être, de protection et de sécurité. La reconnaissance du roi comme juge suprême constitue dans ce cadre un enjeu clé dans la formation institutionnelle de la monarchie, régime fondé sur le pouvoir – et partant, la justice – d’un seul. Or, la monarchie se heurte à d’autres sources d’autorité parmi lesquelles figure l’autorité seigneuriale. La seigneurie désigne l’« ensemble de terres qui constitue la propriété éminente et la zone de juridication d’un personnage individuel ou collectif nommé seigneur5 ». De ce fait, les relations entre les institutions6 judiciaires royale et seigneuriale sont d’une importance cruciale dans la formation de l’État royal. Dans un perspective à la fois binaire et linéaire, l’interprétation historique de ce phénomène qui prévaut jusqu’au dernier tiers du xxe siècle est celle du déclin des justices seigneuriales. Cette « crise » est vue comme une conséquence logique de l’affirmation croissante et inévitable de l’État royal. Le juriste et historien français Jacques Flach (1846-1919), avec son ouvrage Les origines de l’ancienne France, xe et xie siècles (composé de quatre tomes publiés entre 1884 et 1907)7, est un des principaux représentants de cette tradition historiographique. À l’origine de cette image déformée se trouvent les sources mêmes qui ont été utilisées pour écrire cette histoire de la justice. Actes législatifs royaux, écrits de jurisconsultes, de magistrats royaux et de théoriciens politiques, ces sources théoriques ou normatives ont longtemps guidé les historiens vers une interprétation faussée de l’histoire de la justice. D’une part, les actes législatifs traduisent moins la réalité qu’une volonté souvent idéale du législateur. D’autre part, les jurisconsultes relayent le discours du pouvoir royal tel qu’il se définit à partir des xiie-xiiie siècles. De Jean de Salisbury et sa métaphore organiciste à Charles Loyseau – dont le Discours des abus des justices de village (1603) a fortement contribué à forger l’image négative des justices seigneuriales –, en passant par Guy Coquille et Jean Bodin, un vaste effort de théorisation du pouvoir royal accompagne l’émergence de l’État. La justice y occupe une place privilégiée. Source de toute justice, le roi ne peut souffrir de concurrence dans l’exercice de ce droit régalien. Ainsi, dans l’objectif de la discréditer au profit de la justice royale, la justice seigneuriale est la cible d’attaques virulentes. L’image qui en est donnée est celle d’une justice dont les officiers iniques, corrompus, mal formés, bafouent l’honneur de cette digne fonction.

  • 8 Mauclair, Fabrice, La justice au village : justice seigneuriale et société rurale dans (...)
  • 9 Mathieu, Isabelle, Les Justices seigneuriales en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen-Âge(...)
  • 10 Antoine, Annie, Fiefs et villages du Bas-Maine au xviiie siècle : Étude de la seigneuri (...)
  • 11 Pitou, Frédérique, « La justice seigneuriale à Laval au xviiie siècle », dans : Les justices (...)
  • 12 Mauclair, Fabrice, La justice au village..., op. cit., 369 p.

3Ces sources cachent une réalité bien plus complexe que révèlent les sources de la pratique judiciaire. Cette « masse dormante8 » est ranimée à l’extrême fin des années 1960. Dès lors, l’historiographie de la justice seigneuriale connaît un profond renouvellement. Ce tournant s’incarne dans la figure de Pierre Villard dont la thèse, Les justices seigneuriales dans la Marche (1969), rompt avec l’image traditionnelle et réhabilite la justice seigneuriale. Les recherches récentes ont démontré son rôle actif de la fin du Moyen Âge à la fin de l’époque moderne. Concernant l’Ouest, les travaux d’Isabelle Mathieu9, d’Annie Antoine10, de Frédérique Pitou11 ou encore de Fabrice Mauclair12 ont mis à jour le fonctionnement quotidien de ces institutions. Au prisme de ces nouvelles sources, c’est une nouvelle institution qui s’offre au regard de l’historien. Sa proximité et son bon encadrement géographique lui procurent un fort dynamisme. C’est une institution très fréquentée par les justiciables, notamment pour connaître des affaires de faible importance, c’est-à-dire une majorité écrasante du contentieux.

  • 13 Alland, Denis, Rials Stéphane, Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Presses Uni (...)

4En conséquence, la représentation d’une justice royale conquérante et monopolisatrice se trouve bouleversée. Ce monisme étatique doit être relativisé en prenant la mesure de la complexité et de la pluralité des organisations sociales. Issu de l’anthropologie du droit, le principe du pluralisme juridique pallie ce manque en appréhendant les dynamiques institutionnelles dans un cadre où plusieurs ordres juridiques distincts, plus ou moins dépendants et concurrents, coexistent13. Dans la continuité de la réhabilitation des justices seigneuriales, ce travail vise à comprendre le fonctionnement d’une institution judiciaire marquée par la coexistence de deux systèmes. Longtemps les relations entre les deux institutions ont été décrites comme conflictuelles. À la lumière des recherches récentes, la situation ne peut se limiter à ce simple antagonisme. Comment la justice seigneuriale qui s’avère si importante et si active se coordonne-t-elle avec une institution judiciaire royale animée par une volonté centralisatrice ?

  • 14 Richet, Denis, La France Moderne : l’esprit des institutions, Paris, Flammarion, 1973,  (...)

5Parallèlement à cette question, la réflexion tentera de rejoindre les considérations de Denis Richet. Celui-ci appelle à « dépister les évolutions derrière la façade abstraite des textes ou la grisaille des bureaux, relier l’histoire des lois et des règlements à la vie mouvante de la société et de l’État, nous intéresser moins aux institutions en elles-mêmes qu’à leur esprit, c’est-à-dire à leur logique et à leur cohérence historique14 ».

6Le cadre géographique offre des situations institutionnelles variées permettant d’appréhender la complexité de la question. Le Haut-Maine est caractérisé par une forte présence de la justice royale et par l’existence de nombreuses petites et moyennes justices seigneuriales. Le Bas-Maine quant à lui est dominé par la justice seigneuriale. On y trouve deux grands sièges seigneuriaux – le siège ordinaire du comté-pairie de Laval et la barre ducale du duché-pairie de Mayenne – et un nombre de petites et moyennes justices seigneuriales nettement inférieur à ce que l’on observe dans le Haut-Maine. La justice royale y est seulement représentée par le siège royal des exempts par appel et des cas royaux de Laval et le siège de Sainte-Suzanne. À ces deux institutions, il convient d’ajouter le présidial de Château-Gontier qui, à l'instar du siège de la La Flèche pour le Haut-Maine, exerce influence notable sur le Bas-Maine bien qu'appartenant à l'Anjou.

  • 15 Le fond de carte représentant les paroisses du Maine à la fin du xviiie siècle est tiré de la (...)
  • 16 Arch. dép. de la Sarthe, 111 AC 61. Le ressort du siège seigneurial de Laval (soustrait du re (...)

7Afin de mieux visualiser, comprendre et analyser ce monde judiciaire, une approche cartographique viendra appuyer la réflexion15. Les cartes ont été conçues à partir d’un État et mémoire des paroisses comprises dans les territoires des juridictions qui ressortissent du présidial du Mans et des paroisses du présidial du Mans16 rédigé en 1772 par Raoul de Montesson, à propos de qui les archives sont malheureusement restées muettes. La rédaction de ce mémoire s’inscrit dans le contexte de la réforme Maupeou (1771-1774) dont la pierre angulaire est la création des Conseils supérieurs. Le destinataire de ce mémoire est le procureur général du Conseil supérieur de Blois dont dépendent la sénéchaussée et présidial du Mans ainsi que les juridictions de Château-du-Loir, La Flèche, Laval, Mamers et Mayenne. Il est donc probable que cette source, qui vise à éclaircir l’organisation de la carte judiciaire du Maine, est une demande de la part de l’institution judiciaire nouvelle pour préciser son ressort.

8Il s’agira dans un premier temps d’analyser la carte judiciaire du Maine, de comprendre les logiques de l’implantation et du fonctionnement institutionnels et les effets induits par l’existence de deux systèmes. Les principaux enjeux de l’organisation judiciaire ainsi mis en lumière, la réflexion s’attachera aux efforts entrepris par le pouvoir royal pour pallier les dysfonctionnements et former une institution judiciaire plus cohérente et homogène. Cette seconde partie sera l’occasion de reconsidérer les relations entre les deux institutions, d’en saisir la complexité au-delà de tout schéma manichéen.

Mécanismes et logiques des dynamiques institutionnelles

9La carte judiciaire du Maine rend compte des logiques qui fondent le maillage institutionnel. L’intervention législative du pouvoir royal n’est pas le seul facteur pesant dans la formation et l’évolution du système judiciaire. À la logique étatique s’ajoute le poids de la féodalité et des dynamiques locales. D’autre part, la cartographie rendra compte des principaux phénomènes et dysfonctionnements qui affectent l’organisation judiciaire du Maine. Dans un souci de clarté, seront traitées consécutivement la justice royale et la justice seigneuriale. On pourra se reporter à la figure 1 représentant les sièges royaux et seigneuriaux présents dans la série B des archives départementales de la Sarthe.

Figure 1 : Justices royales et seigneuriales

Figure 1 : Justices royales et         seigneuriales

Justices royales et seigneuriales présentes dans la série B des archives départementales de la Sarthe avec le nombre de liasses composant leur fonds

L’inégale implantation de la justice royale

10La justice ordinaire royale est principalement représentée par des sièges d’envergure. Ainsi, la réflexion s’attachera à ce type de siège en mettant de côté les petites justices royales. La justice royale quadrille inégalement la province. Cette situation découle d’une double logique féodo-institutionnelle qui préside à sa formation, c’est-à-dire l’influence des mécanismes propres au système féodal et celle exercée par le pouvoir central à l’échelle du royaume.

  • 17 Debordes-Lissillour, Séverine, Les sénéchaussées royales de Bretagne. La monarchie d’Anci (...)
  • 18 Ibidem, p. 46.
  • 19 Brette, Armand, Recueil de documents relatifs à la convocation des États Généraux de 1789(...)

11La logique féodale s’observe premièrement dans la définition des ressorts des sièges tant royaux que seigneuriaux. Séverine Debordes-Lissillour l’a bien montré à travers le cas Breton. Ce qu’elle a appelé le « ressort restreint » des sièges royaux, c’est-à-dire leur rôle de siège ordinaire de première instance, « est celui du roi en tant que seigneur haut justicier17 », avec en conséquence un ressort pensé en terme de mouvance féodale18. Des similitudes s’observent dans le Maine. Le lieutenant général de Château-Gontier en témoigne quand il écrit au garde des Sceaux le 1er avril 1789 : « Les Juges eux-mêmes ne peuvent être qu’imparfaitement instruits de l’étendue de leurs juridictions dont on a connaissance que par celle des fiefs qui la composent19. » La figure 2 nous donne un aperçu du ressort de la sénéchaussée du Maine en première instance. On constate l’aspect nettement éclaté de son ressort « restreint », situation due à la logique féodale de sa définition. Les juridictions d’Ancien Régime ne suivent pas une logique cartographique et institutionnelle, mais sont tributaires des possessions des seigneurs. Dès lors, la féodalité comme mécanisme d’organisation du système judiciaire est à l’origine d’incohérences géographiques. Par exemple, Montesson évoque dans les juridictions seigneuriales appartenant au ressort de la sénéchaussée et présidial du Mans celle de La Chapelle-Vicomtesse située dans le diocèse de Blois, à plus de soixante-quinze kilomètres du Mans.

