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Face au roi

La pratique des remontrances au xviiie siècle – Paris, Rouen, Rennes

The Practice of Issuing Remonstrances in the Eighteenth Century (Rennes, Paris, Rouen)
Olivier Chaline
p. 89-105

Résumés

Si le discours des remontrances a assez souvent retenu l’attention des historiens qui y ont plus souvent prélevé des citations que pris la peine de l’examiner de très près, les conditions juridiques et politiques de l’élaboration de tels textes n’ont que rarement inspiré des études. Il est donc nécessaire de revenir sur les formes du dialogue institutionnel dans la monarchie française au xviiie siècle entre les cours souveraines et le roi en son conseil. Les parlements de Paris, de Rouen et de Rennes en offrent l’occasion.

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Entrées d’index

Chronologie :

XVIIIe siècle

Noms de lieux :

Paris, Rouen, Rennes
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Texte intégral

1Le dialogue institutionnel dans la monarchie française entre le souverain et ses cours de justice demeure une réalité mal connue. Dialogue inégal mais dialogue quand même et reconnu par le droit. Le roi doit demander l’enregistrement de ses nouvelles lois et de ses lettres patentes. Les cours dites souveraines ont la faculté de lui représenter ou remontrer ce qui pose problème dans les textes qui leur ont été adressés. Elles le font par différentes voies, dont les remontrances sont les plus connues et les plus fréquentes, mais il arrive aussi qu’elles adressent au roi des lettres ou lui envoient des députations (soit plusieurs magistrats envoyés ponctuellement, soit un seul mais qui reste plus longtemps). Cet aspect des rapports entre le souverain et ses cours a rarement été étudié comme tel, si bien qu’il faut ou bien glaner une information dispersée ou bien se reporter directement à des sources demeurées inexploitées à cet égard.

2Les quelques études disponibles sur les remontrances sont presque toutes consacrées au discours politique, sans qu’on se soit beaucoup préoccupé des conditions de décision, de rédaction, d’adoption et d’envoi de tels textes1. Les historiens, par cet évident manque d’intérêt, n’ont d’ailleurs fait que prolonger le large mutisme des auteurs de dictionnaires et des juristes de l’époque moderne sur cette question. Les définitions données de ce que remontrer signifie sont en général fort brèves, tout le monde recopiant peu ou prou Furetière et Trévoux, comme si on avait souhaité préserver un mystère entourant l’exercice de ce droit, dont la nature et les limites sont si peu volontiers évoquées2.

3Il faut donc revenir aux archives pour pouvoir se faire une idée plus précise de la pratique des remontrances que j’ai choisie de mettre en évidence à Paris, Rouen et Rennes, soit trois parlements particulièrement féconds à cet égard. Commençons par reconstituer les étapes de la procédure, puis examinons ce que la loi du roi a fixé ou modifié et terminons avec les points délicats dans la mise en œuvre en interne des remontrances.

Les étapes de la procédure

  • 3 Selon l’article dû à Antoine Gaspard Boucher d’Argis dans l’Encyclopédie méthodique (...)
  • 4 Précisons que, à Paris, cet envoi officiel a pu être précédé de navettes à propos de versio (...)
  • 5 Notons que l’édit du 13 avril 1771, repris sur ce point par le règlement de discipline du 1 (...)
  • 6 Dans le cas de Paris, Dillay, Madeleine, « Les “registres secrets” des chambres des (...)

4Le texte à enregistrer (ordonnance, édit, déclaration) est adressé à la cour3, en la personne du premier président, par le chancelier ou le garde des sceaux, parfois aussi par le contrôleur général des finances4. Le premier président transmet le texte à enregistrer au procureur général, qui, comme lui, a officiellement « la correspondance avec les ministres ». Celui-ci (ou un des avocats généraux, à Rennes du moins) dépose ce document « sur le bureau de la cour ». Pour pouvoir enregistrer, il faut qu’il y ait une assemblée des chambres5 qui peut être convoquée par le premier président, Messieurs de la Grand-Chambre, des membres des Enquêtes, à Paris et à Rouen des Requêtes6. Elle est présidée par le premier président ou à défaut par le plus âgé des présidents à mortier.

  • 7 Boucher d’Argis, Antoine-Gaspard, Encyclopédie méthodique…, op. cit., p. 299-300.

5Une fois les chambres assemblées, le procureur général (ou un des avocats généraux) « entre à la Cour » et « met par devers elle » le texte à enregistrer. La cour « lui décerne acte de la représentation ». Il dépose ses conclusions écrites à fin d’enregistrement puis se retire. Le détail des opérations ultérieures est donné par Boucher d’Argis7 :

  • lecture publique devant la cour du texte en question ;
  • nomination de rapporteurs pour examiner le texte ;
  • lecture des rapports ;
  • prise des opinions sur l’enregistrement ou non du texte remis par le procureur général.
  • 8 Exceptionnellement, il est arrivé à Rennes que la nomination de commissaires ait précédé la (...)

6C’est alors que la cour peut « arrêter des remontrances », qui peuvent accompagner et expliquer un refus d’enregistrement. Rappelons que de 1673 à 1715, celles-ci étaient nécessairement postérieures à l’enregistrement qui ne devait pas s’en trouver pas retardé. Il faut alors choisir des commissaires pour les préparer8. Ce ne sont pas toujours les magistrats qui ont rapporté sur le texte (en admettant que les registres secrets nous indiquent leurs noms). À Paris, les neuf présidents à mortier sont membres de droit, ainsi que le premier président qui désigne les 14 autres commissaires pris dans la Grand-Chambre, ceux-ci n’étant pas censés être des excités. Mais les efforts du premier président pour se réserver le droit de désigner les deux commissaires de chacune des chambres des enquêtes et requêtes n’ont jamais abouti, devant la résistance de ces chambres. Il peut donc y avoir 38 commissaires. À Rennes, la préparation des remontrances concerne le premier président, les présidents à mortier, les doyens et sous-doyens, voire « tous ceux qui voudront s’y trouver » selon Le Moy, qui ne dispose d’une information précise, car nominative, que pour la première moitié du siècle, les participants n’étant plus indiqués ensuite. Quant à Rouen, la composition n’y change presque pas tout au long du siècle. Avec le premier président siègent quatre conseillers de la Grand-Chambre, deux de chacune des deux chambres des enquêtes et un des requêtes. Il est rare que d’autres présidents que le premier en fassent partie.

  • 9 À Paris, les commissaires tenaient une assemblée de cabinet avec des représentants (...)

