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Pêche professionnelle et pêche récréative, 1852-1979

Jean-Christophe Fichou
p. 167-188

Résumés

La pêche en mer, de loisir ou récréative, est une activité très récente en France puisqu’elle a pris naissance à la toute fin du xixe siècle pour connaître un extraordinaire essor à partir de la Seconde Guerre mondiale, en période de pénurie alimentaire. Légalement le statut de ces pêcheurs amateurs est complexe ; pendant longtemps, leur présence est seulement tolérée sur l’eau car depuis les ordonnances de Vauban, seuls les inscrits maritimes peuvent y travailler. Personne toutefois ne songe à légiférer en la matière car ces passionnés sont peu nombreux, et les prises effectuées restent minimes. Les choses changent dans les années 1960 lorsque le nombre des pêcheurs plaisanciers s’accroît fortement, devient supérieur à celui des professionnels, alors que l’Inscription maritime disparaît. Dès lors les amateurs s’organisent et réclament des droits dont ils n’avaient encore jamais disposé. Les pouvoirs publics obtempèrent, mais le bras de fer avec les professionnels, malgré la baisse inéluctable de leurs effectifs, est loin d’être terminé d’autant plus que la prédation des amateurs sur les stocks disponibles est loin d’être marginale et que les totaux admissibles de captures sont réduits chaque année.

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Texte intégral

  • 1 Besnard, Jacques, Les Pêcheurs professionnels et les pêcheurs plaisanciers, Arradon, Fédération Nat (...)

1« Déclarons la pêche en mer, libre et commune à tous nos sujets, auxquels nous permettons de la faire tant en mer que sur les grèves. » C’est dans l’esprit de cette ordonnance royale d’août 1681 que vivaient côte à côte ceux que l’on n’appelait pas encore « pêcheurs professionnels et pêcheurs plaisanciers », mais tout simplement les « pêcheurs1 ».

  • 2 Paez, Ana Cristina, « La Pêche récréative », Neptunus, Revue juridique de droit maritime et océaniq (...)

2Ainsi commence le fascicule présenté en 1979 par le président de la Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers, adressé au secrétaire d’État compétent après la tenue de leur congrès, le 22 avril, à Concarneau. Cette phrase résume à elle seule la vision et la conception de la mer selon la principale fédération de pêche récréative, un domaine public inaliénable. Mais, plus encore, elle permet de comprendre le fossé toujours béant entre le monde professionnel de la pêche et celui des plaisanciers dans la mesure où ces derniers réclament le moins de contraintes possible dans un espace de liberté. Plus étonnant encore, il est des juristes qui s’appuient aussi sur les ordonnances de Colbert pour expliquer le bien-fondé du discours des pêcheurs amateurs2 et expliquer la dénonciation des mesures attentatoires à la liberté d’accès à la mer.

Le statut de la pêche de loisir

  • 3 Ordonnance sur la Marine, août 1681, livre V, titre I, article premier.
  • 4 Décret-loi du 9 janvier 1852 ; décret d’application du 4 juillet 1853, article 46.
  • 5 Loture, Robert de, Les Pêches maritimes modernes, Paris, SEGMC, 1946, p. 27.

3En fait, la déclaration du président Besnard est pour le moins spécieuse. En effet, le principe de liberté domine le régime de la pêche maritime comme le déclare sans contredit l’ordonnance sur la marine de 1681 selon laquelle la pêche est « libre et commune à tous3 ». Mais, n’en déplaise aux tenants de cette thèse, la vérité est tout autre. Notre législation actuelle en matière de pêche maritime ne s’appuie plus depuis longtemps sur les ordonnances colbertiennes mais sur un texte fondamental, le décret-loi de janvier 1852. Ce dernier reprend bien l’idée de liberté d’accès et précise que « la pêche est maritime, c’est-à-dire libre sans fermage ni licence4 ». Cependant, il convient de remarquer que cette liberté s’exerce dans un cadre législatif strict, en fonction des autres lois maritimes en vigueur se rapportant, par exemple, au statut des pêcheurs et des bateaux étrangers, aux périodes légales de pêche, aux engins autorisés, aux cantonnements interdits, aux tailles de capture… et puis, limitation incontournable, condition rédhibitoire, pour pratiquer cette activité il faut avoir acquis et conservé la qualité d’inscrit. Sur le domaine de l’Inscription maritime, c’est-à-dire sur la bande de mer comprise entre la laisse de haute mer jusqu’à trois milles au large, le privilège de la pêche est formellement interdit à quiconque n’est pas immatriculé sur un rôle5. Pour les inscrits, et pour eux seulement, la pêche est gratuite et libre, au moins jusqu’aux années 1960, sous certaines réserves et notamment celle de répondre aux obligations de la défense nationale.

  • 6 Jouenne, Perreau, La Pêche au bord de la mer, Paris, Baillière, 1939, p. 281. La première édition d (...)
  • 7 Revue Maritime et Coloniale, 1877, t. 52, p. 393.
  • 8 Jouenne et Perreau, La Pêche au bord…, op. cit.
  • 9 Loture, Robert de, Les Pêches maritimes…, op. cit., p. 27.

4Et pourtant, les « habitants des villes » aux bains de mer, « sous prétexte qu’ils sont au bord de la mer, la grande mer salée ! qui paraît ne pas avoir de limites, […] en prennent à leur aise et semblent croire qu’elle n’est régie par aucune loi6 ». En fait, dès le début des années 1870, les commissaires chargés des pêches rappellent à plusieurs reprises que les personnes qui le désirent « à titre de distraction, sont autorisées à le faire sans qu’on les oblige à être inscrites comme marins », mais il s’agit d’une simple tolérance accordée à quelques amateurs dispersés. Ils doivent simplement s’abstenir de vendre le produit de leur pêche et de « transformer en moyen de profit ce qui est, et doit rester, un simple passe-temps7 ». Les complications surviennent dès lors que le littoral devient un lieu de visite, de voyage, de vacances. Dès l’apparition des premiers pêcheurs villégiateurs, comme on les appelle à l’époque, le problème de la coexistence est déjà posé dans les mêmes termes d’antagonisme qu’aujourd’hui. Et déjà la réponse est claire : « la mer […] est l’apanage exclusif des inscrits maritimes, c’est-à-dire de ces braves gens qui toute leur vie sont marins au service de l’État et toujours à sa disposition pour se faire tuer à l’occasion8 ». En fait, le problème de la définition des obligations, des droits et des devoirs des marins est bien plus ancien puisque dès la promulgation de la loi de 1852 apparaissent des lacunes ou pour le moins des possibilités d’interprétation. Le domaine de l’Inscription maritime comprend le rivage, c’est-à-dire la bande de terrain, l’estran, que la mer couvre et découvre lors des plus hautes mers de vives-eaux, et les eaux territoriales. Ces dernières s’étendent jusqu’à 3 milles (5 556 mètres) à partir de la laisse de plus basse mer. Les fleuves sont intégrés à la zone maritime, généralement jusqu’au premier obstacle à la navigation, le plus souvent le tablier d’un pont. Toutes les opérations liées de près à la pêche dans cette zone sont formellement interdites aux personnes qui ne sont pas inscrits maritimes. Au sens strict de la loi, le ramassage d’une praire ou la capture d’une étrille sont des délits s’ils sont effectués par un pêcheur occasionnel. En fait, une large tolérance est accordée au pêcheur occasionnel à condition qu’il se garde de tout abus et qu’il ne tire aucun profit de cette activité qui doit être considérée seulement comme un moyen d’améliorer ou de varier le repas familial9. Dès lors, plus personne ne parviendra à s’entendre sur le terme d’abus !

Fonctionnaires et marins ?

5Pour les inscrits, la situation est claire : la pêche est libre et gratuite. Mais qu’en est-il des activités des hommes et des femmes vivant sur le littoral, et par la suite des touristes ? En fait, les autorités, dans un premier temps, se désintéressent totalement de la question. Il est vrai que les prises effectuées par une population de dilettantes, de baigneurs, d’étrangers, de villégiateurs, ne sont pas suffisantes pour inquiéter les professionnels. Mais quel sort faut-il réserver aux hommes qui vivent en permanence au bord de la mer ou sur la mer et qui n’ont pas de rôle officiel de pêche ? Se pose ainsi la question pour les officiers de port, les lamaneurs, les gardiens de phare en mer ou les équipages des bateaux-feux, autant de fonctionnaires travaillant en permanence au contact de la mer.

  • 10 Archives DDE Quimper, Pont-Aven, le 30 juillet 1886.
  • 11 Ibidem,Quimper, le 4 octobre 1886, l’ingénieur Havé.

6Les ingénieurs des Ponts et Chaussées, chargés de surveiller les activités de ces agents subalternes placés sous leur autorité sont très rapidement confrontées au problème ; comment résoudre la question des activités complémentaires de pêche de ce personnel ? Le 30 juillet 1886, une plainte est déposée par un pêcheur local contre le gardien du phare de Beg-ar-Vechen, à l’entrée de l’Aven, qui « ferait mieux de s’occuper de son feu […], que de faire la pêche tous les jours comme il le fait depuis trois ans avec l’embarcation de l’Administration et de vendre son poisson. Tous les pêcheurs crient après lui parce qu’il leur fait tort10 ». L’enquête de l’ingénieur de l’arrondissement confirme le fait que le gardien est bien sur l’eau dans la journée mais la qualité du service n’est pas remise en cause. Une simple remontrance est transmise à l’agent incriminé. L’ingénieur demande cependant aux conducteurs et maîtres de port de surveiller particulièrement la conduite de ce gardien pour lui interdire d’abord d’utiliser la barque du service et surtout de vendre son poisson11.