Figure 2 : Paroisses ressortissant en première instance de la sénéchaussée du Maine

Figure 2 : Paroisses ressortissant en           première instance de la sénéchaussée du Maine

Source : mémoire de Raoul de Montesson (1772)

  • 20 Pesche, Julien-Rémi, Dictionnaire topographique, historique et statistique de la Sarthe, (...)
  • 21 Expilly, abbé, Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et de la (...)

12La logique féodale, mêlée d’une politique volontariste de l’État, s’observe également dans l’implantation de la justice royale. En effet, l’existence des justices royales du Haut-Maine est étroitement liée à l’histoire féodale de la province. Sous le règne de François Ier, Françoise d’Alençon, veuve de Charles de Bourbon, hérite des seigneuries de La Flèche, Beaumont-le-Vicomte, Fresnay, Mamers et Sainte-Suzanne. Deux sièges judiciaires sont créés pour prendre en charge cette juridiction, l’un à Beaumont et l’autre à La Flèche. Ces sièges sont alors des justices seigneuriales. En 1584, François d’Alençon, le frère du roi de France, meurt sans héritier20. C’est alors qu’Henri de Navarre, avant son accession au trône, a obtenu ces terres en tant que petit-fils de Françoise d’Alençon et de Charles de Bourbon21. À son avènement en 1589, les sièges seigneuriaux de La Flèche, Beaumont, Sainte-Suzanne et Château-Gontier deviennent des justices royales. La création de justices royales est ici tributaire des aléas de la succession. En résumé, une grande partie de l’implantation de la justice royale dans le Maine n’est pas réfléchie. Elle dépend beaucoup de l’histoire féodale de la province, ce qui explique la faible présence de la justice royale dans le Bas-Maine. Cette logique d’implantation va à l’encontre de l’idée d’une justice royale conquérante, cherchant à soumettre la justice seigneuriale. Cependant, à côté de ce mode d’implantation spontané, voire hasardeux, le système judiciaire royal s’établit aussi de façon raisonnée et planifiée.

  • 22 Angot, Alphonse, Dictionnaire historique, topographique et biographique de la Mayenne, La (...)
  • 23 Les cas royaux touchent de près ou de loin l’intérêt du roi, allant du crime de lèse-maje (...)
  • 24 Antoine, Annie, Fiefs et villages..., op. cit, p. 270.

13On touche ici à une conception plus classique de l’histoire de la justice, celle d’un pouvoir royal cherchant à affirmer son autorité par le biais de la justice. Il existe effectivement une politique volontaire de l’État royal visant à renforcer sa présence dans la province. Pour autant, on est loin des discours théoriques. En effet, le pouvoir central est en grande partie ignorant de l’organisation judiciaire du royaume. Cette connaissance approximative est signe d’une certaine défaillance du pouvoir central dans la mesure où connaître une situation constitue un préalable indispensable pour agir sur elle. Ces limites à l’intervention royale posées, des initiatives s’observent. Dans le Maine, deux types de sièges royaux participent de cette volonté de renforcement, à savoir les sièges présidiaux et le siège des exempts de Laval. Les présidiaux sont créés en partie pour renforcer le système royal. En rapprochant la justice souveraine des justiciables, ils assurent une meilleure pénétration de la justice royale, notamment dans des villes encore largement dominées par les seigneurs hauts justiciers. Deux présidiaux sont créés dans le Maine et le nord de l’Anjou, celui du Mans en 1552 et de La Flèche en 1595. Il faut également signaler le présidial de Château-Gontier, créé en 1639 suite au projet avorté d’installation d’un présidial à Laval en 163522. Ce projet est intéressant à plus d'un titre, car il participe d’une stratégie du pouvoir royal visant à s’implanter dans un espace dont il est largement écarté. Le comte de Laval parvint alors à annuler cette installation qui fut finalement faite à Château-Gontier. Cette tentative s’intègre dans le temps long d’une politique institutionnelle réfléchie, car elle vise à accentuer la pénétration de la justice royale entamée par la création du siège royal des exempts par appel et des cas royaux de Laval sous Louis XI. Le domaine de compétence de ce siège est limité à deux grands types de causes qui sont chères à la justice royale et à son affirmation23. Toutefois, l’activité de ce siège royal reste nettement inférieure à celle du siège seigneurial, en témoigne le nombre de liasses composant leur fonds au xviiie siècle (98 liasses pour le siège des exempts contre 1056)24. La continuité et le caractère rationnel de ces interventions donnent un aperçu du renforcement de la justice royale contre les justices seigneuriales, mais un renforcement limité.

  • 25 Ibidem, p. 161.
  • 26 Malgré les aléas de la conservation, le nombre de pièces présentes dans les fon (...)
  • 27 Blanquie, Christophe, Les institutions de la France des Bourbons (1589-1789), Paris, (...)
  • 28 Création s’inscrivant dans un vaste mouvement de réforme. Lamoignon crée quarante-sept tr (...)

14À l’analyse géographique qui montre une implantation inégale de la justice royale dans la province du Maine, il convient d’ajouter un point de vue qualitatif pour mieux saisir son influence. Il s’agit d’étudier le dynamisme de ces sièges et ses évolutions. Suivant la méthode utilisée par Annie Antoine, il est possible d’obtenir un aperçu général de la quantité du contentieux traité par les différents sièges durant le xviiie siècle en mesurant la quantité de pièces conservées dans le fonds de chaque justice25. Dans le même ordre d’idées, une perspective diachronique de l’activité des sièges peut être obtenue en mesurant les variations de la quantité de sources par année et par type de document26. L’histoire judiciaire du Maine s’inscrit dans un contexte plus large de crise de l’institution judiciaire royale au xviiie siècle, notamment des présidiaux. Le seuil de compétence des présidiaux est stationnaire depuis l’édit de création de 1552. En conséquence, l’augmentation de la valeur de l’argent diminue d’autant leurs compétences27. L’activité des bailliages est également en déclin à partir de la deuxième moitié du xviie siècle. Le coût de la procédure devient trop onéreux, les justiciables ne vont pas plaider auprès des juges royaux. Les officiers des présidiaux et bailliages voient leur nombre d’affaires diminuer. La chute du prix des offices entraîne une perte de leur attrait. À cet état de crise, l’État répond par une série de réformes : en 1769, le chancelier Maupeou octroie aux officiers des bailliages et sénéchaussées du ressort du parlement de Paris la connaissance en dernier ressort des causes qui n’excéderont pas les 40 livres ; création avortée des Conseils Supérieurs (1771) ; tentatives d’augmentation du seuil de compétence des présidiaux (1774 ; 1777) ; et enfin la tentative de création des grands bailliages par Lamoignon (1788)28. Il y a donc à nouveau une politique volontariste du pouvoir central pour pallier cette crise.

  • 29 Cf. Figure 1.
  • 30 Actes déposés par l’avocat au tribunal pour la mise au rôle de l’affaire, c’est (...)
  • 31 Registre sur lequel le greffier écrit les sommaires des jugements d’un tribunal ou des (...)

15Quels en sont les effets sur les sièges royaux du Maine ? Deux cas seront étudiés. D’une part les sièges présidiaux du Mans et de La Flèche dans le but d’évaluer l’efficacité des présidiaux, et d’autre part un siège royal plus ordinaire, celui de Beaumont. Ces présidiaux sont durement touchés par la crise. Le présidial de La Flèche en souffre particulièrement. La quantité dérisoire de liasses présentes dans les archives départementales pour le xviiie siècle (46 liasses) en témoigne29. Le nombre de liasses est encore plus infime pour le présidial (7 liasses). La majorité du fonds du présidial porte sur le xviie siècle (61 liasses). Malgré l’augmentation notable de ses compétences et de son ressort à la fin du xvie siècle, le siège de La Flèche est au xviiie siècle très peu dynamique en comparaison avec les sièges royaux du Haut-Maine, derrière le siège de Fresnay, simple bailliage dont le fonds comporte quatre-vingt-huit liasses. Dans les faits, cela se traduit par une grande rareté des affaires traitées. En ce qui concerne le siège présidial du Mans, l’analyse diachronique de la quantité de placets d’audiences civiles30 de la sénéchaussée et siège présidial du Mans ainsi que de plumitifs des audiences31 du présidial apporte le constat d’une crise similaire. L’année 1741 a été choisie comme borne de départ, car malgré quelques interruptions, les archives sont relativement continues à partir de cette date. Les discontinuités n’altèrent pas le comportement global des courbes. Au-delà de la crise en elle-même, ces graphiques rendent possible l’appréciation des effets des différentes réformes.

16Le graphique 1 révèle que, durant la période 1741-1778, le nombre de pièces par année reste stable, en moyenne 330 environ. Une augmentation fulgurante se fait sentir à partir de 1778. Le nombre de pièces par année passe de 319 en 1777 à 737 en 1778 pour atteindre 1 338 pièces en 1780. Cette quantité reste globalement constante jusqu’en 1787 malgré une chute du nombre de pièces en 1781 rapidement redressée. Ainsi, la quantité de pièces est multipliée par dix à partir de 1778, ce qui témoigne d’une augmentation notable du nombre d’audiences prévues. Le siège connaît donc un très fort regain d’activité après les réformes des 40 livres de 1769 et l’augmentation du seuil de compétence des présidiaux (1774-1777). Ce graphique offre pourtant un aperçu limité, car il ne différencie pas l’activité de la sénéchaussée de celle du présidial. Le graphique 2 pallie ce manque en illustrant le nombre de pièces par année pour les plumitifs des audiences du seul présidial.

Graphique 1 : Placets d’audiences civiles de la sénéchaussée et siège présidial du Maine

Graphique 1 : Placets d’audiences civiles de           la sénéchaussée et siège présidial du Maine

Graphique 2 : Plumitifs des audiences du présidial du Mans

Graphique 2 : Plumitifs des audiences du           présidial du Mans

17Ce graphique appuie les conclusions tirées du graphique 1. Les deux courbes ont à peu près le même comportement avec une période de relative stagnation entre 1741 et 1776 environ, suivie d’une augmentation notable en 1776. On constate donc avec ces graphiques une augmentation des affaires traitées par le siège à partir de l’augmentation du seuil de compétence des présidiaux. En comparaison avec le présidial de La Flèche, le nombre non négligeable de liasses représentant le greffe du présidial entre 1725 et 1789 appuie ces conclusions (59 liasses).

  • 32 Brette, Armand, Recueil..., op. cit., Tome iv, p. 595.

18Afin de compléter l’analyse qualitative de la présence de la justice royale dans le Maine, il convient maintenant d’observer le siège royal ordinaire de Beaumont dont la situation est représentative de l’état de crise que connaissent les autres sièges ordinaires royaux du Haut-Maine. Pour mieux interpréter le graphique, il est nécessaire de préciser l’histoire de ce siège. Au XVIe: siècle, ce siège seigneurial possède l’une des justices du Haut-Maine les plus influentes. Par son érection en duché-pairie en 1543, une sénéchaussée est fondée dont le ressort s’étend de façon considérable, notamment sur les seigneuries de La Flèche, Sainte-Suzanne, Fresnay, Mamers, Le Lude, et en 1545, sur la baronnie de Château-Gontier32. Toutefois, à partir de l’avènement d’Henri IV et tout au long du xviie siècle, le ressort du siège de Beaumont est progressivement réduit. Cet avènement entraîne la création de deux nouvelles justices royales, celles de Fresnay et de Mamers qui circonscrivent nettement le ressort de la justice de Beaumont. Dans le même élan, la création du présidial de La Flèche en 1595 lui fait perdre une grande partie du contentieux, la plupart des appels se dirigeant vers ce nouveau siège. Son ressort est à nouveau restreint par l’érection, en 1639, du présidial de Château-Gontier qui est ainsi soustrait du ressort du duché-pairie de Beaumont. Dans la continuité du resserrement de son ressort, la sénéchaussée royale de Beaumont subit au xviiie siècle une crise importante comme l’illustre le graphique 3.