7Les commissaires doivent « dresser » les remontrances. Pour cela, ils ont à se réunir. Où ? Au Palais ? C’est le cas à Paris et à parfois Rennes9. Chez l’un ou l’autre des présidents ? On le voit à Rennes comme à Rouen. Chez le premier président ? Cela se fait à Rennes aussi bien qu’à Rouen. Le choix du lieu n’est pas nécessairement anodin : hors du palais, en cas de partage des voix, le maître de céans peut plus aisément faire prévaloir la sienne. Il faut une ou plusieurs réunions pour parvenir à un canevas de remontrances avec des « objets ». Il peut arriver qu’il y ait plusieurs canevas différents. Les commissaires présentent leur(s) projet(s) aux chambres assemblées. Il peut être refusé ou modifié.

  • 10 Flammermont, Jules, Remontrances…, op. cit., introduction, i, xxviii ; David Feutry (...)
  • 11 Le Moy, Arthur, Remontrances…, op. cit., p. xxiii. Nous ne disposons plus de telles (...)
  • 12 Leverdier, Pierre (éd.), La correspondance politique et administrative de Miromesni (...)

8Vient ensuite la phase de la rédaction. Il peut y avoir un seul rédacteur ou plusieurs. À Paris jusqu’à Maupeou père en 1749, c’est le premier président qui rédige lui-même les remontrances10. Son retrait est ensuite lourd de conséquences ; mais c’est toujours lui qui les signe, in fine. À Rennes, « ce sont les commissaires chargés déjà, en certaines circonstances, d’examiner les déclarations, qui ont également mission de rédiger ou du moins de veiller à la rédaction des remontrances11 » Le nombre de ces rédacteurs varie entre trois et douze dans la première moitié du siècle. À Rouen, dans les années 1760 le premier président ne rédige pas systématiquement les remontrances. En août 1767, à propos de vives et itératives remontrances suscitées par l’impôt du vingtième, lorsqu’un des commissaires s’avise de vouloir le reprendre, il le prie d’emporter la rédaction chez lui et de se mettre lui-même à l’ouvrage, suscitant l’embarras du contradicteur qui se voit ainsi obligé à un travail aussi imprévu que prenant12.

  • 13 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1Bc 8 ou encore 1Bc 14.

9La rédaction peut se faire en plusieurs étapes ainsi que le laissent supposer les textes raturés et corrigés conservés aux archives départementales pour le parlement de Bretagne13 Le premier jet subit un nombre variable de corrections et de ratures. Lorsqu’on a la chance de disposer de cet état du texte et des interventions qui y ont été opérées, il est possible d’entrevoir quelles discussions ont pu survenir à ce moment. Un seul exemple suffira d’une manière assez éloquente, les corrections étant portées entre crochets :

  • 14 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1Bc 8, affaire de l’aliénation des domaines et des dr (...)

« Une forme aussi nouvelle dégrade [donne atteinte a] l’autorité souveraine à laquelle nous participons [dont nous sommes dépositaires], les cassations sans cause bien loin d’établir la suprême puissance lui deviendroient injurieuses [sont susceptibles des plus grands inconvénients], tout ordre seroit interverti, la justice protégée en apparence seroit avilie dans la personne de ses ministres. Elle est le plus solide fondement des monarchies, elle ne peut se soutenir elle-même que par le respect des peuples pour les magistrats, mais quel sera leur respect si aussitôt qu’un arrêt est rendu il est cassé par surprise quelque juste qu’il puisse paraître14. »

10La durée du travail peut, elle aussi, se révéler très variable. Il est évident qu’avec les dimensions croissantes des remontrances à partir de 1753, les délais de rédaction deviennent plus importants, alors qu’ils étaient souvent d’une semaine à Rouen avant le milieu du siècle.

  • 15 Flammermont, Jules, Remontrances…, op. cit., t. I, introduction, p. lxxxiv-xci.

11Les chambres assemblées doivent ensuite approuver le texte qui leur est proposé. Il peut arriver (exceptionnellement) qu’elles décident de surseoir à l’envoi des remontrances. Sont-elles en mesure d’y apporter des changements significatifs ? Tout dépend du temps entre le moment de l’assemblée et celui de l’expédition. À Paris, dans la première moitié du xviiie siècle, il est possible de concentrer sur une seule et même journée lecture pour approbation et départ du premier président pour Versailles, ce qui coupe court à de nouvelles modifications15. À Rennes, l’envoi se fait en principe le jour même de la lecture, à défaut le lendemain. Il y a, en principe, inscription sur les registres secrets, sans toutefois que ce soit systématique.

12L’expédition est l’ultime étape. Les textes de remontrances doivent être signés afin d’être authentifiés. À Rennes, c’est le greffier en chef qui y appose sa signature, mais on trouve aussi celles de conseillers qui pourraient bien avoir été des commissaires chargés de la rédaction. À Rouen, en revanche, c’est un notaire secrétaire qui signe puis, met le texte à la poste avec une lettre de la compagnie pour le chancelier ou garde des sceaux. On envoie plusieurs exemplaires des remontrances, en général trois ou quatre : au roi, au chancelier ou au garde des sceaux, au contrôleur général des finances, ainsi qu’au secrétaire d’État en charge de la province. De manière exceptionnelle, un exemplaire peut être adressé au gouverneur. Dans le cas de Paris, le premier président va remettre en personne les remontrances, alors que depuis la province, il faut confier à la poste le texte accompagné d’une lettre. L’ensemble est cacheté.

Que prévoit la loi du roi ?

13La législation royale s’est préoccupée de certains aspects des remontrances, sans jamais remettre en cause ce droit. Ce qui compte est, bien entendu, que le roi soit obéi et qu’on ne perde pas de temps pour exécuter sa volonté.

Remontrances avant ou après enregistrement ?

  • 16 Decrusy, Isambert, Jourdan et Taillandier, Recueil général des anciennes lois f (...)

14Il faut d’abord constater que l’ordonnance sur la justice, dite de Moulins, de 1566, dans son article 1 indique que le droit de faire des remontrances n’empêche pas que «cependant nos ordonnances tiendront ». Mais l’article 2 insiste sur la nécessité de les adresser sans perdre de temps et précise bien qu’une fois la volonté royale énoncée, la publication doit s’ensuivre immédiatement16. Pris séparément, ces deux articles peuvent donner lieu à des interprétations différentes. Mais la pratique avant 1667 et surtout 1673 semble bien être allée dans le sens de remontrances avant enregistrement, sans quoi les mesures louis-quatorziennes seraient incompréhensibles.