  • 12 Archives Phares et balises Le Verdon. Talais, Saint-Estèphe, le 30 novembre 1887, dénonciation rédi (...)
  • 13 Ibidem, Bordeaux, le 1er décembre 1887, l’ingénieur Perrin.

7Plus grave, en 1887, un procès-verbal est établi pour constater que les membres de l’équipage du feu-flottant Talais, mouillé en Gironde, se livrent toute la journée à la pêche et surtout vendent le produit de cette activité sur le marché de Saint-Estèphe « faisant ainsi concurrence aux pêcheurs de profession qui habitent la région12 ». Très embarrassé, l’ingénieur se renseigne auprès du ministère de la Marine pour connaître les dispositions légales en la matière13. L’Inscription maritime du quartier de Pauillac lui répond qu’il n’existe pas de décision ministérielle interdisant la pêche aux borneurs mais le commissaire précise qu’une telle interdiction relève de la nature même du rôle d’équipage qui est délivré : « Un marin au bornage ne peut exercer la pêche pas plus qu’un marin avec un rôle de pêche ne peut exercer le bornage. » En définitive, ces marins, inscrits maritimes, disposent du droit de se livrer à cette activité pour leurs seuls besoins personnels et ceux de leurs familles ; mais leur est-il formellement interdit de commercialiser ce poisson ? A priori non, dans la mesure où justement ils sont inscrits maritimes. En fait ils ne sont ni marins, ni pêcheurs ; ils bénéficient d’un statut ambigu qui leur permet de jouer sur les deux tableaux.

  • 14 Ibid.,Pauillac, le 17 mars 1888, le conducteur Desse.
  • 15 Archives DDE Quimper, Paris, le 17 mai 1889, le Directeur des Phares et Balises.

8La pêche et la vente reprennent au grand dam des pêcheurs locaux qui s’insurgent de nouveau. Il faut attendre la note du 20 janvier 1888 qui tente un règlement définitif de la situation. Elle indique de manière formelle les droits et devoirs des marins embarqués sur les bateaux-feux de Gironde, « autorisant les marins des feux-flottants à se livrer à la pêche pour leur consommation personnelle et celle de leur famille mais leur interdisant la vente des poissons ». Mais deux mois plus tard, les choses n’ont guère évolué : le garde maritime du Richard dresse, le 6 mars, deux procès-verbaux, premièrement contre le matelot Vigneau du port de Saint-Christoly « qui exportait des poissons n’ayant pas les dimensions réglementaires et qu’il a déclaré avoir achetés à bord du feu-flottant du By » et, deuxièmement, contre le sieur Charpentier, second du feu flottant du By pour s’être « livré à l’industrie de la pêche, pour avoir pêché des poissons n’ayant pas les dimensions réglementaires et s’être servi d’engins prohibés14 ». Après une discussion avec l’ingénieur en chef, le commissaire général de la Marine à Bordeaux renonce aux poursuites à condition que les équipages des Phares et Balises cessent immédiatement leur commerce. Afin de clarifier une situation pour le moins confuse le directeur adresse à tous les départements maritimes un courrier pour connaître leur opinion sur la question et statuer définitivement. En accord avec le ministère de la Marine, on s’interroge sur la question de savoir s’il n’est pas plus simple, et sans inconvénient, d’interdire aussi aux gardiens de phares de vendre le poisson qu’ils peuvent capturer15.

  • 16 Ibidem, Brest, le 18 juin 1889, l’ingénieur de Miniac.

9Après de solides recherches juridiques, l’ingénieur en chef du Finistère, chargé de l’enquête, présente un rapport circonstancié qui reprend les remarques de ses ingénieurs ordinaires en tentant d’expliciter l’ensemble des points litigieux. Pour lui, la pêche en mer reste impossible car aucun gardien n’est inscrit sur un rôle d’équipage et surtout parce que de telles sorties sont strictement interdites par le règlement. Par ailleurs, la pêche à pied et la pêche à la ligne restent de droit commun ainsi que le droit de vendre le produit de cette pêche. Il n’est pas question d’interdire à une certaine catégorie de citoyens ce qui est permis à l’ensemble de la population : « Je ne vois pas pourquoi on restreindrait à l’égard des gardiens de phares un droit qui appartient à tous, inscrits ou non. Serait-ce parce que certains phares en mer sont dans une situation particulièrement avantageuse pour la pêche à la ligne ? C’est possible, mais le nombre de ces phares est assez petit pour que les résultats soient absolument négligeables du point de vue général16. »

  • 17 Ibid.,Quimper, le 25 juin 1889, l’ingénieur Havé.
  • 18 Décision ministérielle du 13 août 1889
  • 19 Ministère de la Marine, circulaire du 8 octobre 1889.

10L’ingénieur de l’arrondissement confirme cette opinion en signalant que seuls trois gardiens dans le sud du Finistère se livrent à la pêche et vendent leur poisson. « Toutefois il y a lieu de remarquer que les ressources qu’ils tirent de leur pêche, en dehors de leur consommation personnelle, sont très modestes et couvrent à peu près uniquement les frais d’entretien des embarcations qu’ils emploient17. » En fait, les ingénieurs tiennent à maintenir cette pêche pour plusieurs raisons ; premièrement elle procure un apport de produits frais dans l’alimentation des gardiens et permet de limiter toutes les affections relatives à des déséquilibres alimentaires, très fréquents si l’on en juge d’après les motifs invoqués pour les arrêts de travail. Deuxièmement, le produit de cette pêche complète un salaire des plus minces ; interdire ce complément de revenu aurait été très mal perçu par les gardiens. Enfin cet argent permet d’entretenir une embarcation, souvent le seul moyen de communication entre les phares insulaires et le continent, embarcation pourtant officiellement prohibée. En définitive, le Ministère des Travaux publics conclut par une décision qui interdit définitivement et formellement aux gardiens de phare de prendre un rôle d’équipage18, sans pour autant prendre parti sur le sujet de la pêche et de sa vente éventuelle. De toute manière, la décision finale appartenait au ministère de la Marine qui statua en faveur des gardiens. En effet, ces agents n’ont aucune des attributions dévolues aux officiers et maîtres de port en matière de police de pêche et, en conséquence, aucune contre-indication ne permet de leur interdire cette pratique. De plus la circulaire précise qu’il est même « équitable de leur accorder un rôle quand ils en font la demande dans la mesure où les salaires sont faibles19 ». Tout le monde est donc parfaitement au courant de la faiblesse des rémunérations.

  • 20 Règlements des gardiens 1894, article 14.

11Pour clore définitivement, le croyait-on alors, les éventuelles poursuites, le règlement des agents du Service des phares et balises note pour la première fois en 1894 les incompatibilités des emplois de gardiens avec tout autre fonction : « Il est interdit à ces agents de tenir auberge ou de vendre des denrées ou boissons au détail. Ils ne peuvent, sauf en cas d’autorisation ministérielle, rien recevoir des départements, des communes, des établissements publics et des particuliers, pour les opérations qu’ils auront à faire à raison de leurs fonctions20. »

  • 21 Ministère de la Marine, instructions du 26 juillet 1898, articles 28 et 29. Pour les guetteurs séma (...)

12Mais les instructions pour l’application de la loi du 20 juillet 1897 sur le permis de navigation maritime reprennent les textes antérieurs et précisent que les gardiens de phare sont considérés comme des inscrits maritimes, donc comme des militaires en service ou classés non disponibles. « Les services spéciaux qu’en raison de leur technicité, ils peuvent rendre en cas de guerre ont fait reconnaître la nécessité de les maintenir dans l’Inscription maritime […]. Dans ces conditions il ne me paraît pas possible de leur refuser un rôle de pêche s’ils en font la demande » ; l’article suivant rappelle la situation « précaire qui serait faite aux agents des phares et aux guetteurs, s’il leur était interdit de retirer de la pêche, un léger accroissement de ressources rendu indispensable par la modicité de leur solde21 ».