Graphique 3 : Placets d’audiences civiles de la sénéchaussée de Beaumont

Graphique 3 : Placets d’audiences civiles de           la sénéchaussée de Beaumont

19La chute du nombre d’affaires prévues débute dès le début du xviiie siècle, passant de 386 pièces en 1700, à 139 en 1713. Tout au long du siècle, le nombre de placets d’audiences reste à un niveau bas, sans jamais retrouver le dynamisme du début du siècle. On note toutefois une légère augmentation à la fin de la période. Cependant, le grand nombre de liasses composant le fonds de ce siège aux archives départementales de la Sarthe relativise ces conclusions. Le siège de Beaumont figure parmi les sièges royaux les plus actifs (289 liasses) derrière celui de Mamers (500 liasses) et loin devant Château-du-Loir (181 liasses), Fresnay (88 liasses) et la sénéchaussée de La Flèche (39 liasses).

20L’implantation de la justice royale est importante mais inégale, son fonctionnement marqué par une crise que le pouvoir royal tente de pallier, d’une part en renforçant son influence par la création de sièges, d’autre part en réformant le fonctionnement de la justice. Globalement, ces tentatives sont assez peu efficaces. Il reste que, par leur envergure, les sièges royaux restent influents, notamment dans le Haut-Maine. Ses caractéristiques et ses défaillances mises en valeur, il est maintenant permis d’apprécier le rôle que jouent les justices seigneuriales dans le fonctionnement de l’institution judiciaire et leur poids dans les dynamiques institutionnelles.

Une dynamique institutionnelle orientée par les justices seigneuriales

  • 33 Plus de cinquante à en croire le Mémoire de Raoul de Montesson.

21La justice seigneuriale est l’institution judiciaire la plus présente. Elle exerce en conséquence un double rôle. Le premier est d’offrir, par le nombre de ses sièges, une justice de proximité, ce que la justice royale ne parvient guère à assurer. Le second consiste à rendre la justice dans les espaces où la justice royale ne s’exerce pas. Les deux parties du Maine connaissent une situation institutionnelle très différente. C’est pourquoi il est intéressant d’étudier séparément la place des justices seigneuriales dans chacune d’entre elles. Dans le Haut-Maine, son implantation frappe par le grand nombre de sièges seigneuriaux présents33. Ce sont généralement des sièges de petite ou moyenne envergure qui coexistent avec les sièges royaux. Dans le Bas-Maine, la justice seigneuriale exerce le quasi-monopole de la justice. Elle est de plus représentée par quelques sièges d’envergure considérable.

22Si le grand nombre de justices seigneuriales permet un bon encadrement, il occasionne également une grande complexité de la carte judiciaire, notamment lorsqu’un réseau de sièges royaux coexiste. Cette complexité est double. Elle provient d’une part de la présence de justices seigneuriales très influentes qui concurrencent les sièges royaux et d’autre part du grand nombre de petits sièges seigneuriaux qui morcellent la carte judiciaire. Le Haut-Maine compte une dizaine de sièges seigneuriaux d’envergure. L’étendue de leurs prérogatives et de leur ressort est similaire à celle des justices royales, comme le montre le tableau ci-dessous.

  • 34 Selon le Mémoire de Raoul de Montesson.

Principales juridictions seigneuriales du Haut-Maine avec l’importance de leur ressort34 et de leur fonds dans la série B des archives départementales de la Sarthe pour le xviiie siècle

Nom de la juridiction


Nombre de paroisses


composant son ressort

Nombre de liasses


représentant son fonds

Baronnie de Touvoie (Le Mans)

19

-

Chapitre Saint-Julien (Le Mans)

22

-

La Couture (Le Mans)

11

-

Marquisat de Lavardin

19

59

Baronnie de Montfort

19

36

Baronnie de Sillé-le-Guillaume

10

158

Baronnie de la Ferté-Bernard

19

112

Marquisat de Sablé

18

173

23L’activité des sièges de la baronnie de Sillé-le-Guillaume (158 liasses) et du marquisat de Sablé (173 liasses) pour le xviiie siècle est comparable à celle de certains sièges royaux (181 liasses pour le siège de Château-Gontier), sans pour autant atteindre le niveau de la sénéchaussée du Maine (1 300 liasses), de Mamers (500 liasses) et de Beaumont (289 liasses). Le cas du Mans est révélateur des dysfonctionnements qu’entraîne la coexistence de deux institutions judiciaires. Raoul de Montesson dresse un tableau de la situation judiciaire de cette ville :

  • 35 Arch. dép. de la Sarthe, 111AC61 : État et mémoire des paroisses comprises dans les terri (...)

« Est à observer qu’il y a dans la dite ville du Mans seize paroisses qui dépendent en plus grande partie en première instance de quatre juridictions de seigneurs et ensuite reportent à la sénéchaussée du Mans par appel et toutes quatre s’estendent fort loin dans l’étendue de la dite sénéchaussée L’une desquelles s’appelle Thouvoye et appartient à Monsieur l’évêque, la Seconde, le Chapitre appartient à M.M. Les Doyens chanoines et Chapitre de la cathédrale, la Troisième la Couture appartient M. l’abbé de la Couture et aux religieux de la même abbaye. La quatrième, Monnet les Croisettes qui appartient à Monsieur le comte de Tessé35. »

24Parmi les justices évoquées par Montesson, celles de Touvoie et du Chapitre Saint-Julien étendent leur influence bien au-delà de la ville du Mans, avec un large ressort composé respectivement de dix-neuf et vingt-deux paroisses. La justice de la seigneurie de Touvoie, érigée en baronnie en 1369, s’exerce au palais royal du Mans et appartient au temporel de l’évêque du Mans qui dispose ainsi d’une juridiction civile, criminelle et de police. En plus d’un ressort étendu, ce siège reçoit les appels d’un grand nombre de justices seigneuriales inférieures. À l’échelon supérieur, la juridiction de Touvoie reporte en appel au siège présidial du Mans. Le Chapitre détient également une juridiction dont dépendent plusieurs seigneuries du Maine. C’est le cas des justices d’Assé-le-Béranger et de Courgenard. Ainsi, les deux principales justices seigneuriales du Mans appartiennent à l’évêque et au Chapitre du Mans, ce qui constitue un fort pouvoir judiciaire en concurrence avec la justice royale. Une telle coexistence gêne l’exercice de la justice. Elle entraîne un système hiérarchique long et complexe, multipliant les degrés d’appel. En conséquence, le coût de la justice s’alourdit, dissuadant les justiciables de régler leurs conflits par le biais de l’institution judiciaire. Raoul de Montesson le déplore :

  • 36 Arch. dép. de la Sarthe, 111AC61 : État et mémoire..., op. cit.

« Il seroit aussi à souhaiter pour l’intérêt des sujets de Sa Majesté que l’on supprima non seulement les quatre juridictions de seigneurs qui sont dans la ville du Mans, mais encore toutes celles de la campagne qui sont exercées dans des paroisses qui ne sont pas chef lieux, il arrive souvent que les parties sont ruinées avant d’avoir obtenu justice. On pourroit sans inconvénients laisser subsister les juridictions des endroits un peu considérables, tels que Bonnétable, Monfort, Lassay36. »

  • 37 Loyseau, Charles, Les oeuvres de maistre Charles Loyseau contenant les cinq livres du dro (...)

25La petite justice de la châtellenie de Lisle est un exemple frappant de ce phénomène. Celle-ci reporte ses appels d’abord à Auvers-sous-Monfaucon, puis à Sillé-le-Guillaume, puis à Touvoie et enfin à la sénéchaussée ou au présidial du Mans. Encore une fois, c’est la logique féodale qui influence le fonctionnement de la justice. Les seigneuries de ces petites justices renvoient leurs appels aux justices des seigneuries auxquelles elles rendent aveux, suivant la hiérarchie féodale, créant ainsi des degrés intermédiaires supplémentaires avant la sénéchaussée du Maine. Raoul de Montesson manifeste moins une opposition à la justice seigneuriale qu’une volonté de rationalisation du système judiciaire en supprimant les juridictions qui s’interposent. Par ailleurs, la présence de multiples petites justices seigneuriales entraîne une complexité horizontale. La cause en est la définition des ressorts par rapport aux possessions de la seigneurie. Les ressorts sont donc mouvants, incertains et encastrés. La figure 3 illustre le degré d’enchevêtrement du ressort des sièges du Haut-Maine. Il n’est pas rare de voir une paroisse ressortissante de deux, voire trois sièges à la fois. D’après le Mémoire de Raoul de Montesson, soixante-dix-sept paroisses du Haut-Maine sont mixtes. Par exemple, la paroisse de Bonnétable dépend, en plus de la justice s’y exerçant, de la justice de La Bosse et de La Ferté-Bernard. La justice de Dangeul partage sa juridiction avec les sièges de Beaumont et de Mamers, car une partie de cette seigneurie est mêlée à la baronnie du Saosnois, ressortissant au siège de Mamers. Cette situation aboutit immanquablement à la multiplication des conflits de juridiction qui entravent le bon fonctionnement de la justice. La vénalité n’est pas étrangère à ces conflits de compétence, le principal revenu de juge étant les épices dont la quantité dépend directement du nombre d’affaires traitées37. Lorsqu’un conflit de compétence naît entre deux juridictions, chacune s’empresse de prouver ses droits avec des actes, le plus souvent des aveux, attestant que la partie de la seigneurie où le délit a été commis relève de son autorité. Le droit de juridiction peut être aussi octroyé par la pratique même, le droit se pliant ici à la coutume.

Figure 3 : Carte récapitulative des juridictions et paroisses ressortissant du présidial du Mans

Figure 3 : Carte récapitulative des           juridictions et paroisses ressortissant du présidial du Mans

Source : mémoire de Raoul de Montesson (1772)

  • 38 Antoine, Annie, Fiefs et villages..., op. cit., p. 259-260.
  • 39 Pitou, Frédérique, « La justice seigneuriale à Laval au xviiie siècle », art. c (...)

26Au xviiie siècle, les sièges seigneuriaux du Bas-Maine exerçant la justice contentieuse sont très peu nombreux38. Les sièges seigneuriaux de Laval, Mayenne et dans une moindre mesure, Lassay-les-Châteaux, accaparent l’exercice de la justice. En contraste avec le Haut-Maine, la carte judiciaire du Bas-Maine frappe alors par sa simplicité et sa cohérence. Elle contient très peu de paroisses mixtes, y prédominent quelques grands sièges assurant une hiérarchie judiciaire et un maillage plus fonctionnels. Cette circonstance n’est pas seulement due à l’existence d’une seule source de justice. De nombreux mécanismes d’autorégulation locale entrent en jeu, concourant à la simplification de la carte judiciaire par la domination des grands sièges seigneuriaux du Bas-Maine. Les travaux d’Annie Antoine et de Frédérique Pitou ont montré le faible exercice de la justice contentieuse dans la mouvance des seigneuries de Laval et de Mayenne. En évaluant la quantité de liasses comprise dans le fonds des sièges relevant de ces seigneuries, elles ont constaté à la fois la faible envergure de la plupart de ses sièges et la disparition d’un certain nombre d’entre eux durant le xviiie siècle. Par exemple, le fonds du siège des châtellenies de Linières et Ballée ne présente pas de documents postérieurs à 1711. Dans le fonds du siège des châtellenies de Bouère et de La Vaizouvière, on trouve un seul document postérieur à 1715. Il semble alors que leur activité cesse et donc que les sièges disparaissent39. Ce processus de monopolisation découle de trois principales raisons, l’opposition aux tentatives de création d’une justice, les conflits de compétence entre les grands sièges et les petits sièges dont les droits de justice sont remis en question et l’accueil à Laval et Mayenne de plusieurs sièges de justices du Bas-Maine.