  • 17 Ibidem, t. 18, p. 105-106.
  • 18 Ibid., t. 19, p. 71-72. Déclaration du 24 février 1673.

15En revanche, l’article 2 du titre premier de l’ordonnance de 1667 sur la justice est parfaitement clair : « Seront tenues nos cours de parlement et autres nos cours procéder incessamment à la publication et enregistrement des ordonnances, édits, déclarations et autres lettres, aussitôt qu’elles leur auront été envoyées, sans y apporter aucun retardement, et toutes affaires cessantes, même la visite et jugement des procès criminels ou affaires particulières des compagnies17. » Sans doute peu mise en application par les cours souveraines, cette disposition est rappelée et précisée par la déclaration du 24 avril 1673 : « Voulons que nos cours ayent à enregistrer purement et simplement nos Lettres Patentes sans aucune modification, restriction ni autres clauses qui en puissent surseoir ou empêcher la pleine et entière exécution ; et néanmoins où nos cours en délibérant sur lesdites lettres, jugeroient nécessaire de nous faire leurs remontrances sur leur contenu, le registre en sera chargé et l’arrêté rédigé, après toutefois que l’arrêt d’enregistrement pur et simple aura été donné, et séparément rédigé18. »

  • 19 Ibid., t. 21, p. 40. Déclaration du 15 septembre 1715, texte ne s’adressant explicitement (...)

16L’enregistrement préalable aux remontrances dure jusqu’au début de la Régence. Par la déclaration du 15 septembre 1715, le Régent ne rend pas aux cours le droit de remontrances puisqu’il ne leur avait jamais été ôté, mais le droit de remontrances préalables à l’enregistrement : « Voulons et nous plaît que lorsque nous adresserons à notre cour de parlement des ordonnances, édits, déclarations et Lettres patentes, émanés de notre seule autorité et propre mouvement, avec nos lettres de cachet portant nos ordres, pour les faire enregistrer, notre dite cour, avant que d’y procéder, puisse nous représenter ce qu’elle jugera à propos pour le bien public de notre royaume19. »

17Même lorsque sous Louis XV puis Louis XVI, on tâche d’imposer des règlements de discipline, personne n’envisage de revenir à la pratique louis-quatorzienne des remontrances après enregistrement.

Dans quels délais remontrer ?

18Le souci constant du pouvoir royal est de réduire le plus possible les délais de remontrances, que celles-ci soient préalables ou postérieures à l’enregistrement. Par un paradoxe seulement apparent, les délais inscrits dans la loi n’ont fait que s’accroître, signe de l’impossibilité de faire respecter par les cours ceux qui étaient prévus. L’ordonnance de 1566 prévoit que les éventuelles remontrances soient rédigées « incontinent », aussitôt connues les lois à enregistrer. Un siècle plus tard, l’ordonnance de 1667 précise :

« Et à l’égard des ordonnances, édits, déclarations et lettres patentes que nous pourrons envoyer à nos cours pour y être enregistrées, seront tenues nosdites cours de nous représenter ce qu’elles jugeront à propos dans la huitaine après délibération, pour les compagnies qui se trouveront dans les lieux de notre séjour ; et dans six semaines pour les autres qui en seront plus éloignées. Après lequel temps, elles seront tenues pour publiées, et en conséquence seront gardées, observées et envoyées par nos procureurs généraux aux bailliages, sénéchaussées, élections et autres sièges de leur ressort pour y être pareillement gardées et observées. »

19Les mêmes délais sont réaffirmés par la déclaration du 24 avril 1673, comme aussi par la déclaration du 15 septembre 1715 qui n’envisage que Paris ou encore par l’arrêt du Conseil du 21 août 1718. Un bon demi-siècle plus tard, l’ordonnance de discipline, dite de Fontainebleau, de 1774, tient compte de l’engorgement des cours en accordant des délais allongés. L’article 25 prévoit la rédaction des remontrances dès qu’elles ont été décidées. À Paris, les magistrats ont un mois pour les présenter au roi, à compter du jour de la remise du texte royal au procureur général. Les parlements de province ont, quant à eux, deux mois.

Une constante : que la volonté du roi soit respectée

20Il n’a jamais été question d’interdire de remontrer, mais quelques pratiques en matière de remontrances sont explicitement prohibées. Il faut à ce sujet distinguer deux périodes, celle de 1667, en fait 1673, à 1715 puis celle, ouverte par le Régent.

21Dans la première, qui correspond au gouvernement personnel de Louis XIV, la règle de l’enregistrement préalable à toute remontrance éventuelle évite d’avoir à formuler beaucoup d’interdictions. La rapidité apparaît ici comme un critère d’efficacité, tant dans l’enregistrement que dans la rédaction et la présentation des remontrances. Si l’enregistrement n’est pas formellement effectué dans les brefs délais prévus, le texte envoyé par le roi sera réputé enregistré d’office, précise l’ordonnance de 1667. La déclaration de 1673 indique que si les remontrances paraissent mal fondées au roi, il le fera savoir au procureur général et il faudra exécuter les ordonnances, édits et déclarations qui auront donné lieu aux remontrances. Si, à l’inverse, le roi décide d’y déférer en tout ou partie, il enverra une déclaration au procureur général. Dès lors, l’enregistrement sera pur et simple, sans nouvelles remontrances.

  • 20 Decrusy et al., Recueil général…, op. cit., t. 21, p. 159-162. Arrêt du Conseil suivi de (...)

22Une fois les remontrances redevenues, en septembre 1715, potentiellement préalables à l’enregistrement, il devient rapidement nécessaire de fixer des conditions quelque peu restrictives à leur usage. C’est ce que fait le Régent en 1718, dans ce qui apparaît comme la première des tentatives pour imposer un règlement de discipline20. L’arrêt du conseil fixe quelques règles :

  • le roi déterminera si les remontrances seront orales ou écrites (art. 3) ;
  • l’irrespect des délais prévus vaudra ipso facto enregistrement (art. 4) ;
  • une fois les remontrances entendues ou reçues, enregistrement sans délais, sauf au parlement de faire de nouvelles remontrances après enregistrement (art. 5) ;
  • défense de faire des remontrances sur les édits, déclarations et lettres patentes adressés de l’ordre du roi. Il sera néanmoins possible de faire des représentations mais sans surseoir à l’exécution ni modifier le texte (art. 6) ;
  • interdiction et donc nullité de tous les textes qui pourraient émaner du parlement (seul ou avec d’autres cours) concernant des édits, ordonnances, déclarations qui ne lui auraient pas été envoyés ou les affaires du gouvernement de l’État.
  • 21 Ibidem, t. 22, p. 270-271. Déclaration du 10 décembre 1756.
  • 22 Ibid., t. 23, p. 50-57. Ordonnance de discipline, Fontainebleau, novembre 1774.