  • 22 Archives DDE Quimper. Télégramme du 26 décembre 1918 envoyé de l’Aberwrach par le gardien Guyader e (...)
  • 23 Ibid., Phare de l’île Vierge, le 30 décembre 1918, le gardien Cudennec.
  • 24 Ibid. Brest, le 2 août 1920, l’ingénieur Coÿne

13En fait, il est certain que les gardiens continuent de pêcher et surtout de vendre le produit de leur pêche. Si les archives demeurent muettes jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale, dès la fin des hostilités, plusieurs plaintes arrivent de nouveau sur le bureau du directeur du Service central. En décembre 1918 éclate un petit scandale au sein du service maritime de Brest averti par un télégramme : « Sans nouvelle du chef gardien Cudennec parti de l’île. Craint le pire22. » Le lendemain, les nouvelles sont plus rassurantes : « Cudennec rentré sain et sauf. » Pressé de s’expliquer, le chef gardien rédige une longue lettre, bâtie sur des explications très rocambolesques mais guère probantes. Perdu dans la brume, il tente par tous les moyens de regagner son île, son phare et son poste. Il écrit que, parti de Lilia à 20 heures, « vers huit heures du matin, le temps s’étant éclairci, au large du phare […], et m’armant de tout le courage qui me restait, car j’étais exténué de fatigue et de froid étant totalement mouillé, et me dirigeais vers une petite plage où j’atterrissais vers midi23 ». 49 heures après son départ il parvient enfin à destination, par une mer calme, alors que la distance à franchir ne dépasse pas deux milles ! Difficile d’admettre cette fable et le conducteur chargé de se renseigner n’est pas dupe, « votre explication ne tient pas debout […] mais vu votre repentir et l’assurance que vous me donnez de ne plus jamais recommencer, j’étoufferai cette vilaine histoire si toutefois elle n’est pas connue en haut lieu… ». Le chef gardien était descendu à terre pour vendre le produit de sa pêche, composée vraisemblablement de crustacés, sans doute des homards ou des langoustes, qu’il comptait écouler à l’occasion des fêtes du nouvel an. En définitive, malgré la gravité de la faute, le gardien Cudennec n’est pas révoqué, ni même rétrogradé, simplement déplacé d’office au phare de Kéréon. « La sanction nous paraît suffisante, étant données les conditions plus pénibles de service dans ce phare qui est complètement isolé du continent. Au surplus, elle constitue le moyen le plus sûr de mettre un terme à des absences qui seraient susceptibles de se produire à nouveau si le gardien Cudennec était maintenu à son poste24 . » Mais si l’abandon de poste est considéré dans cette affaire comme la raison de la réprimande, par contre la vente de poisson n’est pas prise en compte ; elle apparaît naturelle aux protagonistes et, à aucun moment, il n’est question de la condamner. Cette pratique est donc suffisamment courante en 1920 pour qu’on n’y prête aucune attention et la tolérance des années 1850 est toujours de rigueur.

La première législation spécifique sous Vichy

  • 25 Circulaire ministérielle du 25 janvier 1909.
  • 26 Loi du 14 juillet 1908, article 4.
  • 27 ENIM : Établissement National de l’Inscription maritime. Service Historique de la Marine (SHM), Bre (...)
  • 28 SHM Brest, 3 P 2-19, Circulaire du 15 mai 1940.

14Il faut croire d’ailleurs que le problème n’est pas résolu avec le temps. Si l’on conçoit assez aisément ce que représente la grande pêche ou la pêche hauturière, on est plus circonspect sur la définition de la petite pêche et de la navigation côtière. On s’accorde pourtant sur le fait qu’elle constitue le principal moyen d’existence du marin25 et qu’elle doit être exercée au moins un jour sur trois et sans interruption de plus de huit jours consécutifs26 sauf cas de force majeure. Dans tous les autres cas, on reste un amateur sans droits précis mais avec l’impératif devoir de ne jamais vendre le produit de sa pêche. On en compte environ 3 500 en 1900, guère plus en 1939 ; les pêcheurs plaisanciers n’exercent aucune pression sur les stocks et ne dérangent en rien les habitudes et le travail des professionnels. D’ailleurs une bonne part d’entre eux est composée par des pêcheurs retraités qui ont choisi l’armement à la plaisance pour échapper à la taxation des caisses de l’ENIM27. Ils voient leurs effectifs exploser durant l’Occupation. Le problème du nombre commence à se poser dès 1940, lorsque les premiers pêcheurs de loisir abandonnent le rivage pour s’adonner à la pêche en mer parce que, pour eux, c’est un moyen simple de contourner le problème des restrictions. Les sorties se multiplient au fur et à mesure que la guerre s’intensifie et que l’on doit affronter un rationnement de plus en plus draconien. Dès le début des hostilités, le ministère de la Marine marchande est obligé de préciser les droits et devoirs de chacun. Par ces temps troublés, de nombreux habitants du littoral souhaitent compléter leur ration alimentaire de plus en plus succincte ; les eaux côtières se couvrent de flottilles disparates composées de petites embarcations à voile ou à moteur dont un bon nombre est mené par des non-inscrits. Les pêcheurs professionnels apprécient peu cette concurrence sourde mais bien réelle selon eux. À cette occasion, le gouvernement Reynaud publie une circulaire pour signaler qu’il n’est prévu aucune mesure spéciale pour faciliter les déplacements des bateaux de plaisance, notamment en matière de livraison de carburant28.

  • 29 Circulaire ministérielle du 27 mars 1944.

15Il faut croire d’ailleurs que le problème n’est pas résolu avec le temps et les amateurs continuent de sortir. Le décret du gouvernement de Vichy, d’avril 1942, précise pour la première fois la nature des deux catégories de pêcheurs, professionnels et amateurs. Le second groupe doit se munir d’une carte de circulation pour naviguer et très vite l’État se voit dans l’obligation de rappeler à l’ordre certains pêcheurs en retraite qui enfreignent la loi : « Les titulaires de cartes de circulation doivent faire l’objet d’une surveillance spéciale et être poursuivis s’ils se livrent à la pêche à titre professionnel et non plus à titre de passe-temps29. »

  • 30 Décret du premier avril 1942.
  • 31 « La Chasse sous-marine », Le Yacht, mars 1941, p. 117.

16Pour l’administration de Vichy, il est évident qu’il faut privilégier une population de marins pêcheurs qui, comme celle des agriculteurs, est très sollicitée par le régime. Il convient de renforcer la vigilance, d’autant plus que le poisson des amateurs échappe totalement aux contrôles du Bureau National du Poisson. Si la pêche ne peut plus être interdite aux amateurs, il est hors de question pour eux d’utiliser des engins importants et surtout de vendre le produit de leurs sorties30. La pêche de loisir est donc autorisée, mais les conditions restrictives de son exercice sont claires : elle doit être pratiquée de manière accidentelle, à titre de passe-temps et sans vente des produits capturés. Très rapidement, les autorités insistent sur la limitation des genres et du nombre des engins de pêche autorisés. Dans un premier temps, le choix est très réduit puisque les non-professionnels sont tenus de n’embarquer qu’une ligne à main. La pêche sous-marine est aussi tolérée sous certaines conditions. L’inscription maritime délivre des autorisations de « pêche au harpon en plongée ». Mais dans ce cas-là aussi les « pêcheurs professionnels témoignent d’une jalousie sans limites à l’égard des chasseurs31 ».

  • 32 Décret du premier avril 1942.
  • 33 Vichy, le 24 septembre 1942, commentaire de l’amiral Auphan sur la Décision ministérielle du 24 sep (...)

17En 1942, le gouvernement de Vichy reprend les textes antérieurs et renonce aux tolérances passées : dorénavant deux lignes en tout et pour tout sont autorisées32. Toutefois, les plaisanciers qui souhaitent utiliser d’autres engins le peuvent après avoir versé au Trésor une redevance annuelle et demandé l’autorisation au chef du quartier. Cependant, les pêcheurs réunis au sein du Comité corporatif des pêches maritimes réclament une fermeté accrue et l’annulation des dérogations : « […] et compte tenu des difficultés d’approvisionnement en engins de pêche rencontrées par les professionnels, j’ai décidé de réduire sensiblement les possibilités d’action des titulaires de rôles de plaisance et de permis de circulation […]. J’ai renoncé à toute énumération et jugé plus opportun de laisser aux chefs de quartiers le soin de déterminer, d’accord avec les organismes corporatifs locaux, les seuls engins dont l’usage serait permis33 ».

  • 34 Vichy, décret du 23 août 1940.
  • 35 SHM Brest, 2 P2-6, Morlaix, février 1943, l’administrateur Gilbert replié.
  • 36 SHM Brest, 2 P 2-7, Ouessant, le 23 janvier 1944, PV de la communauté des pêcheurs.

18Il est clair pour tout le monde que l’intégralité des efforts doit porter sur la pêche professionnelle si bien que la pêche de plaisance présentée comme promenade en mer et les sorties touristiques sont formellement prohibées34. De toute manière, en avril 1942, il est décidé que plus une seule goutte de combustible ne peut être attribuée aux bateaux de plaisance. La pêche en mer des amateurs devient pratiquement impossible mais pourtant les statistiques prouvent que les demandes sont de plus en nombreuses. Dans le quartier de Brest, en 1942, il a été immatriculé 154 nouveaux bateaux, dont 58 de pêche et de commerce et 96 de plaisance35. La pression de ces pêcheurs, qui n’ont d’amateur que l’appellation, est de plus en plus forte, d’autant plus qu’elle s’exerce dans de petits ports où leur concurrence est immédiatement sensible. Ainsi la communauté des pêcheurs d’Ouessant intervient à plusieurs reprises pour limiter l’accès à la ressource des plaisanciers. « Vu le mécontentement général des pêcheurs par suite de l’écoulement clandestin du poisson pêché par certains plaisanciers, le nombre assez important de canots armés à cette pêche, l’emploi exagéré de casiers, palangres et filets de quelques plaisanciers qui font une pêche professionnelle plutôt qu’une pêche d’agrément, l’impossibilité de leur dresser procès-verbal36 », l’administrateur décide d’imposer le respect de la circulaire du 24 septembre.