  • 40 Arch. dép. de la Mayenne, B 85.
  • 41 Arch. dép. de la Mayenne, B 83.
  • 42 Cet écart de onze ans peut s’expliquer par le fait qu’il n’y a pas eu, depuis la création (...)
  • 43 Arch. dép. de la Mayenne, B 313 : Opposition contre l’entérinement des lettres (...)

27L’érection du marquisat de Bailly illustre la première raison. En réaction à l’accaparement de l’exercice de la justice, certains seigneurs tentent en effet de revendiquer leur droit de justice en créant leur propre siège. Mais ces décisions provoquent le mécontentement des officiers des grands sièges seigneuriaux qui ne veulent pas être concurrencés. En octobre 1768, Jean-Baptiste de Bailly, baron de Bourg-le-Prêtre, obtient par lettre patente du roi le droit de rassembler plusieurs de ses possessions afin de créer un marquisat avec un droit de haute justice et que « l’exercice de leur juridiction contentieuse s’exerce au palais du Bourg-le-Prêtre40 ». Ce marquisat de Bailly détient alors un pouvoir juridictionnel important au sein de la mouvance du comté de Laval. Les réactions à cette érection sont très intéressantes. D’un côté, les officiers du siège royal de Laval, tenus d’enregistrer les lettres patentes, « déclarent n’entendre s’opposer à l’enregistrement d’icelles » lors d’une assemblée tenue en mai 176941. De l’autre, les officiers du siège ordinaire de Laval s’opposent à l’érection du marquisat de Bailly qui et « attentatoire aux droits et profits du comté de Laval ». Il est intéressant ici de constater que ce n’est pas l’institution royale qui s’oppose au développement d’une justice seigneuriale. Les juges royaux de Laval ne voient pas de contraintes dans la mesure où ils continuent à recevoir les officiers et à connaître les cas royaux au sein de la nouvelle juridiction seigneuriale, leurs principales prérogatives. Quant aux officiers du siège ordinaire de Laval, ils se réunissent le 8 mars 177942 et vont ardemment s’opposer à la création de cette nouvelle justice43. Pour faire interdire cette érection, les officiers avancent que « dans la coutume du Maine, la simple haute justice n’a qu’un titre d’honneur absolument stérile ». L’autre principal argument est que la création d’une autre justice ajouterait des degrés de juridiction supplémentaires pour les justiciables, ralentissant considérablement l’application de la justice :

  • 44 Arch. dép. de la Mayenne, B 313.

« Si les lettres patentes obtenues par le seigneur de Bourg-le-Prêtre estoient enregistrées en parlement […], les sujets […] seroient tenus de plaider à la justice de Bourg-le-Prêtre d’où les appels se relèvent de Sainte Suzanne. De cette seconde juridiction ils devroient plaider de nouveau au présidial de La Flèche et ils ne pourroient obtenir de la cour de jugements irrévocables seules les affaires en dimension (c’est-à-dire les cas présidiaux) qu’après avoir subi quatre degrés de juridiction au lieu de deux qu’ils ont seulement à essuyer en plaidant devant leurs juges naturels44. »

28L’intérêt de cette opposition ne réside donc pas uniquement dans une volonté monopolisatrice poussée par la vénalité. Les préoccupations tiennent également dans le bon fonctionnement de l’institution judiciaire et l’accessibilité de la justice pour les justiciables. Cet accaparement de la justice par les grands sièges seigneuriaux pourrait donc être profitable au système judiciaire, simplifiant ses ramifications, minimisant son aspect bigarré, rendant son exercice plus efficace, plus cohérent. La figure 4 figurant le ressort de la barre ducale de Mayenne illustre cette simplification tant horizontale que verticale. Il est ici intéressant de constater que ce mode d’organisation est spontané, qu’il dépend des pratiques locales, loin de toute régulation du pouvoir central. Il montre un système judiciaire « sauvage », qui se construit en partie indépendamment de toute règle plus où moins générale.

Figure 4 : Paroisses ressortissant en première instance de la barre ducale de Mayenne

Figure 4 : Paroisses ressortissant en           première instance de la barre ducale de Mayenne

Source : mémoire de Raoul de Montesson (1772)

  • 45 Antoine, Annie, Fiefs et villages..., op. cit., p. 263.
  • 46 Arch. dép. de la Mayenne, B 83.
  • 47 Arch. dép. de la Mayenne, B 1312.
  • 48 Angot, Alphonse, Dictionnaire historique..., op. cit., Tome i, p. 68.
  • 49 Ibidem, p. 68.

29Malgré cette volonté simplificatrice, quelle qu’en soit la motivation, le désir de concentrer l’activité judiciaire entraîne inévitablement des conflits de juridiction. Les petits sièges tentent de faire valoir leur droit de justice qui est remis en question par les grands sièges. Le siège ordinaire de Laval se trouve ainsi confronté à la résistance des dernières justices contentieuses subsistant dans sa mouvance. Parmi les seigneuries qui ont conservé une justice contentieuse relativement active dans la mouvance de Laval figure celle d’Argentré, représentée par un nombre de liasses compris entre cinquante et cent45. Il s’agit donc d’un siège moyen dont le ressort est relativement étendu puisque durant le xviiie siècle, les seigneuries de Touvoie (près de Laval, à ne pas confondre avec la baronnie de Touvoie près du Mans), Argentré et Hauterive ont été réunies pour former une seule et même châtellenie, formant une enclave dans le ressort du comté de Laval. Les provisions de sénéchal des châtellenies d’Argentré, Touvoie et Hauterive octroyées en 1772 à Pierre Guays des Touches attestent cette réunion46. Il en résulte mécaniquement de nombreux conflits de juridiction. En 1766, le procureur fiscal du siège d’Argentré revendique une affaire portée devant le siège de Laval au préjudice du droit de la châtellenie47. La stratégie des officiers du siège ordinaire de Laval consiste ainsi à intervenir dans le ressort du siège d’Argentré afin d’entériner dans la pratique leur droit de juridiction. De plus, du fait que le siège de la justice d’Argentré se situe dans le palais de Laval48, la prédominance de la justice de Laval se manifeste symboliquement par cette dépendance matérielle. Le seigneur d’Argentré réagit en promulguant une ordonnance seigneuriale qui condamne à une amende les justiciables qui ne vont pas plaider à son siège49. Des moyens réglementaires sont ainsi développés pour systématiser la fréquentation du siège. Cela suffit à légitimer la compétence du siège puisque les pratiques prévalent et détiennent le plus souvent force de loi. On observe ici un autre témoignage de l’aspect « sauvage » de l’organisation du système judiciaire de l’Ancien Régime.

  • 50 Ibid., p. 94.
  • 51 Duchemin, Victor, De Martonne, Alfred, Inventaire sommaire des archives départe (...)
  • 52 Angot, Alphonse, Dictionnaire historique..., op. cit., Tome iii, p. 375.
  • 53 Ibidem, p. 180. Le siège se tient à Mayenne jusqu’en 1658, puis à Fontaine-Daniel jusqu’e (...)
  • 54 Duchemin, Victor et de martonne Alfred, Inventaire sommaire..., op. cit., p. xxxi. Il s’agit de la (...)

30Le siège d’Argentré n’est pas la seule justice exerçant au palais de Laval. C’est également le cas des deux autres principales justices contentieuses de la mouvance de Laval : les justices d’Entrammes (en 1783)50 et de Saint-Ouen-des-Toits51. La Barre ducale de Mayenne accueille également certaines justices comme la baronnie de Quittay52, la justice seigneuriale de Fontaine Daniel53 et celle de Savigny54. Cette concentration peut être un vecteur de domination et d’accaparement de l’activité judiciaire.

  • 55 D’ailleurs, comme l’a observé Séverine Debordes-Lissillour, les justices royales prennent (...)

31L’influence des justices seigneuriales sur le fonctionnement judiciaire de la province est donc multiple. D’une part, les efforts de construction territoriale des seigneurs participent à la simplification et la rationalisation du système judiciaire, et partant, au développement de l’administration du royaume55. D’autre part, la double implantation institutionnelle engendre de nombreux dysfonctionnements. De plus, ce système judiciaire s’organise encore en partie en retrait du pouvoir central malgré quelques interventions. Cette défaillance laisse la place à d’autres mécanismes d’organisation : les institutions royales et seigneuriales conservent au xviiie siècle un fort esprit féodal et le poids des pratiques locales donne au système un caractère spontané. Ces mécanismes d’organisation du système judiciaire entraînent des résultats très aléatoires. Dans son effort de centralisation, l’État royal doit faire face à ces difficultés pour fonder une organisation raisonnée et globalisante du système judiciaire. Cela implique que la justice de l’État en formation doit unifier un système judiciaire multiple, mouvant, rempli de particularismes, émanant de plusieurs sources d’autorité. À travers l’institution judiciaire, c’est toute la dialectique entre pouvoir central et autorités locales, centralisation et particularismes qui est interrogée.

Entre féodalité et modernité

32L’État royal du xviiie siècle présente encore de nombreux caractères d’une monarchie féodale sans pour autant entrer en contradiction avec la formation de l’État moderne. C’est ce que l’analyse des institutions judiciaires du Maine tend à démontrer. Le pouvoir central recherche moins à s’opposer à l’autorité seigneuriale qu’à rechercher son appui pour étendre ses ramifications au sein d’un vaste espace à administrer. Loin de l’image « moderne » d’une justice conquérante, l’unification institutionnelle ne s’opère pas exclusivement par le biais de représentants du pouvoir royal, mais aussi et surtout par l’instauration d’un dialogue et d’un équilibre entre les autorités centrale et locale. Le raisonnement portera en premier lieu sur les tensions qui existent entre les officiers royaux et seigneuriaux et sur ce qu’elles révèlent. Il s’agira ensuite de déceler les signes d’homogénéisation et de collaboration des deux systèmes.

Les justices en conflit : reflet de la conquête de l’État moderne ?

33Les situations de conflit s’observent essentiellement à l’échelle des grands sièges seigneuriaux. Les deux principales sources de discorde sont d’une part, les conflits de compétence induits par l’intrusion d’officiers royaux dans le ressort de ces justices seigneuriales et d’autre part, la hiérarchisation honorifique des officiers où la nature royale de la charge confère un degré supérieur d’honorabilité.

  • 56 Arch. dép. de la Sarthe, B 14.
  • 57 Angot, Alphonse, Dictionnaire historique..., op. cit., Tome ii, p. 610.
  • 58 Arch. dép. de la Sarthe, 111 AC 61.
  • 59 Brette, Armand, Recueil…, op. cit., Tome iv, p. 590.