23Les règlements de discipline des années 1750 ne sont plus aussi précis, celui de 1756 se contentant de rappeler que « Si l’usage de ces remontrances n’étoit lui-même réglé par la prudence et le respect pour nos ordres, il dégénéreroit dans un abus contraire à notre autorité21. » On assiste désormais à des tentatives, répétées mais peu suivies d’effet, pour donner davantage de moyens de contrôle au premier président, notamment en amont sur la convocation des assemblées des chambres. L’ordonnance de discipline de 1774, qui va de pair avec le rappel des parlements, tient compte de l’expérience de deux décennies de conflits22 :

  • la rédaction des remontrances ne doit pas interrompre le service courant de la cour (art. 24). Il y a, sur ce point, une certaine inversion par rapport à l’insistance antérieure sur les délais les plus courts possible de remise des remontrances ;
  • il s’agit désormais de bloquer toute possibilité de surenchère en rappelant que l’enregistrement d’autorité doit marquer que force reste au roi : « Si après cet enregistrement du très exprès commandement du roi, les officiers estimaient devoir encore faire de nouvelles remontrances, celles-ci pourraient être faites mais sans suspension de l’exécution des ordonnances, édits » (art. 27).

24Inversement, on remarquera que la législation royale n’est pas intervenue sur la procédure elle-même, de rédaction puis d’adoption et enfin d’envoi des remontrances. Tout cela n’est pas réglé de cette façon-là du moins et ne fait pas davantage l’objet de textes explicatifs émanant des juristes. Pour connaître plus précisément la manière dont on remontrait, il faut se plonger dans les archives : registres secrets, correspondances, voire journaux des magistrats.

Les remontrances vues du dedans

25Certaines des étapes de la procédure se sont avérées particulièrement délicates, révélant les conflits internes des cours.

Remontrer ou non ?

  • 23 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 17J 39, chartrier de La Magnanne, « Mémoire ». Ce (...)

26La décision de remontrer est prise en assemblée générale des chambres, souvent dans un climat passionné. On peut soit profiter d’une assemblée déjà prévue pour une autre raison, soit en réclamer une. Mais rien n’oblige à dire pourquoi. On trouve dans les papiers du président Montbourcher, à Rennes, un mémoire anonyme et sans date, en dix points, sur l’usage en vigueur au parlement de Paris en ce qui concerne la réunion de telles assemblées. Remarquons qu’il est spécifié dès le point 2 : « Lorsque l’assemblée est demandée de la part d’une chambre, ses députés n’en disent point le sujet jusqu’à ce que la compagnie soit assemblée, on présume de droit que cette chambre est assez sage pour ne pas demander l’assemblée sans de justes causes, et il est inouï que le premier président ny la Grand-Chambre ayent interpellé sur cela les députés des autres chambres23. »

  • 24 Leverdier, Pierre (éd.), La correspondance politique…, op.cit., t. iv, p. 78-86 (...)

27Le premier président doit apprécier la situation et agir en conséquence. Dans le mémoire susdit, le cas est prévu d’un refus du premier président de mettre la matière en délibération, du fait d’ordres secrets. Plus ordinairement, le chef de la compagnie peut tâcher de dissuader d’écrire des remontrances, ainsi à Rouen en mai 1730 à propos de la déclaration du roi du 24 mars précédent sur la bulle Unigenitus. Inversement, quand la situation est très tendue, il peut sembler que la rédaction de remontrances soit encore une réponse trop faible à la politique royale. C’est ce que montre très bien la correspondance de Miromesnil avec Laverdy en décembre 1765 lorsque l’arrestation des deux procureurs généraux La Chalotais, le mois précédent a particulièrement échauffé les esprits. Le premier président prend grand soin de faire venir tous les présidents et les magistrats honoraires pour lester l’assemblée. Les remontrances ne sont que l’un des cinq avis « ouverts ». L’objectif de Miromesnil est surtout d’éviter une cessation du service et des démissions (ce qui s’était produit fin 1763) : « J’ai pris le parti de la députation, afin de n’avoir pas l’air trop doux, ce qui auroit été, si j’avois été simplement d’avis des remontrances, et auroit pu empêcher bien des gens d’adopter ma façon de penser24. »

Qui désigner comme commissaires ?

  • 25 Flammermont, Jules, Remontrances…, op. cit., I, introduction, p. lxxxvi.
  • 26 Ibidem.

28Comme le fait remarquer Flammermont pour Paris : « Si les jeunes gens sans expérience l’emportent dans les assemblées générales, qui décident si dans telle ou telle circonstance le Parlement doit faire des remontrances et dans quel sens, c’est tout le contraire dans les commissions chargées de fixer les objets qui devront être traités dans ces remontrances. Dans ces commissions la majorité appartient aux gens sages25 »26. Une rapide étude des commissaires désignés à Rouen en 1758 et 1771 (soit les années Miromesnil) montre d’abord qu’il n’y a aucune confiscation de cette tâche par une poignée de magistrats. Il y a, à l’évidence, une rotation à l’intérieur de chacune des quatre chambres, puisque les commissaires sont pris dans chacune (Grand-Chambre, première et deuxième des Enquêtes, Requêtes du Palais). On notera le net avantage à la Grand-Chambre qui, à elle seule, pèse aussi lourd que les deux des Enquêtes, ce qui pouvait signifier des magistrats moins enclins à s’échauffer. Aucun des commissaires n’était un nouveau venu au Palais.

  • 27 Leverdier, Pierre (éd.), La correspondance politique…, op. cit., t. iv, p. 90-9 (...)

29Remarquons que, dans l’excitation soulevée à Rouen par l’arrestation à Rennes des deux procureurs généraux La Chalotais, certains magistrats normands en vinrent à refuser le principe même du travail des commissaires, réclamant une cour plénière, une assemblée générale, non des chambres du parlement, mais de tous les parlements, soit « l’assemblée du Parlement de France »27. Le résultat de cette outrance fut une séance interminable et sans autre résultat… que de renvoyer aux commissaires ce qu’ils avaient préparé.

Que mettre dans les remontrances ?

  • 28 « Il y avait ainsi dans le Parlement deux courants contraires. On ne s’en aperçoit pas fa (...)
  • 29 Marion, Marcel, « La rédaction des grandes remontrances de 1753 », Annales de la Faculté (...)