L’explosion des effectifs après 1960

  • 37 FPPMA, Plouezec, le 16 mai 1975, le président Besnard à l’administrateur général, président du CCPM

19Jusqu’en 1965, les relations entre les deux communautés de pêcheurs, les professionnels et les amateurs, restent distantes mais guère tendues. Les plaisanciers sont encore peu nombreux et, parmi ces derniers, on retrouve essentiellement des anciens inscrits. L’abandon du système de l’Inscription et l’accroissement extraordinaire de la flotte de plaisance après cette date entraînent très rapidement un mécontentement des Comités de pêche qui se transforme en exaspération. Les nouveaux venus ne sont plus des anciens du village, des pensionnés mais des inconnus, des gens de la ville, qui s’installent en pays conquis, discréditent les professionnels et les tiennent en piètre considération : « Ils ont toujours pensé que la mer leur appartenait. On pouvait peut-être le croire du temps de Colbert, mais plus à la fin du 20e siècle37. » Légalement, si !

  • 38 Lois des 20 juillet 1897 et 14 juillet 1908.
  • 39 Jouenne et Perreau, La Pêche au bord…, op. cit., p. 283.
  • 40 Loi du 3 mai 1844, article premier.
  • 41 SHM Brest, 7 P 2D 55, Décrets des 20 juillet 1924 et 15 juin 1937.

20Selon les termes de la loi, l’amateur n’a en fait de droit de pêche que celui d’utiliser une seule ligne tenue en main, et encore, puisque dans la loi de 1852 il n’est fait aucune allusion à cette pratique. Il existe bel et bien une tolérance de la part des inscrits maritimes acceptant que les baigneurs, les touristes empiètent quelque peu sur leurs droits. Toutefois, dès 1897, l’État intervient pour rappeler les règles jugées élémentaires. Ainsi, les propriétaires de navires de plaisance disposent du droit de pêcher à la condition d’avoir pris un rôle de plaisance, voire de pêche. De plus, comme le plaisancier n’est pas inscrit maritime, il lui faut embarquer un marin professionnel qui devient le capitaine du navire et dispose du droit de pêche. Enfin, on insiste déjà pour souligner que seul un marin inscrit a la possibilité de vendre le poisson. Dès cette époque, la tolérance n’est plus de mise car la confiscation des engins de pêche et des amendes sont prévues pour les contrevenants38. Et déjà des voix s’élèvent pour se plaindre d’un tel état de choses, « où le législateur a totalement oublié, nous allons dire dédaigné, le pêcheur amateur qui vient passer la belle saison et apporter son argent sur les plages françaises39 ». Il est vrai qu’à l’époque où la loi en la matière est présentée, le nombre des plaisanciers est insignifiant. Pourtant, dès cette période, certains pêcheurs amateurs souhaitent voir instituer un droit de pêche, « quitte à le faire payer », comme cela se pratique pour la pêche fluviale ou la chasse dont l’exercice est subordonné, depuis 1844, à la délivrance préalable d’un permis40. Ceux que l’on dénomme touristes ou estivants jusqu’à la Seconde Guerre mondiale et qui se livrent à la pêche en mer par distraction ne disposent pas d’une grande liberté d’action ; d’une part, ils doivent obtenir pour les bateaux sur lesquels ils naviguent un titre de navigation (rôle de plaisance ou permis de circulation) et, d’autre part, ils ne peuvent utiliser que quelques engins, sans jamais pouvoir vendre le produit de leur passion. Un permis de conduire en mer, créé en 1924, leur est spécialement destiné. Les plaisanciers justifiant d’une affiliation à une société nautique reconnue par l’État et capable de garantir leur compétence en sont dispensés après 193741.

  • 42 Le Télégramme de Brest, 11 avril 1958, « Le pêcheur à pied a des droits et des devoirs qu’il doit c (...)
  • 43 Archives Affaires maritimes Brest, l’administrateur en chef du quartier de Brest, Brest, le 7 décem (...)

21En fait, seule la pêche à pied sur l’estran est ouverte à tous et, selon une simple tolérance, les ramasseurs peuvent vendre le produit de leur cueillette. Ils sont simplement tenus de respecter les règlements de police des pêches maritimes et d’utiliser des outils simples à titre « de simples passe-temps ou de distraction » comme le rappelle l’administrateur du quartier de Brest en 195842. Et si les Affaires maritimes se voient contraintes de rappeler les règles élémentaires de cette activité c’est bien parce que les grèves sont envahies à chaque grande marée. Mais les Affaires maritimes admettent cette surpopulation : « Cette activité des habitants des communes riveraines est traditionnelle, et constitue pour beaucoup d’entre eux, qui sont des marins pensionnés et leurs familles ou des marins en congé, un appoint de revenus non négligeable dont bénéficie une catégorie de personnes disposant de faibles ressources. Cette situation a de tout temps été admise par les marins professionnels ; les faibles quantités vendues par les pêcheurs à pied ne leur causent pas de préjudice43. »

  • 44 Premier Congrès Social maritime Breton. La Bretagne maritime, Sa structure économique, Sa détresse, (...)

22Quant à la pêche des poissons, les autorités insistent sur la limitation des genres et du nombre des engins autorisés. Dans un premier temps, le choix est très réduit puisque les non-professionnels sont tenus de n’embarquer qu’une ligne à main mais il s’avère que la réglementation n’est absolument pas respectée. Les pêcheurs professionnels le rappellent pendant la grave crise qu’ils traversent entre 1932 et 1936, quand ils exigent que les agents de l’Inscription maritime interviennent avec plus de vigueur pour verbaliser les pratiques interdites et condamner les contrevenants. Lors du premier congrès social maritime tenu en 1932, les pêcheurs expriment le vœu « que les engins autres que les lignes de fond ou de flot soient interdits aux non-professionnels44 ». En 1942, nous l’avons évoqué, le gouvernement de Vichy reprend les rares textes antérieurs et les interprète de manière stricte. Il n’est plus question de recourir aux tolérances passées. Dans les faits nous savons que la pêche dite de loisir est pourtant largement pratiquée pendant toute l’Occupation.

  • 45 Décret du 15 mai 1946.
  • 46 Renard, Maurice, La Pêche à la mer, Paris, Albin Michel, 1949, p. 174.

23Au lendemain de la guerre, un nouveau décret reprend la législation antérieure mais l’assouplit pour répondre aux pratiques en vigueur et aux exigences des temps de rationnement et de disette. Réservés aux seuls navires titulaires d’un permis de circulation obtenu après le règlement d’une redevance de pêche, les engins autorisés sont les suivants : un filet trémail, 3 casiers à crustacés, et 25 hameçons pour des lignes à main ou une palangre45 : « tous les autres engins sont interdits ». Reste à savoir si les obligations légales sont respectées : « Il semble que sur notre littoral les garde-pêche ne se montrent pas très sévères pour les amateurs qui excipent de leur bonne foi. Ceci ne constitue, bien entendu, qu’un renseignement, non un conseil46… »

  • 47 Décret du premier avril 1942 ; décret du 15 mai 1946 ; décret du 8 juin 1959 ; loi du 10 juillet 19 (...)
  • 48 Archives Affaires maritimes Brest, l’administrateur en chef du quartier de Brest, Brest, le 7 décem (...)
  • 49 Décret du 11 juillet 1990.
  • 50 Roy, Agnès, « La Pêche à pied professionnelle », op. cit., p. 7.

24Enfin, dernier point sans cesse répété : la vente des produits de la pêche est formellement interdite47. Ce point particulier est rappelé à de multiples reprises, ce qui prouve à l’évidence que la loi n’est pas respectée ; mais le gouvernement dispose-t-il des moyens nécessaires pour la faire appliquer ? « On sait à quelle difficulté se heurte déjà l’application de la loi du 10 juillet 1970 interdisant la vente des produits de la pêche provenant des navires de plaisance48. » La loi du 22 mai 1985 revient encore sur le sujet et proclame de nouveau que la vente des produits de la pêche de plaisance est expressément interdite depuis Colbert ! Les décrets d’application insistent bien sur ce point : la pêche de loisir est la « pêche dont le produit est destiné à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille […] la vente [de cette pêche] est formellement interdite49 ». Cette disposition s’applique aussi, et c’est une nouveauté, au produit du ramassage des coquillages50.

  • 51 Décret du 4 juin 1951.
  • 52 Arrêté du 1er décembre 1960, modifié par l’arrêté du 12 novembre 1963.

25La situation s’embrouille encore avec l’apparition de la pêche sous-marine : l’administration de la Marine admet dans un premier temps une tolérance en la matière et autorise cette activité sans obliger les fervents à détenir un rôle. Mais au fil des années, on s’aperçoit que, de passe-temps, la pêche sous-marine devient un véritable moyen au service de professionnels équipés de scaphandres autonomes et de combinaison en néoprène. Les prises effectuées, notamment celles des ormeaux ou des oursins, deviennent plus importantes que les pêches effectuées par des équipages en mer. Cette manière de procéder est très mal vue par les agents de l’inscription qui avouent leur impuissance à surveiller les plongeurs Dans ces conditions, il convient de légiférer. Dès 1951, un texte réglemente pour la première fois cette pratique sur le territoire métropolitain. Il faut avoir plus de 16 ans pour pratiquer cette pêche et obligation est faite d’obtenir l’autorisation de l’administration de l’Inscription51. Le plongeur doit disposer en permanence d’une carte d’identité spéciale qui doit être présentée lors des réquisitions. Un décret plus sévère encore est publié en 196052 ; il oblige les plongeurs à s’affilier à un club ou à remplir une déclaration auprès des Affaires maritimes afin d’obtenir un récépissé valant permis. De plus la pêche sous-marine des ormeaux et les oursins, avec ou sans appareils respiratoires, est strictement interdite ; les captures de crustacés sont limitées ; les sorties de nuit, à moins de 100 mètres des parcs et sur les cantonnements, sont prohibées.