34Le Maine du xviiie siècle connaît de multiples conflits de compétence entre agents de ces deux sources de justice. Il s’agit ici d’interroger la dimension idéologique de ces affrontements à côté d’autres sources d’opposition antérieurement constatées, à savoir l’enchevêtrement des ressorts, la variété des niveaux d’appel, la monopolisation et la vénalité. Les prétentions des juges royaux restent fortes. Suivant les préceptes de l’idéologie royale, nombreuses et régulières sont leurs tentatives d’intrusion, légales ou non. Face à ces intrusions, il apparaît que, malgré la charge qu’elle représente, certains seigneurs veulent globalement conserver leur justice. Ce constat s’applique tant à de petites justices seigneuriales – ainsi Alexandre duc de la Rochefoucaud adressant en 1755 une remontrance à la Sénéchaussée du Maine pour réclamer ses droits de juridiction « négligés » dans sa seigneurie de Noyen56 – qu’à des justices plus importantes. Ainsi l’histoire du siège ordinaire de Laval est jalonnée de conflits avec les sièges de la sénéchaussée du Maine, du présidial de Château-Gontier et du siège des exempts. À partir de la distraction du comté de Laval de la sénéchaussée du Maine en 1482, les officiers royaux tentent de multiples intrusions pour maintenir leur droit de ressort. Des lettres du 7 janvier 1533, du 11 mars 1543 et du 29 avril 1544 répètent l’interdiction d’entrée des officiers dans les affaires judiciaires du comté de Laval57, témoignant avec quel zèle les officiers royaux tentent de s’opposer au siège ordinaire de Laval. Au début du xviiie siècle, les officiers de la sénéchaussée et siège présidial du Mans se voient encore interdire par le parlement d’intervenir dans le ressort du comté de Laval. En témoigne un arrêt du parlement rendu le 23 mars 1713 renouvelant l’interdiction58. Un autre élément illustrant la continuité des tensions jusqu’à la fin du xviiie siècle est un mémoire écrit par le duc de la Trémoïlle vers 1788, intitulé Mémoire au Roi sur l’intérêt que la ville et le comté de Laval peuvent avoir dans la distraction absolue du comté de Laval d’avec le comté du Maine. Il argue entre autres que le sénéchal du Maine est substitué par la présence du siège des exempts par appel et des cas royaux59. Dans ces exemples, le parlement détient un rôle d’arbitre des confrontations entre les justices seigneuriales et royales inférieures, ainsi que de régulateur des prétentions des officiers royaux. L’enseignement principal à tirer de ces exemples est le constant appui que le parlement offre au siège seigneurial.

  • 60 « Droit accordé à un juge royal de se saisir d’une affaire avant une cour seigneuriale mê (...)
  • 61 « Acte par lequel une cause qui devrait revenir à une juridiction de par ses compétences (...)
  • 62 L’ordonnance criminelle de 1670 donne une première définition précise des cas royaux. Ils (...)
  • 63 Arch. dép. de la Mayenne, B 3648.
  • 64 Arch. dép. de la Sarthe, 111 AC 61. Cette affaire montre également les stratégies des jus (...)
  • 65 Mousnier, Roland, Les organes de l’État et la société, tome ii des Institutions (...)

35À côté de ces intrusions, les officiers royaux peuvent s’appuyer sur une législation royale offensive qui leur offre des outils pour empiéter sur les prérogatives des officiers seigneuriaux. Parmi les divers droits de prévention60 et d’évocation61 figure le cas royal, principal instrument d’ingérence des officiers royaux62. Les sources de la pratique révèlent leur réelle efficacité, au-delà de la situation idéale décrite par les actes législatifs. La ville de Laval, où justices royale et seigneuriale coexistent, constitue un poste d’observation privilégié. Le siège ordinaire se défend des multiples intrusions du siège des exempts. Le principal élément contre lequel les officiers seigneuriaux doivent lutter est le cas royal, principale compétence du siège royal des exempts. Une Réponse des officiers du siège royal de Laval au mémoire du duc de la Trémoïlle sur la compétence en matière de dîme (1769)63 offre un aperçu de ces conflits. En réponse à une contestation de la part des juges seigneuriaux, les officiers royaux font valoir leurs droits juridictionnels en citant notamment des ordonnances leur octroyant explicitement ce type de cas, l’édit de Melun en particulier (février 1580). Les arguments du duc de la Trémoïlle, eux, sont d’ordre jurisprudentiel. Il cite différents arrêts concernant des affaires passées afin de prouver l’ancienneté et donc la légitimité de l’intervention du siège ordinaire dans un tel cas. Selon lui, il n’y a nul besoin de se référer aux lois générales alors que les réglementations, ou même les pratiques particulières suffisent à expliquer la réalité juridique. Au-delà de l’utilisation toute rhétorique des édits ou réglementations, deux conceptions du droit s’opposent : le droit particulier né de l’émiettement du pouvoir et le droit commun du royaume. Le cas royal, outil de centralisation par excellence et s’appliquant à tout le royaume, donne un bon aperçu des efforts d’uniformisation du pouvoir royal qui se heurtent aux inerties locales. Une seconde affaire procure des enseignements complémentaires. Le 23 mars 1713, le parlement de Paris rend un arrêt sur la contestation d’une sentence prononcée par le siège ordinaire de Laval. L’affaire concerne un certain Jacques Moreau accusé de rapt et de viol dans le ressort du siège ordinaire de Laval. Le juge du siège ordinaire est récusé. L’affaire est portée à la sénéchaussée du Maine sous le prétexte que le crime commis est un cas royal. Cet arrêt stipule que le crime de rapt et de viol n’est pas un cas royal et maintient le juge du siège ordinaire de Laval64. Le parlement de Paris donne une nouvelle fois raison au siège seigneurial. L’intervention du parlement au profit du siège seigneurial de Laval est courante. Ce paradoxe apparent révèle la faible présence de la dimension idéologique dans les conflits et une certaine flexibilité du pouvoir royal. Dans la logique d’une monarchie féodale, le pouvoir central s’appuie sur les autorités seigneuriales pour relayer son pouvoir. Cette culture politique explique le soutien apporté aux grands seigneurs. Cela se traduit par la protection contre les ingérences des officiers royaux. Cela va même jusqu’à l’octroi des cas royaux65. Cela se vérifie dans le Maine où trois justices seigneuriales possèdent la connaissance des cas royaux selon Raoul de Montesson : celles du duché-pairie de Mayenne, de la baronnie-pairie de La Ferté-Bernard et du marquisat-pairie de Sablé. Les « paroisses qui ressortissent [de ces justices] pour les cas royaux » sont détaillées par Montesson. Elles correspondent aux ressorts ordinaires malgré quelques exceptions. Il est intéressant de noter que les justices bénéficiant du droit de connaître les cas royaux possèdent toutes le statut de seigneurie-pairie. Cette souplesse suit donc la hiérarchie féodale en octroyant ce droit à des seigneuries appartenant au niveau le plus élevé de la hiérarchie nobiliaire après les princes de sang.

36On constate donc une adaptation du discours théorique royal aux réalités du pouvoir. De plus, c’est davantage cette hiérarchie des dignités qui est à l’origine des conflits avec les grands sièges seigneuriaux plus que la confrontation entre deux sources d’autorité. L’observation des conflits liés à la réception obligatoire des officiers seigneuriaux par un juge royal est enrichissante à cet égard.

  • 66 Follain, Antoine, « Justice seigneuriale, justice royale et régulation sociale du xve au (...)
  • 67 L’entrée en charge d’un officier s’effectue en plusieurs étapes : la nomination, (...)

37Le discours théorique du pouvoir central veut que toute justice royale soit supérieure à n’importe quel autre type de justice. En premier lieu se placent les officiers royaux des sièges dont les appels vont directement au parlement. Puis, viennent les officiers royaux des sièges qui ne relèvent pas directement du parlement, c’est-à-dire les officiers des sénéchaussées secondaires ou des prévôtés. Les officiers des justices seigneuriales du statut de pairie, bien que relevant directement du parlement, sont classés à un rang inférieur, le dernier rang étant occupé par les officiers des « simples » justices seigneuriales restantes (les proportions sont très hétérogènes)66. Ainsi s’opère une soumission par la hiérarchie faisant des justices seigneuriales une justice subalterne intégrée dans la hiérarchie de la justice royale. Cette théorie hautement centralisatrice et s’opposant à la hiérarchie des honneurs nobiliaires trouve son application dans la procédure de réception des officiers67. Tout officier seigneurial doit se faire recevoir par un juge royal. Charles Loyseau explique la logique juridique de cette pratique :

  • 68 Loyseau, Charles, Les oeuvres de maistre Charles Loyseau..., op. cit., p. 291.

« Quant à la réception des officiers des seigneurs, si elle est nécessaire aux officiers du roy, qui ont leur pouvoir de celui de qui tout pouvoir provient, à plus forte raison l’est-elle en ceux qui sont pourvus par gens, qui n’ayant l’exercice d’aucune puissance publique, ne la peuvent par conséquent bailler et attribuer d’eux-mêmes à leurs officiers68. »

  • 69 Ibidem, p. 277.
  • 70 Ibid., p. 279 et 280.
  • 71 Arch. dép. de la Sarthe, 111AC61 : Arrêt de la cour du parlement du 23 mars 171 (...)
  • 72 Pitou, Frédérique, La robe et la plume..., op. cit., p. 161.

38Selon Charles Loyseau, « il ne doit avoir autres officiers que du roi69 ». Il admet cependant que la possession d’une justice et d’un pouvoir de nomination par le seigneur sont nécessaires. Les officiers seigneuriaux agissent en effet pour le pouvoir public que le seigneur incarne. Il faut donc que le seigneur désigne ses officiers si le pouvoir public veut être respecté. Le roi, pour que son pouvoir de justice ne soit pas aliéné, doit exercer un contrôle sur ces nominations et fournir son autorisation70. C’est dans cette optique que les officiers seigneuriaux doivent se faire recevoir par un juge royal afin qu’ils puissent exercer l’office pour lequel ils ont reçu des provisions. Être garant de la confirmation permet au roi d’avoir un certain contrôle sur la justice seigneuriale. Il se place ainsi à la source même de l’office. Dans le Maine, seul le siège ordinaire de Laval conteste ces réceptions. À l’occasion de l’affaire Jacques Moreau précédemment évoquée, le siège des exempts intervient également. Ses officiers réclament d’une part le cas royal à la sénéchaussée, et veulent d’autre part obliger le juge criminel du siège ordinaire de Laval à transmettre les provisions de sa charge et les actes de réception et d’installation au substitut du procureur général du siège des exempts71. Il apparaît que la réception par un juge royal n’est pas systématiquement faite et que les officiers seigneuriaux des grands sièges tels ceux du comté-pairie de Laval souhaitent, par dignité, se soustraire à cette obligation. Selon eux, un officier seigneurial n’a pas à se faire recevoir devant un juge royal si le siège seigneurial ressortit directement au parlement. La situation juridique n’est pas claire sur ce point. L’édit de Versailles de 1693 ordonne à tous les officiers des justices seigneuriales de se faire recevoir au bailliage royal dans l’étendue duquel elles sont situées, mais le comté de Laval revendique son indépendance vis-à-vis de la sénéchaussée du Maine. L’ordonnance d’Orléans de 1715 tente de résoudre ce flou juridique. Elle stipule que « les juges des seigneurs doivent être reçus par-devant les juges royaux où ressortissent leurs appellations ». Cela voudrait dire que les officiers de la justice du comté-pairie de Laval doivent se faire recevoir au parlement de Paris. Dans tous les cas, le texte donne raison aux officiers du siège ordinaire pour ce qui est de la réception au siège des exempts72. Ils ne leur sont pas inférieurs, ils n’en dépendent pas.

  • 73 Pitou, Frédérique, « La justice seigneuriale à Laval au xviiie siècle », art. cit., p. 31 (...)

39Cette opposition à la réception n’est donc pas le signe d’une opposition à la justice royale. Les officiers des grandes justices seigneuriales contestent moins la hiérarchie royale qu’ils ne revendiquent une place plus élevée en son sein. Ces revendications vont jusqu’à la réclamation du statut prestigieux de justice royale. Les études de Frédérique Pitou sur le siège ordinaire de Laval ont démontré les fortes inclinations qu’ont les juges seigneuriaux à voir se créer une sénéchaussée royale à partir du siège ordinaire et du siège des exempts de Laval. En conséquence, une volonté très nette d’identification à la justice royale habite les juges seigneuriaux. Comme toute identification, celle-ci passe par un phénomène d’imitation, de conformisme selon un modèle qui est naturellement le parlement, la cour de justice située au sommet de la hiérarchie judiciaire royale. Par l’imitation, les officiers seigneuriaux du siège ordinaire entendent donner un aspect solennel à leur siège, rehausser leur prestige. Par exemple, on suspend les audiences le jour de la rentrée, ou bien trois semaines avant la Saint Martin, reproduisant « l’usage du Parlement ». Cette imitation va jusqu’à l’adoption du même calendrier hebdomadaire73. Cette dynamique d’imitation des sièges royaux, dont l’objectif est de rehausser le prestige et l’honneur du siège, se décèle très tôt dans l’époque moderne. Dès 1594 en effet, une ordonnance de la Barre ducale de Mayenne montre une volonté très explicite de reproduire les pratiques des sièges royaux :

  • 74 Arch. dép. de la Mayenne, B 3675 : ordonnance portant règlement des fonctions de sergent (...)