30C’est ce qu’on appelle les « objets », c’est-à-dire les divers points à traiter qui, à ce stade, sont présentés d’une manière sommaire, formant plus un memento qu’une argumentation qui ne sera développée que dans les remontrances elles-mêmes. Flammermont notait pour Paris que « les commissions chargées de déterminer les objets des remontrances arrêtées dans l’assemblée générale s’efforçaient presque toujours d’atténuer les résolutions de cette assemblée28 ». Cela supposait que la majorité des commissaires fussent déterminés à ne pas se laisser imposer les vues de la minorité. C’est pourtant ce qui se produisit en janvier 1753, sous la menace des foudres de l’assemblée des chambres29

31Ce n’est pas nécessairement le cas dans les années 1760, si agitées. Dans une lettre au contrôleur général Laverdy, Miromesnil parle, dans le cas de Rouen, du recours à ce qu’on qualifier de « prêt à remontrer » fourni par d’obligeantes officines parisiennes. Il est prouvé que, non seulement les remontrances circulent à travers le royaume, mais aussi que les « objets » peuvent se communiquer de parlement à parlement. On en trouve l’illustration dans les papiers laissés, au moment de l’affaire de Bretagne, par le président Montbourcher précisément dans ces années :

  • « objets des remontrances arrestées être faites au Roy le 28 janvier 1765 à l’effet de luy représenter… », en quatre points :
  • motifs des remontrances que le parlement de Rouen a arrêté d’envoyer au Roy après le renvoy qui a été fait de 140 lettres de cachet qui lui avaient été envoyées le 9 août 1764 portant exil à Falaise, en 29 articles :
  • remontrances du même parlement, le 9 janvier 1766, sur l’état actuel des classes du parlement séantes à Rennes et à Pau, remontrances du parlement de Paris, du 21 janvier 1767 :
  • objet de représentations arrêtées par le parlement de Paris (sur les six magistrats bretons), le 7 avril 176730.
  • 31 Leverdier, Pierre (éd.), La correspondance politique…, op. cit., t. iv, p. 76-7 (...)

32La présence de semblables documents explique pour une part ce qu’écrivait Laverdy à Miromesnil en décembre 1765 : « On prétend que quelqu’uns de vos messieurs ont conduit les Bretons par une correspondance envoiée par un double courrier, et il est certain qu’il y a des magistrats de Rennes qui se plaignent amèrement que c’est eux qui les ont conduit dans tout ce qu’ils ont fait, et que cependant ils les abandonnent31. »

  • 32 Arch. dép. de Seine-Maritime, 1B 278, 12 décembre 1758 : des commissaires furent désignés (...)

33Le travail des commissaires ne rencontre pas toujours l’assentiment des chambres assemblées. Celles-ci peuvent obliger ceux-là à reprendre leur ouvrage. On le voit ainsi à Rouen en décembre 1758, lorsque « la compagnie trouve la matière pas assez digérée32 » et impose donc aux commissaires d’y travailler de nouveau.

Comment procéder à la rédaction ?

  • 33 N’étant plus soutenu par Maurepas, disgracié, voyant aussi que la place de chancelier de (...)
  • 34 Ibidem, p. 75, d’après la correspondance d’Argenson, consultable à la bibliothèque univer (...)

34La rédaction des remontrances est distincte de celle des objets de remontrances. Ce ne sont pas nécessairement les mêmes plumes qui assurent l’une et l’autre. Il peut y avoir un rédacteur unique, le premier président, qui, s’il ne rédige pas le texte, peut du moins en contrôler le contenu. À Paris, en 1749, René Charles de Maupeou abandonne volontairement tout rôle actif dans la rédaction, lors des débats sur le vingtième par rétorsion envers le pouvoir royal dont il s’estime mal récompensé33. Il laisse faire le parlement, notamment les magistrats des Enquêtes, permettant aux seuls commissaires des chambres de définir le contenu des remontrances qu’il signera in fine après s’être limité à un rôle de greffier. Il écrit ainsi à d’Argenson le 12 mai 1749 : « Mgrs les commissaires s’assembleront cet après disné à la chambre de St Louis pour me donner comme à un écolier de réthorique [sic] les sujets qu’ils jugeront à propos que j’amplifie. Je ne manqueray pas de vous informer ce soir de leurs magnifiques réflexions auxquelles malheureusement je ne seray que trop forcé de me conformer, quoy qu’il arrive34 ».

  • 35 Marion, Marcel, « La rédaction des grandes remontrances de 1753 », loc. cit., p (...)
  • 36 Il s’agissait d’une assemblée réunissant deux représentants de chacune des cham (...)

35Lorsqu’il y a plusieurs rédacteurs, ils sont approuvés par les chambres assemblées (à défaut d’avoir toujours été choisies par elles) et c’est à elles qu’ils ont à rendre compte. Mais ils ne sont pas toujours à la hauteur des espérances, comme on le vit pour les grandes remontrances parisiennes de 1753, étudiées il y a plus d’un siècle par Marcel Marion, grâce à la narration faite par le conseiller Rolland d’Erceville35. Après diverses manœuvres, le 25 janvier, une assemblée du cabinet36 est réunie et dégage, non sans mal, quatre noms qui sont ensuite acceptés sans discussion par l’assemblée des chambres et le premier président Maupeou, qui laisse faire : pour la Grand-Chambre le conseiller clerc Du Trousset d’Héricourt ; pour la première des Enquêtes, son doyen, le conseiller Boutin et le conseiller Revol, ainsi que M. Rolland de Challerange, impatient de faire accepter les remontrances toutes prêtes qu’il a avec lui.

36Mais les choses prennent une tournure imprévue. Non seulement les quatre rédacteurs ne s’entendent pas, mais le texte que Rolland de Challerange veut absolument placer indispose, tant et si bien que chacun doit apporter des remontrances. Sans raconter alors les multiples rebondissements qui conduisent aux grandes remontrances d’avril 1753, dégageons-en quelques traits saillants. Il y a des magistrats qui ont des textes ou des canevas tout prêts et rêvent de les placer, mais sans y parvenir, tel Rolland de Challerange ou Lambert. Il y a ensuite ceux qui doivent écrire – les rédacteurs officiels – et qui n’y arrivent pas ou qui ne parviennent pas à convaincre. Il y a enfin ceux – ici le conseiller Lambert – que d’autres poussent pour écrire en lieu et place des rédacteurs officiels.