Les réactions des professionnels

  • 53 Arrêté du 26 avril 1966.

26Jusqu’en 1965, l’Inscription maritime est chargée de régler tous les problèmes touchant de près ou de loin la pêche sur les côtes de France. Son rôle et ses responsabilités sont parfaitement établis sur un littoral qui ne connaît que cette administration depuis trois siècles. Mais la vénérable institution disparaît à cette date, remplacée par les Affaires maritimes, et les marins pêcheurs comprennent rapidement que le rapport de force avec les plaisanciers ne tournera plus systématiquement à leur avantage. Pourtant, face à l’invasion, comme ils la vivent, les pêcheurs professionnels réclament plusieurs mesures techniques comme l’interdiction d’utiliser du nylon mais seulement du coton pour la confection du filet trémail. De même ils obtiennent satisfaction lorsqu’ils demandent l’interdiction des orins en nylon flottant qui se prennent trop souvent dans les hélices des bateaux. Bien sûr, les rappels d’interdiction de la pêche sur les cantonnements de crustacés sont permanents et la mise en cause de l’absence de connaissances nautiques des plaisanciers est répétée invariablement53.

  • 54 Archives Affaires maritimes Brest, Comité local des pêches maritimes, Brest, le 7 février 1969.
  • 55 Ibid., Comité local des pêches maritimes, Brest, le 3 juillet 1968.
  • 56 Comité local des pêches maritimes, Audierne, le 13 mai 1967.
  • 57 Archives Affaires maritimes Douarnenez, Comité local des pêches maritimes, Douarnenez, le 4 octobre (...)

27Les Comités locaux des pêches maritimes sont les premiers à s’inquiéter de l’augmentation des prises effectuées par les plaisanciers : 10 000 après la guerre, ils sont plus de 100 000 en 1964 et 250 000 en 1970. Tous ne pêchent pas, bien sûr, mais l’effort de capture s’accroît fortement. « En effet, les abus sont si nombreux que les plaisanciers font une concurrence ouverte aux professionnels de la pêche, et c’est en vue de les freiner que nous avons demandé la restriction de leurs droits54. » Les présidents des comités des quartiers de Brest et du Conquet, par exemple, demandent que les droits de pêche des plaisanciers ne comportent plus l’autorisation d’embarquer des casiers55. Dans le Finistère-Sud, ils insistent plus sur la création d’un droit de pêche sur le rôle de plaisance : « Il est anormal que les professionnels participent au financement des expériences de repeuplement des fonds par les taxes qu’ils versent au Comité local, et que les plaisanciers viennent profiter de tous leurs efforts gratuitement56. » À Douarnenez, on demande la création d’un droit de pêche sur le rôle de plaisance, « droit qui serait réservé à l’expérience de repeuplement des fonds57 ».

28L’uniformisation de la liste des engins de pêche autorisés pour les plaisanciers est acquise au début de l’année 1969. À Cherbourg, les amateurs disposent de 6 casiers et de 150 m de palangre ; à Saint-Malo, sont autorisés 3 casiers à homards, 3 casiers à crevettes, 2 lignes de fond, 2 lignes à maquereaux et un filet tramail de 50 m ; à Audierne les plaisanciers embarquent 5 casiers à crustacés, une palangre de 50 hameçons et 2 filets tramail ; à Lorient, on limite à 2 lignes de fond, à 2 casiers et 1 filet tramail. Dans la mesure où, à l’époque, le nombre, la nature et les caractéristiques des engins variaient d’un arrondissement à l’autre, parfois d’un quartier à l’autre, la confusion pouvait naître dans l’esprit des usagers. L’accroissement constant du nombre des pêcheurs plaisanciers rendait l’exercice de police de plus en plus difficile ; il fallait simplifier et uniformiser les règlements. La loi est votée en juillet 1970 et les décrets d’application sont publiés un an plus tard, le 13 juillet 1971 : « Il est interdit de détenir et d’utiliser pour la pêche d’autres engins que ceux qui sont énumérés ci-après :

  • des lignes gréées pour l’ensemble d’un maximum de 12 hameçons,

  • 2 palangres munies chacune de 30 hameçons au maximum,

  • 2 casiers à crustacés,

  • 1 foënes,

  • 1 épuisette ou salabre,

    • 58 Arrêté du 13 juillet 1971, articles 1 et 2.

    1 trémail de 50 mètres de longueur maximale (sauf en Méditerranée)58. »

  • 59 Archives Affaires maritimes Brest, l’administrateur en chef du quartier de Brest, Brest, le 25 octo (...)
  • 60 Le Télégramme de Brest, le 30 août 1975, Job Kerdoncuff, syndicat CFDT des marins pêcheurs.
  • 61 Ibid., Marcel Kervella, président du Comité des pêches du quartier de Brest.

29Cette réglementation est jugée beaucoup trop souple par tous les professionnels, pêcheurs et administrateurs, qui réclament dès lors la stricte application de la loi auprès des plaisanciers, déjà « suffisamment favorisés par l’arrêté de juillet 197159 », d’autant plus que la redevance, ou droit de pêche, est supprimée à cette occasion ; tout navire de plaisance peut pêcher sans aucune autorisation avec les engins autorisés. Mais, même dans ces conditions favorables, l’inobservation de la réglementation est patente. La loi est bafouée allègrement, surtout parce que les moyens dont dispose l’administration maritime sont très insuffisants pour contrôler des bateaux chaque année plus nombreux. La flotte de plaisance est passée de 280 000 unités en 1972 à plus de 350 000 en 1975 ! Dotés d’un arsenal de pêche jugé impressionnant par les pêcheurs, certains plaisanciers ne s’en contentent pas. Et le nombre des tricheurs s’accroît proportionnellement à celui des immatriculations des bateaux armés à la plaisance, si bien que les attaques deviennent beaucoup plus vives de la part de ceux pour qui la mer est l’unique gagne-pain. « Le nombre des casiers est difficilement contrôlable. Même chose pour les palangres et les filets60 », « sans compter les filets perdus parce que mal posés et qui tout en dérivant continuent à pêcher61 ».

  • 62 Arrêté du 15 février 1974 fixant les caractéristiques et les modalités particulières d’emploi des e (...)
  • 63 Ouest-France, 16 janvier 1974.

30Puisque la liste des engins autorisés est définitivement arrêtée, les Comités de pêche se lancent alors dans un autre combat quand ils exigent le marquage systématique des engins de pêche utilisés par les plaisanciers. De cette manière, on pense réduire les infractions et notamment le dépassement des engins autorisés. « Le numéro d’identification du navire devra être apposé, d’une façon indélébile sur les bouées des filets, casiers et palangres62. » Il faut noter que les associations de plaisanciers sont d’accord avec cette mesure, utile pour l’élimination des fraudeurs. Elles vont plus loin en déclarant que les « engins porteurs de bouées anonymes doivent être confisqués63 ». Dans ces conditions, la direction des Affaires maritimes présente un arrêté qui, pour la première fois, porte réglementation du marquage des engins utilisés par les pêcheurs « qu’ils exercent leurs activités à titre professionnel ou non ».

Les associations de pêcheurs plaisanciers

  • 64 SHM Brest, 2 P 2-3, Brest, le 20 juin 1939, l’administrateur du quartier.

31Les différends entre professionnels et plaisanciers ne sont pas nouveaux, nous l’avons dit. Pourtant, les amateurs, regroupés en associations, parviennent parfois à obtenir satisfaction auprès des autorités. Ainsi la puissante Fédération des Sociétés de pêche à la ligne, qui défend les pêcheurs en eau douce il est vrai, dénonce en 1939 le « braconnage » effectué par les inscrits à l’embouchure des estuaires où « aucune protection n’existe vis-à-vis des poissons migrateurs ». Pour le président Layrle, il convient d’interdire la pratique du filet tendu entre les deux rives qui provoque des carnages dans les populations de saumons et de truites64. Pour voir une telle fédération agissante regroupant des pêcheurs en mer il faut attendre une vingtaine d’années.

  • 65 FPPMA, Plouezec, le 16 mai 1975, le président Besnard à l’administrateur général, président du CCPM
  • 66 Paris, le 21 juillet 1975, le Secrétaire d’État aux Transports.

32Face à la montée de la colère des pêcheurs professionnels, les plaisanciers supportent de moins en moins les attaques dont ils sont l’objet. Il existe bien une fédération française des pêcheurs en mer (FFPM) fondée en 1956 qui est une fédération sportive nationale. Elle a pour vocation d’organiser des concours et de promouvoir la pêche récréative en mer. Quelques associations locales avaient été créées, mais elles restaient fort rares. La première Fédération des Pêcheurs Plaisanciers de la Manche et de l’Atlantique (FPPMA) voit le jour à Saint-Malo, en juin 1972, pour les représenter dans les instances gouvernementales. Trois ans plus tard, elle regroupe 15 associations alors que la situation se détériore rapidement. « Les pêcheurs plaisanciers en ont assez de lire dans la presse et d’entendre les accusations intempestives portées contre eux par les syndicats des pêcheurs professionnels. Non, ce ne sont pas les plaisanciers qui sont responsables de la destruction des fonds marins. Tout le monde sait, et les professionnels les premiers, que la diminution rapide des poissons, crustacés et mollusque est due à une pêche intensive, souvent interdite en zone côtière65. » Pour sa part, le gouvernement manifeste une réelle volonté d’apaisement dans les relations entre les plaisanciers et les marins pêcheurs professionnels. La FPPMA est invitée en octobre 1973 par le Comité central des pêches maritimes (CCPM) pour participer aux premières discussions de concertation entre les professionnels et les amateurs. À la veille de l’été 1975, des améliorations notables sont constatées : « Je partage entièrement le point du vue exprimé par [le président de la fédération des pêcheurs plaisanciers] sur l’opportunité de favoriser une concertation sur le plan local entre ces deux catégories d’usagers de la mer66. »

  • 67 Ouest-France, le 1er septembre 1975.
  • 68 Saint-Servan, le 28 août 1975, l’Administrateur en chef des Affaires maritimes.