« Sur la remontrance et plainte qui a été faite par le procureur fiscal et tous les avocats de ce siège que en tous les sièges royaux, même présidiaux, le temps de relever les appellations n’est que de quarante jours au plus, a été ordonné que dorénavant les appellations des jugements et sentences émanés de baillis, sénéchaux et châtelains subalternes et ressortissants en ce siège seront levés par les appelants dedans quarante jours à compter du jour de l’interjection du dit appel ; autrement elles seront déclarées désertes […]. Les sergents seront tenus de garder et d’observer les dites ordonnances royaux et règlements faits en ce siège74. »

  • 75 Gresset, Maurice, Le monde judiciaire à Besançon. De la conquête par Louis XIV (...)
  • 76 Arch. dép. de la Sarthe, B 4667.

40En s’intégrant dans la hiérarchie judiciaire royale, ces grands seigneurs maintiennent leur autorité locale tout en rehaussant leur prestige par l’appropriation d’une partie de l’aura royale. La relation entre l’autorité centrale et ce pouvoir local repose sur un contrat fondé sur l’échange : l’autorité locale sert de relais en échange d’une dignité plus importante. La recherche d’un tel équilibre représente l’un des principaux mécanismes par lequel le pouvoir royal s’implante dans ses provinces. Le cas de la ville de Besançon étudié par Maurice Gresset en est une illustration éclatante : la création d’un parlement dans cette ville en 1676 entraîne, certes, une perte d’autonomie, mais en échange la ville est promue au rang de capitale provinciale75. Les nombreux règlements du parlement de Paris en faveur du siège ordinaire de Laval tendent à appuyer cette idée. D’ailleurs, la question de la réception semble poser nettement moins de problèmes au sein des juridictions seigneuriales inférieures. À cette échelle se crée un certain équilibre entre le pouvoir central et le pouvoir local. Le cas suivant l’illustre bien. Le 18 janvier 1788, Marin Verré se fait recevoir à l’office d’huissier au siège du marquisat de Lavardin76. Il obtient ses provisions du comte de Tessé, « seigneur de ce marquisat », le 24 octobre 1787. Ses provisions sont ensuite transmises au procureur fiscal le 9 novembre 1787. L’information « de sa vie, mœurs et religion catholique », première étape de la réception, est faite par Jacques Drouard, procureur fiscal du siège de Lavardin. Il est toutefois assisté d’un certain Guillaume-Louis Damard de la Muttièrre, notaire royal, indiquant la présence du pouvoir royal à différentes étapes de la réception d’un officier seigneurial. Malgré le fait que la réception ne s’effectue pas dans un siège royal – nouvel indice de souplesse – ce cas nous montre un pouvoir local qui continue d’exercer ses prérogatives, le tout sous le contrôle du pouvoir central qui n’a pas les moyens d’exercer directement son influence sur toute l’étendue de la province.

41Il semble que la conception royale de la justice se soit imposée dans les systèmes de représentation. La cause n’en est pas la suppression par le pouvoir royal de toute autre source de justice, mais un équilibre par lequel le roi intègre l’autorité seigneuriale au sein de ses institutions, accomplissant la formation d’une monarchie féodale.

De la collaboration des autorités à l’uniformisation

42La structure de la monarchie féodale est à la base d’une uniformisation de l’institution judiciaire et partant, d’un aspect de la modernisation de l’État. En effet, le processus d’imitation et la collaboration entre les différentes sources d’autorité entraîne une uniformisation du système judiciaire. Elle tend vers une cohérence globale du système, c’est-à-dire un effacement de la distinction entre justices royale et seigneuriale. Le système judiciaire s’homogénéise entre uniformisation et particularismes.

  • 77 Arch. dép. de la Mayenne, B 3 : lettres patentes concernant les justices seigne (...)
  • 78 Blanquie, Christophe, Les institutions de la France des Bourbons..., op. cit., (...)
  • 79 Mousnier, Roland, Les organes de l’État..., op. cit., p. 352.

43L’État central cherche à instaurer une collaboration dans le but de former un système judiciaire rationnel. Le principal défaut des institutions royales, à l’inverse des justices seigneuriales, est leur manque de proximité. Tout l’enjeu est d’établir une collaboration entre les deux institutions. Ainsi, la justice royale pourrait s’appuyer sur les petites justices seigneuriales pour bénéficier d’une juridiction de première instance et des avantages qu’elle offre. Cette volonté d’entraide entre juges seigneuriaux et royaux s’exprime à travers des ordonnances, édits ou autres actes législatifs. L’article xiv de l’édit de création des conseils supérieurs rappelé par des lettres patentes de septembre 177177 autorise, pour les affaires criminelles, la prise en charge des frais de procédure et des frais d’appel par le siège royal si le juge seigneurial instruit l’affaire. Dans le cas où les juges royaux se saisissent de l’affaire, les frais de procédure sont à la charge du siège seigneurial dans le ressort duquel le crime ou le délit a été commis. Cette mesure « épargne les frais qu’entraîne la poursuite des délits qui peuvent se commettre dans l’étendue de leur justice », ce qui permet d’« assurer la peine due à des crimes, qui souvent devoient l’impunité aux frais que les procédures criminelles entraînent nécessairement ». Cette citation fait référence à un phénomène assez répandu qu’est la réticence des seigneurs hauts justiciers à exercer leur droit de justice. Trop onéreuse, la justice entraîne des dettes qui peuvent parfois conduire à la vente de cette haute justice78. Cette mesure permettrait de pallier un grave dysfonctionnement du système judiciaire auquel une partie du contentieux criminel échappe. Par ces mesures législatives, l’intervention des officiers seigneuriaux est stimulée en ce que l’inaction leur coûterait plus que l’action – contrairement à la situation précédente – et ce, grâce à une aide financière de la justice royale qui dispose de plus de moyens. En retour, les justices seigneuriales mettent leur nombre et leur proximité au service de la justice royale. La nature normative de ces sources ne reflète pas la réalité historique. Cependant, ces actes législatifs renseignent sur la volonté politique du pouvoir central, animé par un souci de rationalisation et de modernisation. Le pouvoir royal entend insuffler de la cohérence dans la hiérarchie judiciaire par l’association rationnelle des institutions, tout en tenant compte de la réalité des moyens dont disposent les différents sièges. En incorporant ainsi les petites justices seigneuriales à son action, le pouvoir royal étend considérablement ses ramifications à l’intérieur du royaume. Dans la même optique de rationalisation, depuis les années 1740 environ, le roi réunit les justices seigneuriales au siège royal le plus proche lorsque les seigneurs ne peuvent ou ne veulent pas satisfaire aux charges judiciaires qui leur incombent79. L’intégration simplifie la carte et la hiérarchie judiciaires.

  • 80 Blanquie, Christophe, Les institutions de la France des Bourbons..., op. cit., p. 111.
  • 81 Follain, Antoine, « De l’ignorance à l’intégration. Déclarations, édits et ordonnances to (...)
  • 82 Selon Ferière, l’engagement désigne « une aliénation qui se fait pour un temps ». Dans ce (...)
  • 83 Arch. de la dép. Sarthe, B 4667.
  • 84 Arch. dép. de la Sarthe, B 2990 et B 2991 : registre des provisions et réceptions d’offic (...)

44La formation d’un système judiciaire unique et cohérent s’observe également à travers l’aliénation des justices royales. Justifiée par la nécessité, la vente d’une partie du domaine royal est une pratique courante80. Ce phénomène paraît assez étendu. Par un édit datant de 1702, rappelé par différentes déclarations, l’ensemble des décisions portant aliénation du domaine du roi sont réactivées. Ces aliénations incluent les droits de « haute, moyenne et basse justice81 ». Le Maine n’est pas épargné par cette pratique. Raoul de Montesson fait état de diverses aliénations ou engagements82 opérés sur certains sièges royaux du Maine. Les parties des terres royales engagées sont attribuées à un seigneur, mais elles reviennent à la royauté à la mort de celui-ci. Au moment où Raoul de Montesson écrit, en 1772, le domaine et la justice de Sainte-Suzanne sont possédés par engagement par le duc de Pralin. C’est le cas également de la justice de Fresnay qui est octroyée par engagement au comte de Tessé, marquis de Lavardin et possesseur de la justice de Monnet-les-Croisettes au Mans. Il possède en plus de cela, « par échange avec le roi », le domaine et la justice de Beaumont. Ces assertions de Montesson se vérifient par plusieurs sources de la pratique. Dans un acte de réception d’un huissier au siège du marquisat de Lavardin, le comte de Tessé, qui octroie les provisions, porte les titres de « marquis de Lavardin, vicomte de Beaumont et Fresnay »83. La justice de Fresnay, concédée au comte de Tessé seulement par engagement, passe ensuite aux mains de Monsieur, frère du roi. En témoignent les provisions des futurs officiers au siège royal de Fresnay accordées par « Louis-Stanislas-Xavier, comte du Maine84 ». En ce qui concerne le siège royal de Beaumont, l’étude des actes de réceptions des officiers montre que leur nomination est faite par le comte de Tessé. Ces aliénations ne portent pas préjudice au pouvoir royal. Elles sont plutôt le signe de la grande flexibilité du système judiciaire qui lui permet de tels compromis. La vente de ces justices ne signifie pas une perte de contrôle, elles deviennent un simple moyen de délégation du pouvoir judiciaire. Le roi maintient son contrôle en participant avec le seigneur au recrutement des officiers des sièges aliénés. De plus, la réception des officiers du siège royal de Fresnay se fait au présidial de La Flèche. On retrouve ici le principe de la réception au siège royal supérieur comme moyen de contrôle.

  • 85 Arch. dép. de la Mayenne, B 3 : édit de février 1771 portant création des Conseils supéri (...)
  • 86 Mauclair, Fabrice, La justice au village..., op. cit., p. 235.
  • 87 Soleil, Sylvain, « Les justices seigneuriales et l’État monarchique au xviiie siècle : l’ (...)
  • 88 Arch. dép. de la Sarthe, B 4481.
  • 89 Coutume, règlements antérieurs du même siège, jurisprudence.
  • 90 Arch. dép. de la Sarthe, B 5224.