37Un rédacteur peut donc en cacher un autre et même, dans le cas présent, plusieurs autres puisque une équipe (avec les conseillers Lambert, Chauvelin, Robert de Saint-Vincent) se met subrepticement en place et tend à écrire pour de bon les remontrances et à les faire accepter par les rédacteurs officiels… voire à les leur imposer habilement.

38L’épisode est intéressant à plus d’un titre. D’abord, il fait apparaître les manœuvres autour des rédacteurs, finalement dépassés et obligés d’endosser, au vu et au su de presque tous, un texte qui n’est pas le leur. Il montre ensuite l’avantage « stratégique » de ceux qui ont déjà des dossiers prêts, autrement dit des thèses à promouvoir (contre l’Unigenitus). Enfin, en arrière-plan, on trouve les possesseurs de bibliothèques : le président Durey de Meinières par exemple ou le président de Cotte en mesure de fournir arguments et références.

  • 37 Le 9 il est porté au roi. Celui-ci qui avait envisagé de les refuser, accepte au (...)

39En définitive, si des jansénistes se sont imposés, ils n’ont pu y parvenir seuls (tous les rédacteurs et inspirateurs ne sont pas jansénistes) et sans toujours l’avoir recherché dès le départ. Mais ils ont su exploiter et surmonter une série de blocages. Le 28 mars, le projet est présenté par Lambert au nom des quatre rédacteurs officiels. Le 5 avril, il est adopté par les chambres assemblées37.

  • 38 Flammermont, Jules, Remontrances…, op. cit., t. I, p. xcv.

40En conclusion, un personnage apparaît comme essentiel : le premier président. Son absence ou son abstention pèse lourd dans les dynamiques internes de la cour. Il s’avère aussi que les remontrances ne sont pas à envisager seules, mais dans ce qui est tantôt un dialogue institutionnel, tantôt un rapport de forces politiques. Enfin, une question reste à envisager, celle de l’impression et la diffusion des remontrances. À Paris, les premières remontrances imprimées trouvées par Jules Flammermont sont celles du 19 juin 171838. À partir du milieu du siècle, ce sont des milliers d’exemplaires qui sont imprimés et répandus dans le public, en violation de la volonté du roi et du secret du greffe, mais, à l’évidence, à l’initiative de certains magistrats.

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Annexe

Où trouver les remontrances ?

Les remontrances conservées aux Archives nationales ont été recensées par Michel Antoine, « Les remontrances des cours supérieures au xviiie siècle, essai de problématique et d’inventaire », Bulletin de la section d’histoire moderne et contemporaine, fascicule 8, 1971, p. 7-81. Voir aussi « Les remontrances des cours supérieures sous le règne de Louis xiv (1673-1715), Bibliothèque de l’école des Chartes, t. 151, 1993, p. 87-115.

Parlement de Paris

Le plus simple est de se reporter à l’édition donnée par Jules Flammermont, Remontrances du Parlement de Paris au xviiie siècle (1715-1788), Paris, Imprimerie nationale, 1888-1898, 3 vol.

Archives nationales

On dispose désormais d’un précieux instrument : Hildesheimer. Françoise et Morgat-Bonnet, Monique, État méthodique des archives du Parlement de Paris, Paris, Archives nationales, 2011.
Dans les séries K et KK (Monuments historiques), voir notamment KK 820 : remontrances du Parlement, 1706-1725.
Voir aussi la série U, Mélanges judiciaires, par exemple les brouillons de réponses royales en U 872-887 pour les années 1760.
Sur l’absence de registres secrets de la Grand-Chambre et sur ceux qui ont été conservés pour les Enquêtes et les Requêtes, voir Dillay, Madeleine, « Les ‘registres secrets’ des chambres des Enquêtes et des Requêtes au Parlement de Paris »,Bibliothèque de l’école des Chartes, 108, 1949-1950, p. 75-123, notamment p. 77-90. Dans ces registres, dont on ne dispose pas pour tout le xviiie siècle, on trouvera les démarches conduisant aux assemblées du cabinet en vue d’obtenir l’assemblée des chambres X1A 8288-8299 pour la première des Enquêtes dans les années 1754-1767.
Voir surtout les minutes, X1B 8851-8991. Conseil secret (1636-1790), comme pour les lits de justice.

Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits

Collection Joly de Fleury 2118, remontrances du Parlement 1763-1776.
Manuscrits français, journaux et papiers émanant d’acteurs ou de contemporains éclairant les débats et disputes au Parlement. On peut y ajouter la collection Le Paige à la bibliothèque de Port-Royal.

Bibliothèque du Sénat

Manuscrit 1099, recueil de remontrances du Parlement au Roi, 1748-1760.

Parlement de Rennes 

Arthur Le Moy, comme il l’explique dans la préface de son volume intitulé Remontrances du parlement de Bretagne au xviiie siècle, Angers, 1909, n’a pas eu la prétention d’en donner une publication exhaustive, mais d’en éditer 17 sur plus de 100. Il a retrouvé certains aux Archives nationales (celles du 27 juillet 1725 sur le Cinquantième denier) et à la bibliothèque municipale de Rennes (celles du 7 août 1736).

Archives départementales de l’Ille-et-Vilaine 

1Bb : registres secrets. Ici, seule une partie des remontrances (pour certaines années) sont conservées dans les registres secrets. Mais c’est bien dans les registres secrets qu’on trouvera les diverses étapes préparatoires à l’envoi de remontrances (décision de remontrer, nomination de commissaires, adoption du texte des remontrances).
1Bc : Archives du greffe, 1-23 Correspondance du parlement, remontrances au roi et dossiers d’affaires politiques et administratives. C’est là que sont conservées la plupart des remontrances conservées.
Voir en 2J 195 le répertoire des remontrances du xviiie siècle établi par Le Moniès de Sagazan, Raymond, des, Rennes 1, 1975. Ce chercheur a, dans ses mémoires de maîtrise puis de des, donné des textes de remontrances que Le Moy n’avait pas publiés.

Parlement de Rouen 

Il n’existe aucune édition des remontrances, même partielle. Certaines d’entre elles furent publiées à l’époque, comme armes dans la lutte politique et judiciaire contre les décisions royales.

Archives départementales de Seine-Maritime

On se reportera à l’inventaire établi par Conté, Marie-Christiane de la, (disponible également en ligne).
1B 234 à 300, Grand Chambre, registres secrets 1714-1788. Les remontrances sont insérées dans les registres.
1B 5445 : Remontrances (sélection) 1469-1785.