33Malgré la conjugaison de toutes les bonnes volontés, la saison touristique est marquée par une sérieuse aggravation du conflit entre les pêcheurs et les plaisanciers. « Profitant d’une réglementation inadaptée et pratiquement inapplicable, de trop nombreux plaisanciers font de la pêche non plus un loisir mais une activité d’appoint. Un peu partout sur la côte, les pêcheurs cachent mal leur irritation67. » Les professionnels protestent contre la gêne causée à la fois par l’intensité de la navigation et par les dégâts occasionnés aux installations de pêche. Ils se plaignent toujours de la concurrence de plus en plus forte, de la vente au noir des produits, qu’ils assimilent à du braconnage, et de l’appauvrissement de la ressource. « Enfin des accusations ont été formulées par des pêcheurs et des conchyliculteurs professionnels contre les touristes qui commettraient des vols dans les filets ou dans les parcs à coquillages68. »

  • 69 Circulaire du 26 mars 1976, n° 1104 P-4.
  • 70 Paris, le 2 septembre 1975, le Secrétaire général de la Marine marchande.
  • 71 Plouguerneau, le 11 septembre 1975, le syndic de la station.
  • 72 Les premières statistiques publiées en 1970 par l’INSEE nous apprennent que 7 % des ménages en sont (...)
  • 73 L’Aberwrach, le 11 septembre 1975, le syndic de la station.

34Les esprits s’échauffent de part et d’autre et, faute de mesures efficaces, la situation s’envenime. « Le développement continuel des activités de pêche de plaisance risque d’aggraver l’antagonisme existant entre les adeptes de ces loisirs et les marins pêcheurs professionnels et d’augmenter les chances de voir le conflit dégénérer en incidents69. » Dans ces conditions, le ministère décide de procéder à une grande enquête nationale confidentielle auprès des chefs de tous les quartiers70. Il s’agit de recenser tous les problèmes soulevés par la cohabitation et d’établir des « propositions de tous ordres (réglementation, recommandations, organisation des services, etc.) ». Dans les grands ports de pêche, les administrateurs notent que les relations sont bonnes dans la mesure où les plaisanciers sont pratiquement absents. Par contre, les syndics des petits ports sont très virulents à l’égard des plaisanciers accusés de tous les maux. Les pêcheurs de la station de Plouguerneau reprochent aux plaisanciers, le « don de poisson à leurs amis et voisins, l’utilisation d’engins en surnombre, des vols dans les viviers, l’occupation des cales71 »… La nature des plaintes est du même ordre sur tout le littoral breton ; quelques syndics font part de leurs inquiétudes quant aux possibilités offertes par un nouvel appareil électroménager, le congélateur72. Les professionnels estiment que les plaisanciers « ne consomment pas tout le produit de leur pêche. Celui-ci doit être distribué à des amis, vendu ou va garnir les congélateurs des particuliers73 ». Par contre, tous aussi s’accordent à dire qu’en majorité les plaisanciers respectent la réglementation en vigueur. Dans le quartier de Quiberon, on remarque une action conjointe de repeuplement menée par la FPPMA et le Comité local des pêches.

  • 74 Nantes, le 4 octobre 1975, l’administrateur général des Affaires maritimes.
  • 75 Ouest-France, le 6 août 1976.
  • 76 France Soir, le 6 août 1976.
  • 77 Paris, le 18 octobre 1976, le Secrétaire général de la marine marchande.

35Après bien des discussions, il apparaît « qu’il est bien malaisé de proposer des solutions ». Les intérêts des deux parties en présence sont contradictoires et de manière irréductible. Toutefois, l’accord de tous se fait sur la nécessité de renforcer la surveillance et surtout de faire appliquer la législation existante. « À cet égard, la confiscation des filets et casiers non marqués pourrait être un moyen efficace74. » Pour répondre à cette attente, les premières « Opérations coup-de-poing » sont menées sur les côtes de France dès le début du mois de juillet 1976. Les contrôles portent sur la navigation, la sécurité mais aussi la pêche avec la vérification des engins ou de la taille des prises. Sur les 46 embarcations arrêtées en rade de Brest, 21 sont soumises à des avertissements et 4 à des procès-verbaux75. Les résultats de cette opération sont jugés alarmants76. La moitié des embarcations de plaisance n’est pas en règle. Il est vrai que les remarques portent surtout sur l’absence du matériel de sécurité élémentaire obligatoire mais plusieurs navires contrôlés sont aussi en infraction quant aux engins de pêche autorisés. Cependant les résultats de ces actions sont jugés très prometteurs ; ils ont permis à « l’Administration de mieux se faire connaître du public dispersé que constitue la masse des plaisanciers et de leur rappeler, […] l’existence d’une réglementation de leurs activités77 ».

  • 78 Circulaire du 26 mars 1976, n° 1104 P-4.

36Parallèlement de nombreuses réunions sont organisées entre les pêcheurs professionnels et plaisanciers pour tenter d’améliorer leurs relations. Ces séances de concertation répondent aux vœux d’une circulaire ministérielle publiée en mars 1976 « relative à l’amélioration des relations entre les marins pêcheurs professionnels et de plaisanciers78 ». Si l’on s’écoute, on ne parvient pas pour autant à des compromis. La FPPMA, en particulier, est intransigeante ; pour elle, il n’est pas question de modifier la liste des engins de pêche autorisés, alors que toutes les autres associations de plaisanciers sont d’accord pour abandonner le filet ou tout au moins de réduire à 30 ou 25 mètres la longueur autorisée. Par contre, tout le monde est d’accord pour renforcer les occasions de rencontres à tous les niveaux. La résolution des problèmes passe par une phase de concertation, mais la notion de prélèvements intempestifs commence à s’imposer.

  • 79 Paris, le 30 octobre 1976, le Comité central des pêches maritimes.

37D’autre part, les autorités s’inquiètent du peu de représentativité des associations et l’idée de rendre obligatoire l’affiliation des pêcheurs plaisanciers est suggérée à plusieurs reprises. Il s’agit de reprendre le modèle en usage pour la pêche sous-marine et d’exiger une déclaration préalable aux Affaires maritimes dont seraient exonérés les membres d’une association reconnue. Pour le Comité central des Pêches maritimes, il convient de favoriser au maximum la création des « associations de pêcheurs-amateurs » car elles « peuvent avoir une influence certaine79… »

  • 80 Brest, le 4 novembre 1976, l’administrateur du quartier.

38Enfin, pour le ministère, il devient évident que l’accroissement de la flottille de plaisance entraînera à court terme des incidents graves. Le calcul est simple ; si l’on multiplie les possibilités d’apports que la réglementation autorise par le nombre de plaisanciers pouvant s’adonner à la pêche, le total des captures peut atteindre un tonnage important. Dès 1976, la Direction des pêches étudie les moyens de restreindre l’effort de pêche des plaisanciers, non pas en limitant les engins mais plutôt les tonnages pêchés. Les réactions des Comités des pêches sont immédiates et si la suggestion est jugée séduisante, elle apparaît totalement irréaliste : « Une telle mesure nécessite des moyens de contrôle très importants que nous sommes loin de posséder80. » De plus en plus souvent, on émet aussi l’idée de faire participer les plaisanciers au financement des actions entreprises par les organisations professionnelles, en particulier sur les cantonnements de crustacés.

  • 81 Besnard, Jacques, Les Pêcheurs plaisanciers et les pêcheurs professionnels, Polycopié, 1979, p. 8. (...)
  • 82 Brest, le 21 septembre 1977, l’administrateur du quartier.

39En 1977, plus aucune réunion de concertation n’est prévue. « Peut-être le Directeur des pêches était-il accaparé par le problème des pêches européennes ? Peut-être étions-nous déjà en période électorale pour les élections de 197881 ? » En fait l’explication est plus simple encore. La plupart des chefs de quartier ne jugent pas utile d’organiser de réunion parce qu’« un tel dialogue ne peut réunir, en face des pêcheurs, que des plaisanciers organisés en associations, donc responsables et modérés. Respectueux de la réglementation, ne présentant aucune revendication, prêts au contraire à abandonner le filet ou le casier, ils ne peuvent répondre aux interrogations des professionnels qui, d’ailleurs, ne s’attaquent qu’aux abus82 ».

  • 83 Comité local des pêches du Guilvinec, avril 1978.