45Cette imbrication favorise l’idéal d’homogénéisation du système judiciaire. « Rapprocher toutes les ordonnances, les lier et en faire un tout dont les différentes parties se correspondent, réunir enfin, autant qu’il sera possible, la France sous l’empire des mêmes lois, comme elle est réunie sous l’empire d’un même prince. Voilà, Messieurs, le vœu de Sa Majesté85. » Tels sont les mots prononcés par le chancelier Maupeou dans son discours au Parlement de Paris à l’occasion de l’enregistrement de l’édit de création des conseils supérieurs en février 1771. L’homogénéisation des lois est une condition essentielle à un État centralisé. Cette homogénéisation s’observe notamment à travers les procédures et l’inspiration du droit royal, aboutissant à un fonctionnement comparable. Comment et dans quelle mesure les lois du pouvoir central parviennent à s’intégrer dans les pratiques locales ? Fabrice Mauclair a analysé pour le duché-pairie de La Vallière le degré d’application de l’ordonnance civile de 1667 et de l’ordonnance criminelle de 1670. En observant les procédures criminelles pratiquées dans les justices seigneuriales, il a constaté de nombreuses similitudes entre les pratiques des justices seigneuriales et l’ordonnance de 1670 et même des références très explicites à celle-ci86. Plus globalement, il n’est pas rare de trouver dans les règlements des justices seigneuriales des formulations telles que « prohibé par les ordonnances », « infraction au droit royal » ou bien « conformément » aux ordonnances87. Deux vecteurs d’uniformisation peuvent être mis en avant. Le premier est le fait que les officiers fréquentent les deux institutions durant leur carrière. Cette confusion des officiers royaux et seigneuriaux accélère l’intrusion de la législation royale au sein des justices seigneuriales. Cette double appartenance a été étudiée par Frédérique Pitou à travers René Pichot de la Graverie. Avocat au siège ordinaire, il poursuit sa carrière en devenant avocat au siège royal en 1728 puis juge au tribunal seigneurial en 1745. Dans le Haut-Maine, au milieu du xviiie siècle, le siège de la baronnie de La Ferté-Bernard est sous la direction de Pierre Buifard, bailli, juge général, civil, criminel et de police de ce siège. Ce personnage remplit parallèlement les offices de conseiller du roi et de subdélégué du lieutenant de la généralité de Tours. Il rédige en 1757 un registre contenant divers ordonnances, arrêts et règlements royaux88. On constate ainsi la connaissance et l’inspiration de la législation royale dans les justices seigneuriales – à côté d’autres sources d’inspiration89 – par la présence de registres de droit royal dans les fonds d’archives. De telles initiatives peuvent également être impulsées par les sièges royaux. Dans le fonds de la justice du marquisat de Sablé se trouve un registre de lois royales envoyé par un procureur du Parlement de Paris en 177190. Ces ordonnances, déclarations et édits royaux « ont été lus et publiés aux audiences ordinaires du bailliage et marquisat-pairie de Sablé ». Les officiers de ce siège témoignent d’une pratique courante consistant à dresser un registre particulier « pour servir à l’enregistrement des arrêts, édits, déclarations et règlements de nos seigneurs de la Cour de parlement, cour supérieure de Blois et autres ».

  • 91 Loyseau, Charles, Les oeuvres de maistre Charles Loyseau..., op. cit., p. 27.
  • 92 Soleil, Sylvain, « Les justices seigneuriales et l’État monarchique... », art. cit., p. 3 (...)
  • 93 Ibidem, p.329.

46Le second vecteur d’homogénéisation est le serment, deuxième étape de la réception. Le principal engagement consiste à « garder les ordonnances91 », c’est-à-dire à appliquer les lois. Or, le roi n’est pas la seule source juridique. L’officier prononce un texte type où les différentes sources juridiques sont mentionnées dans un ordre précis, signe de leur importance relative. La législation royale vient en premier lieu, c’est la source juridique primordiale. Elle est suivie par les arrêts du parlement. Viennent ensuite la coutume, puis les ordonnances du siège royal le plus proche et enfin les ordonnances, règlements et usages de la juridiction seigneuriale elle-même92. Le serment de Marin Verré contient une telle hiérarchisation. Celui-ci jure « de se conformer aux édits et déclarations de Sa Majesté, aux arrêts et règlements de la Cour, de respecter nos jugements, ordonnances et les usages de notre siège ». En conclusion, tout en conservant un certain nombre de particularismes, la législation royale paraît être bien connue et utilisée par les justices seigneuriales. Celles-ci tiennent le rôle de « relais de la législation et de la réglementation royales93 ».

  • 94 Zink, Anne, « Réflexions sur les justices seigneuriales au xviiie siècle », dans : (...)

47En définitive, le pouvoir royal est parvenu par des mécanismes d’échanges et de collaboration à intégrer et s’associer les justices seigneuriales : la possibilité de faire appel, le respect des mêmes procédures et des mêmes lois, l’examen des juges seigneuriaux par les juges royaux et l’utilisation du lien féodal entre le seigneur et le roi. Tout en s’intégrant à l’État central et en participant activement à sa formation, les justices seigneuriales conservent un certain nombre de particularismes et une certaine marge de manœuvre (règlements du siège, jurisprudence, nomination par le seigneur), et ce, sans contradiction avec le système global. Comme le remarque Anne Zink, tout cela fait des justices seigneuriales des justices déléguées comme les autres94.

  • 95 Richet, Denis, La France Moderne..., op. cit., p. 91.

48Cette étude sur les justices seigneuriale et royale dans le Maine a tenté de montrer que la monarchie ne cherche pas à soumettre ou anéantir l’autorité seigneuriale et à y « substituer des institutions nouvelles », mais s’efforce à former un système unique et cohérent à partir des deux types d’institutions, à les « superposer les unes aux autres95 ». Cette fusion des deux sources d’autorité est obtenue par un subtil dialogue entre pouvoir central et autorités locales, entre centralisation et maintien des particularismes. Les justices seigneuriales conservent leur existence institutionnelle propre tout en se mettant au service de la justice royale. L’esprit de service, l’honneur ou encore l’argent comptent parmi leurs motivations. La législation centrale, bien intégrée, s’accoutume du maintien de spécificités locales. L’uniformisation permet de pallier certains dysfonctionnements de l’institution liés à la coexistence de deux systèmes. Ainsi la superposition des ressorts et des degrés d’appel, sources de multiples conflits de compétence et de l’augmentation du coût de la justice. L’homogénéisation relativise également la crise que connaissent les justices royales, puisqu’une l’idée d’une distinction nette entre justices royale et seigneuriale a été remise en question. Néanmoins, le pouvoir central n’est pas le seul moteur de l’évolution du système judiciaire. De multiples dynamiques locales, indépendantes de la volonté des institutions centrales, concourent à l’équilibre institutionnel.

49Cependant, s’il y a uniformisation, il n’y a pas uniformité. Il reste que plusieurs systèmes judiciaires coexistent. À la fin de l’époque moderne, le pouvoir royal n’a pas remédié à un certain nombre d’incohérences géographiques liées au poids de l’esprit féodal dans les institutions judiciaires. Cet esprit contrevient en partie aux logiques d’organisation et de fonctionnement d’une institution (multiplication des degrés d’appel, éclatement des ressorts, inégal encadrement de l’espace). Si l’idéal d’unité n’est pas atteint, car inatteignable, le temps monarchique représente une étape décisive dans la formation de l’État moderne, résultat d’une centralisation mêlée de collaboration. La traditionnelle dichotomie entre un archaïsme représenté par la justice seigneuriale et un État royal porteur de modernité est donc erronée, puisque l’« archaïsme » seigneurial est un des fondements de la « modernité » royale. Les catégories conceptuelles sont à reconsidérer. Le processus de formation de l’État moderne, tel que nous avons pu l’observer ici, ne se limite pas à une doctrine juridique et un système institutionnel imposés unilatéralement. L’État royal s’appuie aussi sur la structure d’une monarchie féodale, dimension occultée par un paradigme modernisant pénétré de l’idée de progrès.

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Notes

1 Le Goff, Jacques, Saint Louis, Paris, Gallimard, 1996, p. 240 et 241.

2 Dans un souci de clarification conceptuelle d’un terme polysémique et difficilement délimitable, il convient d’en préciser l’usage et l’acception qui en est fait dans cet article. Écartées la connotation négative et l’extension considérable que la définition marxienne donne à ce concept, nous suivrons les critères d’une tradition sociologique contemporaine qui délimite cet « ensemble plus ou moins organisé de représentations » qu’est l’idéologie : « le caractère explicite et autoritaire de la formulation ; la forte systématicité interne à partir d’une ou de plusieurs valeurs mises en avant ; l’insistance sur la spécificité du message face à d’autres représentations ; [...] l’existence d’institutions collectives » pour l’imposer (Raynaud, Philippe, Rials, Stéphane (dir.), Dictionnaire de philosophie politique, Paris, Presses Universitaires de France, 2008 (1996), p. 340).

3 Ibidem, p. 49.

4 Krynen, Jacques, L’État de justice. France (xiiie-xxe siècle). Tome 1 : L’idéologie de la magistrature ancienne, Paris, Gallimard, 2009, 326 p.

5 Goubert, Pierre et Roche, Daniel, Les Français et l’Ancien Régime. Tome 1 : La société et l’État, Paris, Armand Colin, 2000, p. 70.

6 Autre concept polysémique qui appelle à une clarification : nous entendrons ce terme comme un ensemble de structures organisées par une autorité légitime dans un rôle de maintien d’un ordre social.

7 Jacques Flach est professeur d’histoire des législations comparées au Collège de France à partir de 1883. Dans une perspective téléologique, cet historien positiviste s’attache à déterrer les racines de la nation française. Le quatrième tome, sous-titré Les Nationalités régionales. Leurs rapports avec la couronne de France, décrit un mouvement à caractère national de structuration et d’unification des nationalités régionales autour du noyau royal dans la seconde moitié du xiie siècle.

8 Mauclair, Fabrice, La justice au village : justice seigneuriale et société rurale dans le duché-pairie de La Vallière (1667-1790), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008, p. 20.

9 Mathieu, Isabelle, Les Justices seigneuriales en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen-Âge, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011, 393 p.

10 Antoine, Annie, Fiefs et villages du Bas-Maine au xviiie siècle : Étude de la seigneurie et de la vie rurale, Mayenne, Éditions régionales de l’Ouest, 1994, 539 p.

11 Pitou, Frédérique, « La justice seigneuriale à Laval au xviiie siècle », dans : Les justices au village : administration et justice locales de la fin du Moyen Âge à la Révolution, sous la dir. de François Brizay, Antoine Follain et Véronique Sarrazin, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2002, p. 311-324. Pitou Frédérique, La robe et la plume. René Pichot de la Graverie, avocat et magistrat à Laval au xviiie siècle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2003, 387 p.

12 Mauclair, Fabrice, La justice au village..., op. cit., 369 p.

13 Alland, Denis, Rials Stéphane, Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Presses Universitaires de France, 2003, p. 1159.

14 Richet, Denis, La France Moderne : l’esprit des institutions, Paris, Flammarion, 1973, p. 6.

15 Le fond de carte représentant les paroisses du Maine à la fin du xviiie siècle est tiré de la thèse de Xavier Brilland, docteur de l’Université du Maine, sous la direction de Frédérique Pitou et de Brigitte Waché. La réalisation n’aurait pu être possible sans Sébastien Angonnet, technicien dessinateur-cartographe du laboratoire ESO Le Mans.

16 Arch. dép. de la Sarthe, 111 AC 61. Le ressort du siège seigneurial de Laval (soustrait du ressort de la sénéchaussée), et des sièges royaux de La Flèche, Sainte-Suzanne, Mamers, Fresnay-le-Vicomte et Beaumont-le-Vicomte n’y figurent donc pas.

17 Debordes-Lissillour, Séverine, Les sénéchaussées royales de Bretagne. La monarchie d’Ancien Régime et ses juridictions ordinaires (1552-1790), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006, p. 49.

18 Ibidem, p. 46.

19 Brette, Armand, Recueil de documents relatifs à la convocation des États Généraux de 1789, Paris, 1893, Tome i, p. xxiv.

20 Pesche, Julien-Rémi, Dictionnaire topographique, historique et statistique de la Sarthe, réédit. Mayenne, J. Floch, 1974, Tome i, p. 123.

21 Expilly, abbé, Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules et de la France, Paris, Tome iv, 1762-1770, p. 491.

22 Angot, Alphonse, Dictionnaire historique, topographique et biographique de la Mayenne, Laval, A. Goupil, 1900, Tome ii, p. 610.