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Notes

1 Deux exceptions : Flammermont, Jules, Remontrances du Parlement de Paris au xviiie siècle (1715-1788), Paris, Imprimerie nationale, 1888-1898, 3 vol., voir l’introduction du premier volume. Le Moy, Arthur, Remontrances du Parlement de Bretagne au xviiie siècle, Angers, 1909, réédition, Genève, Mégariotis Reprints, 1981. Pour Rouen, il n’existe aucune étude sur la manière dont étaient décidées et rédigées les remontrances, l’article de Levinger, Matthew, « La rhétorique protestataire du Parlement de Rouen (1753-1763) », Annales Économie, Sociétés, Civilisations, vol. 45, 3, mai-juin 1990, p. 589-613, ayant un autre objet que la procédure suscitant l’utilisation de cette rhétorique.

2 Voir [http://fontes-historiae-iuris.univ-lille2.fr]. On notera l’absence totale d’article « Remontrance » dans le Répertoire universel de Guyot.

3 Selon l’article dû à Antoine Gaspard Boucher d’Argis dans l’Encyclopédie méthodique. Jurisprudence, t. IV, Paris, Panckoucke, 1784, p. 291-301 : l’enregistrement est « la transcription d’un acte dans un registre, soit en entier soit par extrait », ce qui vaut pour le droit public comme pour le droit particulier. « Cette formalité a pour objet de conserver la teneur d’un acte dont il peut importer au roi, ou au public, ou à quelque particulier, d’avoir connaissance ».

4 Précisons que, à Paris, cet envoi officiel a pu être précédé de navettes à propos de versions antérieures du document, examinées et discutées par le premier président, le procureur général ou des magistrats de confiance. Il ne semble pas que de pareilles consultations se soient déroulées avec nos deux cours provinciales de Rouen et de Rennes, surtout pour des textes de portée nationale. Comme le faisait remarquer Le Moy, il y a, en général, un décalage chronologique certain entre le moment de l’examen, parfois même de l’enregistrement à Paris, et celui où un parlement de province prend connaissance du texte qu’il est censé enregistrer. De la part du Conseil du roi, il s’agit bien sûr d’inciter les cours provinciales à suivre l’exemple parisien si l’enregistrement s’y est opéré sans difficulté. Mais cela peut devenir un inconvénient si toute la France judiciaire devient le témoin des embarras de la politique royale face à un parlement de Paris réticent, voire opposé, qui a déjà rédigé des remontrances ou est en train d’en préparer.

5 Notons que l’édit du 13 avril 1771, repris sur ce point par le règlement de discipline du 12 novembre 1774 considérait que l’enregistrement revenait à la seule Grand-Chambre. Mais Boucher d’Argis pensait, suivant en cela l’usage dans les parlements, qu’il fallait que cela se fasse devant les chambres assemblées, Boucher d’Argis, Antoine-Gaspard, Encyclopédie méthodique…, op. cit., p. 299-300.

6 Dans le cas de Paris, Dillay, Madeleine, « Les “registres secrets” des chambres des Enquêtes et des Requêtes au Parlement de Paris », Bibliothèque de l’école des Chartes, 108, 1949-1950, p. 75-123.

7 Boucher d’Argis, Antoine-Gaspard, Encyclopédie méthodique…, op. cit., p. 299-300.

8 Exceptionnellement, il est arrivé à Rennes que la nomination de commissaires ait précédé la décision d’arrêter des remontrances, celles-ci ayant été ensuite proposées par ceux-là, Le Moy, Arthur, Remontrances…, op. cit., p. xvii.

9 À Paris, les commissaires tenaient une assemblée de cabinet avec des représentants de chaque chambre, sans doute dans une salle spécifique car les chambres pouvaient siéger pendant ce temps et attendre le résultat. Je remercie David Feutry pour cette précision.

10 Flammermont, Jules, Remontrances…, op. cit., introduction, i, xxviii ; David Feutry rappelle comment, en décembre 1743, le premier président, installé depuis un mois, était parvenu à obtenir l’enregistrement de 11 édits financiers sur 14 et pour les 3 autres à faire voter des supplications au lieu de remontrances, Feutry, David, Plumes de fer et robes de papier. Logiques institutionnelles et pratiques politiques du Parlement de Paris au xviiie siècle, 1715-1790, Paris, Institut universitaire Varenne, Collection des thèses, 80, 2013, p. 477.

11 Le Moy, Arthur, Remontrances…, op. cit., p. xxiii. Nous ne disposons plus de telles informations pour la seconde moitié du siècle.

12 Leverdier, Pierre (éd.), La correspondance politique et administrative de Miromesnil, Paris-Rouen, Picard-Lestringant, 19, t. V, p.  25-29. Miromesnil à Laverdy, 18 août 1767.

13 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1Bc 8 ou encore 1Bc 14.

14 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 1Bc 8, affaire de l’aliénation des domaines et des droits domaniaux, minute originale signée (du premier président de La Briffe et du président de Marnière) du 23 août 1759. À la fin du paragraphe cité, les mots « par surprise » sont encadrés mais non biffés.

15 Flammermont, Jules, Remontrances…, op. cit., t. I, introduction, p. lxxxiv-xci.

16 Decrusy, Isambert, Jourdan et Taillandier, Recueil général des anciennes lois françaises…, Paris, 1821-1833, t. 14, p. 190-191. Article 1 : « Pourront néanmoins les gens de nos dits parlements et cours souveraines (si par succez de temps, usage et expérience, aucuns desdites ordonnances se trouvoient contre l’utilité et la commodité publique, ou estre sujets à interprétation, déclaration ou modération) nous en faire telles remontrances qu’il appartiendra pour y estre pourvu ; et cependant nosdites ordonnances tiendront : ce que voulons avoir lieu, tant pour les ordonnances déjà faites qu’à faire. » Article 2 : « Après que nos édits et ordonnances auront été renvoyées à nos cours de parlement, et autres souveraines, pour y estre publiés, voulons y estre procédé, toutes affaires délaissées, sinon qu’ils avisassent nous faire quelques remontrances, auquel cas leur enjoignons de les faire incontinent, et après que sur icelles remontrances leur aurons fait entendre notre volonté, voulons et ordonnons estre passé outre à la publication, sans aucune remise à autres secondes. »