40L’absence de dialogue, en fait d’échange de bonnes intentions, est peu appréciée des associations de plaisanciers qui dénoncent l’attitude des professionnels jugée hautaine, voire dédaigneuse. De leur côté, les marins pêcheurs réclament avant tout le respect de la réglementation. Pour eux, l’amélioration des relations passe par des campagnes d’information et des actions de police mais non de concertation. Pourtant l’été se passe sans problème particulier alors que plusieurs dizaines de milliers de plaquettes informatives sont distribuées aux plaisanciers. Mais le réveil est brutal lorsque la « pétition du Guilvinec » est présentée sur les côtes de France. Les marins de l’actif port bigouden rédigent en avril 1978 un texte pour le moins virulent condamnant ouvertement les pratiques des plaisanciers : « Depuis quelques années, le phénomène de la pêche-plaisance s’est développé d’une façon démesurée sur toutes nos côtes. Les marins-pêcheurs du Guilvinec estiment que cela ne peut plus durer et veulent le faire savoir83. »

  • 84 Paris, le 19 mai 1978, AG des Comité Locaux des Pêches Maritimes.
  • 85 Besnard, Jacques, Les Pêcheurs plaisanciers…, op. cit., p. 8.
  • 86 Paris, le 23 novembre 1978, le Comité Central des Pêches Maritimes.
  • 87 Demil, Jean, « L’Écume de la colère », Le Chasseur Français, janvier 1979.
  • 88 Boussel, François, Bateaux, août 1978. À l’époque, la FNPP revendique plus de 5 000 adhérents et re (...)
  • 89 Archives des Affaires maritimes de Brest, Le Conquet, 13 mars 1979, le syndic du Conquet.

41Tous les professionnels de France sont invités à signer la pétition distribuée par les comités locaux des pêches. Ils se déclaraient « être contre la réglementation actuelle de la pêche plaisance, trop permissive » et, à ce titre réclamaient la restriction des engins autorisés pour ne laisser aux plaisanciers que la jouissance d’une ligne unique. Lors de l’assemblée générale annuelle des Comités locaux, de nombreux représentants des pêcheurs demandent à nouveau l’interdiction des casiers et des filets, mais aussi de la vente par les pêcheurs à pied et de la pratique de la pêche sous-marine six mois pendant la mauvaise saison84. La FPPMA, devenue la fédération nationale des Pêcheurs Plaisancier (FNPP) depuis le mois d’avril précédent, réagit vigoureusement : « Il n’est pas question de changer actuellement quoi que ce soit à la réglementation existante85. » Mais la position de plus en plus ferme présentée par les Guilvinistes est écoutée en haut lieu. Le bureau du Comité central des pêches maritimes, réuni en novembre, reprend à son compte les réclamations des professionnels les plus intransigeants ; il est même suggéré de faire appel à la Marine nationale pour renforcer les contrôles86. La fracture est nette, la séparation est consommée et par voie de presse, de part et d’autre, on règle des comptes souvent de manière outrancière. Dans un article intitulé « l’Écume de la colère », paru dans le Chasseur français, les plaisanciers dénoncent les méthodes destructrices de la pêche intensive causées par les « requins de la mer. […] En saison touristique, l’ensemble des plaisanciers ne totalise certainement pas 15 tonnes de bars. C’est pourtant ce que récolte un chalutier pélagique en une seule sortie87 ! » De leur côté, les Comités locaux contestent la représentativité de la FNPP, « une Fédération des pêcheurs-plaisanciers […] érigée en représentant de la meute d’individualistes forcenés qui font de la plaisance88 ». D’autre part, ils se mobilisent pour dresser la liste de tous les méfaits imputés aux plaisanciers et dont les professionnels s’estiment les victimes. Certains vont plus loin encore et n’hésitent pas à détruire les filets ou relever les casiers des plaisanciers, actes qui relèvent du tribunal correctionnel89.

42Le principe d’une licence de pêche évoquée à de nombreuses reprises est présenté par les autorités comme une solution possible aux problèmes de cohabitation. La FNPP n’est pas contre, mais sous certaines conditions, et notamment que son coût soit faible. Par contre, les Comités locaux s’opposent à ce permis de pêche qu’ils considèrent comme un « droit de pêche » pour les amateurs, synonyme d’une reconnaissance officielle de leur présence sur l’eau.

43Comme les deux parties campent sur leurs positions, que les abus relevés et les plaisanciers sont toujours plus nombreux, les choses empirent. Le Directeur des Affaires maritimes de Marseille décide d’intervenir et présente un arrêté, le 11 décembre 1979, portant interdiction de la pêche sous-marine en hiver, du 1er novembre au 1er mars de chaque année dans le quartier de Nice. Après deux voyages dans l’arrondissement de Marseille, le ministre des Transports revient convaincu de la nécessité de rétablir l’équilibre en faveur des professionnels et demande la mise à l’étude de mesures restrictives pour les amateurs. L’été 1980 est pour le moins agité, plus particulièrement en Méditerranée où l’arrêté restrictif entraîne de vives réactions. Les critiques associent les fédérations des pêcheurs plaisanciers et sous-marins, mais aussi les représentants des secteurs professionnels vivant de la plaisance. Des lettres, des pétitions, des manifestations locales, des articles de presse, une requête contentieuse en annulation… autant de formes d’opposition pour dénoncer « le caractère unilatéral et attentatoire aux libertés » de cette mesure. Et les associations avancent dorénavant le poids du nombre : 200 000 pratiquants de la pêche sous-marine, un million de plaisanciers estimés.

  • 90 Paris, le 20 novembre 1980, le directeur des pêches maritimes au ministre des transports.

« Rapportés à ces chiffres, à la politique d’encouragement des loisirs et au poids que représentent les amateurs de loisirs en mer aussi bien qu’aux retombées économiques qu’entraîne la satisfaction de leurs besoins en matériel et en équipement, l’ampleur de leurs réactions et leur impact politique prévisibles au cours de la période électorale prochaine ne peuvent être méconnus90. »

  • 91 Hervé Quelven, le 2 octobre 2001, sur le site Internet de la FNPPSF.
  • 92 Association des pêcheurs plaisanciers de Brignogan, le 5 août 2004, sur le site Internet de l’AUBBR (...)

44La donne est dorénavant modifiée de manière irrémédiable et le rapport de force n’est plus à l’avantage des professionnels dont les effectifs ne cessent de fondre au fil des ans. À l’inverse, les fédérations de plaisanciers recrutent et s’organisent. La FNPP devient la Fédération des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France en 1996 ; interlocuteur incontournable, la fédération est représentée au Conseil Supérieur de la Navigation de Plaisance. Son président, Hervé Quelven, rappelle, à l’occasion de sa nomination, quelles sont les valeurs fondamentales de son groupement. La « mer est un espace de liberté […] Nous [pêcheurs plaisanciers] sommes amenés à défendre nos droits parfois mis en cause par les instances nationales ou européennes qui ignorent trop souvent la réalité du terrain et les contextes locaux91 ». La fédération est dorénavant invitée à toutes les réunions gouvernementales. Elle réunit aujourd’hui plus de cent vingt associations sur l’ensemble du littoral français, représentant environ 15 000 adhérents, ce qui est bien peu par rapport à l’ensemble des plaisanciers dont le total des navires avoisine le million. Mais depuis 30 ans que le conflit est engagé entre les professionnels et les amateurs, la fédération n’a pas modifié ses objectifs. Elle signe en juillet 2003 la convention d’intensification de la lutte contre le braconnage et la commercialisation illicite, fidèle à son idée que les tricheurs doivent être punis, ce qui, par parenthèse, souligne que les deux maux originels n’ont toujours pas disparu. Par contre, elle maintient sa ferme position sur les avantages acquis et les intérêts des pêcheurs plaisanciers ; en particulier elle refuse catégoriquement l’idée des « quotas de pêche envisagés pour les plaisanciers, totalement injustifiés en raison des règlements déjà existants92 ». Reste enfin à connaître la réalité de l’ampleur des captures réalisées par les plaisanciers. Il n’existe à ce sujet qu’une seule étude réalisée en Bretagne par IFREMER, et restée confidentielle, pour tenter d’apprécier le tonnage de bars pêchés tant par les professionnels que les amateurs dans cette région. Les résultats n’ont toujours pas été publiés, mais il apparaît que les effets de cette pêche récréative sont bien plus importants qu’il n’est généralement admis.

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Notes

1 Besnard, Jacques, Les Pêcheurs professionnels et les pêcheurs plaisanciers, Arradon, Fédération Nationale des Pêcheurs-Plaisanciers, mai 1979, p. i.

2 Paez, Ana Cristina, « La Pêche récréative », Neptunus, Revue juridique de droit maritime et océanique, Nantes, n° 10, vol. 3-2, 1997, 4 p.

3 Ordonnance sur la Marine, août 1681, livre V, titre I, article premier.

4 Décret-loi du 9 janvier 1852 ; décret d’application du 4 juillet 1853, article 46.

5 Loture, Robert de, Les Pêches maritimes modernes, Paris, SEGMC, 1946, p. 27.

6 Jouenne, Perreau, La Pêche au bord de la mer, Paris, Baillière, 1939, p. 281. La première édition de cet ouvrage est de 1912. Au moins quatre éditions supplémentaires suivent et prouvent à l’évidence l’intérêt des amateurs, d’année en année plus nombreux, pour ce livre… et démontrent corrélativement l’intensification du nombre des pêcheurs plaisanciers au bord de la mer.