23 Les cas royaux touchent de près ou de loin l’intérêt du roi, allant du crime de lèse-majesté à la sédition populaire en passant par le blasphème. L’autre type de cause concerne les « exempts par appel ». Ce sont des justiciables ayant bénéficié d’une lettre de commitimus qui permet l’évocation d’un juge.

24 Antoine, Annie, Fiefs et villages..., op. cit, p. 270.

25 Ibidem, p. 161.

26 Malgré les aléas de la conservation, le nombre de pièces présentes dans les fonds d’archive donne une idée approchante de l’activité réelle du siège.

27 Blanquie, Christophe, Les institutions de la France des Bourbons (1589-1789), Paris, Belin, 2003, p. 128.

28 Création s’inscrivant dans un vaste mouvement de réforme. Lamoignon crée quarante-sept tribunaux d’appel, les grands bailliages, pour juger au civil en dernier ressort les litiges n’excédant pas 20 000 livres et au criminel pour les roturiers. Lamoignon souhaite également supprimer les tribunaux spéciaux et réformer la procédure criminelle (Blanquie, Christophe, Les institutions..., op. cit., p. 137).

29 Cf. Figure 1.

30 Actes déposés par l’avocat au tribunal pour la mise au rôle de l’affaire, c’est-à-dire la présentation d’une audience à venir.

31 Registre sur lequel le greffier écrit les sommaires des jugements d’un tribunal ou des délibérations d’une compagnie.

32 Brette, Armand, Recueil..., op. cit., Tome iv, p. 595.

33 Plus de cinquante à en croire le Mémoire de Raoul de Montesson.

34 Selon le Mémoire de Raoul de Montesson.

35 Arch. dép. de la Sarthe, 111AC61 : État et mémoire des paroisses comprises dans les territoires des juridictions qui ressortissent du présidial du Mans et des paroisses du ressort du présidial du Mans.

36 Arch. dép. de la Sarthe, 111AC61 : État et mémoire..., op. cit.

37 Loyseau, Charles, Les oeuvres de maistre Charles Loyseau contenant les cinq livres du droit des offices, les traitez des seigneuries, des ordres et simples dignitez, du déguerpissement et délaissement par hypothèque, de la garantie des rentes et des abus des justices de village, Lyon, Compagnie des libraires, 1701, p. 49.

38 Antoine, Annie, Fiefs et villages..., op. cit., p. 259-260.

39 Pitou, Frédérique, « La justice seigneuriale à Laval au xviiie siècle », art. cit., p. 315.

40 Arch. dép. de la Mayenne, B 85.

41 Arch. dép. de la Mayenne, B 83.

42 Cet écart de onze ans peut s’expliquer par le fait qu’il n’y a pas eu, depuis la création du marquisat de Bailly, d’affaires dans laquelle leur compétence a concrètement été remise en cause.

43 Arch. dép. de la Mayenne, B 313 : Opposition contre l’entérinement des lettres d’érection du marquisat de Baillif comme attentatoire aux droits et profits du comté de Laval (8 mars 1779).

44 Arch. dép. de la Mayenne, B 313.

45 Antoine, Annie, Fiefs et villages..., op. cit., p. 263.

46 Arch. dép. de la Mayenne, B 83.

47 Arch. dép. de la Mayenne, B 1312.

48 Angot, Alphonse, Dictionnaire historique..., op. cit., Tome i, p. 68.

49 Ibidem, p. 68.

50 Ibid., p. 94.

51 Duchemin, Victor, De Martonne, Alfred, Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790, Mayenne, Série B, Laval, Imprimerie de L. Moreau, 1882 ; Mayenne, Imprimerie de la Manutention, 1986, p. ix.

52 Angot, Alphonse, Dictionnaire historique..., op. cit., Tome iii, p. 375.

53 Ibidem, p. 180. Le siège se tient à Mayenne jusqu’en 1658, puis à Fontaine-Daniel jusqu’en 1678, date à laquelle les assises se tiennent à nouveau au palais de justice de Mayenne.

54 Duchemin, Victor et de martonne Alfred, Inventaire sommaire..., op. cit., p. xxxi. Il s’agit de la justice de l’abbaye de Savigny en Normandie, limitrophe du Maine. Elle possède des biens très nombreux dans le Maine. C’est pourquoi il lui était utile d’avoir un siège dans le Maine pour juger ses procès.

55 D’ailleurs, comme l’a observé Séverine Debordes-Lissillour, les justices royales prennent elles aussi à leur compte l’œuvre de construction territoriale qui a précédé son incorporation au domaine (debordes-lissillour Séverine, Les sénéchaussées royales de Bretagne, op. cit., p. 40).

56 Arch. dép. de la Sarthe, B 14.

57 Angot, Alphonse, Dictionnaire historique..., op. cit., Tome ii, p. 610.

58 Arch. dép. de la Sarthe, 111 AC 61.

59 Brette, Armand, Recueil…, op. cit., Tome iv, p. 590.

60 « Droit accordé à un juge royal de se saisir d’une affaire avant une cour seigneuriale même si elle ne concerne pas ses prérogatives » (Garnot, Benoît, Justice et société en France aux xvie, xviie et xviiie siècles, Paris, Ophrys, 2002, p. 96).

61 « Acte par lequel une cause qui devrait revenir à une juridiction de par ses compétences est transposée vers une autre juridiction » (Marion, Marcel, Dictionnaire des institutions de la France (xviie-xviiie siècle), Paris, Picard, 1989, p. 225).

62 L’ordonnance criminelle de 1670 donne une première définition précise des cas royaux. Ils englobent les attentats à la personne du roi (lèse majesté humaine et divine), les atteintes à la souveraineté (fausse monnaie, trafics interlopes, infraction d’édits et d’ordonnances, infractions de passeport ou sauf-conduit du roi et de ses officiers), à la religion (hérésie, sacrilège avec effraction, trouble apporté à la célébration du culte), à l’ordre public (rébellion, sédition, rapt, port d’arme, incendie), les causes concernant les offices royaux (telles la malversation des comptables royaux, la prévarication) et les causes des Églises de fondation royale (bénéfices ecclésiastiques).

63 Arch. dép. de la Mayenne, B 3648.

64 Arch. dép. de la Sarthe, 111 AC 61. Cette affaire montre également les stratégies des justiciables qui savent jouer avec les rouages, parfois extrêmement complexes, de la justice d’Ancien Régime.

65 Mousnier, Roland, Les organes de l’État et la société, tome ii des Institutions de la France sous la monarchie absolue, Paris, Presses Universitaires de France, 1980, p. 251.

66 Follain, Antoine, « Justice seigneuriale, justice royale et régulation sociale du xve au xviiie siècle : rapport de synthèse », dans : Les justices au village..., op. cit., p. 28.

67 L’entrée en charge d’un officier s’effectue en plusieurs étapes : la nomination, les provisions puis la réception.

68 Loyseau, Charles, Les oeuvres de maistre Charles Loyseau..., op. cit., p. 291.

69 Ibidem, p. 277.

70 Ibid., p. 279 et 280.

71 Arch. dép. de la Sarthe, 111AC61 : Arrêt de la cour du parlement du 23 mars 1713.

72 Pitou, Frédérique, La robe et la plume..., op. cit., p. 161.

73 Pitou, Frédérique, « La justice seigneuriale à Laval au xviiie siècle », art. cit., p. 318.

74 Arch. dép. de la Mayenne, B 3675 : ordonnance portant règlement des fonctions de sergent au siège de la Barre ducale de Mayenne.

75 Gresset, Maurice, Le monde judiciaire à Besançon. De la conquête par Louis XIV à la Révolution française (1674-1789), Lille, Service de reproduction des thèses, 1975, p. 21.

76 Arch. dép. de la Sarthe, B 4667.

77 Arch. dép. de la Mayenne, B 3 : lettres patentes concernant les justices seigneuriales qui se trouvent dans le ressort du parlement de Paris. Données à Versailles le 15 septembre 1771.

78 Blanquie, Christophe, Les institutions de la France des Bourbons..., op. cit., p. 111.

79 Mousnier, Roland, Les organes de l’État..., op. cit., p. 352.

80 Blanquie, Christophe, Les institutions de la France des Bourbons..., op. cit., p. 111.

81 Follain, Antoine, « De l’ignorance à l’intégration. Déclarations, édits et ordonnances touchant la justice seigneuriale aux xvie et xviie siècles », dans : Les justices au village..., op. cit., p. 143.

82 Selon Ferière, l’engagement désigne « une aliénation qui se fait pour un temps ». Dans ce cas, « les biens du Domaine ne se possèdent point en pleine propriété » (Ferriere, Claude-Joseph de, Dictionnaire de droit et de pratique, contenant l’explication des termes de droit, d’ordonnances, de coutumes et de pratiques, avec les juridictions de France, Paris, Saugrain, 1740, p. 795).

83 Arch. de la dép. Sarthe, B 4667.

84 Arch. dép. de la Sarthe, B 2990 et B 2991 : registre des provisions et réceptions d’office du siège royal de Fresnay (1775-1786).

85 Arch. dép. de la Mayenne, B 3 : édit de février 1771 portant création des Conseils supérieurs.

86 Mauclair, Fabrice, La justice au village..., op. cit., p. 235.

87 Soleil, Sylvain, « Les justices seigneuriales et l’État monarchique au xviiie siècle : l’incorporation par le droit », dans : Les justices au village..., op. cit., p. 329.

88 Arch. dép. de la Sarthe, B 4481.

89 Coutume, règlements antérieurs du même siège, jurisprudence.

90 Arch. dép. de la Sarthe, B 5224.

91 Loyseau, Charles, Les oeuvres de maistre Charles Loyseau..., op. cit., p. 27.

92 Soleil, Sylvain, « Les justices seigneuriales et l’État monarchique... », art. cit., p. 331.

93 Ibidem, p.329.

94 Zink, Anne, « Réflexions sur les justices seigneuriales au xviiie siècle », dans : Les justices au village..., op. cit., p. 347.

95 Richet, Denis, La France Moderne..., op. cit., p. 91.

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Table des illustrations

Titre Figure 1 : Justices royales et seigneuriales
Légende Justices royales et seigneuriales présentes dans la série B des archives départementales de la Sarthe avec le nombre de liasses composant leur fonds
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Titre Figure 2 : Paroisses ressortissant en première instance de la sénéchaussée du Maine
Légende Source : mémoire de Raoul de Montesson (1772)
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Titre Graphique 1 : Placets d’audiences civiles de la sénéchaussée et siège présidial du Maine
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Titre Graphique 2 : Plumitifs des audiences du présidial du Mans
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Fichier image/jpeg, 120k
Titre Graphique 3 : Placets d’audiences civiles de la sénéchaussée de Beaumont
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Titre Figure 3 : Carte récapitulative des juridictions et paroisses ressortissant du présidial du Mans
Légende Source : mémoire de Raoul de Montesson (1772)
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Titre Figure 4 : Paroisses ressortissant en première instance de la barre ducale de Mayenne
Légende Source : mémoire de Raoul de Montesson (1772)
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Pour citer cet article

Référence papier

Corentin Maunoury, « Les institutions judiciaires royale et seigneuriale dans le Maine au XVIIIe siècle »Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 121-1 | 2014, 51-83.

Référence électronique

Corentin Maunoury, « Les institutions judiciaires royale et seigneuriale dans le Maine au XVIIIe siècle »Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest [En ligne], 121-1 | 2014, mis en ligne le 27 mars 2016, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/abpo/2729 ; DOI : https://doi.org/10.4000/abpo.2729

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Auteur

Corentin Maunoury

Doctorant contractuel à l’Université du Maine, CERHIO UMR 6258

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Droits d’auteur

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Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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