17 Ibidem, t. 18, p. 105-106.

18 Ibid., t. 19, p. 71-72. Déclaration du 24 février 1673.

19 Ibid., t. 21, p. 40. Déclaration du 15 septembre 1715, texte ne s’adressant explicitement qu’au seul parlement de Paris  : « La fidélité, le zèle et la soumission, avec lesquels notre cour de parlement a toujours servi le Roi notre très honoré seigneur et bisaïeul, nous engageant à lui donner des marque publiques de notre confiance, et surtout dans un temps où les avis d’une compagnie aussi sage qu’éclairée, peuvent nous être d’une si grande utilité, nous avons cru ne pouvoir rien faire de plus honorable pour elle et de plus avantageux pour notre service même, que de lui permettre de nous représenter ce qu’elle jugera à propos avant que d’être obligée de procéder à l’enregistrement des édits et déclarations que nous lui adresserons, et nous sommes persuadés qu’elle usera avec tant de sagesse et de circonspection de l’ancienne liberté dans laquelle nous la rétablissons, que ses avis ne tendront jamais qu’au bien de notre État et mériteront toujours d’être confirmés par notre autorité. A ces causes… Voulons et nous plaît que lorsque nous adresserons à notre cour de parlement des ordonnances, édits, déclarations et Lettres patentes, émanés de notre seule autorité et propre mouvement, avec nos lettres de cachet portant nos ordres, pour les faire enregistrer, notre dite cour, avant que d’y procéder, puisse nous représenter ce qu’elle jugera à propos pour le bien public de notre royaume, et ce dans la huitaine au plus tard du jour de la délibération qui en aura été prise, sinon et à faute de ce faire dans le dit temps, il y sera par nous pourvu ainsi qu’il appartiendra, dérogeant, à cet égard, à toutes ordonnances, édits et déclarations à ce contraires ».

20 Decrusy et al., Recueil général…, op. cit., t. 21, p. 159-162. Arrêt du Conseil suivi de lettres patentes touchant les droits et l’autorité des parlements, 21 août 1718.

21 Ibidem, t. 22, p. 270-271. Déclaration du 10 décembre 1756.

22 Ibid., t. 23, p. 50-57. Ordonnance de discipline, Fontainebleau, novembre 1774.

23 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 17J 39, chartrier de La Magnanne, « Mémoire ». Ce mémoire recommande de suivre ce qui se fait à Paris, même si ce n’est pas toujours sans inconvénient, et renvoie aux Mémoires d’Omer Talon (édition de La Haye, 1732).

24 Leverdier, Pierre (éd.), La correspondance politique…, op.cit., t. iv, p. 78-86, ici p. 83. Miromesnil à Laverdy, 16 décembre 1765.

25 Flammermont, Jules, Remontrances…, op. cit., I, introduction, p. lxxxvi.

26 Ibidem.

27 Leverdier, Pierre (éd.), La correspondance politique…, op. cit., t. iv, p. 90-93. Miromesnil à Laverdy, 20 décembre 1765. D’une telle cour, les uns attendaient qu’elle jugeât les parlements de Pau et de Bretagne, les autres qu’elle se réunît avec les pairs pour juger MM. de La Chalotais.

28 « Il y avait ainsi dans le Parlement deux courants contraires. On ne s’en aperçoit pas facilement à la première lecture des objets de remontrances ; car comme ils sont rédigés sous forme de propositions subjonctives très précises, cette concision leur donne souvent une fausse apparence de violence brutale [p. 418 et 513] ; mais en les étudiant de près, on voit qu’ils se prêtent admirablement aux ménagements de rédaction et aux développements oratoires d’une banalité toute parlementaire », Flammermont, Jules, Remontrances…, op. cit., t. I, introduction, p. lxxxviii.

29 Marion, Marcel, « La rédaction des grandes remontrances de 1753 », Annales de la Faculté des Lettres de Bordeaux, 1893, p. 133-152, ici p. 138 ; David Feutry, Plumes de fer…, op. cit., p. 421-430.

30 Arch. dép. d’Ille-et-Vilaine, 17J 39, chartrier de La Magnanne. Précisons qu’il était président en second, donc que c’est lui qui présidait le parlement en l’absence du premier président, ce qui lui vaut toute l’attention du contrôleur général des finances Laverdy soucieux d’éviter une dommageable montée aux extrêmes.

31 Leverdier, Pierre (éd.), La correspondance politique…, op. cit., t. iv, p. 76-78. Laverdy à Miromesnil, 12 décembre 1765. Miromesnil, dans sa réponse en date du 16, fait état de rumeurs, selon lui sans fondement, prétendant qu’un magistrat rouennais se serait trouvé à Rennes lors de l’arrestation des La Chalotais et en serait parti sur le champ, puis qu’un Rennais serait venu à Rouen.

32 Arch. dép. de Seine-Maritime, 1B 278, 12 décembre 1758 : des commissaires furent désignés le 26 novembre. Le 12 décembre, la compagnie trouva la matière pas assez « digérée » et jugea donc qu’il fallait la travailler de nouveau. Finalement, trois jours plus tard, des remontrances furent arrêtées.

33 N’étant plus soutenu par Maurepas, disgracié, voyant aussi que la place de chancelier de France laissée vacante par la démission de d’Aguesseau lui échappait ainsi que les sceaux attribués à Machault, constatant que le secrétaire d’État à la guerre, d’Argenson, qui possédait aussi Paris dans son département, traitait avec les gens du roi plus qu’avec lui, il pratiqua, en quelque sorte, la politique du pire. Voir Rogister, John, Louis xv and the Parlement of Paris 1737-1755, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, 72-76.

34 Ibidem, p. 75, d’après la correspondance d’Argenson, consultable à la bibliothèque universitaire de Poitiers, 28/I.

35 Marion, Marcel, « La rédaction des grandes remontrances de 1753 », loc. cit., p. 140-152.

36 Il s’agissait d’une assemblée réunissant deux représentants de chacune des chambres des enquêtes et des requêtes.

37 Le 9 il est porté au roi. Celui-ci qui avait envisagé de les refuser, accepte au moins de prendre connaissance des objets le 15. Mais il rejette les remontrances. À une députation du parlement le 4 mai, il donne l’ordre d’enregistrer sans délai. Le lendemain les magistrats cessent le service.

38 Flammermont, Jules, Remontrances…, op. cit., t. I, p. xcv.

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Pour citer cet article

Référence papier

Olivier Chaline, « La pratique des remontrances au xviiie siècle – Paris, Rouen, Rennes »Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 122-3 | 2015, 89-105.

Référence électronique

Olivier Chaline, « La pratique des remontrances au xviiie siècle – Paris, Rouen, Rennes »Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest [En ligne], 122-3 | 2015, mis en ligne le 30 octobre 2017, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/abpo/3117 ; DOI : https://doi.org/10.4000/abpo.3117

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Auteur

Olivier Chaline

Professeur d’histoire moderne – université Paris-Sorbonne

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