7 Revue Maritime et Coloniale, 1877, t. 52, p. 393.

8 Jouenne et Perreau, La Pêche au bord…, op. cit.

9 Loture, Robert de, Les Pêches maritimes…, op. cit., p. 27.

10 Archives DDE Quimper, Pont-Aven, le 30 juillet 1886.

11 Ibidem,Quimper, le 4 octobre 1886, l’ingénieur Havé.

12 Archives Phares et balises Le Verdon. Talais, Saint-Estèphe, le 30 novembre 1887, dénonciation rédigée par des marins de la localité.

13 Ibidem, Bordeaux, le 1er décembre 1887, l’ingénieur Perrin.

14 Ibid.,Pauillac, le 17 mars 1888, le conducteur Desse.

15 Archives DDE Quimper, Paris, le 17 mai 1889, le Directeur des Phares et Balises.

16 Ibidem, Brest, le 18 juin 1889, l’ingénieur de Miniac.

17 Ibid.,Quimper, le 25 juin 1889, l’ingénieur Havé.

18 Décision ministérielle du 13 août 1889

19 Ministère de la Marine, circulaire du 8 octobre 1889.

20 Règlements des gardiens 1894, article 14.

21 Ministère de la Marine, instructions du 26 juillet 1898, articles 28 et 29. Pour les guetteurs sémaphoriques, il faut attendre le décret du 10 décembre 1915 qui leur retire le bénéfice de l’Inscription maritime. Sans ce statut, ils ne peuvent plus obtenir de rôle de pêche et surtout vendre leur poisson. Le ministre de l’époque, l’amiral Lacaze demande l’annulation de ce rôle car il ne le juge « d’ailleurs pas compatible avec les obligations dévolues à ce personnel militaire ».

22 Archives DDE Quimper. Télégramme du 26 décembre 1918 envoyé de l’Aberwrach par le gardien Guyader et télégramme du 27 décembre 1918.

23 Ibid., Phare de l’île Vierge, le 30 décembre 1918, le gardien Cudennec.

24 Ibid. Brest, le 2 août 1920, l’ingénieur Coÿne

25 Circulaire ministérielle du 25 janvier 1909.

26 Loi du 14 juillet 1908, article 4.

27 ENIM : Établissement National de l’Inscription maritime. Service Historique de la Marine (SHM), Brest, 6 P 2-14, Lannion, le 17 mai 1940, l’administrateur.

28 SHM Brest, 3 P 2-19, Circulaire du 15 mai 1940.

29 Circulaire ministérielle du 27 mars 1944.

30 Décret du premier avril 1942.

31 « La Chasse sous-marine », Le Yacht, mars 1941, p. 117.

32 Décret du premier avril 1942.

33 Vichy, le 24 septembre 1942, commentaire de l’amiral Auphan sur la Décision ministérielle du 24 septembre 1942 concernant la restriction des droits de pêche des plaisanciers.

34 Vichy, décret du 23 août 1940.

35 SHM Brest, 2 P2-6, Morlaix, février 1943, l’administrateur Gilbert replié.

36 SHM Brest, 2 P 2-7, Ouessant, le 23 janvier 1944, PV de la communauté des pêcheurs.

37 FPPMA, Plouezec, le 16 mai 1975, le président Besnard à l’administrateur général, président du CCPM.

38 Lois des 20 juillet 1897 et 14 juillet 1908.

39 Jouenne et Perreau, La Pêche au bord…, op. cit., p. 283.

40 Loi du 3 mai 1844, article premier.

41 SHM Brest, 7 P 2D 55, Décrets des 20 juillet 1924 et 15 juin 1937.

42 Le Télégramme de Brest, 11 avril 1958, « Le pêcheur à pied a des droits et des devoirs qu’il doit connaître ».

43 Archives Affaires maritimes Brest, l’administrateur en chef du quartier de Brest, Brest, le 7 décembre 1972.

44 Premier Congrès Social maritime Breton. La Bretagne maritime, Sa structure économique, Sa détresse, Comment la sauver, Paris, SEGMC, 1933, p. 252.

45 Décret du 15 mai 1946.

46 Renard, Maurice, La Pêche à la mer, Paris, Albin Michel, 1949, p. 174.

47 Décret du premier avril 1942 ; décret du 15 mai 1946 ; décret du 8 juin 1959 ; loi du 10 juillet 1970 qui interdit la vente mais aussi l’achat de la pêche de plaisance.

48 Archives Affaires maritimes Brest, l’administrateur en chef du quartier de Brest, Brest, le 7 décembre 1972.

49 Décret du 11 juillet 1990.

50 Roy, Agnès, « La Pêche à pied professionnelle », op. cit., p. 7.

51 Décret du 4 juin 1951.

52 Arrêté du 1er décembre 1960, modifié par l’arrêté du 12 novembre 1963.

53 Arrêté du 26 avril 1966.

54 Archives Affaires maritimes Brest, Comité local des pêches maritimes, Brest, le 7 février 1969.

55 Ibid., Comité local des pêches maritimes, Brest, le 3 juillet 1968.

56 Comité local des pêches maritimes, Audierne, le 13 mai 1967.

57 Archives Affaires maritimes Douarnenez, Comité local des pêches maritimes, Douarnenez, le 4 octobre 1967.

58 Arrêté du 13 juillet 1971, articles 1 et 2.

59 Archives Affaires maritimes Brest, l’administrateur en chef du quartier de Brest, Brest, le 25 octobre 1971.

60 Le Télégramme de Brest, le 30 août 1975, Job Kerdoncuff, syndicat CFDT des marins pêcheurs.

61 Ibid., Marcel Kervella, président du Comité des pêches du quartier de Brest.

62 Arrêté du 15 février 1974 fixant les caractéristiques et les modalités particulières d’emploi des engins de pêche autorisés à bord des navires de plaisance assujettis à l’obligation d’un titre de navigation ainsi qu’à bord des navires assujettis à l’obligation d’un permis de circulation.

63 Ouest-France, 16 janvier 1974.

64 SHM Brest, 2 P 2-3, Brest, le 20 juin 1939, l’administrateur du quartier.

65 FPPMA, Plouezec, le 16 mai 1975, le président Besnard à l’administrateur général, président du CCPM.

66 Paris, le 21 juillet 1975, le Secrétaire d’État aux Transports.

67 Ouest-France, le 1er septembre 1975.

68 Saint-Servan, le 28 août 1975, l’Administrateur en chef des Affaires maritimes.

69 Circulaire du 26 mars 1976, n° 1104 P-4.

70 Paris, le 2 septembre 1975, le Secrétaire général de la Marine marchande.

71 Plouguerneau, le 11 septembre 1975, le syndic de la station.

72 Les premières statistiques publiées en 1970 par l’INSEE nous apprennent que 7 % des ménages en sont équipés à cette date ; ils sont 28 % en 1980, 40 % en 1990 et 48 % en 2000.

73 L’Aberwrach, le 11 septembre 1975, le syndic de la station.

74 Nantes, le 4 octobre 1975, l’administrateur général des Affaires maritimes.

75 Ouest-France, le 6 août 1976.

76 France Soir, le 6 août 1976.

77 Paris, le 18 octobre 1976, le Secrétaire général de la marine marchande.

78 Circulaire du 26 mars 1976, n° 1104 P-4.

79 Paris, le 30 octobre 1976, le Comité central des pêches maritimes.

80 Brest, le 4 novembre 1976, l’administrateur du quartier.

81 Besnard, Jacques, Les Pêcheurs plaisanciers et les pêcheurs professionnels, Polycopié, 1979, p. 8. Il s’agit des élections législatives des 12 et 19 mars 1978.

82 Brest, le 21 septembre 1977, l’administrateur du quartier.

83 Comité local des pêches du Guilvinec, avril 1978.

84 Paris, le 19 mai 1978, AG des Comité Locaux des Pêches Maritimes.

85 Besnard, Jacques, Les Pêcheurs plaisanciers…, op. cit., p. 8.

86 Paris, le 23 novembre 1978, le Comité Central des Pêches Maritimes.

87 Demil, Jean, « L’Écume de la colère », Le Chasseur Français, janvier 1979.

88 Boussel, François, Bateaux, août 1978. À l’époque, la FNPP revendique plus de 5 000 adhérents et représente 35 associations locales pour plus de 350 000 bateaux de plaisance immatriculés, sans compter les engins de plage qui n’entrent pas sur cette liste.

89 Archives des Affaires maritimes de Brest, Le Conquet, 13 mars 1979, le syndic du Conquet.

90 Paris, le 20 novembre 1980, le directeur des pêches maritimes au ministre des transports.

91 Hervé Quelven, le 2 octobre 2001, sur le site Internet de la FNPPSF.

92 Association des pêcheurs plaisanciers de Brignogan, le 5 août 2004, sur le site Internet de l’AUBBRI.

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Pour citer cet article

Référence papier

Jean-Christophe Fichou, « Pêche professionnelle et pêche récréative, 1852-1979 »Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 115-1 | 2008, 167-188.

Référence électronique

Jean-Christophe Fichou, « Pêche professionnelle et pêche récréative, 1852-1979 »Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest [En ligne], 115-1 | 2008, mis en ligne le 30 mars 2010, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/abpo/364 ; DOI : https://doi.org/10.4000/abpo.364

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Auteur

Jean-Christophe Fichou

Professeur agrégé d’histoire et géographie au collège de Kerichen (Brest), docteur en géographie, docteur habilité en histoire contemporaine, chercheur associé du CERHIO (Lorient), chercheur-membre de Techniques et Culture, CNRS-MNHN

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